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05/07/2017 | FRANCE | N°16-14.809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 16-14.809


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10732 F

Pourvoi n° C 16-14.809







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision

suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dan...

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10732 F

Pourvoi n° C 16-14.809







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Valorem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Valorem ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Patrick Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, et, en conséquence, de ses demandes indemnitaires au titres de la contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés y afférents, et du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires réclamées : qu'au soutien de son appel, M. Y... fait valoir que contrairement à ce qui est mentionné sur son contrat de travail il n'avait pas le statut de cadre dirigeant, il ne recrutait pas ni ne licenciait, il n'avait pas la rémunération la plus importante de l'entreprise puisqu'il n'était pas actionnaire de Valorem etc… ; qu'il ressort de son contrat de travail que M. Y... a été embauché en qualité de directeur financier statut cadre position 3.3 au coefficient 270, soit au niveau le plus important de la classification de la convention collective Syntec, pour un salaire annuel de 75 600 euros (complété éventuellement par des prime sur objectifs) ; que sa classification est la plus importante de la convention précitée, en qualité de directeur financier il lui appartenait de recruter le personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches confiées, il lui est reproché notamment dans la lettre de licenciement le fait de ne pas avoir recruté un contrôleur financier ; qu'il avait, par ailleurs, la même classification que le président et le directeur général de l'entreprise ; que M. Y..., lors de son recrutement, assumait des responsabilités importantes en qualité de membre du comité de direction A..., il participait au conseil de surveillance dans la recherche et l'obtention des meilleurs financements pour la construction de projet ; qu'il avait le troisième salaire de l'entreprise après le président M. Jean-Yves Grandidier (7.885 euros/an) et le directeur général M. Pierre B... (7 885 euros/an ) ; que M. Y... ne peut sérieusement soutenir désormais qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au motif qu'il ne bénéficiait pas comme les deux autres cadres dirigeants également associés de l'entreprise, de la rémunération du capital ; qu'il résulte au contraire des pièces produites par l'employeur, non contestées par le salarié (page 5 de ses conclusions) que de son recrutement le 16 juin 2008 jusqu'à la réorganisation du service financier en mars 2012 M. Y... se voyait confier des responsabilités telles que définir et veiller à la cohérence des équilibres structurels financiers du groupe Valorem, s'assurer que la trésorerie disponible permet de faire face aux obligations contractuelles, rechercher et obtenir les meilleurs financements pour la constructions des projets éoliens, dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération se situant au niveau le plus élevé des salariés de l'entreprise, remplissant pleinement ces différents critères M. Y... avait bien la qualité de cadre dirigeant ; qu'il s'ensuit que M. Y... en sa qualité de cadre de dirigeant ne relevait pas des modalités du temps de travail ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de sa demande d'annulation d'une convention de forfait qui n'existe pas dans son contrat de travail, le déboute aussi de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé qui ne sont en rien fondées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Patrick Y... réclame la somme de 202 386,23 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2008 à 2012 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; que M. Patrick Y... a produit des éléments émanant d'un logiciel en charge de l'activité mensuelle, et ce sans aucun contrôle de la société Valorem ; que M. Patrick Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir formulé de réclamation pendant l'exécution de son contrat de travail ou à l'occasion de la rupture de celui-ci ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de considérer que M. Patrick Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué les heures dont il demande le paiement ; qu'en conséquence, M. Patrick Y... sera débouté de sa demande ;

1) ALORS QUE les juges du fond, qui ne peuvent statuer par voie d'affirmation, doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; qu'en énonçant, pour dire que M. Y... avait la qualité de cadre-dirigeant et l'exclure du droit au paiement des heures supplémentaires par lui accomplies, que le salarié était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, sans autrement motiver sa décision que par cette affirmation et sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve fondant une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que pour dire que M. Patrick Y... était cadre-dirigeant et qu'il était, en conséquence, exclu du bénéfice du régime des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que M. Patrick Y... bénéficiait de la classification la plus élevée de la convention collective Syntec, qu'il avait la troisième rémunération la plus élevée de l'entreprise, derrière le président de l'entreprise et le directeur général, qu'il était habilité à recruter le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions et participait au comité de direction et au conseil de surveillance de l'entreprise dans la recherche et l'obtention des meilleurs financements pour la construction de projets ; qu'elle a ajouté que le salarié était chargé de définir et de veiller à la cohérence des équilibres structurels financiers du groupe Valorem, de s'assurer que la trésorerie disponible permet de faire face aux obligations contractuelles et de rechercher - et obtenir - les meilleurs financements pour la constructions des projets éoliens, ce qui impliquait de sa part une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et la prise de décision de manière largement autonome ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser précisément en quoi le salarié participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3) ALORS, plus subsidiairement, QUE pour dire que M. Patrick Y... était cadre-dirigeant et qu'il était, en conséquence, exclu du bénéfice des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que « de son recrutement le 16 juin 2008 jusqu'à la réorganisation du service financier en mars 2012 M. Y... se voyait confier des responsabilités telles que définir et veiller à la cohérence des équilibres structurels financiers du groupe Valorem, s'assurer que la trésorerie disponible permet de faire face aux obligations contractuelles, rechercher et obtenir les meilleurs financements pour la constructions des projets éoliens, dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps » ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, ensuite de la réorganisation de l'entreprise et jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 27 juillet 2012, les fonctions et responsabilités exercées par M. Y... étaient de nature à le faire relever de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

4) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter M. Patrick Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que les éléments issus du logiciel en charge de l'activité mensuelle des salariés, versés aux débats par le salarié sans contrôle de l'employeur, n'établissaient pas que le salarié avait réclamé au cours de la relation de travail le paiement d'heures supplémentaires, ni ne prouvaient qu'il avait effectué les heures dont il demandait le paiement ; qu'en statuant comme elle a fait, quand il résultait de ses constatations que les prétentions du salarié étaient étayées par divers éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, et que ce dernier ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, les documents versés aux débats par le salarié aux fins d'étayer sa demande d'heures supplémentaires peuvent avoir été établis unilatéralement par lui ; qu'en écartant dès lors les éléments de preuve de M. Y..., motif pris qu'ils ont été produits sans contrôle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

6) ALORS QUE la circonstance que le salarié n'ait pas pendant un temps réclamer le paiement des heures supplémentaires ne saurait valoir renonciation, ni induire l'inexistence des heures supplémentaires en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.809
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-14.809, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.809
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