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05/07/2017 | FRANCE | N°16-14.489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 16-14.489


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10805 F

Pourvoi n° E 16-14.489







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision

suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Central ambulances Ets Lelong , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2...

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10805 F

Pourvoi n° E 16-14.489







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Central ambulances Ets Lelong , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...],

2°/ à Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Central ambulances Ets Lelong, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Central ambulances Ets Lelong aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Central ambulances Ets Lelong à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Central ambulances Ets Lelong

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Central Ambulances Etablissements Lelong à payer à cette dernière la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 4.477,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 sur les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour le surplus ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que les dispositions de ce texte invitent l'employeur à formuler la proposition d'un emploi approprié aux capacités du salarié et compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que si la recherche de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution ; que cette obligation s'apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l'entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié ; qu'en l'espèce, bien qu'aucun avis d'arrêt de travail ne soit versé aux débats par les parties, il n'est pas contesté que Mme Y... qui évoque dans une de ses correspondances à l'employeur un cancer du sein opéré au mois de juillet 2011, s'est vu prescrire des arrêts de travail successifs et que dès le 17 septembre 2012, le médecin du travail prescrivait une reprise en mi-temps thérapeutique, confirmée dans un nouvel avis du 8 février 2013 ; que pour autant, les échanges de correspondances intervenus entre les parties au contrat permettent de constater que cette prescription n'a pas été suivie d'effet, l'employeur invoquant une impossibilité d'employer Mme Y... à mi-temps ; que dans deux nouveaux avis des 23 et 25 mars 2013, le médecin du travail, excluant le port de charges lourdes, évoquait une aptitude au poste d'ambulancière affectée à un VSL (Véhicule Sanitaire Léger) ; que répondant aux sollicitations de la salariée qui se plaignait d'une absence de reprise du travail malgré les prescriptions médicales, l'employeur indiquait dans un courrier du 28 mars 2013 qu'il était dans l'impossibilité d'employer l'intéressée « en raison des contre indications de la médecine du travail » ; que finalement et au terme de deux visites de reprise du travail des 7 et 23 mai 2013, le médecin du travail déclarait Mme Y... inapte à son poste dans les termes suivants : « B... R. 4624-31 - Inapte ambulancière nécessitant du portage de charges lourdes, Apte à un poste sans port de charges, Apte VSL, Apte travail administratif » ; que la lettre de licenciement du 17 juin 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (...) Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 7 mai 2013 et 23 mai 2013. Le premier avis était ainsi libellé : « Inapte ambulancière nécessitant du portage - Apte à un poste sans port de charges lourdes - Apte VSL à revoir dans 15 jours art R 4624-31 ». Le deuxième concluait : « Inapte ambulancière nécessitant du portage de charges lourdes, Apte à un poste sans port de charges, Apte VSL Apte travail administratif ». Vous connaissez la configuration de l'entreprise et les contraintes liées à notre métier. La diversité des transports que nous effectuons, les horaires qui nous sont imposés exigent une certaine flexibilité et polyvalence de nos postes de travail. Aménager votre poste de travail en suivant les restrictions médicales formulées par le Médecin du travail nous oblige à mobiliser le second et dernier véhicule VSL qui reste à notre disposition. Or, nous vous avons expliqué que l'organisation de notre entreprise ne nous permet pas cet aménagement. De plus, nous ne disposons d'aucun poste administratif vacant à ce jour. Comme vous le savez, nous nous sommes rapprochés de la SAMETH dans le cadre de votre dossier de reconnaissance de travailleur handicapé. Malheureusement, Mme C... a refusé notre demande de rendez-vous dans la mesure où aucun poste correspondant à vos compétences n'était à pourvoir dans l'immédiat. Dans ces conditions, nous vous informons que nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un autre poste de reclassement. Votre inaptitude étant d'origine non professionnelle, la rupture de votre contrat sera effective dès notification de votre licenciement. Le préavis n'est pas exécuté et l'indemnité compensatrice de préavis ne vous est donc pas due (...) » ; qu'il est constant que la déclaration d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'effectuer une recherche de reclassement interne au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en tout état de cause, il lui appartient de se rapprocher du médecin du travail afin de solliciter ses propositions écrites ; qu'outre le fait que la procédure de licenciement a été engagée dès le 27 mai 2013, soit quatre jours seulement après l'avis d'inaptitude, la brièveté de ce délai étant peu compatible avec une recherche sérieuse et effective de reclassement, il apparaît que dès le 28 mars 2013, l'employeur avait exclu toute possibilité de reclasser la salariée, dans les termes suivants : « (...) Je suis dans l'impossibilité de vous employer en raison des contre indications de la médecine du travail. J'accepte donc que vous puissiez bénéficier de vos congés payés du 21 mars au 2 avril 2013. En effet, comme nous nous en sommes déjà entretenus au téléphone à deux reprises (...) il m'est impossible de gérer un nouveau salarié uniquement en V.S.L. que ce soit en terme d'équipes, de gestion des véhicules, de gestion des plannings en adéquation avec la législation sur la durée du travail ou encore nos obligations en terme de service public (...) » ; que l'employeur évoquait ensuite une visite effectuée sur place par le médecin du travail « afin d'étudier les solutions de reclassement possible et les postes disponibles » ; qu'il concluait en évoquant la possession par la salariée d'un « DEA indispensable pour monter les équipes en ambulances couchés », arguant du fait que l'affectation de l'intéressée « uniquement en VSL » le priverait du bénéfice de cette qualification ; que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée deux mois après cette première correspondance, l'employeur réitérait, cette fois sans autre précision, l'affirmation d'une impossibilité de pourvoir au reclassement de la salariée et rappelait avoir « déjà sollicité le médecin du travail venu sur place pour une étude des postes compatibles » avec son état de santé ; que pour autant et alors qu'il est constant que l'obligation de reclassement de l'employeur prend effet à compter du second avis d'inaptitude médicale, il n'est justifié d'aucune démarche concrète effectuée par l'employeur, notamment en direction du médecin du travail, à compter du 23 mai 2013 et il est établi que bien avant l'engagement de la procédure de licenciement, la société Central Ambulances Ets Lelong avait a priori exclu tout reclassement de Mme Y... au poste VSL privilégié par le médecin du travail, alors qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'entreprise disposait de deux véhicules de type VSL, mais qu'elle n'entendait pas « mobiliser le second et dernier véhicule VSL » restant à sa disposition, pour des raisons de flexibilité, de polyvalence et d'organisation, sur lesquelles elle ne s'explique nullement et qui, dans ses écritures en cause d'appel, sont énoncées en termes de difficultés de « gestion de personnels et d'horaires » sans autre précision ; que la copie peu lisible d'un registre du personnel versée aux débats par l'employeur n'est pas plus éclairante sur l'absence de poste disponible, de nature à permettre le reclassement de Mme Y..., cette situation procédant non pas d'une impossibilité dûment justifiée et validée par une consultation du médecin du travail postérieurement à l'avis d'inaptitude du 23 mai 2013, mais d'un choix délibéré de l'employeur de ne pas affecter un véhicule disponible à l'usage de l'intéressée, pour des motifs dont il n'établit pas le bien fondé ; que la société Central Ambulances Ets Lelong n'a ainsi manifestement pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle elle était légalement tenue, privant dès lors le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté et outre les mentions du registre du personnel versé aux débats par l'employeur, ce dernier n'allègue pas qu'il employait habituellement moins de onze salariés ; que compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, du salaire moyen des six derniers mois (1.463,62 euros), de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Central Ambulances Etablissements Lelong sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les indemnités de chômage payées à Mme Y... dans la proportion de trois mois ; [...] ; que sur la demande au titre du préavis, l'article L. 5213-9 alinéa 1er du code du travail dispose : « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis » ; que dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis et il ne peut utilement soutenir qu'il ignorait le statut de travailleur handicapé de Mme Y... alors qu'il fait état dans la lettre de licenciement du dossier déposé en vue de la reconnaissance de ce statut et que la décision de la CDAPH est intervenue près d'un mois avant la notification de la rupture, la salariée ne pouvant dès lors se voir privée des droits qu'elle tient du texte précité ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Société Central Ambulances Etablissements Lelong à payer à Mme Y... la somme de 4.477,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au vu des éléments examinés, le conseil de prud'hommes reconnaît le bien fondé des demandes et accède à la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la SARL Central Ambulances Etablissements Lelong « Axial Ambulances » au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes condamne la société à verser la somme de 4.477,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement abusif, à énoncer que la copie peu lisible d'un registre du personnel versée aux débats par l'employeur n'était pas éclairante sur l'absence de poste disponible, de nature à permettre le reclassement de Mme Y..., sans par ailleurs vérifier si le registre du personnel de la société Central Ambulances Etablissements Lelong ne confirmait pas l'absence de toute embauche au sein de cette société durant la période contemporaine au licenciement de la salariée, ni si cette absence d'embauche ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE si l'employeur est tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de proposer les emplois disponibles, au besoin par la mise en oeuvre de mutations ou transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail, il n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste, dans le seul but de procéder au reclassement du salarié ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement abusif, à énoncer que l'employeur avait fait le choix délibéré de ne pas affecter un véhicule disponible à l'usage de la salariée, pour des motifs dont il n'établissait pas le bien fondé, sans rechercher si l'attribution à la salariée du second VSL, que la société, quelles que soient les raisons guidant un tel choix de gestion, conservait à sa disposition, n'induisait pas une création de poste puisque, précisément, jusque lors, ledit véhicule n'était attribué à aucun salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Central Ambulances Etablissements Lelong à payer à Mme Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesure à caractère discriminatoire en raison de l'état de santé de la salariée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, dont ferait l'objet un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en vertu de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme Y... produit un courrier que lui a adressé la société Central Ambulances Ets Lelong le 28 mars 2013, soit deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, dans lequel l'employeur exclut a priori tout reclassement au poste VSL tel que préconisé par le médecin du travail dans ses avis des 23 et 25 mars 2013, non pas au motif d'une absence de poste disponible mais pour des raisons de gestion des équipes, véhicules et plannings ainsi que de législation, dont il ne justifie pas ; que les courriers postérieurs des 3 et 27 mai 2013, ne font que confirmer cette décision prise avant même l'avis d'inaptitude définitive ; que ces éléments laissent présumer un traitement discriminatoire réservé à Mme Y... en raison de son état de santé, dans la mesure où la volonté de l'employeur était manifestement de ne pas la réintégrer dans l'entreprise, sans égard aux capacités résiduelles de l'intéressée telles que visées dans l'avis du médecin du travail qui n'apparaît d'ailleurs pas avoir été consulté postérieurement au 23 mai 2013 ; qu'en réponse, l'employeur soutient qu'il s'est borné à « prendre acte des réserves formulées par les autorités médicales » et qu'il « en a simplement tiré les conséquences en tentant de trouver un poste adapté à la situation de Mme Y... (...) » (conclusions appelante page 5) ; qu'or, alors que le médecin du travail avait spécifiquement mentionné les capacités restantes de la salariée, notamment sur un poste de type VSL, dès le 17 septembre 2012, réitérant l'aptitude à ce poste dans les différents avis qu'il a émis, jusqu'à l'avis d'inaptitude du 23 mai 2013 qui allait conduire à l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur qui disposait d'un véhicule adapté aux capacités de la salariée, a écarté a priori toute recherche de reclassement ou à tout le moins d'aménagement de poste de travail au profit de Mme Y..., sans apporter la moindre justification concernant les impératifs allégués d'organisation de l'entreprise et de gestion du personnel ; que la société Central Ambulances Etablissements Lelong ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, de ce que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à une discrimination liée à l'état de santé de Mme Y..., cette dernière étant dès lors fondée à obtenir la réparation du préjudice résultant de cette discrimination ; que le jugement sera confirmé de ce chef, y compris en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués à la salariée, justement évalués par les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'obligation de moyens renforcés n'a pas été mise en oeuvre afin de procéder au reclassement de Mlle Y... ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société défenderesse à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure à caractère discriminatoire en raison de l'état de santé de la salariée ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'exposante à payer à Mme Y... des dommages et intérêts pour mesure à caractère discriminatoire en raison de l'état de santé de la salariée, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société Central Ambulances Etablissements Lelong, pour s'opposer à la demande en paiement de dommages et intérêts pour mesure à caractère discriminatoire, soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 5), que c'était à l'occasion de l'instance prud'homale qu'elle avait « appris que la salariée avait déposé un dossier de travailleur handicapé dont elle n'(avait) jamais su qu'il avait été accepté, ce qui ne (semblait) d'ailleurs pas contesté par l'intimée » ; qu'en énonçant, pour condamner l'exposante à payer à Mme Y... des dommages et intérêts pour mesure à caractère discriminatoire en raison de son état de santé, que la société Central Ambulances Etablissements Lelong ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à une discrimination liée à l'état de santé de Mme Y..., la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le contraire et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.489
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-14.489, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.489
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