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05/07/2017 | FRANCE | N°16-14.173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 16-14.173


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10730 F

Pourvois n°s M 16-14.173
à
R 16-14.177 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBR

E SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s M 16-14.173, N 16-14.174, P 16-14.175, Q 16-14.176, R 16-14.177 formés par la société Argedis, société à res...

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10730 F

Pourvois n°s M 16-14.173
à
R 16-14.177 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s M 16-14.173, N 16-14.174, P 16-14.175, Q 16-14.176, R 16-14.177 formés par la société Argedis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre des arrêts rendus le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Marco D..., domicilié [...],

2°/ à M. Eric Y..., domicilié [...],


3°/ à M. Thierry Z..., domicilié [...],

4°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...],

5°/ à M. E... C..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Argedis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. D..., Y..., Z..., A... et C... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 16-14.173 à R 16-14.177 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Argedis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Argedis et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits aux pourvois n°s M 16-14.173 à R 16-14.177 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Argedis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société ARGEDIS à verser à chacun des défendeurs aux pourvois un rappel de salaire au titre des pauses de nuit non prises et des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 3121-1 du code du travail prévoit que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; que l'article L 3121-2 précise que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail » ; que l'article L 3121-33 du code du travail pose le principe du droit pour tout travailleur de bénéficier d'un temps de pause après 6 heures de travail quotidien consécutif ; que l'article 1.10.5 de la convention collective des « Services de l'Automobile », relatif au travail de nuit, prévoit que « la pause d'au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d'au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier est improbable » que le temps de repos se définit, ainsi, comme celui durant lequel le travailleur peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à rendre de compte à son employeur quant à l'emploi qu'il fait de ce temps libre ; que si la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, il n'en reste pas moins que lorsque l'organisation du travail dans une station-service, au sein de laquelle le travailleur travaillait seul la nuit, ne lui permettait pas de prendre effectivement ses temps de pause mais l'obligeait à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients de sorte qu'il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, le salarié doit être considéré comme n'ayant pas pu bénéficier de ses temps de pause ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que (le salarié) travaillait, le plus souvent, et sauf exception, seul, la nuit, sur le relais autoroutier Total de BIDART Est ; que s'il pouvait prendre son temps de pause aisément lorsqu'il était associé à un collègue, il n'en était assurément pas de même lorsqu'il travaillait de façon isolée et il n'appartient pas au salarié de prendre sa pause au moment qu'il estime opportun et d'organiser une répartition entre son temps de travail et le temps de repos, mais à l'employeur de veiller, conformément à ses obligations en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, à ce que ses salariés puissent effectivement bénéficier des temps de pause prévus légaux et réglementaires » ;

ET QUE « l'absence de pause constitue un préjudice bien réel puisqu'il touche à l'état de santé du salarié, la pause constituant un moyen de préserver l'intégrité physique de celui-ci ; que l'employeur a une obligation de résultat en cette matière ; que de même, l'employeur n'a pas à faire supporter les temps d'habillage et de déshabillage au salarié ; que le préjudice subi par (le salarié) sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité ; que, par suite, la circonstance que le salarié qui travaille seul, de nuit, dans une station-service puisse être conduit à interrompre sa pause pour répondre à la demande d'un client, ne lui interdit pas de bénéficier du temps de pause légale, dès lors que l'employeur lui offre la possibilité de prendre sa pause au moment qu'il estime opportun et d'organiser la répartition de temps de travail et temps de repos ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail, ensemble l'article 1.10.5 de la convention collective des services de l'automobile du 15 janvier 1981.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société ARGEDIS à verser à chacun des défendeurs aux pourvois diverses sommes au titre des temps d'habillage et de déshabillage et à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 3121-3 du code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des dispositions conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif » ; qu'aux termes de ces dispositions, pour pouvoir prétendre à une indemnisation au titre du temps d'habillage et de déshabillage, deux conditions cumulatives doivent être remplies : Le port d'une tenue doit résulter soit d'une disposition conventionnelle, soit du contrat de travail, soit du règlement intérieur. Les salariés doivent avoir l'obligation de se vêtir et de se dévêtir sur le lieu de travail ; que l'article 1.9 de la convention collective applicable, à savoir celle des services de l'Automobile, édicte que « lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail, ou son exclusion contre paiement d'une prime d'habillage due pour chaque jour effectivement travaillé ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires » ; qu'en l'espèce, l'article 5.4 du règlement intérieur de la société ARGEDIS prévoit que « le port des vêtements de travail fournis par l'entreprise pour le personnel travaillant sur les stations-service est obligatoire, y compris le badge mentionnant la fonction du salarié » ; que concernant la 2ème condition, l'employeur fait valoir que ni la convention collective ni le règlement intérieur n'imposent aux salariés de s'habiller et d'enlever leur tenue sur leur lieu de travail ; que cependant, il n'est pas sérieusement contestable que les dispositions conventionnelles sont plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; qu'effectivement, les dispositions légales subordonnent le versement d'une contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage à la double condition du port d'une tenue imposée et à la réalisation de ces opérations dans l'entreprise ou sur le lieu de travail alors que la convention collective qui soumet l'employeur à un triple choix (maintien du temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail, exclusion contre paiement d'une prime d'habillage pour chaque jour effectivement travaillé, compensation forfaitaire) ne fait nulle référence au lieu où le salarié a l'obligation de se vêtir et de se dévêtir ; qu'ainsi, lorsqu'une convention collective soumet la contrepartie à l'exigence du port d'une tenue de travail spécifique seulement, peu importe le lieu où le salarié procède à l'opération d'habillage et de déshabillage ; que cette circonstance devient indifférente et il n'y a plus lieu d'en tenir compte ; que par conséquent, c'est à bon droit que (le salarié) demande un dédommagement à ce titre, l'employeur n'ayant opté pour aucune des modalités proposées par les dispositions conventionnelles et le lieu des opérations d'habillage et de déshabillage étant sans emport sur le litige » ;

ET QUE « l'absence de pause constitue un préjudice bien réel puisqu'il touche à l'état de santé du salarié, la pause constituant un moyen de préserver l'intégrité physique de celui-ci ; que l'employeur a une obligation de résultat en cette matière ; que de même, l'employeur n'a pas à faire supporter les temps d'habillage et de déshabillage au salarié ; que le préjudice subi par (le salarié) sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE l'article 1.09 a, alinéa 3, de la convention collective nationale des services de l'automobile dispose d'abord que « les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail » ne sont pas du temps de travail effectif ; qu'il prévoit ensuite que « lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre le paiement d'une "prime d'habillage" due pour chaque jour travaillé, ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires » ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux phrases que lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est obligatoire, l'employeur n'est tenu d'inclure les temps d'habillage ou de déshabillage dans le temps de travail ou de verser aux salariés une contrepartie que pour autant que ces opérations d'habillage et de déshabillage ont lieu « sur le lieu de travail » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions conventionnelles sont plus favorables que l'article L. 3121-3 du Code du travail en ce qu'elles soumettent la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage à la seule exigence du port d'une tenue de travail spécifique, peu important le lieu où le salarié procède aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé l'article 1.09 de la convention collective précitée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.173
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Pau Chambre sociale


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-14.173, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.173
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