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05/07/2017 | FRANCE | N°16-14.148

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 16-14.148


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10288 F

Pourvoi n° J 16-14.148







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par la société Artificielles.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel...

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10288 F

Pourvoi n° J 16-14.148







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Artificielles.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2 ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Guy X..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mailodis,

2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. Pascal Y..., prise en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mailodis,

3°/ à la société Mailodis, société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Artificielles.com, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la société PJA, ès qualités, et de la société Mailodis ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artificielles.com aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, à la société PJA, ès qualités, et à la société Mailodis la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Artificielles.com.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné la société ARTIFICIELLES.COM à payer à la société PJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAILODIS, la somme de 19.380,46 euros, augmentée du taux d'intérêt conventionnel, au titre du montant impayé des factures de la société MAILODIS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour contester le jugement en ce qu'il a rejeté pour partie la demande de la société Artificielles.com en répétition du prix de factures qu'elle prétend avoir indûment acquitté, et pour la société Mailodis, une partie du solde de prestations qu'elle soutient avoir exécutées, chacun des cocontractants se prévaut des courriels et de lettres qu'il a adressés à l'autre depuis l'origine de leur relations commerciales jusqu'au moment de la résiliation du contrat et de l'enlèvement des marchandises stockées pour contester, soit la base de calcul des prestations, soit les défections ou les différences de méthodes d'enregistrement des commandes ou de leur annulation, de stockage, de livraison ; que cependant, à défaut pour les parties de produire un état exhaustif des commandes, des prestations et de leur prix unitaire sur cette période, seul de nature à mettre en regard les décomptes agrégés dont chaque partie se prévaut pour réclamer sa créance, il convient de retenir le fondement contractuel que les premiers juges ont adopté pour faire le compte entre la société Artificielles.com et la société Mailodis ; qu'ainsi et d'une première part, les premiers juges ont à bon droit rejeté la somme de 7.280.10 euros réclamée par la société Artificielles.com au titre de l'écart de facturation dont elle soutient qu'elle a été faite par la société Mailodis sur la base du prix unitaire de la palette au lieu de celui du colis, puis après octobre 2011 sur la base du colis au lieu de la pièce, et ceci, au motif que la cour adopte qu'aucune des facturations des prestations fournies par la société Mailodis honorées par la société Artificielles.com n'a fait l'objet de remarque ou d'observation particulière sur les modalités et les tarifs appliqués jusqu'en juin 2012, tandis qu'elle recevait les commandes de ses clients avant de les adresser en télétransmission à la société Mailodis et disposait ainsi des moyens de contrôler les factures reçues ; qu'aux termes des renégociations tarifaires du contrat et de son courrier du 26 octobre 2011 valant novation, la société Artificielles.com n'a pas exigé ou précisé une facturation des préparations au colis ; qu'enfin, la société Mailodis pouvait revendiquer le droit de facturer des préparations au détail ainsi que cela était stipulé au contrat, alors que de l'aveu de la société Artificielles.com, les quantités commandées par les clients pouvaient ne pas correspondre aux quantités des conditionnements des produits réceptionnés par les fournisseurs ; que de deuxième part, les premiers juges ont justement apprécié que les modifications de commandes, dont le principe n'est pas contesté par la société Artificielles.com, ont perturbé la préparation et la livraison des commandes devant être réalisées dans les 24 heures de la réception voire plus tôt, et considéré que la gestion des retours, prévue par le contrat, était plus simple que la modification des commandes avant livraison pour juger que ces facturations ne correspondaient pas à une erreur imputable à la société Mailodis, et décider en conséquence de rejeter la demande en répétition de la société Artificielles.com de la somme 1189,10 euros au titre des erreurs de facturation des réceptions de colis » (arrêt, pp. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les sociétés MAILODIS (SA) et ARTIFICIELLES.COM (SARL) sont entrées en relations commerciales dès le mois de mai 2011 sans avoir préalablement signé de contrat, dont un projet avait été échangé entre elles ; que les prestations fournies par MAILODIS (SA) à ARTIFICIELLES.COM (SARL) ont fait l'objet de factures honorées en totalité par ARTIFICIELLES.COM (SARL) sans remarque ni observation particulière de mai 2011 à juin 2012 ; que le Tribunal dira qu'un contrat a bien été forme ipso facto ; que ARTIFICIELLES.COM (SARL) en acceptant de régler les factures émises par la SA MAILODIS de mai 2011 à juin 2012 en a accepté les modalités et les tarifs appliqués ; que ARTIFICIELLES.COM (SARL), recevant les commandes de ses clients avant de les adresser en télétransmission à MAILODIS (SA), avait la faculté de contrôler les factures reçues ; que lors de la renégociation des conditions financières du contrat en octobre 2011, ARTIFICIELLES.COM (SARL) n'a pas manifesté le besoin de transcrire dans son courrier daté du 26 octobre l'obligation de facturer les préparations au colis, mais s'est contentée d'accepter les nouveaux tarifs en contrepartie du blocage des tarifs pour deux années ; que MAILODIS (SA) ne peut ignorer cette dernière exigence d'ARTIFICIELLES.COM (SARL) alors même qu'elle a reconnu son acceptation des nouveaux tarifs et qu'elle n'a pas répondu au courrier d'ARTIFICIELLES.COM (SARL) daté du 26 octobre 2012 ; que MAILODIS (SA) était en droit de facturer des préparations au détail puisque cette disposition était incluse dans le contrat et que les quantités commandées par les clients ne correspondaient pas forcément aux quantités des conditionnements des produits réceptionnés des fournisseurs ; que le Tribunal dira que l'augmentation des tarifs appliquée par MAILODIS (SA) à compter de janvier 2013 était unilatérale, non acceptée par ARTIFICIELLES.COM (SARL) et donc non applicables sans consensus ; que le Tribunal retiendra la somme de 9,185,63 euros HT correspondant l'annulation de l'augmentation des tarifs non négociée â compter du 1er janvier 2013 ; que le Tribunal remarquera la rédaction imprécise des deux projets de contrat qui engendrera une ambiguïté dans la relation entre les parties ; qu'à titre d'exemple, le Tribunal notera que le projet de contrat stipule en son article 3-1 que le « prestataire aura par ailleurs en charge la gestion des stocks des produits et leur réassort de telle sorte que les produits soient toujours disponibles pour les clients de la société et que le prestataire puisse toujours répondre, dans les délais habituels, à une commande passée par l'un des clients de la société » ; que de ce fait, MAILODIS (SA) ne peut retenir la défaillance de la SARL ARTIFICIELLE.COM dans la gestion des stocks et du réassort des produits ; que cependant l'article 4-5 du même contrat stipule « La société est seule responsable de la gestion du niveau de ses stocks » ; que l'ambigüité de cette rédaction renvoie les parties « dos à dos » ; que le Tribunal comprendra que les modifications de commandes, même tolérées, peuvent perturber la préparation et la livraison des commandes qui doivent être réalisées dans un délai de 24 heures, et même dans l'après-midi pour une commande passée avant 14 heures ; que la gestion des retours, prévue par le contrat, est plus aisée que la modification des commandes avant livraison ; que le Tribunal ne pourra retenir la demande d'ARTIFICIELLES.COM (SARL) de corriger les quantités qui lui ont été facturées au détail à compter de mai 2011 en raison du fait que MAILODIS (SA) n'a fait qu'appliquer les clauses du contrat ; que le Tribunal ne retiendra pas la somme de 7.280,10 euros HT dénoncée par ARTIFICIELLES.COM (SARL) et représentant à ses dires la différence entre une facturation au détail et une facturation au colis pour certaines commandes ; que MAILODIS (SA) a reconnu dans divers e-mail l'insuffisance de son système informatique qui l'a conduit à facturer des stockages de palettes aux lieu et place de colis ; que MAILODIS (SA) avait même proposé à ARTIFICIELLES.COM (SARL) d'établir un avoir forfaitaire, étant dans l'incapacité de dénombrer exactement le nombre de palettes ou de colis en stocks ; que le Tribunal retiendra, après correction, la somme de 9.473,10 euros HT correspondant aux erreurs de paramétrage de MAILODIS (SA) entre des factures à la palette et des factures au colis ; que certaines prestations facturées par MAILODIS (SA) n'étaient pas envisagées par le contrat et n'ont pas reçu l'approbation préalable, d'ARTIFICIELLES.COM (SARL) ; que le Tribunal retiendra, après correction, la somme de 1.664,40 euros HT correspondant aux services facturés par MAILODIS (SA) sans accord préalable d'ARTIFICIELLESCOM (SARL) ; que le Tribunal ne retiendra pas la somme de 1.189,10 euros HT correspondant à la facturation des réceptions de colis et ne constitue donc pas une erreur de MAILODIS (SA) ; que le Tribunal dira mal fondée ARTIFICIELLES.COM (SARL) à facturer des prestations administratives pour le préjudice lié au temps passé au contrôle des factures reçues, en raison du fait que cela incombe à tout client ; que le Tribunal dira bien fondée MAILODIS (SA) à facturer la prestation de stockage du mois de septembre 2013 en raison de l'immobilisation des emplacements par ARTIFICIELLES. COM (SARL) ; que MAILODIS (SA) n'apporte aucun élément au Tribunal lui permettant de confirmer le montant avancé de son préjudice subi ; que ARTIFICIELLES.COM (SARL) en demandant au Tribunal de compenser la perte supposée du chiffre d'affaires ne justifie pas réellement de son préjudice financier ; que le Tribunal retiendra la date de l'assignation, soit le 25 octobre 2013, compte tenu que la SARL ARTIFICIELLES.COM a réglé partiellement les factures présentées par la SA MAILODIS ; qu'il convient donc de condamner ARTIFICIELLES,COM (SARL) à payer à MAILODIS (SA) la somme de 19.380,46 € correspondant aux factures impayées, déduction faite des erreurs de facturation, de l'augmentation des tarifs 2013 et des services facturés non négociés, majorée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux de refinancement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013, date de l'exploit introductif d'instance ; qu'il convient de condamner ARTIFICIELLES.COM (SARL) à payer à MAILODIS (SA) la somme de 9.408,10 € TTC pour le stockage des produits des mois de septembre et octobre 2013, majorée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux de financement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013, date de l'exploit introductif d'instance » (jugement, pp. 7 à 9) ;

ALORS QUE, premièrement, le paiement d'un indu donne lieu à répétition même en l'absence de faute de celui qui a reçu le paiement ; qu'en l'espèce, la société ARTIFICIELLES.COM demandait que lui soit restituée une somme de 1.189,10 euros correspondant aux réceptions de colis facturées à tort par la société MAILODIS (conclusions, p. 21 s. et 49) ; qu'en opposant que cette erreur de facturation n'était pas imputable à la société MAILODIS, les juges du fond ont violé les article 1235 et 1376 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le silence maintenu à la réception d'une facture ne suffit pas à faire présumer son acceptation par le destinataire ; qu'en décidant que la société ARTIFICIELLES.COM devait honorer la somme de 7.280,10 euros correspondant à la facturation au détail des marchandises préparées avant livraison pour cette raison que cette société n'avait émis aucune remarque à réception de ces factures, les juges du fond ont violé les articles 1101 et 1134 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, la société ARTIFICIELLES.COM faisait valoir qu'il avait été convenu par les parties que la facturation pouvait se faire aussi bien au colis qu'au détail selon la nature des préparations effectuées par la société MAILODIS (conclusions, p. 23) ; qu'elle produisait à cet égard le contrat où figurait en annexe le coût des préparations fixé différemment selon que celles-ci intervenaient au détail ou au colis ; qu'en se bornant à observer que le contrat autorisait la société MAILODIS à facturer ses livraisons au détail, sans s'expliquer sur le point de savoir si cette société pouvait utiliser ce principe de facturation pour la totalité de ses prestations sans avoir égard à la nature des préparations de livraison qu'elle avait effectuées, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné la société ARTIFICIELLES.COM à payer à la société PJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAILODIS, la somme de 9.408,10 euros, augmentée du taux d'intérêt conventionnel, au titre du stockage par la société MAILODIS des marchandises de la société ARTIFICIELLES.COM pendant les mois de septembre et octobre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE« la société Mailodis établit la preuve qu'après que le président du tribunal de commerce de Paris a validé la résiliation du contrat et enjoint la société Artificielles.com de reprendre ses marchandises, cette dernière a utilisé les moyens de l'entreprise et immobilisé ses moyens de stockage pendant plus d'un mois, en sorte que les premiers juges ont dûment justifié l'indemnité de 9.408,10 euros TTC, majorée des pénalités de retard contractuelles prévues au taux de financement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013 » (arrêt, p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le Tribunal dira bien fondée MAILODIS (SA) à facturer la prestation de stockage du mois de septembre 2013 en raison de l'immobilisation des emplacements par ARTIFICIELLES.COM (SARL) ; que MAILODIS (SA) n'apporte aucun élément au Tribunal lui permettant de confirmer le montant avancé de son préjudice subi ; que ARTIFICIELLES.COM (SARL) en demandant au Tribunal de compenser la perte supposée du chiffre d'affaires ne justifie pas réellement de son préjudice financier ; que le Tribunal retiendra la date de l'assignation, soit le 25 octobre 2013, compte tenu que la SARL ARTIFICIELLES.COM a réglé partiellement les factures présentées par la SA MAILODIS ; qu'il convient donc de condamner ARTIFICIELLES,COM (SARL) à payer à MAILODIS (SA) la somme de 19.380,46 € correspondant aux factures impayées, déduction faite des erreurs de facturation, de l'augmentation des tarifs 2013 et des services facturés non négociés, majorée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux de refinancement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013, date de l'exploit introductif d'instance ; qu'il convient de condamner ARTIFICIELLES.COM (SARL) à payer à MAILODIS (SA) la somme de 9.408,10 € TTC pour le stockage des produits des mois de septembre et octobre 2013, majorée des pénalités de retard contractuellement prévues au taux de financement de la BCE plus deux points à compter du 25 octobre 2013, date de l'exploit introductif d'instance » (jugement, p. 9) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant en l'espèce la société ARTIFICIELLES.COM à payer une somme de 9.408,10 euros à la société MAILODIS au titre de l'immobilisation de ses moyens de stockage, sans indiquer à quel titre la société ARTIFICIELLES.COM pouvait être tenue d'une telle indemnité, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas méconnaître le sens et la portée des décisions sur lesquelles ils se fondent ; qu'aux termes de son ordonnance de référé du 17 septembre 2013, le président du Tribunal de commerce de Paris avait fait l'obligation à la société MAILODIS de conserver en stocks les marchandises de la société ARTIFICIELLES.COM jusqu'au 31 octobre 2013 sans prévoir d'indemnité d'immobilisation au profit de la société MAILODIS ; qu'en se fondant sur cette ordonnance pour accorder une telle indemnité à la société MAILODIS pour les mois de septembre et octobre 2013, les juges du fond ont violé l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, aux termes de son ordonnance de référé du 17 septembre 2013, le président du Tribunal de commerce de Paris avait autorisé la société ARTIFICIELLES.COM à récupérer ses marchandises dans les stocks de la société MAILODIS à compter seulement de la signification à intervenir de cette ordonnance ; qu'en condamnant néanmoins la société ARTIFICIELLES.COM à une indemnité d'immobilisation à compter du 1er septembre 2013, date à laquelle elle n'avait pas encore été autorisée à récupérer ses stocks, les juges du fond ont encore violé l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, la société ARTIFICIELLES.COM indiquait que l'accès aux stocks de la société MAILODIS ne lui avait été donné qu'à compter du 23 septembre 2013, de sorte qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de commencer plus tôt à libérer les entrepôts de la société MAILODIS (conclusions, p. 43, in limine) ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui leur était demandée et qui était à tout le moins de nature à réduire l'indemnité d'immobilisation mise à la charge de la société ARTIFICIELLES.COM, les juges du fond, à considérer qu'ils se soient fondés sur les règles de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou encore sur l'enrichissement sans cause, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147, 1371 et 1382 ;

ALORS QUE, cinquièmement, la société ARTIFICIELLES.COM soutenait également que le transport de sa marchandise à partir du 23 septembre 2013, qui ne pouvait se faire en moins de quinze jours, avait peu à peu diminué l'encombrement des places d'entrepôt chez la société MAILODIS, de sorte que le préjudice de cette dernière s'en était trouvé réduit à due proportion (conclusions, p. 42, et encore p. 48) ; qu'en s'abstenant là encore de procéder à une recherche qui était elle aussi de nature à diminuer à tout le moins l'indemnité d'immobilisation due par la société la société ARTIFICIELLES.COM, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard des articles 1147, 1371 et 1382 ;

ET ALORS QUE, sixièmement, sauf volonté contraire des parties, l'intérêt conventionnel ne s'applique qu'aux obligations contractuelles, à l'exclusion des obligations légales ou judiciaires mises à la charge des parties après cessation des effets du contrat ; qu'en décidant en l'espèce d'assortir du taux d'intérêt conventionnel le paiement de l'indemnité d'immobilisation due après résiliation du contrat entre les parties, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1184 du code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de la société ARTIFICIELLES.COM visant à voir constater l'existence de ses créances de dommages-intérêts contre la société MAILODIS ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est manifeste que le litige trouve son origine dans les carences réciproques de chacun des cocontractants pour l'adoption, non seulement de système informatique d'enregistrement et de contrôle adapté à leur activités partagées ou complémentaires, mais encore dans la compréhension de l'objet et de la portée des engagements contractuels pour leurs objectifs d'activité ; que par ces motifs, les premiers juges doivent être confirmés en ce qu'ils ont décidé que la société Artificielles.com ne pouvait, ni réclamer l'indemnisation du temps dédié au contrôle des factures, ni se prévaloir d'un préjudice lié à la baisse de son chiffre d'affaires, ni non plus prétendre établir la preuve d'un préjudice au titre de l'atteinte à sa réputation » (arrêt, p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « ARTIFICIELLES.COM (SARL) en demandant au Tribunal de compenser la perte supposée du chiffre d'affaires ne justifie pas réellement de son préjudice financier » (jugement, p. 9) ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société ARTIFICIELLES.COM au regard notamment du fait que le litige trouvait son origine dans les carences réciproques de chacune des parties ; que dès lors que doivent être annulées les dispositions par lesquelles l'arrêt a rejeté les demandes de la société ARTIFICIELLES.COM visant à faire supporter sur la société MAILODIS l'intégralité des anomalies de facturation invoquées, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen doit entraîner l'annulation par voie de conséquence nécessaire du chef ayant rejeté les demandes de de dommages-intérêts de la société ARTIFICIELLES.COM, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, sauf compensation sur laquelle il appartient au juge de statuer, un contractant a droit à obtenir la réparation de ses préjudices à raison de la faute commise par son cocontractant sans pouvoir se voir opposer une faute personnelle ayant occasionné un préjudice réciproque à ce dernier ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de dommages-intérêts de la société ARTIFICIELLES.COM pour cette raison que les deux sociétés étaient toutes deux à l'origine de carences ayant donné lieu au litige, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.148
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 12e chambre section 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-14.148, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.148
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