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05/07/2017 | FRANCE | N°16-14.141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 16-14.141


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10791 F

Pourvoi n° B 16-14.141


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2016




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle de...

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10791 F

Pourvoi n° B 16-14.141


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2016




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle de construction Bisontine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Enzo X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nouvelle de construction Bisontine, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle de construction Bisontine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 345 euros à M. X... et la somme 2 600 euros à la SCP Thouin-Palat et Boucard à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle de construction Bisontine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation aux frais irrépétibles, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X... représenté par sa mère, Mme Z... la somme de 1 684,11 euros brut au titre des salaires dûs pour la période du 12 août au 20 novembre 2013, les congés payés afférents devant être réglés par la caisse des congés payés du bâtiment, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X..., représenté par sa mère, Mme Z..., la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Il convient de constater que seules sont déférées à l'examen de la Cour les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire et aux frais irrépétibles, le surplus ayant acquis un caractère définitif en l'absence d'appel.
En ce qui concerne la demande au titre du rappel de salaire, il résulte des pièces que la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée par le conseil de prud'hommes à la date du 20 novembre 2013, alors que l'employeur a rémunéré son apprenti jusqu'au 12 août 2013.
Le premier juge a alloué la somme de 1.857,78euro brut au titre des salaires qu'aurait dû percevoir l'apprenti entre ces deux dates.
L'employeur fait valoir que le salaire n'était pas dû dès lors que M. Enzo X... était en absence injustifiée depuis le 12 août 2013 et qu'il n'est pas revenu travailler malgré plusieurs courriers l'invitant à reprendre le travail.
Or, en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, après les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord des parties et à défaut la résiliation ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes.
Toute rupture du contrat hors de ces cas est sans effet et dès lors l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation (Ccass soc 4.05.1999, pourvoi 97-40049).
La Sarl SNCB n'ayant jamais mis à pied son apprenti, elle est donc effectivement redevable des salaires dûs jusqu'à la date de résiliation. L'employeur observe que la somme retenue par le conseil de prud'hommes conduit à rémunérer deux fois les périodes au centre de formation des apprentis, durant lesquelles il avait maintenu le paiement du salaire.
Il est exact que les bulletins de paie font apparaître des montants versés durant la présence au centre de formation et il y aura donc lieu de prendre en compte uniquement les heures déduites à compter du 12 août 2013 au titre des absences soit :
-du 12.08 au 31.08.2013 387,27euro
- du 2.09 au 9.09.2013 198,03euro
-du 18.09 au 27.09.2013 330,05euro
- du 7.10 au 18.10 2013 330,05euro
- 21.10.2013 2,36euro
-du 28.10 au 31.10 2013 132,02euro
- du 01.11 au 11.011.2013 238,39euro
-du 18.11 au 20.11.2013 ( 2 jours) 65,94euro
Total 1684,11euro
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le montant des salaires à la somme de 1.857,78euro.
III) Sur les frais irrépétible
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 150euro au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Par ailleurs, la Sarl SNBC sera condamnée à payer la somme de 800euro à l'intimé au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
Cette condamnation emporte rejet de la demande formée au même titre par la Sarl SNBC » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait qu'à défaut de mise à pied notifiée à l'apprenti, l'employeur devait maintenir le salaire jusqu'au jour de la rupture du contrat d'apprentissage ; que l'apprenti se bornait à affirmer, dans ses conclusions reprises à l'audience, qu'il n'avait pas été en absence injustifiée, puisque du 2 au 12 août 2013, il était en congés, qu'à son retour, il s'était présenté sur son lieu de travail, qu'un chef de chantier lui avait alors indiqué de revenir le 19 août suivant, le dispensant de toute activité pendant cette période, et qu'à compter du 20 août, il ne s'était plus présenté à l'entreprise en raison du refus opposé par l'employeur (conclusions d'appel adverses p.8) ; que de son côté, l'employeur soutenait (v. arrêt p. 3 § 2 à 4) que l'apprenti s'était absenté sans justifier de son absence et que malgré de nombreux courriers l'invitant à se présenter sur son lieu de travail, ce dernier avait définitivement cessé de venir travailler et en déduisait que les absences injustifiées n'avaient pas à être rémunérées (conclusions d'appel de l'exposante p.10 à 16) ; qu'en affirmant que l'employeur n'ayant pas mis à pied son apprenti, il était tenu de payer les salaires jusqu'à la date de résiliation du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions écrites soutenues oralement à l'audience (arrêt p.3 § 2 à 4), aucune des parties n'invoquait la règle selon laquelle en l'absence de mise à pied notifiée à l'apprenti, l'employeur doit payer le salaire jusqu'au jour où les juges statuent sur la résiliation ; que l'apprenti affirmait avoir été en congés puis avoir été dispensé d'activité et ne s'être plus présenté sur son lieu de travail en raison du refus opposé par son employeur ; que l'employeur affirmait, quant à lui, que l'apprenti s'était absenté sans justification et avait cessé de se présenter sur son lieu de travail malgré les divers courriers d'avertissement l'y invitant ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de mise à pied notifiée à l'apprenti, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de payer les salaires de son apprenti qui n'a accompli aucune prestation de travail et qui ne s'est pas tenu à sa disposition, peu important l'absence de mise à pied notifiée à son encontre ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour affirmer qu'à compter du 12 août 2013, l'apprenti n'avait pas accompli de prestation de travail ; que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que ce dernier était en absence injustifiée et que malgré de nombreux avertissements, il ne s'était pas présenté à son poste et ne pouvait donc pas prétendre au paiement de son salaire (conclusions d'appel p.16 et 17, productions n°6 à 10) ; que l'apprenti imputait la responsabilité de ses absences à son employeur ; qu'en affirmant que l'employeur devait régler à son apprenti les salaires jusqu'à la date de la résiliation, au prétexte inopérant qu'il ne l'avait pas mis à pied, sans à aucun moment s'interroger sur l'imputabilité des absences de l'apprenti, la cour d'appel a violé les articles L. 6222-18, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.141
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Besançon Chambre Sociale


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-14.141, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.141
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