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05/07/2017 | FRANCE | N°16-12136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2017, 16-12136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., inspecteur de recouvrement de l'URSSAF Rhône-Alpes, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire en application des articles 23 et 32 de la Convention collective des personnels de sécurité sociale, d'indemnités de repas et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat

uer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., inspecteur de recouvrement de l'URSSAF Rhône-Alpes, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire en application des articles 23 et 32 de la Convention collective des personnels de sécurité sociale, d'indemnités de repas et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et le protocole d'accord du 26 juin 1990, modifié, concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et le protocole d'accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres agents d'exécution des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de repas et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les avenants produits aux débats portant sur les indemnités de repas ne font état d'aucune considération professionnelle fondant une différence de traitement entre des cadres relevant des accords collectifs des cadres et agents d'exécution de l'Urssaf, et de ceux relevant des agents de direction et agent comptables ; qu'ils ne contiennent aucune justification objective et pertinente à une différence de traitement entre ces catégories d'agents ; que dès lors la différence de traitement instaurée par l'accord collectif et les avenants modifiant cet accord n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la différence de traitement n'était pas étrangère à des considérations de nature professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à M. X... 1 457 euros au titre des frais de repas et 145,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Partage les dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ceux par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône Alpes à payer à M. X... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes au titre des articles 32 et 33 de la convention collective, M. X... a travaillé successivement pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon à compter du 1er septembre 1983, puis à la CPAM de Privas à compter de mars 1987 ; qu'il a obtenu dans le cadre de la formation du Cours des cadres un diplôme le 27 mai 1993 et a été reçu à l'examen final d'inspecteur de recouvrement le 31 août 1993 ; qu'il n'est pas discuté que les CPAM et les Urssaf sont soumises à la même convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que M. X... a été muté à l'Urssaf des Bouches du Rhône devenue l'Urssaf de Provence Côte d'Azur à partir de décembre 1994 puis à compter du 1er juin 1996 à l'Urssaf de la Drôme à laquelle l'Urssaf de Rhône Alpes a succédé ; que M. X... revendique l'application de la convention collective quant à sa classification et à ses échelons ; que lors de sa nomination à l'Urssaf des Bouches du Rhône M. X... a perdu les échelons supplémentaires prévus par l'article 32 ; qu'il soutient qu'il y avait droit ; que l'Urssaf des Bouches du Rhône comme ensuite l'Urssaf de la Drôme avait l'obligation d'appliquer la convention collective ; que dès lors peu importe que le contrat de travail ait été transféré ou non, l'employeur de M. X... devant à chaque mutation préserver les droits acquis du salarié ; que dès lors les demandes de M. X... sont bien recevables ; qu'au surplus le même contrat de travail s'est poursuivi, aucun autre contrat de travail n'ayant été conclu au gré des mutations du salarié ; que sur le fond les textes conventionnels applicables au litige sont ceux issus de la modification résultant de l'adoption du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que l'article 29 dans sa rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 stipule que :
- le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point ;
- l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus dans les conditions suivantes :
a) l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la 2ème année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution,
b) toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la 3ème année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution,
c) au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an ;
qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement s'effectuait à l'ancienneté à raison de 2 % par an et au mérite jusqu'à 24 % en fonction de l'appréciation hiérarchique, l'agent pouvant obtenir 2 % supplémentaires sur ce dernier critère ; que l'article 32 de la convention collective stipule que les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que cette disposition ne prévoit aucune restriction en cas de promotion, qu'elle ne qualifie pas ces 2 % d'échelon supplémentaire ; que l'article 33 de la convention collective précise : « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnels acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnels acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient... » ; que ces dispositions ne prévoient pas de supprimer les échelons d'avancement conventionnels autres que supplémentaires ; que les échelons supplémentaires sont ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ainsi que le prévoit l'article 29 suscité ; que dès lors le salarié demande à juste titre de conserver les échelons d'avancement qu'il a acquis lors de l'obtention de ses diplômes avant sa promotion au grade d'inspecteur de recouvrement ; qu'aucune atteinte à l'égalité entre les salariés de l'Urssaf n'est établi en maintenant les échelons d'avancement à M. X..., tout salarié dans une situation comparable à celui-ci en terme d'ancienneté, de diplôme et de promotion disposant des mêmes droits ; que l'Urssaf objecte qu'en attribuant les 2 x 4 % depuis l'année 1994 le seuil de 40 % prévu par l'article 29 de la convention collective aurait été atteint à compter de l'année 2004 de sorte qu'aucun échelon supplémentaire ne pouvait lui être accordé postérieurement à cette période ; que M. X... ne répond pas à cette contestation et se contente de fournir un décompte de rappel de salaires à compter d'avril 2007 correspondant à une créance non prescrite dont aucun élément ne permet de conclure que cette prétention salariale respecte le plafond de 40 % prévu par la convention collective ; que dans ces conditions le rappel de salaires demandé de 24 384,02 euro n'est pas justifié ; que pour les mêmes motifs la demande de condamnation de l'Urssaf à appliquer les 2 x 4 % d'échelons d'avancement à compter du 1er novembre 2005 sera rejetée ; que le non-respect de la convention collective pendant une longue période cause nécessairement un préjudice au salarié ; que ce préjudice n'a pas la même cause que la créance salariale réclamée ; que ce non-respect fautif des textes conventionnels a entraîné un manque à gagner pendant plusieurs années et causé un préjudice moral au salarié qui n'a pas vu ses échelons augmentés en violation de la convention collective ; que la demande de dommages et intérêts de M. X... sera satisfaite à hauteur de 20 000 euro ;

1. ALORS QUE l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/ L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/ Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/ Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32, alinéa 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33, alinéa 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; que cela est confirmé par le règlement intérieur type dont il ressort que seul l'avancement obtenu au titre de l'ancienneté peut être maintenu en cas de promotion ; qu'en retenant au contraire que les échelons d'avancement conventionnel acquis au titre du diplôme ne pouvaient être qualifiés d'échelons supplémentaires et demeuraient acquis au salarié promu, pour en déduire que l'employeur n'avait pas respecté le texte conventionnel et accorder des dommages et intérêts au salarié, la cour d'appel a violé les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

2. ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut, sous couvert de dommages et intérêts, allouer un rappel de salaire pour une période prescrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé au salarié des dommages et intérêts réparant notamment « un manque à gagner pendant plusieurs années » résultant de ce qu'il n'a pas vu ses échelons augmentés en violation de la convention collective, préjudice dont elle relève qu'il n'a pas la même cause que la créance salariale non prescrite par ailleurs réclamée, ce dont il résulte qu'elle a, sous couvert de dommages et intérêts, accordé au salarié une somme au titre de la période prescrite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône Alpes à payer à M. X... les sommes de 1 457 € à titre de rappel d'indemnités de repas, 145,70 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR dit que l'URSSAF devrait appliquer à l'égard de M. X... les valeurs forfaitaires d'évaluation des frais de repas applicables aux agents de direction et aux agents comptables,

AUX MOTIFS QUE sur les frais de repas lors des déplacements, que les inspecteurs de recouvrement relèvent de l'avenant à l'accord collectif concernant les cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissement alors que les directeurs et agents comptables relèvent des avenants à l'accord collectif des directeurs et agents comptables ; qu'en vertu de l'avenant du 4 mars 2014 pris en application du protocole du 26 juin 1990 les agents de direction et comptables bénéficient d'une indemnité de repas de 26,47 euro ; que si des accords collectifs spécifiques à chaque catégorie de salariés peuvent valablement prévoir des avantages différents entre les catégories professionnelles d'une même entreprise, le salarié peut néanmoins établir que les différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que les avenants produits aux débats portant sur les indemnités de repas ne font état d'aucune considération professionnelle fondant une différence de traitement entre des cadres relevant des accords collectifs des cadres et agents d'exécution de l'Urssaf, et de ceux relevant des agents de direction et agent comptables ; qu'ils ne contiennent aucune justification objective et pertinente à une différence de traitement entre ces catégories d'agents ; que dès lors la différence de traitement instaurée par l'accord collectif et les avenants modifiant cet accord n'est pas justifiée ; que M. X... justifie qu'il a exposé des frais de repas et a été remboursé par son employeur sur la base de 23,23 euro ; que l'Urssaf est mal fondé à soutenir que le salarié ne prouve pas qu'il remplissait les conditions de remboursement des repas alors même qu'elle a pris en charge les frais de repas en application du protocole d'accord du 11 mars 1991 modifié par avenant du 4 mars 2014 ; qu'il sera fait droit au vu des justificatifs versés par le salarié à la somme demandée de 1457 euro outre les congés payés afférents de 145,70 euro ;

1. ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en se bornant à relever que les avenants portant sur les indemnités de repas ne font état d'aucune considération professionnelle fondant une différence de traitement entre les cadres relevant des accords collectifs des cadres et agents d'exécution de l'URSSAF et ceux relevant des agents de direction et agents comptables et ne contiennent aucune justification objective et pertinente à une différence de traitement entre ces catégories d'agents, pour en déduire que la différence de traitement instaurée par l'accord collectif et les avenants modifiant cet accord n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble le protocole d'accord du 26 juin 1990 modifié concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et le protocole d'accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale ;

2. ALORS en tout état cause QUE la violation du principe de traitement n'est caractérisée que si la différence de traitement instituée par voie d'accord collectif est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'une prime de repas peut être plus importante pour certains salariés qui ont, de par leurs fonctions, un rôle de représentation particulier ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que les agents de direction sont dans l'exercice de leur fonction amenés à rencontrer diverses personnalités du monde politique et économique, ce qui les conduisait à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents, qu'il s'agissait d'une raison objective et d'une considération de nature professionnelle justifiant une différence de traitement entre des salariés relevant de catégories professionnelles et même de conventions collectives différentes (conclusions d'appel, p. 65) ; qu'en se bornant à relever que les avenants portant sur les indemnités de repas ne font état d'aucune considération professionnelle fondant une différence de traitement entre les cadres relevant des accords collectifs des cadres et agents d'exécution de l'URSSAF et ceux relevant des agents de direction et agents comptables et ne contiennent aucune justification objective et pertinente à une différence de traitement entre ces catégories d'agents, pour en déduire que la différence de traitement instaurée par l'accord collectif et les avenants modifiant cet accord n'était pas justifiée, sans s'expliquer sur la raison objective, reposant sur des considérations de nature professionnelle, invoquée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et du principe d'égalité de traitement, ensemble le protocole d'accord du 26 juin 1990 modifié concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et le protocole d'accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que l'Urssaf Rhône-Alpes soit condamnée à lui verser des rappels de salaire en application de l'article 32 de la convention collective avec les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond les textes conventionnels applicables au litige sont ceux issus de la modification résultant de l'adoption du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que l'article 29 dans sa rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 stipule que : « - le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point ; - l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus dans les conditions suivantes : a) l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la 2ème année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution, b) toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la 3ème année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution, c) au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement s'effectuait à l'ancienneté à raison de 2 % par an et au mérite jusqu'à 24 % en fonction de l'appréciation hiérarchique, l'agent pouvant obtenir 2 % supplémentaires sur ce dernier critère ; que l'article 32 de la convention collective stipule que les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que cette disposition ne prévoit aucune restriction en cas de promotion, qu'elle ne qualifie pas ces 2 % d'échelon supplémentaire ; que l'article 33 de la convention collective précise : « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnels acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnels acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient...» ; que ces dispositions ne prévoient pas de supprimer les échelons d'avancement conventionnels autres que supplémentaires ; que les échelons supplémentaires sont ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ainsi que le prévoit l'article 29 suscité ; que dès lors le salarié demande à juste titre de conserver les échelons d'avancement qu'il a acquis lors de l'obtention de ses diplômes avant sa promotion au grade d'inspecteur de recouvrement ; qu'aucune atteinte à l'égalité entre les salariés de l'Urssaf n'est établie en maintenant les échelons d'avancement à M. X..., tout salarié dans une situation comparable à celui-ci en terme d'ancienneté, de diplôme et de promotion disposant des mêmes droits ; que l'Urssaf objecte qu'en attribuant les 2x4 % depuis l'année 1994 le seuil de 40 % prévu par l'article 29 de la convention collective aurait été atteint à compter de l'année 2004 de sorte qu'aucun échelon supplémentaire ne pouvait lui être accordé postérieurement à cette période ; que M. X... ne répond pas à cette contestation et se contente de fournir un décompte de rappel de salaires à compter d'avril 2007 correspondant à une créance non prescrite dont aucun élément ne permet de conclure que cette prétention salariale respecte le plafond de 40 % prévu par la convention collective ; que dans ces conditions le rappel de salaires demandé de 24.384,02 euros n'est pas justifié ; que pour les mêmes motifs la demande de condamnation de l'Urssaf à appliquer les 2x4 % d'échelons d'avancement à compter du 1er novembre 2005 sera rejetée ;

ALORS QUE les articles 29, 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai prévoyaient que les agents bénéficiaient d'un système d'avancement conventionnel comprenant des échelons de 2% du salaire, dont deux attribués automatiquement lors de l'obtention d'un diplôme du Cours des Cadres, dans la limite de 40% du salaire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permettait de conclure que la prétention salariale de M. X... respectait le plafond de 40% prévu par la convention collective ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'Urssaf n'exposait pas dans ses conclusions (p. 41) que M. X... bénéficiait réellement de 32% d'avancement conventionnel en 2004, date à laquelle était entrée en vigueur une nouvelle classification qui avait abandonné le plafond de 40%, et que ce n'est que si on ajoutait à ces 32% les 8% réclamés par le salarié que celui-ci aurait atteint le plafond des 40% prévu par l'article 29 de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 32 et 33 de la convention collective dans sa rédaction issue du protocole du 14 mai 1992.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que l'Urssaf Rhône-Alpes soit condamnée à lui verser une prime de compensation pour la suppression de l'avantage en nature véhicule avec les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur l'attribution d'un véhicule automobile et la suppression d'un avantage en nature, il ressort de la lettre collective n° 2009-263 du 10 novembre 2009 que l'employeur a décidé de mettre en place une flotte automobile au sein de la branche recouvrement et de souscrire des contrats de location pour l'ensemble des véhicules ensuite attribué à chaque agent ; que c'est dans ce cadre que l'Urssaf de la Drôme et M. X... ont signé une charte automobile pour la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte du 28 mai 2010 au terme de laquelle l'employeur et le salarié ont convenu qu'un véhicule loué par l'employeur était mis à disposition du salarié pour un usage mixte, professionnel et privé ; que la charte qui n'était qu'une application de la décision collective de mise en place du système de location a prévu des modalités de prise en compte de l'avantage en nature consistant dans un usage en partie privé du véhicule attribué ; qu'il en résulte que l'employeur avait décidé unilatéralement de mettre à la disposition de ses salariés un véhicule automobile loué ; qu'il n'a donc pas eu l'intention de contractualiser les conditions de l'attribution des véhicules attribués aux agents de la branche de recouvrement ; que dès lors l'employeur était en droit de modifier sans l'accord des salariés les modalités d'attribution des véhicules en informant les salariés suffisamment à l'avance, ce qui est le cas car les salariés ont été destinataires de la lettre collective du 15 février 2013 les informant du renouvellement de la flotte automobile et des nouvelles conditions de l'utilisation des véhicules, un modèle de charte étant joint à la lettre collective, bien avant la remise des véhicules et la signature des chartes d'utilisation, M. X... ayant signé celle qui le concerne le 28 novembre 2013 ; que les modifications s'imposaient à M. X... peu important que ce dernier ait exprimé des réserves en signant la charte ; que la demande de M. X... de ce chef sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cet avantage n'a pas fait l'objet d'une contractualisation et résulte d'une décision unilatérale de l'employeur susceptible de dénonciation ; que le règlement intérieur type exclut expressément diverses indemnités et avantages du salaire normal pris en compte pour le calcul des gratifications et allocations de vacances ; que M. X... ne peut prétendre à cette demande ;

ALORS QUE lorsque la modification par l'employeur de son engagement unilatéral conduit à modifier la rémunération contractuelle du salarié, l'accord de ce dernier est requis ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'Urssaf avait modifié les conditions d'attribution de son véhicule de fonction, en lui imposant la déduction sur son salaire contractuel d'une participation financière forfaitaire quand jusqu'alors, le véhicule de fonction était comptabilisé comme un avantage en nature sur ses bulletins de paie ; qu'en jugeant que l'employeur était en droit de modifier sans l'accord du salarié les modalités d'attribution du véhicule bien que la modification conduisait à amputer la rémunération contractuelle du salarié d'une participation forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12136
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-12136


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12136
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