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05/07/2017 | FRANCE | N°16-11610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2017, 16-11610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), que M. X... a été engagé le 29 septembre 1997 en qualité d'agent d'exploitation par la société Euronetec ; que la relation de travail est régie par la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 ; que son contrat de travail a été transféré le 13 mai 2008 à la société Services corresp

ondance bagages ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a sai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), que M. X... a été engagé le 29 septembre 1997 en qualité d'agent d'exploitation par la société Euronetec ; que la relation de travail est régie par la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 ; que son contrat de travail a été transféré le 13 mai 2008 à la société Services correspondance bagages ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 14 de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne a instauré des majorations d'ancienneté calculées sur le salaire de base en fonction du nombre d'années de présence du salarié, ce dont il ressort que ces dispositions ont instauré une prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire de base sur laquelle elle est calculée ; qu'en jugeant que la convention collective n'avait pas instauré une prime d'ancienneté distincte du salaire de base mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté du salarié pour en déduire que l'employeur était en droit de ne pas apparaître distinctement la prime d'ancienneté conventionnelle du salaire de base, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

2°/ qu'une prime d'ancienneté, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée, sans l'accord du salarié, dans la rémunération contractuelle, peu important que le montant global de la rémunération ait été maintenu ; qu'ayant constaté que la prime d'ancienneté issue de l'article 14 de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne qui figurait sur les bulletins de salaire jusqu'en juin 2009, avait été supprimée à partir de juillet 2009 et en déboutant cependant le salarié de sa demande en rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents au motif que la majoration d'ancienneté apparaît appliquée au taux horaire de base et incluse dans le salaire global versé et non plus distinguée, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et n'a pas constaté l'accord du salarié à l'intégration de la prime d'ancienneté litigieuse, a violé ces dispositions ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la structure de la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans son accord ; qu'ayant constaté que le contrat de travail du 13 mai 2008 dissocie le salaire mensuel de base de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective applicable, que les bulletins de salaire portent les mentions distinctes d'un salaire de base et de la prime d'ancienneté jusqu'en juin 2009 et en jugeant cependant que l'employeur était en droit d'intégrer unilatéralement la prime d'ancienneté dans le salaire global, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'accord de négociation annuelle d'entreprise 2009 en date du 17 juillet 2009 ne prévoit aucune intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base ; qu'en se fondant sur cet accord pour justifier de la suppression de cette prime à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'annexe I à la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 prévoyait une majoration d'ancienneté calculée sur le salaire de base, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette majoration avait été contractualisée, a décidé à bon droit qu'elle pouvait être incluse dans le salaire et n'avait pas à figurer distinctement sur les bulletins de paie ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

AUX MOTIFS QU' en application de la convention collective [de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne], notamment des dispositions des articles 10 et 14, une prime d'ancienneté est définie comme « des majorations d'ancienneté calculées sur le salaire de base de la catégorie» ; qu'ainsi, la convention collective institue non une prime d'ancienneté distincte du salaire de base mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté du salarié sur le salaire de base de sa catégorie ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire apparaître distinctement cette prime d'ancienneté conventionnelle séparément du salaire de base sur le bulletin de salaire, sous réserve que le salaire de base versé par l'employeur soit supérieur au salaire minimum prévu par la convention collective majoré de la prime d'ancienneté conventionnelle ; que dans le cadre de son transfert à la société Service Correspondance Bagage, l'avenant au contrat de travail de M. X..., en date du 13 mai 2008, mentionne le salaire mensuel de base, outre une prime d'ancienneté fixée à 8% et la date d'ancienneté conventionnelle, toujours fixée au 29 septembre 1997, mentions conformes à la convention collective en vigueur au regard de son ancienneté ; que si les bulletins de salaire portent mention d'un salaire de base et de la prime d'ancienneté distinctement jusqu'en juin 2009, il est établi que la présentation desdits bulletins a été modifiée à compter de juillet 2009 et de l'accord d'entreprise en date du 17 juillet 2009 ; que la majoration d'ancienneté apparaît appliquée au taux horaire de base et incluse dans le salaire global versé, et non plus distinguée ; que le tableau comparatif établi par l'employeur, et produit aux débats, pour chaque mois, permet de démontrer que M. X... a perçu -chaque mois- un salaire global supérieur d'une part au salaire de base majoré en application de la majoration d'ancienneté supérieur au minimum conventionnel, et, d'autre part, supérieur à celui issu des modalités de calcul antérieur avec une prime d'ancienneté distinguée dans la présentation ; qu'il convient, de surcroît, de relever que M. X... ne conteste pas sérieusement les calculs réalisés et produits par l'employeur, présentant une opération fallacieuse pour aboutir à un salaire encore supérieur en appliquant la majoration de 8% à partir du salaire de base déjà majoré par l'employeur ; que dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rémunération globale de M. X... a bien été maintenue à la suite de la négociation collective de juillet 2009 et la modification de la présentation des bulletins de salaire ne constitue pas une modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail, la prime d'ancienneté n'ayant pas été supprimée ;

1°- ALORS QUE l'article 14 de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne a instauré des majorations d'ancienneté calculées sur le salaire de base en fonction du nombre d'années de présence du salarié, ce dont il ressort que ces dispositions ont instauré une prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire de base sur laquelle elle est calculée ; qu'en jugeant que la convention collective n'avait pas instauré une prime d'ancienneté distincte du salaire de base mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté du salarié pour en déduire que l'employeur était en droit de ne pas apparaître distinctement la prime d'ancienneté conventionnelle du salaire de base, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

2°- ALORS QU'une prime d'ancienneté, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée, sans l'accord du salarié, dans la rémunération contractuelle, peu important que le montant global de la rémunération ait été maintenu ; qu'ayant constaté que la prime d'ancienneté issue de l'article 14 de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne qui figurait sur les bulletins de salaire jusqu'en juin 2009, avait été supprimée à partir de juillet 2009 et en déboutant cependant M. X... de sa demande en rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents au motif que la majoration d'ancienneté apparaît appliquée au taux horaire de base et incluse dans le salaire global versé et non plus distinguée, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et n'a pas constaté l'accord de M. X... à l'intégration de la prime d'ancienneté litigieuse, a violé ces dispositions ensemble l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS de plus que la structure de la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans son accord ; qu'ayant constaté que le contrat de travail du 13 mai 2008 dissocie le salaire mensuel de base de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective applicable, que les bulletins de salaire portent les mentions distinctes d'un salaire de base et de la prime d'ancienneté jusqu'en juin 2009 et en jugeant cependant que la société Service Correspondance Bagage était en droit d'intégrer unilatéralement la prime d'ancienneté dans le salaire global, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°- ALORS enfin que l'accord de négociation annuelle d'entreprise 2009 en date du 17 juillet 2009 ne prévoit aucune intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base ; qu'en se fondant sur cet accord pour justifier de la suppression de cette prime à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-11610

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Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/07/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-11610
Numéro NOR : JURITEXT000035151073 ?
Numéro d'affaire : 16-11610
Numéro de décision : 51701141
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-07-05;16.11610 ?
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