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05/07/2017 | FRANCE | N°16-10.494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 16-10.494


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10770 F

Pourvoi n° N 16-10.494







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l

a société Aigle Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10770 F

Pourvoi n° N 16-10.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aigle Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Robert X..., domicilié [...]                      ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aigle Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aigle Azur (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aigle Azur Transports Aériens à verser à Monsieur X... les sommes de 288.002,56 euros à titre de rappel d'heures de délégation entre le 16 septembre 2008 et le 31 mai 2015, 28.800,25 euros à titre de congés payés afférents au rappel d'heures de délégation, 24.000,21 euros à titre de treizième mois afférent au rappel d'heures de délégation, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé par la rémunération discriminatoire des heures de délégation et 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « son décompte d'activité de représentation du personnel serait discriminatoire et qu'il a été privé indûment de rémunération à raison de l'exercice de ses fonctions de représentation du personnel et syndicales, le salarié formule en appel une demande nouvelle de rappel d'heures de délégation pour la période du 16 septembre 2008 au 31 mai 2015, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3 en raison de ses activité syndicales et selon les articles L.2315-3, 2143-17, 2325-8 et L.4614-6 du même code, le temps de délégation est un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme du temps de travail, l'utilisation des heures de délégation ne devant pas entraîner de perte de rémunération. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse de prouver que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, il est constant que selon l'accord d'entreprise du 28 octobre 2002, les différentes activités de chaque PNT sont répertoriées et définies et donnent droit chacune à une fraction ou un multiple de primes horaires de vol (PHV), cette PHV restant la référence pour exprimer le temps de travail conformément à l'article D.422-4 du code de l'aviation civile. Ainsi, l'activité exploitation vol donne droit à : - 1 PHV pour 1 heure d'activité exploitation vol en fonction de jour ; - 1,5 PHV pour 1 heure d'activité exploitation vol en fonction de nuit tandis que l'activité exploitation sol donne droit à : - 0,5 PHV pour 1 heure de MEP (mise en place par voie aérienne) ; - 1 PHV pour 1 heure de simulateur, hors formation qualifiante..... ; - 0,75 PHV pour une formation qualifiante en cours ou au simulateur par tranche de 2 heures, sans majoration de nuit. Par ailleurs, chaque PNT bénéficie d'un salaire mensuel minimum garanti pour toutes les activités effectuées dans le mois ayant généré un décompte inférieur ou égal à 65 primes horaires de vol (PHV). Audelà du seuil de 65 PHV, l'accord prévoit le paiement de PHV supplémentaires, et complémentaires affectés de coefficients révisés régulièrement notamment en 2008 et 2009. S'agissant d'un salarié exerçant l'activité de représentant du personnel, l'accord prévoit expressément en son article 4.3.5 : "La rémunération du PNT exerçant des fonctions de représentation du personnel est calculée dans le respect du principe que l'exercice d'un mandat ne peut : conduire à lui verser une rémunération moindre que celle dont il aurait bénéficié s'il avait exercé une activité d'exploitation vol. Une activité sol programmée et dûment justifiée, de représentant du personnel, donne droit à 0,75 PHV par tranche d'amplitude supérieure ou égale à deux heures, et dans la limite du quota d'heures de délégation visée- par les dispositions réglementaires ainsi que par le présent accord". Or comme le reconnaît expressément la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS, cette dernière a calculé la rémunération due à Monsieur Robert X... pendant ses heures de délégation en appliquant le seul second alinéa de l'accord (cf. ses écritures page 14) en alignant ainsi la rémunération du salarié pendant ses heures de délégation sur l'activité exploitation sol exclusivement. Ce faisant la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS a méconnu l'accord collectif dont elle n'a pas respecté le principe protecteur et égalitaire de rémunération qu'elle a elle-même édicté dans ce premier alinéa. Par ailleurs, l'alignement opéré sur l'activité exploitation sol dans les conditions de l'accord apparaît d'emblée discriminatoire dès lors qu'il conduit à rémunérer de manière distincte et dans une proportion moindre le salarié commandant de bord qui exerce des fonctions de représentant du personnel par rapport à celui qui n'exerce pas de telles fonctions, l'activité exploitation sol étant moins bien rémunérée que l'activité exploitation vol sauf dans quelques hypothèses visées à l'accord. Contrairement à ce qu'indique la société intimée, même en l'absence d'action en annulation de l'accord d'entreprise du 28 octobre 2002 ou en déclaration d'illicéité de l'article 4.3.2 alinéa 2, le salarié appelant est parfaitement recevable à faire valoir devant la juridiction prud'homale les droits qu'il tient de cet accord et notamment de l'alinéa 1er de l'article suscité et à solliciter l'indemnisation du préjudice consistant en la perte d'éléments de traitement par l'effet d'une disposition conventionnelle discriminatoire. La société intimée alertée notamment par lettres du 1er octobre 2010, du 27 janvier 2011 et courriel du 5 juillet 2011 sur la discrimination introduite par l'alinéa 2 de l'article 4.3.2 de l'accord a modifié cet accord qu'elle a dénoncé le 15 mai 2013 sans pour autant trouver de solution pour déterminer les modalités de paiement des rémunérations variables des PNT exerçant des mandats de représentation du personnel. Dans le nouvel accord d'entreprise à effet du 15 août 2014, l'alinéa 1 est légèrement modifié en prévoyant « La rémunération du PNT exerçant des fonctions de représentation du personnel est calculée dans le respect du principe que l'exercice d'un mandat ne peut conduire à lui verser une rémunération moindre que celle dont il aurait bénéficié s'il avait exercé [son contrat de travail] ». En revanche, le nouvel accord maintient inchangé le second alinéa de l'article 4.3.2 et la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS reconnaît qu'elle continue à rémunérer Monsieur Robert X... pendant ses heures de délégation comme une activité d'exploitation sol en application de ce seul alinéa en méconnaissant le nouvel alinéa 1. Ce nouvel accord encourt les mêmes reproches que le premier pour rémunérer les heures de délégation sur une base inférieure à l'activité exploitation vol sans prendre en compte que Monsieur Robert X... en qualité de commandant de bord est amené à avoir une activité vol et une activité sol qui doivent être rémunérées comme telles sans que ses mandats syndicaux et de représentation du personnel puissent le priver de sa rémunération d'activité vol y compris pendant ses heures de délégation comme le prévoit l'accord de 2002 dont la dénonciation n'a pas eu pour effet de remettre en cause les avantages individuels acquis par le salarié. Vainement la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS conclut-elle à l'absence de discrimination en raison de l'avancement et du changement de classe de Monsieur Robert X... identique à ceux de ses collègues, ces faits avérés étant inopérants, s'agissant de considérer les différences de traitements de M. X... par rapport à ses collègues commandants de bord sans mandats de représentation du personnel ni mandats syndicaux. Si la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS indique exactement qu'il existe des raisons objectives justifiant qu'une activité vol soit rémunérée différemment (majorée) d'une activité sol - plus de fatigue, plus grande responsabilité pénale et civile -, elle ne s'explique pas sur la raison objective la conduisant à aligner les heures de délégation de Monsieur Robert X... sur l'activité exploitation sol sans lui garantir la rémunération activité exploitation vol comme l'impose le premier alinéa 1 de l'accord de 2002 jusqu'au 15 août 2014 et sur l'activité telle qu'il aurait été amené à la faire selon son contrat de travail (vol et sol) comme l'impose l'accord depuis le 15 août 2014. La cour observe à cet égard que l'activité d'exploitation sol est une activité d'exploitation aéronautique en lien direct avec l'exploitation vol définie par le code de l'aviation civile, le code des transports et la réglementation européenne et que l'activité de représentation du personnel PNT est le simple exercice des mandats représentatifs en sorte que la confusion de ces deux activités opérées par l'accord n'est pas pertinente et que le paiement des heures de délégation systématiquement assimilées à une activité d'exploitation sol n'est pas objectivement justifiée. La comparaison opérée par le salarié sur la période du 16 septembre 2008 au 31 mai 2015 entre le décompte de son activité de représentation du personnel pour un événement précis et celui de l'activité d'exploitation vol réalisée par trois commandants de bord de sa catégorie (K10) basés à Paris ( MM Z..., X... et A...) fait apparaître une différence de rémunération de 216.381,14 euros brut (pièces 11-1 à 11-81 reliquat 1) tandis que la différence s'élève à 288.002, 56 euros brut, par rapport à une rémunération moyenne journalière de l'activité exploitation vol toutes bases confondues (pièces 11-1 à 11-81-reliquat 2) évaluée à 7 PHV par l'appelant. Pour critiquer ces deux termes de comparaison, la société intimée considère que le premier n'est pas pertinent car les heures de délégation ne peuvent être assimilées à du temps de vol et qu'il est discriminatoire pour les collègues ayant une activité régulière d'exploitation sol et que le second repose sur une moyenne de 7 PHV sans que ce chiffre ne soit justifié. Elle oppose un tableau rectifié des sommes dues au salarié en se fondant sur la moyenne des salaires des 3 salariés du panel présenté par le salarié lui-même pour conclure à une différence de PHV équivalente à 2.885,28 euros et un tableau comparatif des moyennes annuelles de salaires entre M. X... et un panel de 12 commandants de bord (pièces 8, 9, 10, 11 de la société intimée). Mais d'une part, le tableau opposé par la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS en ce qu'il compare l'activité exploitation vol de M. X... à celle des trois pilotes MM, Z..., Febvre et X... pour conclure à une différence de PHV équivalente à 2.885, 28 euros n'est pas pertinent, puisque comme l'indique le salarié non démenti sur ce point, les rotations journalières de vol sont sensiblement équivalentes pour tous les PNT dont l'activité exploitation vol est forfaitisée depuis 2010. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 4.3.1 de l'accord de 2002, la comparaison à effectuer est bien celle proposée par le salarié à savoir le décompte journalier de PHV généré par l'activité de représentant du personnel de Monsieur Robert X... avec celui généré lors de la même journée par l'activité exploitation vol ou la moyenne de l'activité exploitation vol réalisée par ses autres collègues non représentants du personnel. A cet égard, les tableaux figurant en pièces 11-1 à 11-81 sont pertinents, étant précisé que le salarié justifie avoir corrigé ceux 11-58 à 11-70 remplacés par ceux 11-58 c à 11-70 c pour corriger les erreurs dues à un décalage informatique. Par ailleurs, force est de constater que la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS ne justifie à aucun moment de la moyenne journalière d'activité vol d'un commandant de bord de sa compagnie toutes bases confondues malgré demande du salarié. Ce dernier qui propose de fixer cette moyenne journalière à une valeur de 7 PHV se fonde sur des éléments objectifs concordants que constituent la forfaitisation retenue l'accord d'entreprise du 4 janvier 2010 (sa pièce 4-3), la rémunération d'une série de journées de négociations du 23 au 30 avril 2014 sur la base de 6,89 PHV par jour. Cette valeur n'étant pas sérieusement contredite est retenue par la cour. Enfin, la pièce 8 versée par l'employeur relative au salaire brut moyen de M. X... comparé au salaire moyen brut de 12 commandants de bord montre que sur une période de 60 mois, le salaire de M. X... a été inférieur de manière discontinue pendant 53 mois à la moyenne des rémunérations de ces 12 commandants de bord ; en outre, ce panel est constitué de 12 commandants de bord sans que la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS justifie du choix de ces 12 salariés par rapport à l'ensemble des commandants de bord et ne démontre pas qu'ils sont dans une situation comparable à celle de M. X... ; sur ces 12 pilotes, comme l'indique le salarié; sans être démenti, trois d'entre eux ont subi de longues périodes de maladie, quatre sont de classe inférieure (J9) ce qui a eu pour effet de réduire leur rémunération annuelle (pièce 11 de l'employeur). Par ailleurs pour l'année 2014, seul le salaire de 10 commandants de bord est renseigné mais la moyenne est divisée par 12 ce qui aboutit nécessairement à-une moyenne annuelle erronée, cette même erreur ayant été effectuée en 2011, 2012 et 2013- dix et 11 salaires renseignés mais moyenne divisée par 12. En définitive les éléments de comparaison produits par la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS ne sont pas pertinents tandis que ceux versés par le salarié sont justifiés. Sur la base des éléments versés par le salarié, celui-ci est fondé à obtenir un rappel d'heures de délégation pour la période du 16 septembre 2008 au 31 mai 2015 la somme de 288.002,56 euros bruts, outre la somme de 28.800, 25 euros à titre de congés payés y afférents et un treizième mois afférent à hauteur de 24.000, 21 euros, en application de l'article 4.4.9 de l'accord PNT, avantage conventionnel non discuté par la société intimée. Le salarié sollicite la somme de 300.000 euros (page 34 de ses écritures) en réparation du préjudice financier et moral tenant à la privation des rémunérations dues à l'occasion de l'exercice de ses mandats, à l'obligation de s'acquitter en une seule fois de ses obligations fiscales sur le montant alloué, à l'absence d'optimisation de sa retraite calculée sur ses 25 meilleures années, à l'attitude discriminante portant atteinte de manière délibérée et permanente à l'exercice de ses fonctions électives et syndicales, et au préjudice de carrière, le salarié « étant stigmatise comme un empêcheur de tourner en rond » (page 34 des écritures de l'appelant) le privant de l'accession à toute promotion notamment celle d'instructeur de pilote de ligne en raison de sa saisine du juge judiciaire. Mais force est de constater que le salarié ne démontre pas qu'il ne pourra pas étaler le paiement des impôts dus sur les sommes allouées en sorte que le préjudice fiscal allégué est éventuel et compensé pat l'avantage d'absence de surplus d'imposition pendant plusieurs années ; l'absence d'optimisation de sa retraite seulement alléguée n'est pas démontrée, aucun élément n'étant fourni sur ce point ; le préjudice de carrière allégué n'est pas davantage démontré, la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS indiquant que le salarié a avancé et changé de classe de Monsieur Robert X... de manière identique à ses collègues et le salarié ne fournissant aucun élément de fait sur les promotions auxquelles il pouvait prétendre dont il aurait été indûment privé. En revanche, il ne fait nul doute qu'en refusant malgré plusieurs alertes de le remplir intégralement de ses droits au paiement de ses heures de délégation et en le privant de sommes conséquentes chaque année, la société intimée a causé au salarié un préjudice financier et moral en rendant moins attractives ses fonctions de représentant du personnel et syndicales ; il en sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 15.000 euros ; le surplus de ses demandes est rejeté » ;

ALORS QUE l'activité de représentation du personnel exercée par un pilote de ligne ou un commandant de bord est nécessairement exercée au sol, sans aucune des contraintes physiques et juridiques inhérentes à l'activité d'exploitation vol ; qu'il en résulte que la rémunération des heures de délégation prises par un pilote de ligne ou un commandant de bord ne peut être calquée sur celle des activités d'exploitation vol qui tient compte des contraintes inhérentes à de telles activités ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accord collectif d'entreprise du 28 octobre 2002 prévoit que les différentes activités des membres du personnel technique navigant (PNT) donnent droit à l'attribution de primes horaires de vol (PHV) dans des proportions différentes selon le type d'activité exercée et que les activités d'exploitation vol donnent droit, pour une durée de travail identique, à davantage de PHV que les activités d'exploitation sol ; que la société Aigle Azur Transports Aériens soutenait que cette différence était justifiée par le fait que les pilotes de ligne et commandants de bord assument une responsabilité civile et pénale dans l'exercice des activités d'exploitation vol et que ces activités sont physiquement plus contraignantes que les activités d'exploitation sol ; qu'elle en déduisait que la rémunération des activités de représentant du personnel, exercées au sol, devait être en conséquence calquée sur celle des activités d'exploitation sol ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle assimilation est discriminatoire, au motif inopérant qu'elle conduit à rémunérer dans une proportion moindre le salarié qui exerce des fonctions de représentant du personnel par rapport à celui qui n'exerce pas de telles fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2143-17, L.2315-3, L. 2325-7 du Code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du personnel navigant technique du 28 octobre 2002.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aigle Azur Transports Aériens à verser à Monsieur X... les sommes de 288.002,56 euros à titre de rappel d'heures de délégation entre le 16 septembre 2008 et le 31 mai 2015, 28.800,25 euros à titre de congés payés afférents au rappel d'heures de délégation, 24.000,21 euros à titre de treizième mois afférent au rappel d'heures de délégation, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé par la rémunération discriminatoire des heures de délégation et 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « son décompte d'activité de représentation du personnel serait discriminatoire et qu'il a été privé indûment de rémunération à raison de l'exercice de ses fonctions de représentation du personnel et syndicales, le salarié formule en appel une demande nouvelle de rappel d'heures de délégation pour la période du 16 septembre 2008 au 31 mai 2015, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3 en raison de ses activité syndicales et selon les articles L.2315-3, 2143-17, 2325-8 et L.4614-6 du même code, le temps de délégation est un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme du temps de travail, l'utilisation des heures de délégation ne devant pas entraîner de perte de rémunération. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse de prouver que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, il est constant que selon l'accord d'entreprise du 28 octobre 2002, les différentes activités de chaque PNT sont répertoriées et définies et donnent droit chacune à une fraction ou un multiple de primes horaires de vol (PHV), cette PHV restant la référence pour exprimer le temps de travail conformément à l'article D.422-4 du code de l'aviation civile. Ainsi, l'activité exploitation vol donne droit à : - 1 PHV pour 1 heure d'activité exploitation vol en fonction de jour ; - 1,5 PHV pour 1 heure d'activité exploitation vol en fonction de nuit tandis que l'activité exploitation sol donne droit à : - 0,5 PHV pour 1 heure de MEP (mise en place par voie aérienne) ; - 1 PHV pour 1 heure de simulateur, hors formation qualifiante..... ; - 0,75 PHV pour une formation qualifiante en cours ou au simulateur par tranche de 2 heures, sans majoration de nuit. Par ailleurs, chaque PNT bénéficie d'un salaire mensuel minimum garanti pour toutes les activités effectuées dans le mois ayant généré un décompte inférieur ou égal à 65 primes horaires de vol (PHV). Audelà du seuil de 65 PHV, l'accord prévoit le paiement de PHV supplémentaires, et complémentaires affectés de coefficients révisés régulièrement notamment en 2008 et 2009. S'agissant d'un salarié exerçant l'activité de représentant du personnel, l'accord prévoit expressément en son article 4.3.5 : "La rémunération du PNT exerçant des fonctions de représentation du personnel est calculée dans le respect du principe que l'exercice d'un mandat ne peut : conduire à lui verser une rémunération moindre que celle dont il aurait bénéficié s'il avait exercé une activité d'exploitation vol. Une activité sol programmée et dûment justifiée, de représentant du personnel, donne droit à 0,75 PHV par tranche d'amplitude supérieure ou égale à deux heures, et dans la limite du quota d'heures de délégation visée- par les dispositions réglementaires ainsi que par le présent accord". Or comme le reconnaît expressément la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS, cette dernière a calculé la rémunération due à Monsieur Robert X... pendant ses heures de délégation en appliquant le seul second alinéa de l'accord (cf. ses écritures page 14) en alignant ainsi la rémunération du salarié pendant ses heures de délégation sur l'activité exploitation sol exclusivement. Ce faisant la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS a méconnu l'accord collectif dont elle n'a pas respecté le principe protecteur et égalitaire de rémunération qu'elle a elle-même édicté dans ce premier alinéa. Par ailleurs, l'alignement opéré sur l'activité exploitation sol dans les conditions de l'accord apparaît d'emblée discriminatoire dès lors qu'il conduit à rémunérer de manière distincte et dans une proportion moindre le salarié commandant de bord qui exerce des fonctions de représentant du personnel par rapport à celui qui n'exerce pas de telles fonctions, l'activité exploitation sol étant moins bien rémunérée que l'activité exploitation vol sauf dans quelques hypothèses visées à l'accord. Contrairement à ce qu'indique la société intimée, même en l'absence d'action en annulation de l'accord d'entreprise du 28 octobre 2002 ou en déclaration d'illicéité de l'article 4.3.2 alinéa 2, le salarié appelant est parfaitement recevable à faire valoir devant la juridiction prud'homale les droits qu'il tient de cet accord et notamment de l'alinéa 1er de l'article suscité et à solliciter l'indemnisation du préjudice consistant en la perte d'éléments de traitement par l'effet d'une disposition conventionnelle discriminatoire. La société intimée alertée notamment par lettres du 1er octobre 2010, du 27 janvier 2011 et courriel du 5 juillet 2011 sur la discrimination introduite par l'alinéa 2 de l'article 4.3.2 de l'accord a modifié cet accord qu'elle a dénoncé le 15 mai 2013 sans pour autant trouver de solution pour déterminer les modalités de paiement des rémunérations variables des PNT exerçant des mandats de représentation du personnel. Dans le nouvel accord d'entreprise à effet du 15 août 2014, l'alinéa 1 est légèrement modifié en prévoyant « La rémunération du PNT exerçant des fonctions de représentation du personnel est calculée dans le respect du principe que l'exercice d'un mandat ne peut conduire à lui verser une rémunération moindre que celle dont il aurait bénéficié s'il avait exercé [son contrat de travail] ». En revanche, le nouvel accord maintient inchangé le second alinéa de l'article 4.3.2 et la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS reconnaît qu'elle continue à rémunérer Monsieur Robert X... pendant ses heures de délégation comme une activité d'exploitation sol en application de ce seul alinéa en méconnaissant le nouvel alinéa 1. Ce nouvel accord encourt les mêmes reproches que le premier pour rémunérer les heures de délégation sur une base inférieure à l'activité exploitation vol sans prendre en compte que Monsieur Robert X... en qualité de commandant de bord est amené à avoir une activité vol et une activité sol qui doivent être rémunérées comme telles sans que ses mandats syndicaux et de représentation du personnel puissent le priver de sa rémunération d'activité vol y compris pendant ses heures de délégation comme le prévoit l'accord de 2002 dont la dénonciation n'a pas eu pour effet de remettre en cause les avantages individuels acquis par le salarié. Vainement la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS conclut-elle à l'absence de discrimination en raison de l'avancement et du changement de classe de Monsieur Robert X... identique à ceux de ses collègues, ces faits avérés étant inopérants, s'agissant de considérer les différences de traitements de M. X... par rapport à ses collègues commandants de bord sans mandats de représentation du personnel ni mandats syndicaux. Si la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS indique exactement qu'il existe des raisons objectives justifiant qu'une activité vol soit rémunérée différemment (majorée) d'une activité sol - plus de fatigue, plus grande responsabilité pénale et civile -, elle ne s'explique pas sur la raison objective la conduisant à aligner les heures de délégation de Monsieur Robert X... sur l'activité exploitation sol sans lui garantir la rémunération activité exploitation vol comme l'impose le premier alinéa 1 de l'accord de 2002 jusqu'au 15 août 2014 et sur l'activité telle qu'il aurait été amené à la faire selon son contrat de travail (vol et sol) comme l'impose l'accord depuis le 15 août 2014. La cour observe à cet égard que l'activité d'exploitation sol est une activité d'exploitation aéronautique en lien direct avec l'exploitation vol définie par le code de l'aviation civile, le code des transports et la réglementation européenne et que l'activité de représentation du personnel PNT est le simple exercice des mandats représentatifs en sorte que la confusion de ces deux activités opérées par l'accord n'est pas pertinente et que le paiement des heures de délégation systématiquement assimilées à une activité d'exploitation sol n'est pas objectivement justifiée. La comparaison opérée par le salarié sur la période du 16 septembre 2008 au 31 mai 2015 entre le décompte de son activité de représentation du personnel pour un événement précis et celui de l'activité d'exploitation vol réalisée par trois commandants de bord de sa catégorie (K10) basés à Paris ( MM Z..., X... et A...) fait apparaître une différence de rémunération de 216.381,14 euros brut (pièces 11-1 à 11-81 reliquat 1) tandis que la différence s'élève à 288.002, 56 euros brut, par rapport à une rémunération moyenne journalière de l'activité exploitation vol toutes bases confondues (pièces 11-1 à 11-81-reliquat 2) évaluée à 7 PHV par l'appelant. Pour critiquer ces deux termes de comparaison, la société intimée considère que le premier n'est pas pertinent car les heures de délégation ne peuvent être assimilées à du temps de vol et qu'il est discriminatoire pour les collègues ayant une activité régulière d'exploitation sol et que le second repose sur une moyenne de 7 PHV sans que ce chiffre ne soit justifié. Elle oppose un tableau rectifié des sommes dues au salarié en se fondant sur la moyenne des salaires des 3 salariés du panel présenté par le salarié lui-même pour conclure à une différence de PHV équivalente à 2.885,28 euros et un tableau comparatif des moyennes annuelles de salaires entre M. X... et un panel de 12 commandants de bord (pièces 8, 9, 10, 11 de la société intimée). Mais d'une part, le tableau opposé par la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS en ce qu'il compare l'activité exploitation vol de M. X... à celle des trois pilotes MM, Z..., Febvre et X... pour conclure à une différence de PHV équivalente à 2.885, 28 euros n'est pas pertinent, puisque comme l'indique le salarié non démenti sur ce point, les rotations journalières de vol sont sensiblement équivalentes pour tous les PNT dont l'activité exploitation vol est forfaitisée depuis 2010. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 4.3.1 de l'accord de 2002, la comparaison à effectuer est bien celle proposée par le salarié à savoir le décompte journalier de PHV généré par l'activité de représentant du personnel de Monsieur Robert X... avec celui généré lors de la même journée par l'activité exploitation vol ou la moyenne de l'activité exploitation vol réalisée par ses autres collègues non représentants du personnel. A cet égard, les tableaux figurant en pièces 11-1 à 11-81 sont pertinents, étant précisé que le salarié justifie avoir corrigé ceux 11-58 à 11-70 remplacés par ceux 11-58 c à 11-70 c pour corriger les erreurs dues à un décalage informatique. Par ailleurs, force est de constater que la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS ne justifie à aucun moment de la moyenne journalière d'activité vol d'un commandant de bord de sa compagnie toutes bases confondues malgré demande du salarié. Ce dernier qui propose de fixer cette moyenne journalière à une valeur de 7 PHV se fonde sur des éléments objectifs concordants que constituent la forfaitisation retenue l'accord d'entreprise du 4 janvier 2010 (sa pièce 4-3), la rémunération d'une série de journées de négociations du 23 au 30 avril 2014 sur la base de 6,89 PHV par jour. Cette valeur n'étant pas sérieusement contredite est retenue par la cour. Enfin, la pièce 8 versée par l'employeur relative au salaire brut moyen de M. X... comparé au salaire moyen brut de 12 commandants de bord montre que sur une période de 60 mois, le salaire de M. X... a été inférieur de manière discontinue pendant 53 mois à la moyenne des rémunérations de ces 12 commandants de bord ; en outre, ce panel est constitué de 12 commandants de bord sans que la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS justifie du choix de ces 12 salariés par rapport à l'ensemble des commandants de bord et ne démontre pas qu'ils sont dans une situation comparable à celle de M. X... ; sur ces 12 pilotes, comme l'indique le salarié; sans être démenti, trois d'entre eux ont subi de longues périodes de maladie, quatre sont de classe inférieure (J9) ce qui a eu pour effet de réduire leur rémunération annuelle (pièce 11 de l'employeur). Par ailleurs pour l'année 2014, seul le salaire de 10 commandants de bord est renseigné mais la moyenne est divisée par 12 ce qui aboutit nécessairement à-une moyenne annuelle erronée, cette même erreur ayant été effectuée en 2011, 2012 et 2013- dix et 11 salaires renseignés mais moyenne divisée par 12. En définitive les éléments de comparaison produits par la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS ne sont pas pertinents tandis que ceux versés par le salarié sont justifiés. Sur la base des éléments versés par le salarié, celui-ci est fondé à obtenir un rappel d'heures de délégation pour la période du 16 septembre 2008 au 31 mai 2015 la somme de 288.002,56 euros bruts, outre la somme de 28.800, 25 euros à titre de congés payés y afférents et un treizième mois afférent à hauteur de 24.000, 21 euros, en application de l'article 4.4.9 de l'accord PNT, avantage conventionnel non discuté par la société intimée. Le salarié sollicite la somme de 300.000 euros (page 34 de ses écritures) en réparation du préjudice financier et moral tenant à la privation des rémunérations dues à l'occasion de l'exercice de ses mandats, à l'obligation de s'acquitter en une seule fois de ses obligations fiscales sur le montant alloué, à l'absence d'optimisation de sa retraite calculée sur ses 25 meilleures années, à l'attitude discriminante portant atteinte de manière délibérée et permanente à l'exercice de ses fonctions électives et syndicales, et au préjudice de carrière, le salarié « étant stigmatise comme un empêcheur de tourner en rond » (page 34 des écritures de l'appelant) le privant de l'accession à toute promotion notamment celle d'instructeur de pilote de ligne en raison de sa saisine du juge judiciaire. Mais force est de constater que le salarié ne démontre pas qu'il ne pourra pas étaler le paiement des impôts dus sur les sommes allouées en sorte que le préjudice fiscal allégué est éventuel et compensé pat l'avantage d'absence de surplus d'imposition pendant plusieurs années ; l'absence d'optimisation de sa retraite seulement alléguée n'est pas démontrée, aucun élément n'étant fourni sur ce point ; le préjudice de carrière allégué n'est pas davantage démontré, la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS indiquant que le salarié a avancé et changé de classe de Monsieur Robert X... de manière identique à ses collègues et le salarié ne fournissant aucun élément de fait sur les promotions auxquelles il pouvait prétendre dont il aurait été indûment privé. En revanche, il ne fait nul doute qu'en refusant malgré plusieurs alertes de le remplir intégralement de ses droits au paiement de ses heures de délégation et en le privant de sommes conséquentes chaque année, la société intimée a causé au salarié un préjudice financier et moral en rendant moins attractives ses fonctions de représentant du personnel et syndicales ; il en sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 15.000 euros ; le surplus de ses demandes est rejeté » ;

1. ALORS QUE le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, mais ne peut prétendre au paiement d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé de mandat ; qu'en l'espèce, il est constant que le travail du personnel navigant technique se compose d'activités exploitation vol et d'activités exploitation sol qui ne sont pas décomptées et rémunérées de manière identique ; que les activités d'exploitation vol donnent droit, à durée équivalente, à davantage de Primes Horaires de Vol que les activités d'exploitation sol et sont, en conséquence, mieux rémunérées que ces dernières ; qu'en retenant que Monsieur X..., dont les fonctions de commandant de bord impliquent des activités d'exploitation sol et des activités d'exploitation vol, était fondé à prétendre, pour le calcul de la rémunération des heures de délégation accomplies, à l'assimilation de toutes ses heures de délégation aux seules activités d'exploitation vol, la cour d'appel lui a reconnu le droit à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé de mandat de représentant du personnel et a, en conséquence, violé les articles L.1132-1, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 du Code du travail ;

2. ALORS QU'un accord collectif ne peut valablement garantir au représentant du personnel le paiement d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé de mandat ; que, si le premier alinéa de l'article 4.3.5 de l'accord d'entreprise du 28 octobre 2002 prévoit que la rémunération du personnel navigant technique exerçant des fonctions de représentation du personnel est calculée dans le respect du principe que l'exercice d'un mandat ne peut conduire à lui verser une rémunération moindre que celle dont il aurait bénéficié s'il avait exercé une activité d'exploitation vol, il ne peut en résulter aucun droit, pour le représentant du personnel, au paiement d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé de mandat ; qu'une telle disposition ne peut donc valablement imposer à l'employeur d'assimiler les activités de représentation du personnel à des activités d'exploitation vol pour le calcul de la rémunération afférente, dès lors que les fonctions des pilotes de ligne et commandants de bord impliquent des activités d'exploitation sol et des activités d'exploitation vol ; qu'en retenant cependant que cette disposition imposait à la société Aigle Azur Transports Aériens de rémunérer les heures de délégation comme les activités d'exploitation vol, la cour d'appel a violé articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 du Code du travail ;

3. ALORS QUE si le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission, il ne peut pour autant prétendre à la rémunération indépendante du nombre d'heures de délégation effectivement prises ; qu'en l'espèce, les calculs de rappel de salaire effectués par le salarié reposaient sur une comparaison entre le décompte des Primes Horaires de Vol générées par son activité de représentant du personnel au cours d'une journée et la durée journalière moyenne de l'activité d'exploitation vol des commandants de bord, toutes bases confondues, évaluée à 7 Primes Horaires de Vol ; qu'en validant ce calcul qui conduisait à reconnaître au salarié pour chaque journée au cours de laquelle il avait exercé des fonctions de représentant du personnel, quelle que soit le nombre d'heures de délégation effectivement utilisé, une rémunération équivalente à celle due en contrepartie de 7 heures d'activité exploitation vol, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1132-1, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 du Code du travail ;

4. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel (p. 17 à 23), pour contester les calculs de rappel de salaire effectués par le salarié, la société Aigle Azur Transports Aériens soutenait qu'il convenait de tenir compte, dans le rappel de salaire lié à la revalorisation des Primes Horaires de Vol générées par les activités de représentant du personnel de Monsieur X..., de ce que ce dernier avait perçu le salaire minimum garanti lorsque le décompte de ses différentes activités ne lui permettait pas d'atteindre le nombre de PHV correspondant à ce salaire minimum ; qu'aucun rattrapage de salaire ne pouvait en conséquence lui être accordé pour les mois au cours desquels la revalorisation des PHV générées par son activité de représentant du personnel ne lui permettait pas d'atteindre le nombre de PHV correspondant au salaire minimum ; qu'il ne pouvait pas non plus prétendre au paiement de PHV complémentaires ou supplémentaires en sus du salaire déjà perçu, sans tenir compte des PHV réellement générées par son activité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; que l'accord collectif d'entreprise du 4 janvier 2010 met en place un système de décompte forfaitisé des temps de vol, en fonction des liaisons effectuées par les salariés ; que ce décompte dépend donc à la fois de l'aéroport de rattachement du salarié et des liaisons qu'il assume ; que cet accord ne comporte en revanche aucune évaluation de la durée de vol moyenne, toute bases confondues, ni à fortiori le nombre moyen de Primes Horaires de Vol généré par une journée d'activité exploitation vol ; qu'en affirmant cependant que la moyenne journalière de 7 Primes Horaires de Vol invoquée par le salarié était fondée notamment sur cet accord d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

6. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société Aigle Azur Transports Aériens rémunérait le salarié pendant ses heures de délégation comme une activité d'exploitation sol ; qu'en conséquence, le nombre de Primes Horaires de Vol allouées au salarié, au titre de l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, n'est pas de nature à renseigner sur la rémunération moyenne de l'activité d'exploitation vol d'une journée ; qu'en affirmant que la moyenne de 7 Primes Horaires de Vol par journée d'activité d'exploitation sol était corroborée par la rémunération de plusieurs journées de négociations sur la base de 6,89 Primes Horaires de Vol par jour, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L.2315-3, L. 2325-7 du Code du travail ;

7. ALORS, ENFIN, QUE la société Aigle Azur Transports Aériens soulignait que la moyenne de 7 PHV invoquée par le salarié était contredite par ses propres calculs, qui faisaient ressortir que les activités d'exploitation vol des commandants de bord auxquels il se comparait avaient généré, en moyenne, pour une journée, 5,64 PHV en 2008, 6,37 PHV en 2009, 6,89 PHV en 2010 et 6,78 PHV en 2012 ; qu'en affirmant que la valeur de 7 PHV n'était pas sérieusement contredite par la société Aigle Azur Transports Aériens, sans s'expliquer sur la discordance entre cette moyenne et les propres calculs du salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire à titre d'indemnité de congés de payés et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du calcul erroné de l'indemnité de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel ouvre droit aune indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Si les parties, après de multiples discussions s'accordent désormais sur l'assiette de l'indemnité (exclusion de la prime de fidélité, de primes du 1er mai 2014, déductions de certains congés payés déjà pris en compte, exclusion de la prime de 13ième mois), et sont donc d'accord sur le facteur M dans les formules suivantes, elles sont contraires sur le diviseur à appliquer dans les deux méthodes retenues : pour le salarié, dans la règle du maintien de salaires, le montant du salaire maintenu est calculé ainsi : [ salaire brut mensuel (M-2) / 30 ] x nombre de congés pris, tandis que pour l'employeur c'est la même formule mais avec un diviseur de 30,33 au lieu de 30 et dans la règle du 10ième, la formule de l'indemnité mensuelle de congés payés est : [salaire brut de la période de référence X 10%/ 30] x nb de jours de congés pris, tandis que pour l'employeur, la formule est la même mais avec un diviseur de 30,33 au lieu de 30. Comme le reconnaissent les deux parties, la loi ne détermine pas comment décompter les retenues au titre des congés payés, et la circulaire du 30 août 1978 invoquée par elles propose 4 méthodes : - celle du 30ième salaire du mois correspondant à la prise des congés payés /30 X nb de congés pris ; - celle des jours ouvrables/26/[52 semaines X 6 jours / 12 mois ] ; - celle des jours ouvrés : 21,67 [ 52 semaines X 5 jours / 12 mois ] ; - celle des heures : rapport entre le nombre d'heures que le salarié aurait accomplies pendant le congé et le nombre d'heures correspondant à la durée légale effective du travail pendant le mois considéré. En l'absence de détermination légale, la détermination par l'employeur doit résulter soit d'un accord d'entreprise, soit d'un usage et correspondre à la situation la plus appropriée à l'exercice effectif de la prise de congés payés. Or en l'espèce, la spécificité de l'activité de l'employeur a conduit la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS à : - fixer à 48 jours le nombre de congés payés acquis chaque année par un PNT (et non jours) décomposé en 35 jours calendaires, 6 jours de congés payés compensatoires supplémentaires, 7 jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement moins un jour pour la journée de solidarité - décompter les jours de congés payés en jours calendaires et non en jours ouvrables ou ouvrés - décompter l'activité des PNT en primes horaires de vol (PHV) et non en heures. Compte tenu de ces particularités liées à l'activité spécifique de la société et aux conditions de travail des PNT, la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS est parfaitement fondée à retenir la méthode des jours calendaires et utiliser le diviseur 30, 33 dans la méthode du dixième et du maintien de salaires [52 semaines X 7 jours calendaires /12 mois, soit 30, 33]. Cette méthode de calcul de l'indemnité de congés payés est cohérente avec la fixation du nombre de congés payés en jours calendaires, laquelle n'est pas en son principe remis en cause par le salarié dont le régime est plus favorable que ce que la loi accorde (maximum de 30 jours ouvrables). Par suite, le rappel de salaire tel que formulé par le salarié n'est pas justifié comme se fondant sur une méthode erronée, étant précisé qu'il a perçu la somme de 1.222, 30 euros fixée par le conseil de prud'hommes, en sorte que la condamnation est prononcée en deniers valant quittance. S'agissant des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, il est observé que la mise à plat des méthodes a amené les deux parties à reconnaître chacune leurs erreurs (dans la prise en compte du salaire de référence pour le salarié et dans divers oublis pour l'employeur). L'employeur à qui il appartient de remplir ses salariés de leurs droits à congé payés s'est lui-même reconnu débiteur de la somme de 1. 222, 30 euros sur la période de 2004 à 2009 ; privé de cette somme due, le salarié peut obtenir la réparation du préjudice en résultant qui ne saurait dépasser un montant équivalent aux intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 10 août 2009 alloué ajuste titre par le jugement déféré confirmé sur ce point ; le salarié qui ne justifie pas d'un préjudice spécifique et plus ample est débouté de sa demande de dommages intérêts ».

1) ALORS QUE en retenant, avoir expressément rappelé que la détermination par l'employeur de la méthode à retenir devait résulter soit d'un accord d'entreprise, soit d'un usage, que la seule spécificité de l'activité de la Société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS justifiait que celle-ci soit fondée à appliquer un diviseur de 30,33 pour le calcul du maintien du salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3141-22 du code du travail ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en affirmant que la détermination par l'employeur de la méthode à retenir devait résulter soit d'un accord d'entreprise, soit d'un usage, sans rechercher ni préciser s'il existait un accord d'entreprise ou un usage précisant que le diviseur devait être fixé à 30,33 et non à 30 comme dans l'intégralité des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail ;

3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, dans ses écritures, M. X... avait démontré, pièces à l'appui et sans être contesté, d'une part, que la méthode de calcul retenue par la Société AIGLE AZUR TRANSPORTS et en particulier, l'application d'un diviseur fixé à 30,33 en lieu et place d'un diviseur fixé à 30, qui ne reposait sur aucun fondement légal, était bien moins favorable aux salariés sans qu'il soit par ailleurs justifié de déroger à la pratique ancienne et constante de la grande majorité des entreprises de recourir à une diviseur de 30 jours, d'autre part, que le nombre de jours de congés payés plus importants accordés aux PNT était directement lié aux contraintes de l'activité, enfin, que la Société AIGLE AZUR TANSPORTS AERIENS s'était toujours prévalue, au soutien d'une telle pratique défavorable, de l'existence d'un usage, dont elle n'a jamais établi l'existence, autant d'éléments de nature à démontrer l'exécution déloyale par la Société AIGLE AZUR TANSPORTS AERIENS du contrat de travail de M. X... ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à relever que l'employeur s'était reconnu débiteur de la somme de 1222,30 euros, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la Société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS n'avait pas tenté de tirer parti d'un vide juridique pour appliquer, sans aucune justification réelle, un diviseur défavorable aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. X... dont il ressortait sans conteste que la Société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS agissait de façon déloyale à l'égard des PNT, dont M. X... en appliquant sans justification un diviseur de 30,33 jours en lieu et place d'un diviseur de 30 jours, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.494
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-10.494, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.494
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