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05/07/2017 | FRANCE | N°16-10.293

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 16-10.293


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10491 F

Pourvoi n° U 16-10.293










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE), dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3)...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10491 F

Pourvoi n° U 16-10.293










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE), dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Bernard X..., domicilié [...], exerçant sous l'enseigne Cerisay motos cycles,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la Fédération française des véhicules d'époque, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération française des véhicules d'époque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la Fédération française des véhicules d'époque.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés du 25 juin 2014 ayant fait droit à la demande de M. X... aux fins d'obtenir la délivrance sous astreinte des attestations permettant l'obtention de la carte grise « véhicule de collection » pour deux motos A..., avec les mentions « GO » (diesel) et « Solo-side-car » ;

aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la mission de la FFVE consiste en la délivrance d'une attestation pour l'obtention ultérieure d'une carte grise "véhicule de collection" ; que cette attestation ne constitue pas un document administratif, le fait que l'association agisse sur délégation du Ministère des Transports n'ayant pas d'incidence sur la nature de droit privé de ce document, de sorte que le refus de sa délivrance ne relève pas du contentieux administratif, mais judiciaire ; que dès lors, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour en connaître ;

Que le 8 décembre 2012, M. Bernard X... a adressé à la FFVE deux demandes d'attestation concernant deux motos de marque A... India aux caractéristiques suivantes :

- A... G2/67026 avec les mentions «GO » (diesel) et « solo side-car »
- et A... G2/66027 avec les mentions « GO » (diesel) et « solo side-car » ;
que le 8 janvier 2013, la FFVE a délivré deux attestations pour l'obtention d'une carte grise "véhicule de collection » pour chacune des motos, mais avec les mentions Solo au lieu de Solo-Side-Car, et ES au lieu de GO ; qu'elle refuse de les rectifier comme demandé par M. X... au motif qu'il y "aurait une contestation sérieuse pour la délivrance des attestations concernant les véhicules qui ont moins de 30 ans d'âge et qui, au demeurant ont dû être modifiés'', en se fondant sur un courrier du 25 novembre 2010 émanant de la société Heritage Import, concurrent de M. X..., lui signalant des actes de commerce illicite de véhicules de la marque A..., déjà dénoncés en 2007, et sur la datation des motos diesel, connue par le requérant lui-même, depuis 1994 seulement ; que toutefois la FFVE n'a pas opposé un refus de délivrer les attestations requises en janvier 2013, soit bien postérieurement aux récriminations de la société Héritage Import ; qu'elle ne justifie aucunement la délivrance des attestations comportant des caractéristiques différentes des demandes de M. X..., auxquelles étaient joints les "certificat of registration" indiens et certificats des douanes qui en faisaient état ; que par ailleurs le fournisseur indien de M. X... a expliqué dans une attestation du 31 juillet 2010 que les motos équipées de moteurs diesel ont été homologuées par l'administration indienne dans la deuxième partie des années 1970 ; qu'il est encore produit aux débats par l'intimé un certificat d'immatriculation du 15 avril 2010 d'une moto A... GO 1966 Solo/Side Car et la délivrance en 2011 par la FFVE, à sa demande, d'une attestation relative à une moto B... G2/43943 Solo/Side Car GO mise en circulation en 1963 ; que les difficultés soulevées par la FFVE pour s'opposer à la demande de rectification formée par M. X... ne sont donc pas sérieuses, de sorte que, faisant application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 précitées, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui y a fait droit ;

1°) alors que, d'une part, viole le principe de séparation des pouvoirs résultant de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor en III le juge judiciaire qui se reconnaît compétent pour connaître d'un litige portant sur le refus de délivrance d'un certificat afférent à l'identification de la datation et des caractéristiques d'un véhicule de plus de trente ans d'âge en préalable à son immatriculation en série « véhicule de collection », permettant à ce dernier de circuler sur la voie publique ; qu'après avoir relevé que la Fédération requérante justifiait à cette fin d'une délégation ministérielle, la cour n'a pu se déclarer compétente pour connaître d'un refus de délivrance indivisible de l'exercice d'une prérogative de puissance publique quant à la délivrance d'une autorisation administrative de circuler ; qu'en assimilant le certificat litigieux à un simple acte de droit privé, la cour a violé les textes et principes susvisés ;

2°) alors, subsidiairement, que pour affirmer que le refus de délivrance des attestations litigieuses ne procédait pas d'une contestation sérieuse au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour s'est bornée à relever que des « attestations » avaient pu être délivrées par le passé pour des machines d'un type identique et que le requérant justifiait de l'homologation desdites machines par l'administration indienne, sans autrement s'expliquer sur le fait qu'à leur date de fabrication, ces machines – d'après le constructeur lui-même - ne comportaient pas les spécifications litigieuses, de sorte qu'elles avaient été manifestement modifiées après leur construction (concl. de la FFVE p. 4 à 6) ; qu'en se fondant dès lors que des éléments inopérants sans autrement se prononcer sur les difficultés relatives à l'authentification des machines litigieuses, la cour a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.293
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 1 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-10.293, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.293
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