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05/07/2017 | FRANCE | N°16-10.131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 16-10.131


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10735 F

Pourvoi n° T 16-10.131







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décisio

n suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abel Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l...

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10735 F

Pourvoi n° T 16-10.131







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abel Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Bouygues télécom, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues télécom ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de Monsieur Abel-Guillaume Y... par la société BOUYGUES TELECOM reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir par conséquent rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent la limite du litige il est reproché à Monsieur Abel-Guillaume Y... d'avoir adopté une attitude d'opposition au changement qui s'est manifestée par le dénigrement du supérieur hiérarchique, la remise en cause de ses choix, de ses décisions et d'une manière générale de sa légitimité, par une insubordination et par le refus du poste proposé ; qu'au soutien, la société BOUYGUES TELECOM expose qu'à la suite de la modification de l'organisation interne et du rejet de la candidature de Monsieur Abel-Guillaume Y... au poste de directeur achats réseaux, le salarié a manifesté une résistance constante à toutes les propositions qui lui ont été faites, notamment d'un changement de poste qui lui aurait permis, à conditions de travail identiques et rémunération égale, de ne pas se trouver sous la hiérarchie du titulaire du poste qu'il convoitait; elle produit les échanges de mail et plusieurs attestations dans lesquelles les témoins font état de cette résistance, de l'attitude de contestation permanente de Monsieur Abel-Guillaume Y... et du dénigrement auquel il se livrait ; Monsieur Abel-Guillaume Y... expose quant à lui qu'il a toujours adopté un comportement professionnel irréprochable, faisant gagner beaucoup d'argent à son employeur, sans manifester la moindre démotivation, et réfute le grief consistant en la remise en cause de la légitimité de son supérieur hiérarchique; il prétend que le poste auquel il a été affecté représentait une rétrogradation de ses fonctions et qu'il n'avait été créé que pour justifier son déplacement, ayant disparu depuis son licenciement ; qu'il ressort de la lecture des mail échangés entre Monsieur Eric A..., responsable hiérarchique de Monsieur Abel-Guillaume Y..., notamment à partir de novembre 2012, que le ton et les propos des messages adressés par Monsieur Abel-Guillaume Y... à Monsieur Eric A... ne se limitent pas à l'émission d'avis techniques relevant de ses fonctions mais consistent le plus souvent à une affirmation d'opinions tranchés sur la répartition des tâches, les orientations prises par le service, comportant une critique non déguisée des positions prises par Monsieur Eric A... : " je pensais qu'il était préférable que nous nous concentrions sur des sujets où nous avons une réelle plus-value pour BOUYGUES TEL .. je suis donc désarmé et je voudrais que tu me confirmes que tu as bien dit ça avant que je me déjuge et décrédibilise auprès des clients internes et de mes collaborateurs ...objectif qui ne tient donc absolument pas compte de la vision business que j'avais pris soin d'évoquer à plusieurs reprises ... je ne comprends pas que tu n'aies pas forcément les réponses par toi-même face à une telle situation ... j'ai compris que tu ne souhaites pas que je réfléchisse par moi-même et que j'applique et acquiesce à tout ce que tu me dis .. ." ; en regard les messages émanant de Monsieur Eric A... qu'ils soient adressés directement à Monsieur Abel-Guillaume Y... ou en réponse à ses critiques, le sont sur un ton conciliant, apaisé et respectueux ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation de Monsieur Alexandre B..., cadre ressources humaines au sein de l'entreprise, que Monsieur Abel-Guillaume Y... nourrissait une certaine rancoeur envers Monsieur Eric A..." ... Monsieur Abel-Guillaume Y... a dénigré plusieurs fois Monsieur Eric A..., manifestant une certaine rancoeur envers lui et se positionnant toujours en opposition avec ses méthodes ... " ; de celle de Madame C... : "Abel m'a affirmé à plusieurs reprises que A... n'avait pas de valeur ajoutée pour lui, que ce n'était pas un acheteur et que l'organisation de l'équipe n'était pas efficace ... il n'avait pas confiance dans les qualités professionnelles de son patron" ; que face à ce constat, l'employeur démontre qu'il a cherché à faire sortir Monsieur Abel-Guillaume Y... de cette relation hiérarchique vécue comme frustrante par le salarié ; qu'ainsi par mail du 5 février 2013 Monsieur D..., responsable RH lui propose-t-il un poste au sein de la direction Achats; la réponse apportée par Monsieur Abel-Guillaume Y... démontre qu'il privilégie la possibilité de saisir une opportunité d'évolution de carrière à la perspective d'échapper à la tutelle de Monsieur Eric A... ; que les échanges de mail qui suivent révèlent qu'un poste de responsable d'achats des pays low-cost a été proposé à Monsieur Abel-Guillaume Y..., dont le descriptif lui a été communiqué avec invitation à s'entretenir avec le responsable hiérarchique du poste, dont Monsieur Abel-Guillaume Y... n'a pas profité, prétendant sans en l'apporter la preuve que ce poste n'existerait pas ; qu'alors que la prise de fonction est fixée au 4 mars 2013, Monsieur Abel-Guillaume Y... indique dans un mail du 1er mars qu'il n'a pas accepté ce poste ; qu'il ressort des attestations concordantes de Messieurs D..., responsable des ressources humaines, en date du 30 juin 2014, LE HAENTJENS, directeur général adjoint de l'entreprise que Monsieur Abel-Guillaume Y..., déçu de n'avoir pas obtenu le poste qu'il convoitait, a manifesté son intention de quitter l'entreprise et exercé une pression sur son employeur en faisant délibérément obstruction à toute solution qui lui était proposée pour mettre fin à la situation dans laquelle il se trouvait hiérarchiquement placé, tout en rendant celle-ci incompatible avec le bon fonctionnement du service dirigé par Monsieur Eric A... qu'il ne peut par ailleurs être fait grief à la société BOUYGUES TELECOM de n'avoir pas proposé à Monsieur Abel-Guillaume Y... d'intégrer le plan de départs volontaires puisque la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait n'était pas éligible à ce traitement : que les griefs développés dans la lettre de licenciement se trouvant ainsi établis il apparaît qu'en considération des efforts déployés par l'employeur pour offrir au salarié une porte de sortie honorable et compatible avec ses intérêts, puisque le changement de poste se faisait à rémunération constante, de la durée pendant laquelle la situation a perduré, l'obstruction systématique de Monsieur Abel-Guillaume Y... à toute solution proposée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Monsieur Abel-Guillaume Y... doit être rejetée, le jugement devant être réformé de ce chef ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au conseil d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; qu'il revient au conei1 de donner son exacte qualification aux faits et actes litigieux en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; que chacune des parties doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément aux termes de l'article 9 du code de procédure civile ; que Monsieur Y... était en désaccord avec sa nouvelle hiérarchie, qu'il ne s'est pas montré coopératif pour trouver un autre poste et qu'il n'a pas pris le rendez-vous qui lui était demandé avec la direction des ressources humaines pour avoir davantage d'informations sur le poste qui lui était proposé ; que cependant l'entreprise qui a convoqué Monsieur Y... à un entretien préalable à licenciement le 25 février 2013, alors que la prise de fonction de Monsieur Y... était prévue pour le 4 mars 2013, puis a décidé de le licencier après l'entretien qui s'est tenu le 11 mars 2013, alors et que Monsieur Y... s'est rendu à sa nouvelle affectation le 4 mars et s'y est trouvé sans activité jusqu'à son arrêt de travail pour maladie le 7 mars 2013, l'employeur s'est comporté de façon fautive en ne lui préparant pas le poste auquel il l'affectait et en le licenciant pour refus d'affectation sur le poste en cause ; […] ; que par conséquent, le conseil condamne la société BOUYGUES TELECOM au versement des sommes suivantes : 54 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1° ALORS QU'en présence d'un licenciement disciplinaire, l'employeur doit respecter les règles spécifiques au licenciement disciplinaire qui s'ajoutent à celles applicables à tout licenciement et qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires ont été respectées ; qu'à défaut, la cour d'appel ne peut pas juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le licenciement prononcé pour faute grave devait être qualifié de licenciement pour cause et sérieuse sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le salarié si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées et plus précisément si les faits énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-2 et L. 1331-1 du code du travail ;

2° ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que les courriels produits aux débats par l'employeur pour étayer la thèse d'un dénigrement du supérieur hiérarchique, de la remise en cause de ses choix, de ses décisions et d'une manière générale de sa légitimité, dataient pour le dernier du 13 décembre 2012 et qu'ils n'avaient jamais donné lieu à une quelconque mesure disciplinaire à son encontre ; que Monsieur Y... faisait valoir que la procédure de licenciement avait débuté le 11 mars 2013, et, qu'en conséquence, les prétendus faits fautifs tirés du dénigrement et de son opposition systématique à Monsieur A... ne pouvaient légitimer son licenciement ; qu'en retenant ces faits pour établir le bien fondé du licenciement, sans même s'expliquer, comme elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié sur le caractère prescrit des reproches invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3° ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en énonçant qu'il ressortait de la lecture des courriels échangés entre Monsieur Abel-Guillaume Y... et Monsieur Eric A..., son responsable hiérarchique que le ton et les propos des messages adressés par Monsieur Y... à Monsieur A... ne se limitaient pas à l'émission d'avis techniques relevant de ses fonctions mais consistaient le plus souvent à une affirmation d'opinions tranchées sur la répartition des tâches, les orientations prises par le service, comportant une critique non déguisée des positions prises par Monsieur Eric A..., sans caractériser l'exercice d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour considérer que le grief tiré d'un refus de poste était établi, que Monsieur Abel-Guillaume Y... avait indiqué dans un mail du 1er mars qu'il n'avait pas accepté ce poste cependant que ce message daté du 1er mars, constituait uniquement la réponse de M. Y... à la question posée par une de ses collègues concernant son déménagement et rappelait qu'à la date du 1er mars, le salarié n'avait pas encore accepté le poste, et qu'il était constant que Monsieur Y... avait rejoint son nouveau poste le 4 mars 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

5° ALORS QUE l'appauvrissement des missions et des responsabilités constitue une modification du contrat de travail qui rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur n'a pas modifié le contrat de travail du salarié en lui retirant certaines fonctions ; que Monsieur Y... rappelait dans ses écritures d'appel qu'il avait demandé des précisions écrites afin de s'assurer qu'il ne subissait pas une rétrogradation entraînant la perte des responsabilités qu'il avait acquises depuis son entrée dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne rapportait pas la preuve que le poste qui lui avait été proposé n'existait quand il lui appartenait de s'expliquer sur le moyen déterminant du salarié concernant la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Abel-Guillaume Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateur ;

AUX MOTIFS PORPRES QU'il ressort des éléments de l'espèce que les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, applicable au litige compte tenu dc cc que la date de la signature du contrat de travail est antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, devenu L. 3121-45 du même code, prescrivent que la convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; que ce nombre ne doit pas dépasser le plafond de 218 jours ; que contrairement à ce que prétend Monsieur Abel-Guillaume Y... une convention a été signée par lui et son employeur le 10 mai 2000 pour mise en conformité de la relation de travail avec l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 6 avril 2000, sous la forme d'un avenant au contrat dc travail qui prévoit qu'en application de l'article 12 de l'accord cadre ARTT la gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours fixé conventionnellement à 208 jours ; que la circonstance que le plafond de 208 jours est indiqué pour l'année 2000, n'est pas de nature à invalider la convention dès lors que le salarié disposait des indications précises sur le nombre de jours effectivement travaillés an cours de l'année, sans avoir à opérer de précompte, nonobstant la variabilité du nombre de jours RTT ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'heures supplémentaires et dc repos compensateurs présentée par Monsieur Abel-Guillaume Y... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention de forfait de Monsieur Y..., qu'il a signée, était valable car elle comportait notamment le nombre de jours travaillés annuellement, le nombre de jours de RTT étant variable selon le nombre de jours fériés, la demande de paiement d'heures supplémentaires de Monsieur Y... est infondée ;

1° ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit fixer exactement le nombre de jours travaillés ; qu'en considérant que le plafond de 208 jours indiqué pour l'exemple pour l'année 2000 n'était pas de nature à invalider la convention cependant que le nombre de RTT annuels étant fixe entre 2000 et 2013 et que le nombre de jours fériés était variable en fonction de l'année, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le nombre de jours travaillés était également variable, a violé l'article L. 3121-43 du code du travail ;

2° ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit fixer exactement le nombre de jours travaillés ; qu'en énonçant que « la circonstance que le plafond de 208 jours est indiqué pour l'année 2000, n'est pas de nature à invalider la convention dès lors que le salarié disposait des indications précises sur le nombre de jours effectivement travaillés an cours de l'année, sans avoir à opérer de précompte, nonobstant la variabilité du nombre de jours RTT » sans contredire que, comme le soutenait le salarié, l'information du nombre de jour travaillés n'existait pas à l'époque où il était encore en poste au sein de BOUYGUES TELECOM puisque cette information avait été apportée sur le site intranet postérieurement à son départ soit en mars 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.131
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-10.131, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.131
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