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05/07/2017 | FRANCE | N°16-10.049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 16-10.049


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10771 F

Pourvoi n° D 16-10.049







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision sui

vante :

Vu le pourvoi formé par la société Riquet hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'a...

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10771 F

Pourvoi n° D 16-10.049







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Riquet hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Riquet hôtel ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Riquet hôtel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Riquet hôtel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société HOTEL RIQUET à lui payer les sommes de 964,72 euros au titre des salaires dus lors de la mise à pied, outre les congés payés afférents, 3.322,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 3.327,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 16.614,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.937,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Aux motifs que en application de l'article L.1234-1 du Code du travail la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, il est reproché à X... Y... d'avoir adopté une attitude négative, de s'être présentée à l'hôtel à des heures non autorisées par son arrêt de travail, d'avoir semé la zizanie entre les femmes de ménage, d'avoir refusé de faire le ménage de la chambre n° 7 et abandonné son poste de travail et d'avoir provoqué un incident grave le 20 juillet 2012 ; que X... Y... s'est trouvée en arrêt pour maladie du 14 juin au 26 juillet 2012, date à laquelle elle a repris son poste de travail ; que le 27 juin 2012 son employeur lui a adressé un courrier dans lequel il fait état du comportement insupportable de X... Y..., du fait qu'elle est passée sur son lieu de travail pour semer la zizanie tous les jours pendant son congé et a abandonné son poste de travail le 26 juin en refusant de nettoyer la chambre n° 7 et en l'insultant, incidents qu'il qualifie de fautes graves ; que le 28 juin l'employeur lui a notifié un avertissement pour les faits d'abandon de poste et de refus d'obéissance ; qu'il en ressort que le 28 juin 2012 la société Hôtel Riquet a considéré que les griefs qu'elle pouvait faire à la salarié devaient être sanctionnés par la délivrance d'un avertissement ; qu'à moins de réitération, ce qui n'est pas invoqué par la société Hôtel Riquet dans la lettre de licenciement, ces faits ne pouvant constituer un motif de licenciement puisqu'ils ont été sanctionnés le 28 juin, le licenciement ne repose plus que sur l'incident du 20 juillet au cours duquel il est reproché à X... Y... d'avoir fait venir son mari dans l'établissement et provoqué ainsi un affrontement entre monsieur Z..., son mari d'une part et le réceptionniste et l'employeur d'autre part, ce dernier ayant reçu un coup violent dans un oeil ; que alors que les parties sont contraires en fait sur le déroulement de l'incident, il ressort des déclarations de monsieur Larbi B..., gérant de l'établissement, qu'il n'est pas en mesure d'indiquer précisément qui lui a porté un coup et qu'en tout hypothèse ce n'est pas X... Y... ; que monsieur C..., voisin de l'hôtel, témoin de l'incident atteste avoir vu une personne très énervée sortir de l'hôtel, se jeter sur monsieur Z... et le frapper, avant que tous deux s'accrochent et tombent au sol, ce qui est confirmé par les déclarations faites auprès des services de police par monsieur Z... lorsqu'il a été entendu le 25 juillet 2012 lors de son dépôt de plainte ; qu'il est par ailleurs établi que monsieur Z... se rendait fréquemment à l'hôtel où travaillait sa femme pour venir la chercher en compagnie de leur enfant et qu'il s'entretenait de manière cordiale avec monsieur B... ; que dans ces conditions il ne peut être fait grief à X... Y... d'avoir fait venir son mari dans l'établissement pour agresser le réceptionniste ; d'où il suit que le grief n'est pas établi et que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

Alors, d'une part, que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que la cour d'appel a considéré que si la lettre de licenciement reprenait les faits déjà sanctionnés par un avertissement, ces faits ne pouvaient constituer un motif de licenciement, puisqu'ils avaient été sanctionnés le 28 juin 2012, de sorte que le licenciement ne reposait plus que sur l'incident du 20 juillet suivant ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que les faits étant proches – d'abord un refus d'exécuter une consigne, des insultes et un abandon de poste, ensuite la provocation d'une violente altercation - l'employeur pouvait se prévaloir du comportement de la salariée déjà sanctionné, pour caractériser la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L 1331-1 du Code du travail;

Alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour décider que la faute grave n'était pas caractérisée, que « Monsieur Z... se rendait fréquemment à l'hôtel où travaillait sa femme pour venir la chercher en compagnie de leur enfant », et que « dans ces conditions il ne peut être fait grief à X... Y... d'avoir fait venir son mari dans l'établissement pour agresser le réceptionniste », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1234-1 du Code du travail ;

Alors, en outre, que la société RIQUET HOTEL produisait aux débats l'attestation de Madame Lina D..., relatant que Madame Y... l'avait priée instamment de quitter la réception où elle était assise, en compagnie du réceptionniste, lui précisant qu'elle ne voulait pas de témoin, et avait téléphoné dans le même temps à son mari, le priant de la rejoindre sur le champ à la réception de l'hôtel; qu'il ressortait de cette attestation que Madame Y... avait appelé son mari avec l'intention de provoquer un affrontement entre ce dernier et le réceptionniste ; que partant, en s'abstenant de procéder à l'examen, même sommaire, de cette attestation, la Cour d'appel qui a refusé d'examiner un élément de preuve déterminant du litige a violé l'articles 455 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que le lettre de licenciement détermine les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour décider que le grief allégué à l'encontre de la salariée n'était pas établi, la Cour d'appel a énoncé « qu'il ressort des déclarations de Monsieur Larbi B..., gérant de l'établissement, qu'il n'est pas en mesure d'indiquer précisément qui lui a porté un coup et qu'en toute hypothèse ce n'est pas X... Y... » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il était reproché à la salariée au sein de la lettre de licenciement, d'avoir sciemment fait venir son mari à la réception de l'hôtel en vue de provoquer une altercation avec le réceptionniste, laquelle avait eu lieu, et non d'avoir agressé Monsieur B..., la Cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance des termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... Y... avait été victime de faits de harcèlement moral et d'avoir en conséquence condamné la société HOTEL RIQUET à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Aux motifs que l'article 1152-1 du Code du travail interdit de faire subir à un salarié des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé ; que X... Y... a fait l'objet le 14 juin 2012 d'un arrêt de travail pour dépression nerveuse réactionnelle ; que lors de sa visite dans l'établissement le 6 juillet 2012 l'inspecteur du travail indique que X... Y... l'a alerté sur ses conditions de travail en se plaignant de l'agressivité qu'elle rencontrait, du mépris et des insultes ; que interpellé sur ce point monsieur B... s'est borné à contester les faits sans démontrer qu'il en a par la suite cherché l'origine et tenté d'y remédier, notamment en provoquant des explications avec monsieur E..., dénoncé par X... Y... comme harceleur ; qu'en l'état de ces considérations et en relevant que l'employeur, auprès duquel la salariée s'est plainte de manière précise quant aux faits et aux personnes dénoncées, n'apporte aucun élément sérieux de démenti, il apparaît que les agissements dénoncés caractérisent un harcèlement moral en ce qu'ils ont été répétés et ont eu pour effet de porter atteinte à la dignité de X... Y..., notamment par l'appellation grossière qui était d'usage à son égard dans les relations entre le gérant et le réceptionniste, et de dégrader sa santé ainsi qu'en témoignent les certificats médicaux versés au débat ; qu'il en résulte pour X... Y... un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 3.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Alors, de première part, qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la Cour d'appel s'est bornée à reprendre les affirmations de Madame Y..., au contenu imprécis et alors qu'elle ne datait pas les faits dont elle aurait été victime, pour décider, sans autre précision, que les agissements dénoncés par la salariée caractérisent un harcèlement moral en ce qu'ils ont été répétés et qu'ils ont eu pour effet de porter atteinte à sa dignité ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les agissements répétés de harcèlement moral dont Madame Y... aurait été victime, pour décider qu'elle avait été victime d'agissements de harcèlement moral ayant eu pour effet de porter atteinte à sa dignité et de dégrader sa santé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1152-1 du Code du travail ;

Alors, de seconde part, que la société RIQUET HOTEL exposait dans ses conclusions d'appel (p. 14 et suiv.) que le rapport de l'inspection du travail se bornait à indiquer : « Mme Y... X... nous a alertés sur sa situation au travail. Cette dernière évoque de l'agressivité à son encontre, du mépris ainsi que des insultes…Lors de notre visite, nous nous sommes entretenus à ce sujet. Vous avez indiqué que ce que disait Mme Y... n'était pas vrai. Malgré tout, je vous rappelle que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; qu'il en ressortait que si Madame Y... avait opportunément dénoncé, sans les démontrer, des faits de harcèlement moral auprès de l'inspecteur du travail, ce dernier, qui ne les avait pas constatés, s'était borné à lui rappeler les dispositions légales ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur B..., interpelé sur ce point, s'était borné à contester les faits sans démontrer qu'il en avait par la suite cherché l'origine et tenté d'y remédier, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que ces faits étaient avérés, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.049
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-10.049, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10.049
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