SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° H 15-19.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Benoit X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Leybold France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], et l'établissement secondaire [...], anciennement dénommée société Oerlikon Leybold Vacuum France,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leybold France ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en rappel de salaire et accessoires ;
Aux motifs propres que, sur la revalorisation de la rémunération, Benoît X... fait valoir qu'aux termes de l'avenant de son contrat de travail en date du 17 janvier 2002, sa rémunération est « en principe constituée d'un salaire fixe de base à hauteur de 60 % et d'une partie variable (commissions) à hauteur de 40 % » ; que dès lors l'augmentation générale dont a bénéficié l'ensemble du personnel rattaché, comme c'était son cas, au site d'Orsay, par application de l'accord d'entreprise annuel du 9 mars 2010, applicable rétroactivement au 1er janvier 2010, aurait dû entraîner corrélativement une augmentation de sa rémunération variable ; que la SAS Oerlikon Leybold Vacuum France soutient que cette augmentation ne concerne que la partie fixe, ce qui est en principe favorable au commercial, comme n'étant soumise à aucun aléa contrairement à la partie variable, et qui est, en tout état de cause, neutre pour Benoît X..., dont la rémunération était entièrement fixe, son variable étant garanti à 100 % ; qu'augmenter la part variable de 57,78 € alors qu'il a bénéficié d'une augmentation de 80 euros brut serait de nature à créer une inégalité de traitement avec les autres salariés qui eux n'ont perçu que cette dernière somme et notamment avec les autres commerciaux ; qu'il est précisé dans l'avenant au contrat de travail de Benoît X... que les objectifs commerciaux, commissions, sont répartis en deux catégories, objectifs personnels, correspondant à 66,67 %, et objectifs du groupe pour les équipes des ventes nationales ou régionales, correspondant à 33,33 % (objectifs basés sur le montant des commandes 30 % et sur les marges 70 % définis en accord avec le supérieur hiérarchique) ; que selon le protocole d'accord de fin de conflit suite au mouvement de grève du 23/02/2010 au 26/02/2010, il a été convenu aux termes des négociations entre les organisations syndicales CGT et FO (syndicat auquel appartient Benoît X... et dont il a reçu mandat à divers titres) d'une « augmentation générale de 80 euros brut par mois pour l'ensemble du personnel du site avec rétroactivité au 1er janvier 2010 pour le personnel à temps complet. L'augmentation sera appliquée proportionnellement pour le personnel à temps partiel » ; qu'il est par ailleurs précisé qu'il ne sera pas pratiqué d'augmentations individuelles ni de promotions en 2010 pour l'ensemble du personnel ; que ce protocole concernant le site de Bourg-lès-Valence sera étendu à l'ensemble du personnel du site d'Orsay à l'issue de l'accord annuel sur les salaires du 9 mars 2010 signé par les mêmes syndicats et plus particulièrement par Benoît X... en sa qualité de délégué syndical ; qu'il résulte des accords signés que la volonté des partenaires sociaux était de garantir à tous les salariés une augmentation identique de 80 euros bruts sans distinction entre les différentes catégories professionnelles autres que celle, expressément visée, entre salariés travaillant à temps complet et à temps partiel, ce que confirme au demeurant José Y..., délégué syndical CGT qui a, lui, signé les deux accords : « Nous avions dit que c'était très bien que la société ait mis 80 euros sur le salaire fixe des commerciaux et non pas 48 euros sur le fixe et 32 euros sur le variable » ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Benoît X... de sa demande en revalorisation de la part variable de sa rémunération ;
Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur le rappel de salaire pour les années 2010-2011 et les congés payés y afférents, le protocole de fin de conflit suite au mouvement de grève du 23/025/2010 au 26/02/2010 prévoit une augmentation de 80 euros brut par mois pour l'ensemble du personnel du site de Bourg-lès-Valence ; que l'accord annuel sur les salaires du 9 mars 2010, signé notamment par Monsieur Benoît X..., en son article 3, prévoit les modalités d'application à l'ensemble du personnel rattaché au site d'Orsay de l'augmentation générale de 80 euros brut par mois pour l'ensemble du personnel du site [sic] ; qu'aucune disposition d'augmentation en fonction de la part variable ou fixe n'est déterminée par l'accord annuel sur les salaires mais que seule une augmentation générale, dont le montant brut est fixé à 80 euros par mois ; qu'il n'est pas prévu de répartition particulière pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une répartition proportionnelle des montants entre la part fixe et la part variable ; que pour ne pas dénaturer la nature [sic] d'un tel contrat il conviendrait de convenir que la répartition de l'augmentation générale de 80 euros brut s'applique en fonction des dispositions contractuelles ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., signataire de cet accord, ne peut sans contredire la volonté des partenaires sociaux, parties à la négociation, en tirer avantage à lui seul ;
Alors qu'en se fondant exclusivement, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à voir appliquer l'augmentation de salaire non sur la seule partie fixe de sa rémunération mais aussi, corrélativement, sur les 40 % restants qui composent sa partie variable, sur l'absence de disposition en ce sens dans l'accord d'entreprise litigieux, quand il lui appartenait de rechercher si les dispositions contractuelles, en ce qu'elles déterminent la loi des parties, n'imposaient pas de répercuter l'augmentation sur la partie variable, comme l'avait d'ailleurs admis précédemment l'employeur en plusieurs occasions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de congés payés ;
Aux motifs propres que, sur la demande de rappel de congés payés, Benoît X... expose que le montant du 13e mois n'était pas intégré dans le calcul de ses congés payés ; que la SAS Oerlikon Leybold Vacuum France soutient que la 13e mensualité de la rémunération doit être exclue de l'assiette des congés payés ; qu'il est prévu dans l'avenant au contrat de travail en date du 17 janvier 2002 :
« Rémunération annuelle
Principe : la rémunération annuelle consiste en un paiement mensuel qui inclut un salaire de base de 60 % et une commission de 40 %...
Le paiement mensuel consiste en une partie fixe de base et une partie de commission variable.
La partie fixe de base s'élève annuellement à 47.068,63 euros (payable en 13 mensualités de 3.620,66 euros) » ; que le 13e mois est donc calculé pour l'année entière, période de travail et de congés confondus ;
que selon les bulletins de paie, Benoît X... a perçu sa prime de 13e mois, chaque année en juin puis en novembre ; qu'il s'en déduit que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé, et que par conséquent, il doit être exclu de l'assiette des congés payés ;
Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur le rappel de congés payés pour la période non prescrite, vu l'article L. 3141-22 [du code du travail], que le montant du 13e mois, que perçoit Monsieur X..., n'est pas affecté par le départ du salarié en congés payés ; qu'en l'espèce, le 13e mois doit être exclu du calcul des congés payés ;
Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en se contentant, pour confirmer de ce chef le jugement entrepris, de reprendre à son compte l'argumentation articulée par l'employeur, sans répondre au moyen soulevé par le salarié, selon lequel il fallait « ne pas confondre une prime de 13e mois, du versement annuel en 13 mensualités. Il s'agit en l'espèce d'une 13e mensualité qui devait être incluse dans le calcul des congés payés » (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 13, § 4 et 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de l'allocation annuelle de treizième mois ;
Aux motifs propres que, sur l'allocation annuelle de 13e mois prévue à l'article VII du recueil des avantages sociaux de la société Leybold, que les salariés bénéficient selon ce recueil d'une allocation annuelle (dite « 13e mois ») dont le montant est fixé à un mois de salaire ou appointements ( ) sur la base du forfait pour les ingénieurs et cadre, payée en deux versements correspondants chacun à un demi-mois de salaire, le premier le 30 juin, le second le 30 novembre ; qu'elle est attribuée dès lors que le salarié est inscrit sur l'état des effectifs à al date du 30 juin ou au 30 novembre et avoir [sic] au moins trois mois de présence à cette date ; que Benoît X... reproche à la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France d'avoir refusé de lui verser cette allocation alors qu'il l'a réclamée dès 2006 ; que la SAS Oerlikon Leybold Vacuum France, après avoir fait observer que la demande de Benoît X... s'agissant des années 2003 à 2005 est prescrite, conclut au mal fondé de cette demande au motif que ce dernier ne peut prétendre au cumul d'avantages issus de dispositions contractuelles et conventionnelles ayant le même objet et que seules les plus favorables au salarié sont applicables ; que Benoît X... soutient que le 13e mois fixé dans son contrat de travail constituait une modalité de règlement de son salaire annuel payable ; qu'il est précisé dans le contrat de travail initial du 2 décembre 1983, « il vous sera accordé une partie de rémunération fixe dont la base est de payable 13 fois dans l'année » et non pas en 13 fois, ce dont il se déduit qu'il s'agit non pas d'une modalité de règlement du salaire annuel mais d'une prime ayant le même objet que l'allocation annuelle dite de 13e mois prévue dans le recueil des avantages sociaux de la société ; qu'il en résulte que Benoît X... ne peut prétendre au cumul de ces deux avantages ; que la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que le montant de la prime versée à Benoît X..., qui a été calculé sur la base définie dans le contrat de travail, est plus favorable que celui résultant des dispositions conventionnelles ; que Benoît X... doit par conséquent être débouté de sa demande formée à ce titre ;
Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur le rappel de prime d'allocation annuelle dite de 13e mois : vu l'article VII du recueil des avantages sociaux de la société Leybold dans sa mise à jour du 9 juillet 2002 ; que Monsieur X... perçoit une rémunération annuelle répartie sur 13 mensualités ; qu'un salarié ne saurait prétendre au cumul d'avantages issus de dispositions contractuelles et dispositions conventionnelles, si ces avantages ont le même objet ; que les dispositions des conventions et accords collectifs moins favorables aux salariés ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, dans le cas d'avantages issus de dispositions contractuelles et conventionnelles, les dispositions les plus favorables au salarié sont appliquées ; l'allocation annuelle, prévue par le recueil des avantages sociaux de l'entreprise, ayant le même objet que la treizième mensualité ; que le conseil d'aboutera Monsieur X... sur ce motif ;
Alors que, dans la mesure où la cour d'appel avait relevé, en citant l'avenant du 17 janvier 2002, que le salaire était, à partir de 2002, « payable en treize mensualités », elle ne pouvait raisonner sur la base du contrat initial, en considérant que le salaire était « payable treize fois dans l'année » et en déduire comme elle l'a fait que la treizième mensualité correspondait à une prime de treizième mois et non à une modalité de versement du salaire ; qu'en statuant de la sorte sans prendre en compte le changement intervenu dans les modalités de règlement du salaire et son incidence sur la composition du salaire proprement dit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la prime d'intéressement ;
Aux motifs propres que, sur le rappel de la prime d'intéressement, Benoît X... estimant que les conditions posées par l'accord du 25 juin 2009 étant remplies, revendique le versement d'une prime d'intéressement au titre de cette année 2009 et de compléments au titre des années 2008 et 2010 ; que cet accord précise que, au sein de l'établissement d'Orsay, l'intéressement est fonction de la performance économique, des activités ventes et services après vente ainsi que du respect des budgets des différentes activités et qu'il est subordonné au fait que :
- le ratio des frais commerciaux par rapport au chiffre d'affaires ventes et service après vente prévu pour l'exercice reste inférieur à 125 % du ratio du budget,
- le taux de marge sur la totalité du chiffre d'affaires vente soit d'au moins 80 % du taux de marge du plan ;
qu'il invoque les conclusions du rapport du cabinet d'expert comptable mandaté par le comité d'entreprise ; que ce cabinet indique que le 1er critère est toujours rempli ; que c'est avec pertinence que les premiers juges relèvent que le calcul opéré par Benoît X... sur la base de ratios prévus sans tenir compte du ratio effectivement réalisé revient à priver de sens la formule de calcul retenu, laquelle est donc la suivante : {ratio frais commerciaux / chiffre d'affaires ventes et s.a.v. réel} / {ratio frais commerciaux / chiffre d'affaires vente et services budgetés 125 % ; que Benoît X... n'apportant aucun élément de nature à contredire les chiffres mentionnés par la SAS Oerlikon Leybold Vacuum France faisant ressortir que le critère de maîtrise du budget n'a pas été respecté au titre de l'année 2009, est mal fondé en sa demande formée à ce titre ; qu'il sera également débouté de sa demande tendant au versement d'un complément d'intéressement au titre des années 2008 et 2010, faute pour lui d'expliciter et de justifier des montants sollicités ;
et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur le rappel de prime d'intéressement de l'année 2009, vu l'article L. 3312-1 du code du travail qui prévoit que « l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. il est facultatif » ; vu l'article L. 13312-2 du code du travail qui dispose que « toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés » ; vu l'article 1157 du code civil qui dit que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait avoir aucun » ; que Monsieur X... n'apporte pas d'élément étayant sa demande ; qu'en l'espèce, l'interprétation de l'accord d'intéressement du 25 juin 2009 qui prévoit que « le mode de calcul est déterminé pour tenir compte de la particularité des fonctions de l'établissement d'Orsay et de sa structure opérationnelle pour l'activité de vente et service après-vente. Pour cela, il est fonction de la performance économique des activités ventes et service après-vente ainsi que du respect des budgets des différentes activités [ ] l'intéressement est subordonné au fait que : le ratio des frais commerciaux par rapport au chiffre d'affaires ventes et service après-vente prévu pour l'exercice reste inférieur à 125 % du ratio du budget ; et que : le taux de marge sur la totalité du chiffre d'affaires vente soit d'au moins 80 % du taux de marge du plan. A titre d'exemple, le taux de marge du plan 2009 est de 54 % » ; que Monsieur X... fait un calcul qui est sur une base d'un ratio prévu, ce qui enlève du sens à toute formule de calcul ; que l'entreprise, sur le ratio réalisé par rapport au budgeté, établit que ce ratio est de 126,8 % ce qui est supérieur au seuil de déclenchement prévu de 125 % et ne permet de déclencher une prime d'intéressement pour l'année 2009 ;
Alors qu'il incombe aux juges de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de régularisation au titre de la prime d'intéressement, Monsieur X... avait versé aux débats la mise en demeure qu'il avait adressé à l'employeur le 7 mars 2011, dans laquelle il démontrait, calcul à l'appui, que c'était à tort que la société Oerlikon Leybold Vacuum France prétendait que les conditions de versement ne seraient pas réunies ; qu'en s'abstenant d'examiner ce document, dont il ressortait pourtant qu'effectivement, le seuil de déclenchement pour le versement de la prime était respecté, comme inférieur à 125 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ;
Aux motifs que, sur la discrimination syndicale, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en l'espèce, Benoît X... invoque les faits suivants :
- il a été convoqué à de multiples reprises dans le seul but de le déstabiliser, notamment le 19 mai 2010 afin de le convaincre d'accepter une proposition d'avenant modifiant son secteur d'activité,
- alors qu'il était convenu que les voitures soient changées tous les deux ans, il a détenu la sienne plus de quatre ans,
- l'employeur après l'entretien du 19 mai 2010 a réuni les délégués syndicaux à une réunion dont l'unique finalité était de discuter de son cas particulier,
- le 6 janvier 2011, la SAS Oerlikon Leybold Vacuum France a tenté de faire obstacle à l'exercice de son mandat syndical en convoquant le même [jour] une réunion commerciale sur le site des Ulis et une réunion du comité d'entreprise le même jour à Valence,
- il n'a pas bénéficié d'une augmentation individuelle de salarie comme d'autres salariés en 2011, seule son appartenance syndicale, son âge, son refus de prendre sa retraite expliquant son exclusion,
- il n'a pas bénéficié d'une évaluation en juillet 2010, ni en 2011 ;
Il réfute l'allégation de l'employeur selon laquelle il aurait tenté de la concurrencer ; que pour étayer ses affirmations, Benoît X... produit notamment : - les échanges de courrier concernant sa mise à la retraite, - un courriel en date du 9 janvier 2012, de Laurent Z..., expliquant qu'il n'a été augmenté que de 1 % en août 2011 sans augmentation de salaire au mérite en raison de son comportement et avoir été contraint de quitter la société, - une carte de France sur laquelle il est fait mention d'une restructuration géographique au 1er juillet 1997 ; que force est de constater que L. Z... n'évoque pas la situation de Benoît X..., qu'il n'est pas versé de tableau comparatif permettant de constater en quoi la nouvelle redistribution des secteurs aurait été désavantageuse pour l'appelant ; que s'agissant de sa mise à la retraite, il résulte de la décision de l'inspection du travail qui a autorisé la mise à la retraite de l'intéressé que les conditions nécessaires étaient remplies ; que Benoît X... ne verse pas de pièces permettant de constater un lien entre la décision de l'employeur de le mettre à la retraite, alors qu'il était âgé de 67 ans, et ses activités syndicales ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments, de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus n'est pas démontrée ; que les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées ;
Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges, que, sur la demande d'indemnité pour violation des obligations contractuelles et discrimination syndicale, Monsieur X... s'appuie sur la violation des obligations contractuelles par la société Oerlikon Leybold Vacuum France ; que lesdites violations seraient concrétisées par les demandes précédentes pour lesquelles le conseil a rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur X... ; que ce motif de violation des relations contractuelles n'est pas établi ; que sur la discrimination syndicale, Monsieur X... n'apporte pas d'élément pour établir un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, ni d'une différence de traitement ; que de surcroît, Monsieur X... ne peut établir de fait, au jour de l'audience, qui laisserait supposer une quelconque discrimination à son égard ;
Alors, de première part, qu'il est fait interdiction à l'employeur de prendre en considération l'appartenance d'un salarié à un syndicat pour arrêter ses décisions le concernant, notamment en termes d'évolution de carrière ; que dès lors que des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination sont établis, il incombe à l'employeur de démontrer que son comportement et ses décisions sont justifiés par des raisons objectives, exclusives de toute discrimination ; que la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en relevant, s'agissant de l'absence d'augmentation en 2011 et de la mise à la retraite, qu'aucun élément ne venait établir un lien avec une quelconque discrimination, la cour d'appel a fait peser sur Monsieur X... la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Alors, de seconde part, qu'il appartient aux juges de se livrer à une appréciation globale des éléments invoqués par le salarié pour dire si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en s'en dispensant, pour n'envisager que certains d'entre eux, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.