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05/07/2017 | FRANCE | N°15-16.828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 15-16.828


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10290 F

Pourvoi n° B 15-16.828







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par Mme Bénédicte X..., épouse Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dan...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10290 F

Pourvoi n° B 15-16.828







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Bénédicte X..., épouse Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société L'Investisseur gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Y..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société L'Investisseur gestion ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société L'Investisseur gestion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre la Société L'INVESTISSEUR GESTION ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque tout d'abord la responsabilité contractuelle de la Société L'INVESTISSEUR GESTION en se prévalant d'un courrier du 22 avril 1999 et en arguant de ce que celle-ci serait à l'origine du projet d'investissement comme en atteste son site Internet ; qu'il n'est pas justifié du moindre contrat entre Madame X... et la Société L'INVESTISSEUR GESTION, ce que ne constitue pas un simple courrier n'emportant aucune obligation et moins encore un extrait d'un site Internet, pas plus qu'entre la Société L'INVESTISSEUR GESTION et la Société REUNION ENVIRONNEMENT ; que quel que soit le caractère ambigu du courrier du 22 avril 1999, présenté comme émanant de la gérance de la Société REUNION ENVIRONNEMENT mais sur un papier à en-tête de la Société L'INVESTISSEUR GESTION, ce document, par lequel le gérant transmet à un associé les éléments financiers et comptables de l'exercice 1998, n'a aucune valeur contractuelle ; que Madame X... argue de ce que la Société L'INVESTISSEUR GESTION serait le monteur du projet, cumulant cette qualité avec celle de gérant de la Société REUNION ENVIRONNEMENT et de conseil en défiscalisation ; que le monteur du projet est celui qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article 163 tervicies du Code général des impôts et l'argumentation de Madame X... procède d'une confusion des personnalités juridiques ; que l'avantage fiscal dont Madame X... a entendu bénéficier résulte d'un montage juridique légal dans lequel un monteur d'opération entre en contact avec un exploitant souhaitant louer un bien industriel qu'il s'engagera à racheter par la suite aux investisseurs tandis que des particuliers souhaitant défiscaliser leurs revenus se réunissent dans une société en nom collectif qui se charge d'acquérir à crédit le matériel afin de le donner en location à l'exploitant approché ; que l'agrément nécessaire à l'investissement outre-mer et donc à la finalisation de l'opération de défiscalisation dont avaient vocation à bénéficier les associés de la Société REUNION ENVIRONNEMENT a été accordé à la Société ING LEASE FRANCE, comme cela résulte d'un courrier de la Direction générale des impôts en date du 23 juillet 1998, entité juridique distincte de la Société L'INVESTISSEUR GESTION, quelle que soit l'implication de cette dernière dans l'opération ; que Madame X... ne peut donc voir prospérer ses demandes présentées à l'encontre de la Société L'INVESTISSEUR GESTION sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ; que la Société L'INVESTISSEUR GESTION conclut également au rejet de toute responsabilité en sa qualité de gérante sur le fondement de l'article 1850 du Code civil qu'en tout état de cause Madame X... n'invoque pas ; que sur un fondement délictuel, Madame X... est tenue de démontrer l'existence d'une faute imputable à la Société L'INVESTISSEUR GESTION et de justifier d'un préjudice en lien direct avec cette faute ; que Madame X... dont l'argumentation n'opère certes pas une distinction franche entre les deux types de responsabilités soulevés, reproche en définitive à la Société L'INVESTISSEUR GESTION de lui avoir fait déduire sa quote-part du déficit sur sa déclaration de 1998, alors que celle-ci savait que la livraison des investissements devait se réaliser au cours de l'année de déduction et qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences fiscales d'une livraison tardive ; que l'interprétation que la Société L'INVESTISSEUR GESTION a faite des dispositions de l'article 163 tervicies du Code général des impôts quant à la notion d'investissement est celle que Madame X... a défendue elle-même devant le Tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel, considérant, par référence à l'article 1853 du Code civil, que la notion d'investissement n'est pas subordonnée à la délivrance du bien et que le matériel ayant été acquis en 1998, la déduction de l'investissement était possible la même année ; que le Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a écarté cette argumentation et rejeté la requête de Madame X..., par un jugement du 12 novembre 2009, en retenant la date d'achèvement des travaux, soit le 19 avril 1999, après avoir relevé que le permis de construire n'avait été délivré que le 30 décembre 1998 et la déclaration d'ouverture de chantier établie le 15 janvier 1999 ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour administrative d'appel de NANCY en date du 24 mars 2011 ; que n'est pas constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil le fait de ne pas avoir anticipé la décision des juridictions administratives sur l'interprétation d'un texte par la Société L'INVESTISSEUR GESTION dont Madame X... peut d'autant moins soutenir qu'elle procédait d'une erreur grossière que cette interprétation était également la sienne ; qu'il est en outre relevé qu'alors qu'il se déduit des décisions rendues par la juridiction administrative que la déduction pouvait être opérée en 1999, Madame X... ne justifie pas l'avoir fait, de sorte qu'elle peut être considérée comme à l'origine du préjudice invoqué (arrêt p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de ses demandes à l'encontre de la Société L'INVESTISSEUR GESTION, qu'elle ne justifiait pas du moindre contrat avec celle-ci, voire entre les Sociétés L'INVESTISSEUR GESTION et REUNION ENVIRONNEMENT, ce que ne constituait pas un simple courrier en date du 22 avril 1999 n'emportant aucune obligation et dépourvu de valeur contractuelle ni un extrait de site Internet relatif aux activités de la Société L'INVESTISSEUR GESTION, sans rechercher si Madame X... pouvait légitimement croire que la Société L'INVESTISSEUR GESTION était son cocontractant et agissait en qualité de conseil en défiscalisation, et ce à raison de ce courrier contenant des instructions nécessaires à la déclaration fiscale de l'investissement dans le projet immobilier de la Société REUNION ENVIRONNEMENT, lequel mentionnait notamment « nous vous rappelons le montant de votre déficit à reporter dans la case EH soit la somme de 999.964 F », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer sur des moyens de droit qu'ils ont relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ajoutant, et ce d'office, pour débouter Madame X..., que l'agrément nécessaire à l'investissement outre-mer et donc à la finalisation de l'opération de défiscalisation dont avaient vocation à bénéficier les associés de la Société REUNION ENVIRONNEMENT, avait été accordé à la Société ING LEASE FRANCE, entité juridique distincte de la Société L'INVESTISSEUR GESTION, quelle que soit l'implication de cette dernière dans l'opération, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; qu'en ajoutant encore que n'était pas constitutif d'une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, le fait de ne pas avoir anticipé la décision des juridictions administratives sur l'interprétation d'un texte, quand précisément en sa qualité de professionnel averti, la Société L'INVESTISSEUR GESTION était tenue d'une obligation de résultat dans sa mission de conseil en défiscalisation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; qu'en retenant enfin que Madame X... savait que la livraison du bien immobilier devait se réaliser au cours de l'année de déduction et qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences fiscales d'une livraison tardive, quand en sa qualité de professionnel averti, la Société L'INVESTISSEUR GESTION était toujours tenue d'une obligation de résultat dans sa mission de conseil en défiscalisation, la Cour d'appel a encore a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.828
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 1re Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°15-16.828, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16.828
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