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05/07/2017 | FRANCE | N°15-15.020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2017, 15-15.020


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10774 F

Pourvoi n° M 15-15.020







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision sui

vante :

Vu le pourvoi formé par la société Iss propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est enseigne Iss Abilis France [...], ayant un établisse...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10774 F

Pourvoi n° M 15-15.020







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Iss propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est enseigne Iss Abilis France [...], ayant un établissement immeuble Les Baux, [...],

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Fabien X..., domicilié [...],

2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. I..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Iss propreté, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. I..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iss propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Iss propreté


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à nouveau, dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X... les sommes de 6 000 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, de 2 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 650 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 1er au 21 juillet 2010, outre 265 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros à titre d'indemnité pour mise à pied conservatoire abusif, 4 200 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 420 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et que les créances indemnitaires ne produisaient intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... a été embauché en qualité de responsable client par la société ISS Abilis France selon contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2007.
Le 30 juin 2010, M. X... a été convoqué à un entretien préalable pour le 12 juillet suivant avec mise à pied conservatoire, et le 19 juillet 2010, un liecnciement lui a été notifié pour faute grave.
[…] Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour de réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. X... demande de dire et juger le licenciement de M. X... intervenu sans cause réelle et sérieuse
[…] Au visa des conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société ISS ABILIS France demande la confirmation du jugement, de débouter M. X... de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Sur le licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2010 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:
'A la suite de notre entretien du 12 Juillet 2010, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure prendra effet dès présentation de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Cette décision est motivée par les faits suivants :
'En votre qualité de Responsable Client, vous devez assurer la gestion du personnel en veillant au respect des règles en matière de droit du travail.
A ce titre, il vous appartient d'assurer la bonne gestion des contrats de travail. Or, à ce jour, malgré nos rappels à l'ordre notamment lors de la dernière réunion d'exploitation en date du 18 juin 2010,17 contrats de travail à durée déterminée ne sont pas signés, de telle sorte que le délai légal de signature des dits contrats sous 48 heures n'a pas été respecté. Vous ne pouvez ignorer que tout contrat de travail à durée déterminée non signé dans les délais est susceptible d'être requalifié en contrat à durée indéterminée et engendre un préjudice financier important pour l'entreprise.
Nous avons eu de surcroît connaissance début juin 2010 d'un fait inacceptable de votre part. Vous avez en effet proposé au début du mois d'avril 2010 à votre responsable de site, pour que celle-ci puisse percevoir un salaire plus conséquent, d'embaucher fictivement une personne proche d'elle (ami, famille ... ) afin qu'elle puisse percevoir le salaire de cette personne !
Dans le cadre du suivi administratif vous avez pour mission. de préparer les données de facturation afin de les transmettre au service en question.
Or, nous nous sommes aperçus que vous aviez communiqué des informations erronées de telle sorte que notre client Coca Cola s'est vu facturer à tort des prestations pour des travaux non effectués ou non terminés. Ce dernier nous réclame ainsi aujourd hui 1164 euro.
De plus, notre client Connect Factory s'est vu facturer deux fois la même prestation, ce qui a déclenché un avoir de 603 euro.
Ces erreurs sont fortement préjudiciables aux bonnes relations commerciales que nous entretenons avec nos clients.
' En votre qualité de Responsable Client, vous vous devez également d'assurer un relationnel permanent avec vos interlocuteurs clients et d'être le garant de la satisfaction de ces derniers. Il est cependant apparu, à la suite d'une enquête NPS réalisée mi mai 2010 correspondant à l'audit qualité de nos principaux clients, qu'aucune relance pour les clients mécontents n'avait été réalisée de votre part. En effet, suite à cette enquête, votre service avait obtenu les scores de 0/10 pour la SNET et de 3/10 pour notre client OPPBTP. Malgré l'objectif qui vous avait été fixé avant le 23 juin 2010 consistant à relancer ces clients « détracteurs », vous n'avez pas contacté ces clients.
Nous nous sommes également aperçus lors de la préparation de l'audit NPS que vous ne connaissiez pas vos clients: c'est votre chef de site qui a du donner les noms des différents interlocuteurs.
' De par votre fonction, vous devez également manager au quotidien la sécurité sur les sites qui vous sont confiés.
Le thème de la sécurité des travailleurs de la société fait partie des priorités de notre entreprise. Cependant, vous n'êtes pas du tout ni attentif ni sensibilisé à cette problématique.
En effet, vous n'effectuez aucune des obligations internes mises en place pour faire face, prévenir ou opérer le suivi des situations dangereuses:
Vous n'avez pas mis en place la démarche MASE alors que cette Carence est évoquée à chaque réunion d'exploitation mensuelle depuis Janvier 2010. Les plans de prévention ont tous été faits par la stagiaire sécurité ou chef de site, sans aucune implication de votre part et tous ne sont encore pas à jour (8 sur 23)
Aucunes causeries sécurité ont été réalisé par vous-même seul 9 ont été réalisés par la chef de site uniquement malgré un objectif bas à 23. 8 accidents de travail ont eu lieu sur votre portefeuille depuis le début de l'année, vous n'avez procéder à aucune analyse, aucune causerie ou réa-accueil. Vous ne vous êtes même pas déplacé pour l'enquête suite à l'accident grave de Madame Y... pour agression.
Seulement 21 entretiens professionnel d'agent de services réalisés depuis le mois de Mars alors que l'objectif des de 15 par mois. De plus, ces 21 entretiens ont été fait par votre chef de site.
Vous disposez pourtant à la fois des moyens, des documents et du temps pour accomplir cette partie de votre mission contractuelle.
Nous vous rappelons que vous avez été destinataire d'une formation sur la démarche à suivre en cas d'accident d'un agent et sur vos obligations en tant que Responsable Client. A cet effet, un guide récapitulatif vous a même été remis en main propre et commenté lors de notre réunion d'exploitation mensuelle en mai 2010, avec tous les documents nécessaires à utiliser pour le suivi et la gestion de la sécurité.
' Nous avons également découvert durant le courant du mois de juin 2010 que, aux mois de mars, avril et mai 2010, vous aviez utilisé le badge « télépéage » pourtant mis à votre disposition dans le cadre exclusif de vos fonctions, pendant vos congés, RTT et week-end.
- Pendant vos congés de mai 2010 : le 19 Mai, péage de Vienne à 2H16 du matin puis Montélimar à 13H39 puis La Barque à 14h11,
- Le vendredi 02 Avril 2010, votre jour RTT : à 20H43 à Lancon pour une sortie sur Bollène,
- Le Samedi 20 Mars 2010 (hors temps de travail) : 9h20 Brignoles - 22h30 Capidou,
- Le Dimanche 26 Mars 2010 : Cannet des Maures / Capidou,
- Le vendredi 05 Mars 2010 (jour de votre RIT) : Lancon à 18H40 pour Bollène,
- Le Dimanche 07 Mars 2010: Bollène à 13H31 pour La Barque,
- Le 14 Mai 2010, vous n'étiez ni en CP ni en Rn (votre planning l'atteste); or, à 16h26, vous étiez déjà à Lancon pour une sortie à Vienne!
Or, vous ne pouvez ignorer que le badge précité a été mis à votre disposition à des fins professionnelles exclusivement.
' Enfin, notre décision est motivée par votre attitude consistant à diviser l'agence et dénigrer l'entreprise ainsi que le chef d'agence.
Plusieurs salariés ont porté à notre attention début Juin des propos inadmissibles que vous avez tenus à l'encontre de l'entreprise et du chef d'agence créant ainsi un trouble au sein de l'entreprise. Vous dénigrez le chef d'agence en ces termes « il n'a pas de couilles », De plus, vous refusez de réaliser des travaux exceptionnels afin de « créer un préjudice économique à l'entreprise ». Vous allez également à l'encontre des projets du groupe: « Cap 2012, c'est de la merde ! ».
Il ressort également des témoignages que vous cherchez à diviser l'agence en tentant par exemple de convaincre votre chef de site de ne pas avoir confiance en la direction. D'autres salariés ont attesté du fait que vous n'avez absolument pas l'esprit d'équipe. Votre comportement est parfaitement intolérable. Il crée un trouble sérieux au sein de notre entreprise et ne permet pas d'envisager plus longtemps la poursuite de votre contrat de travail. 'La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Doit être relevé à cet égard que la société ISS ABILIS FRANCE se prévaut dans ses conclusions de pièces numérotées, lors que les documents, produits en vrac, ne le sont pas ; Monsieur X... conteste l'ensemble des griefs avancés par la société ISS ABILIS FRANCE , et dont il impute pour partie l'origine à l'auteure de certaines des attestations produites, Madame Z..., laquelle lui a succédé dans ses fonctions;
Madame Z... a ainsi fait état de l'embauche fictive d'un salarié ; or les dates mentionnées dans la lettre de licenciement (début avril 2010) ne correspondent pas à celle de l'attestation délivrée à ce titre, Madame Z... faisant état en août d'une proposition faite 'il ya environ deux mois'ce qui correspond au mois de juin ; une accusation de cette gravité ne peut reposer sur de telles imprécisions;
De même est-il patent que Monsieur X... n'a pas été mis en capacité de répondre fin juin 2010 à des demandes d'explication sur les facturations COCA COLA, dès lors qu'il a été mis à pied à cette même période ; or, les seules pièces produites par la société ISS ABILIS FRANCE sur ce dossier sont la commande, les factures et cette demande de renseignement émanant d'une Madame A... ; une éventuelle contestation-non produite-du client ne suffit pas à imputer à Monsieur X... la responsabilité d'une prétendue perte de 1164 euro ;
S'agissant du dossier Connect Factory (double facturation d'une même prestation, ayant déclenché un avoir de 603 euro), sont invoqués par la société ISS ABILIS FRANCE un devis du 22 janvier 2010 , une fiche de facturation non datée et un compte client qui ne sauraient à eux seuls justifier de l'erreur imputée à Monsieur X... ; l'explication donnée par ce dernier que, la prestation n'ayant pu être effectuée, un avoir a été délivré, n'est pas utilement contredite ;
L'affirmation selon laquelle serait ainsi démontré le manque de professionnalisme au seul motif que l'existence d'une erreur découlerait nécessairement d'une carence de Monsieur X... ne peut être tenue pour acquise, et notamment dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ; Est invoquée une enquête NPS réalisée mi mai 2010 correspondant à l'audit qualité des principaux clients, et selon laquelle aucune relance pour les clients mécontents n'avait été réalisée par Monsieur X... ; ce document n'est pas produit ;
Est ensuite mentionné 'Nous nous sommes également aperçus lors de la préparation de l'audit NPS que vous ne connaissiez pas vos clients: c'est votre chef de site qui a du donner les noms des différents interlocuteurs' : la seule mention générale de cette accusation dans l'attestation de Madame Z...-qui ne donne pas même la date de cet audit-ne peut créditer ce grief ;
S'agissant des manquements de Monsieur X... dans sa gestion des questions de sécurité, ce au regard de la mise en place du plan MASE, d'accidents du travail pas ou mal gérés par Monsieur X..., et du manque d'entretiens professionnels, la société ISS ABILIS FRANCE verse aux débats les documents (fiches, objectifs, réunions..) attestant de la priorité accordée par elle à la sécurité-principe qui n'est pas discuté ;
La société ISS ABILIS FRANCE se prévaut ainsi d'un tableau récapitulant en juin 2010 les objectifs assignés aux divers responsables, et les objectifs atteints ; Monsieur X... en conteste la véracité au regard d'un autre documents par lui produit et qui ne comporte pas les mêmes chiffres ; L'original de la pièce n'est pas produit mais, en tout état de cause, la lecture du document sur lequel s'appuie l'employeur ne démontre pas, au regard des autres responsables clients, une carence notable de Monsieur X... : ainsi du nombre de plans de prévention : 16 réalisés sur 23 pour ce dernier, 10 sur 18 pour Monsieur B..., 9 sur 17 pour Monsieur C... ; des causeries sécurité : 9 sur 23 mais une sur 49 , zéro pour dix pour plusieurs autres ; s'agissant des entretiens professionnels les proportions sont équivalentes : 21 sur 141 mais 28 sur 165, 17 sur 280 ....
Il sera rappelé que cette mise en place concerne une période de six mois ; Monsieur X... cite une attestation délivrée par Madame D... qui affirme, sans autre preuve, que les entretiens professionnels n'étaient pas réalisés par Monsieur X..., de même que ce dernier aurait manqué d'implication dans ces questions de sécurité : de telles accusations, que ne corroborent aucun fait précis, ne peuvent valider une rupture des relations contractuelles de travail ;
Il est également injustifié de reprocher à Monsieur X... son absence lors d'un accident du travail, deux attestation délivrées par Madame E... et par la victime Madame Y... démontrant le contraire ;
L'unique attestation délivrée par Madame F... et selon laquelle 'Monsieur X... n'avait pas l'esprit d'équipe ni l'esprit d'entreprise', assortie d'un exemple vague, ne permet pas de caractériser un dénigrement de l'entreprise ;
S'agissant de la gestion déficiente des contrat à durée déterminée, sont en cause 17 contrats qui n'auraient pas été signés, la société ISS ABILIS FRANCE se prévalant sur ce point du listing des non retours de ces contrats ; mais Monsieur X... est fondé à relever que cet élément ne suffit pas à établir l'absence de signature-avec toutes les conséquences juridiques qui en découleraient- dont fait effectivement état l'employeur ;
Le grief serait fondé s'il était imputé à Monsieur X... de n'avoir pas vérifié les raisons du non retour des documents, partant la question des signatures, or il repose sur l'affirmation d'un fait précis en l'espèce non démontrée ;
En définitive, seule l'utilisation abusive du badge télépéage n'est ni contestable ni discutée ; cependant cette faute ne saurait à elle seule justifier un licenciement ;
Le licenciement de Monsieur X... doit en conséquence être dit sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les incidences indemnitaires
Les sommes réclamées par Monsieur X... ne sont pas discutées dans leur calcul ;
Sont en conséquence validées les demandes au titre de l' indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaires au titre de la mise à pied ;
S'agissant de cette dernière, force est de constater qu'une telle mesure n'est justifiée que si les agissements du salarié la rendent indispensable à titre de précaution : en l'espèce l'employeur ne donne aucune précision sur ce point et la Cour ne relève aucun motif qui en donne l'explication;
Le caractère nécessairement vexatoire d'une telle mesure justifie l'octroi d'une somme de 1000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de trois ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 20000 euros.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte » ;

1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour affirmer que le salarié avait répondu à la demande d'explication de son employeur concernant les facturations Coca-Cola ; que le salarié affirmait en effet que le 28 juin 2010 son employeur lui avait demandé des explications et qu'il avait répondu le lendemain mais que son employeur n'avait pas attendu qu'il procède à une régularisation (conclusions d'appel p.8) ; que l'employeur avait, quant à lui, rappelé qu'aux termes de son courriel du 29 juin 2010, le salarié reconnaissait lui-même que « l'avoir pour le décapage mise en cire a été demandé en avril » et que « pour le plombier, j'espérais le faire plus tôt. J'essaie de le faire pour ne pas avoir à faire d'avoir », ce qui illustrait son manque de professionnalisme et de réactivité (conclusions d'appel p. 5 in fine) ; qu'en affirmant que le salarié n'avait pas été mis en capacité de répondre fin juin 2010 à des demandes d'explication sur les facturations Coca Cola, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait (conclusions d'appel p.5 et 6) et produisait (pièce n°8 du bordereau de communication de pièces) aux débats un mail de M. X... du 29 juin 2010 aux termes duquel il s'était expliqué sur les erreurs de facturation Coca Cola et duquel il ressortait lesdits problèmes de facturation ; qu'en affirmant que les seules pièces produites par l'employeur sur le dossier Coca Cola étaient la commande, les factures et une demande de renseignement émanant d'une Mme A..., la cour d'appel a violé le principe prohibant toute dénaturation des documents de la cause ;

3°) ALORS à tout le moins QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait le fait que dans un courriel du 29 juin 2010 de M. X..., qu'il produisait en pièce 8 (v. conclusions p.6) et qu'il visait, sous le même numéro, dans son bordereau de communication de pièces (v. conclusions p.13), ce dernier s'était expliqué sur les erreurs de facturation Coca Cola et que ledit courriel établissait les erreurs reprochées au salarié ; qu'en affirmant que les seules pièces produites par l'employeur sur le dossier Coca Cola étaient la commande, les factures et une demande de renseignement émanant d'une Mme A..., sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du mail du 29 juin 2010 de M. X..., dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestait le fait que le salarié avait commis une erreur dans la facturation du dossier Connect Factory, ni affirmait que le salarié avait donné une explication quant à cette erreur ; que le salarié se bornait à affirmer que « concernant le client Connect Factory aucune explication en son temps n'a été sollicitée de M. X... » (conclusions d'appel adevrses p.9 § 4) ; que si le salarié avait affirmé que la prestation n'avait pas pu être réalisée de sorte qu'il avait sollicité un avoir dès le mois d'avril 2010, une telle explication concernait le dossier Coca Cola (conclusions d'appel adverses p.8 et 9) ; que l'employeur énonçait, de son côté, que le salarié avait commis une erreur dans le dossier Connect Factory en facturant indument deux fois le client pour la même prestation (conclusions d'appel de l'exposante p. 6 § 4) ; qu'en affirmant que le salarié contestait l'ensemble des griefs avancés par son employeur, que s'agissant du dossier Connect Factory, les éléments versés aux débats par l'employeur ne justifiaient pas de l'erreur imputée au salarié, quand celle-ci n'était pas contestée, et que l'explication donnée par ce dernier que la prestation n'ayant pu être effectuée un avoir avait été délivré n'était pas contredite, quand cette explication concernait le dossier Coca Cola, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en affirmant que l'explication donnée par le salarié que la prestation n'ayant pu être effectuée un avoir avait été délivré, n'était pas utilement contredite, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

6°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'intégralité des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à son salarié de ne pas avoir mis en place la démarche MASE qui depuis janvier 2010 était évoquée à chaque réunion mensuelle ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas que cette démarche n'avait pas été mise en place mais affirmait qu'il n'était pas le seul responsable de ce défaut de mise en place (conclusions d'appel p.10 et p.11) ; qu'en se bornant à affirmer que s'agissant des manquements de M. X... dans sa gestion des questions de sécurité, ce au regard de la mise en place du plan MASE, d'accident du travail pas ou mal gérés par M. X..., et du manque d'entretiens professionnels, l'employeur versait aux débats les documents attestant de la priorité accordée par elle à la sécurité-principe qui n'était pas discuté, sans, à aucun moment, s'expliquer sur le grief reprochant au salarié de ne pas avoir mis en place la démarche MASE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

7°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, Mme F... avait attesté de ce que « M. Fabien X... devait démarrer un chantier au 1er juillet 2010 à savoir la Fondation de France à Marseille. Ayant refusé de le faire, j'ai dû moi-même démarrer ce chantier bien que celui-ci ne dépendait pas de mon secteur. Je tenais également à ajouter que M. X... n'avait absolument pas l'exprit d'équipe ni l'esprit d'entreprise. Pour exemple, celui-ci est allé voir un de mes chefs de site (récemment promu) en lui disant qu'il n'aurait pas du accepter cette promotion, ceci dans le but que le chantier ne fonctionne pas et que je réussisse pas dans la missions qui m'était donnée » ; qu'en affirmant que l'attestation de Mme F... était assortie d'un exemple vague, la cour d'appel a dénaturé ce document et partant a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, s'agissant du grief tiré du dénigrement de l'entreprise et du chef de site reproché à M. X..., étaient versés aux débats l'attestation de Mme Z... qui affirmait qu' « en raison de son prétendu différend avec le directeur Cyril G..., il m'a expréssement demandé de refuser tout « TE » à compter du 1er juillet 2010 et il souhaite remplacer tous les polyvalents qui seront partis en congés pendant la période estivale pour éviter que l'entreprise ne fasse de bénféices des gains d'été » ainsi que l'entretien annuel d'évaluation de M. X... duquel il ressortait que le salarié rencontrait des difficultés quant à son comportement, ce qu'il reconnaissait et qu'il s'était engagé à les corriger et que son évolution professionnelle était rendue difficile à cause de sa personnalité ; qu'en affirmant que l'unique attestation délivrée par Mme F... ne permettait pas de caractériser un dénigrement de l'entreprise, sans viser ni analyser l'attestation de Mme Z... sur ce point et l'entretien d'évaluation du salarié, versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié n'avait pas fait signer 17 CDD, l'employeur avait versé aux débats un document intitulé « Liste des non retours de contrat CDI/CDD » ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié était fondé à relever que le listing des non retours des contrats à durée déterminée ne suffisait pas à établir l'absence de signature dont faisait état l'employeur, sans expliquer en quoi le fait que les contrats n'aient pas été retournés ne permettaient pas d'établir qu'ils n'avaient pas été signés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QUE constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'utilisation abusive du badge de télépéage mis à la disposition d'un responsable client, justifiant d'une ancienneté relative, pour ses seuls besoins professionnels ; qu'en l'esp èce, la cour d'appel a constaté que M. X... qui exerçait les fonctions de responsable client et justifiait d'une ancienneté d'à peine trois ans, avait usé du badge de télépéage mis à sa disposition par son employeur (arrêt p.3 et p.7) ; qu'en affirmant que cette faute ne justifiait pas le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3du code du travail.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à nouveau, dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X... les sommes de 6 000 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, de 2 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 650 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 1er au 21 juillet 2010, outre 265 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros à titre d'indemnité pour mise à pied conservatoire abusif, 4 200 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 420 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et que les créances indemnitaires ne produisaient intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les incidences indemnitaires
Les sommes réclamées par Monsieur X... ne sont pas discutées dans leur calcul ;
Sont en conséquence validées les demandes au titre de l' indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaires au titre de la mise à pied ;
S'agissant de cette dernière, force est de constater qu'une telle mesure n'est justifiée que si les agissements du salarié la rendent indispensable à titre de précaution : en l'espèce l'employeur ne donne aucune précision sur ce point et la Cour ne relève aucun motif qui en donne l'explication;
Le caractère nécessairement vexatoire d'une telle mesure justifie l'octroi d'une somme de 1000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à un rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 1er au 21 juillet 2010, et à une indemnité pour mise à pied conservatoire abusif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si l'employeur peut être condamné à des dommages et intérêts distincts de la somme versée en raison de l'annulation d'une mise à pied disciplinaire, c'est à la condition que soit constatée l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la privation de salaire, que le juge doit caractériser ; que pour accorder au salarié la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la mise à pied annulée avait un caractère nécessairement vexatoire ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la privation de salaire autrement qu'en se fondant sur le caractère nécessairement vexatoire de la mise à pied conservatoire annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à bouveau condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 206,51 euros au titre des heures supplémentaires, d'AVOIR dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et la prime trimestrielle Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le juge statue au vu des éléments de preuve ainsi soumis au débat.
En l'espèce Monsieur X... produit à l'appui de ces demandes des tableaux et décomptes précis, qui sont en conséquence des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
L'employeur oppose seulement que ces demandes ne sont pas fondées, et ne produit aucune pièce;
Force est en conséquence de constater que l'employeur ne justifie pas des horaires précis réellement effectués par Monsieur X... ni du calcul des primes de ce dernier ;
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et n'a pas été rempli de ses droits au titre de ses primes ;
Les sommes revendiquées à ce titre sont en conséquence validées ;
Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale » ;

ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents imprécis unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un tableau et des feuilles volantes, sans identification de l'employeur, unilatéralement établis a posteriori par le salarié, n'a pas caractérisé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à bouveau condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 198,80 euros au titre de la prime de 13ème mois, et de 19 094 euros au titre de la prime trimestrielle, d'AVOIR dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et la prime trimestrielle Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le juge statue au vu des éléments de preuve ainsi soumis au débat.
En l'espèce Monsieur X... produit à l'appui de ces demandes des tableaux et décomptes précis, qui sont en conséquence des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
L'employeur oppose seulement que ces demandes ne sont pas fondées, et ne produit aucune pièce;
Force est en conséquence de constater que l'employeur ne justifie pas des horaires précis réellement effectués par Monsieur X... ni du calcul des primes de ce dernier ;
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et n'a pas été rempli de ses droits au titre de ses primes ;
Les sommes revendiquées à ce titre sont en conséquence validées ;
Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale » ;

1°) ALORS QU'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prouver l'existence de la créance qu'elle allègue ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé que l'employeur ne justifiait pas du calcul des primes de son salarié, de sorte qu'elle a exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve de l'inexistence de la créance, quand il appartenait au salarié d'établir son existence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS en outre QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes avait relevé qu' « aucune preuve d'identification de la part de la société Iss ABilis ne figure sur les documents produits et versés aux débats par M. X..., aussi bien pour les heures supplémentaires que pour la prime semestrielle. En l'état des éléments produits par M. X..., à l'appui de sa demande, ceux-ci sont apparus insuffisants aux juges […] pour déterminer la preuve d'une quelconque somme due au titre d'une prime semestrielle » ; qu'en appel, l'employeur demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans énoncer de moyens nouveaux ; que l'employeur était ainsi réputé s'être approprié les motifs du jugement relatifs aux éléments de preuve versés aux débats par le salarié ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur les éléments de preuve versés aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.020
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 9e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2017, pourvoi n°15-15.020, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15.020
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