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29/06/2017 | FRANCE | N°16-20.434

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 juin 2017, 16-20.434


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10544 F

Pourvoi n° S 16-20.434







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suiv

ante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'...

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10544 F

Pourvoi n° S 16-20.434







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Carcept prévoyance, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Carcept prévoyance ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Carcept prévoyance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Marie Y... à payer à l'institution Carcept prévoyance la somme de 21.173 euros en répétition de l'indu,

AUX MOTIFS QUE « (…) avant toute défense au fond, M. Jean-Marie Y... soutient que l'action de la Carcept Prévoyance est prescrite ; que selon Mr Jean-Marie Y..., la prescription de l'action serait biennale conformément à l'article 932-13 du code de la sécurité sociale ; or l'article L932-13 du code de la Sécurité sociale prévoit que : « Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ; 2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ; quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci ; la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé ; pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. » les prestations qui ont été versées à Mr Jean-Marie Y... sont relatives aux conséquences d'une incapacité de travail. La prescription s'agissant de ces prestations est donc de cinq ans ; en outre, conformément à l'article L 932-2 du code de la sécurité sociale, les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; or tant la notice d'information communiquée à Mr Jean-Marie Y... en son article II- 11 « Délai de forclusion » que le règlement intérieur de la Carcept Prévoyance en son article 18 prévoient une prescription quinquennale en cas d'invalidité. En outre, cette prescription n'a pas couru à compter de la date de présentation de la demande de versement du capital mais à compter du fait générateur de la demande de répétition de l'indu, à savoir le dysfonctionnement ayant généré deux ordres de virement, soit le 10 mars 2009 ; qu'il s'ensuit que, tant au regard des dispositions du code de la sécurité sociale qu'à celui des règles de prescription en matière de versement du capital invalidité, l'action de la Y... Prévoyance se prescrit par 5 ans ; que de plus, il ressort des pièces produites que par lettre du 26 février 2009 la Carcept Prévoyance annonçait à Mr Jean-Marie Y... était en droit de percevoir un capital invalidité et qu'elle allait procéder au versement d'un capital de 21.173 €, à l'exclusion de toute autre somme ; la Carcept Prévoyance ne remet pas en question le principe ou le quantum du capital invalidité versé mais sollicite le remboursement du second virement du même montant effectué trois jours après le paiement des sommes dues qui est sans lien avec l'application de son règlement intérieur ; la Carcept Prévoyance ne réclamant pas le remboursement de la somme de 21.173 € au motif d'un capital invalidité indûment versé, mais en raison d'un second virement qui n'est pas causé, ce qui relève d'un cas d'indu objectif, seules les règles de prescription civile prévues à l'article 2224 du code civil qui prévoient que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » sont applicables compte tenu de la nature de la demande ; qu'il en résulte, que l'action de la Carcept Prévoyance qui a assigné M Jean-Marie Y... le 21 février 2014, c'est à dire avant l'expiration du délai de 5 ans à compter du 10 mars 2009, date du virement indu, n'est pas prescrite (…) » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6),

ALORS QUE 1°), les actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que par exception, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne « l'incapacité de travail » ; que cette exception doit être strictement entendue et ne peut donc s'appliquer qu'au cas « d'incapacité de travail » et non « d'invalidité », laquelle est plus large et implique notamment l'impossibilité d'activités non professionnelles ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué (p. 2) que les prestations versées à M. Jean-Marie Y... étaient relatives aux conséquences d'une « invalidité » ; qu'en considérant néanmoins que l'action de la Carcept Prévoyance, tendant au remboursement d'une partie de ces prestations, aurait été soumise à la prescription quinquennale et non biennale, et en faisant ainsi application des dispositions dérogatoires concernant la seule « incapacité de travail », la cour d'appel a violé l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale,

ALORS QUE 2°), les actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, aux motifs que « tant la notice d'information communiquée à Mr Jean-Marie Y... en son article II- 11 « Délai de forclusion » que le règlement intérieur de la Carcept Prévoyance en son article 18 prévoient une prescription quinquennale en cas d'invalidité » (arrêt, p. 5), quand ces documents ne pouvaient déroger à la règle d'ordre public prévue à l'article L. 932-13, al. 1er du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.434
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 jui. 2017, pourvoi n°16-20.434, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20.434
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