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29/06/2017 | FRANCE | N°16-17255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 mars 2008 en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Clerc et ses fils, M. X... a été licencié pour motif économique le 2 janvier 2012 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
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Attendu que pour dire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 mars 2008 en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Clerc et ses fils, M. X... a été licencié pour motif économique le 2 janvier 2012 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur un motif économique, la cour d'appel retient qu'à la date de celui-ci, les difficultés économiques sérieuses, apparues au cours de l'année 2010, perduraient, que ces pertes, dont la preuve est rapportée par les éléments comptables, étaient liées à l'augmentation du coût du carburant et justifiaient la mesure prise par la société de réduire son activité transport laquelle était obérée par cette augmentation, ce qui avait pour conséquence une dégradation notable de la situation financière de la société elle-même, qu'il résulte de ces données comptables, et alors qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur les choix de gestion opérés par l'employeur, que les difficultés financières invoquées qui perduraient alors depuis deux ans, étaient réelles et sérieuses ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de chauffeur occupé par le salarié n'avait pas été pourvu immédiatement après son licenciement et si la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la société Clerc et ses fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clerc et ses fils à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

l est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de monsieur Hubert X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes,

Aux motifs que M. Hubert X... a été licencié pour motif économique par lettre du 2 janvier 2012 rédigée en ces termes : « J'ai le regret de vous informer que je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique pour les raisons qui vous ont été rappelées lors de notre entretien. Notre entreprise rencontre des difficultés économiques importantes, après une perte de 86 653 euros au bilan du 31 mars 2011, qui s'accélère depuis malgré une activité soutenue ; la perte au bilan intermédiaire du 30/ 09/ 11 s'élève à 52 788 euros. Ces pertes sont dues à une sévère augmentation des coûts du carburant qui n'ont pas pu être compensés par l'augmentation de nos prix. Ces pertes mettent la trésorerie de l'entreprise en difficulté. Afin de pouvoir poursuivre notre activité, nous n'avons pas d'autre solution que de réduire l'activité transport, donc de supprimer des postes de chauffeur poids-lourds. Aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée malgré nos recherches actives et individualisées et les réflexions menées, compte tenu de la suppression de votre poste et l'absence d'autres postes disponibles. Je n'ai d'autre solution que de prononcer votre licenciement. Nous vous rappelons que vous a été présenté le contrat de sécurisation professionnelle lors de notre entretien du 21 décembre 2011. Si à la date d'expiration du délai de réflexion porté sur ce document vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous refuser la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera notification de votre licenciement économique (…) » ; que par application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salariés, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que c'est à la date à laquelle la rupture du contrat de travail intervient que les difficultés économiques doivent être appréciées ; que les extraits de bilans versés aux débats font apparaître qu'en ce qui concerne la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, le résultat d'exploitation, était de 95 786, 25 euros et le résultat net affichait une perte de 86 653, 98 euros ; que pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 le résultat d'exploitation a été de – 170 974 euros et le résultat net déficitaire de 109 680 euros ; qu'ainsi à la date du licenciement de M. Hubert X... les difficultés économiques sérieuses, apparues au cours de l'année 2010, perduraient ; que ces pertes, dont la preuve est rapportée par les éléments comptables, qu'elles étaient liées à l'augmentation du coût du carburant justifiaient la mesure prise par la société de réduire son activité transport laquelle était obérée par cette augmentation, ce qui avait pour conséquence une dégradation notable de la situation financière de la société elle-même ; que la SARL Clerc et ses Fils ne faisait pas partie d'un groupe dont les sociétés relèveraient de secteur d'activité distincte, aucune sectorisation des résultats de l'entreprise n'a lieu d'être effectuée au seul motif que celle-ci aurait, en son sein, une activité bâtiment et une activité transport, les résultats étant ceux de la société dans son ensemble tels que repris par les bilans, année par année ; qu'il résulte de ces données comptables, et alors qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur les choix de gestion opérés par l'employeur, que les difficultés financières invoquées par celui-ci qui perduraient alors depuis deux ans, étaient réelles et sérieuses ; que, dans ces conditions, elles justifiaient le licenciement pour motif économique de M. Hubert X... ; que le jugement doit être infirmé ; qu'en conséquence M. Hubert X... doit être débouté de toutes ses demandes (arrêt, pp. 2-3) ;

1°/ Alors que seules les difficultés économiques importantes et durables rencontrées par l'entreprise constituent un motif économique de licenciement ; que, pour juger que le licenciement pour motif économique de monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les éléments comptables de la SARL Clerc et ses Fils font apparaître que celle-ci présentait un résultat net déficitaire sur les exercices 2010-2011 et 2011-2012, et que la preuve est rapportée que ces pertes étaient liées à l'augmentation du coût du carburant ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser ni l'importance des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ni la pérennité de l'augmentation du coût du carburant à qui elle les attribuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ Alors qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié remplacé par un autre salarié occupant le même emploi ; qu'en décidant que le licenciement pour motif économique de monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du salarié, p. 7), si le poste de chauffeur routier qu'occupait le salarié au sein de la SARL Clerc et ses Fils n'avait pas été pourvu immédiatement après son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ Alors que l'employeur est tenu d'une obligation individuelle de reclassement envers le salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; qu'en décidant que le licenciement pour motif économique de monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du salarié, p. 9), si la SARL Clerc et ses Fils avait justifié de ses recherches pour tenter de reclasser le salarié dans l'entreprise et de l'absence de postes disponibles dans celle-ci de nature à lui être proposés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17255
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2017, pourvoi n°16-17255


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17255
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