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29/06/2017 | FRANCE | N°16-13488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Bernard Krief institutionnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Entreprise nouvelle isotherma, la société Bernard Krief institutionnel a déposé le 26 juin 2008, une offre de reprise dans laquelle elle s'engageait à conserver une partie des salariés en poste au jour du jugement ordonnant la cession et à ne procéder à aucun licenciement économique pour les trois ann

ées à venir à compter de la cession des actifs repris ; que le 28 juillet 2008, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Bernard Krief institutionnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Entreprise nouvelle isotherma, la société Bernard Krief institutionnel a déposé le 26 juin 2008, une offre de reprise dans laquelle elle s'engageait à conserver une partie des salariés en poste au jour du jugement ordonnant la cession et à ne procéder à aucun licenciement économique pour les trois années à venir à compter de la cession des actifs repris ; que le 28 juillet 2008, le tribunal de commerce a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Entreprise nouvelle isotherma au profit de la société Bernard Krief institutionnel, avec faculté de se substituer toute personne morale, notamment la société Isotherma Krief environnement, en cours de constitution ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2010, la société Catherine X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. Z..., dont le contrat de travail avait été transféré en application du plan de cession, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Isotherma Krief environnement d'une créance de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de garantie d'emploi alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le tribunal de commerce ordonne la cession d'une entreprise au profit d'une société à constituer, celle-ci est tenue des engagements pris en son nom par l'auteur de l'offre, aux côtés de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que " … le 28 juillet 2008, le tribunal de commerce du Havre a arrêté un plan de cession au profit de la société Bernard Krief Institutionnel à laquelle s'est substituée la société Isotherma Krief environnement immatriculée le 14 août 2008 pour les besoins de la reprise et détenue à 80 % par la société Bernard Krief institutionnel ", d'autre part, que " … dans son offre de reprise présentée en juin 2008, la société Bernard Krief institutionnel s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant les trois années suivant la cession " ; qu'en déboutant M. Z...de sa demande de dommages-intérêts pour violation, par la société Isotherma Krief environnement, de cette clause de garantie d'emploi, motif pris qu'elle n'avait " pas repris cet engagement … qui n'avait pas été expressément mis à sa charge par le tribunal " quand la société Isotherma Krief environnement, substituée avec l'autorisation du jugement arrêtant le plan à la société Bernard Krief institutionnel dans les engagements de l'offre de cession, était tenue de leur exécution, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 642-5 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que " l'offre de garantie d'emploi n'est pas reprise par le jugement du tribunal de commerce du Havre du 28 juillet 2008 " quand ce jugement du tribunal de commerce avait homologué sans modification l'offre de cession indivisible, présentée par la société Bernard Krief institutionnel avec substitution par la société Isotherma Krief environnement, souscrivant cet engagement de garantie d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 642-2 et L. 642-5 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement litigieux contenu dans l'offre de la société Bernard Krief institutionnel n'avait pas été mis à la charge du cessionnaire dans le jugement arrêtant le plan de cession, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, en a exactement déduit que la société Isotherma Krief environnement n'était pas tenue par cet engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu les articles 5-24 et 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z...en paiement d'indemnités de congés payés et de prime de vacances, l'arrêt retient que la convention collective applicable ne justifie pas ces prétentions alors qu'elles correspondent bien à une application des dispositions des articles 5. 1. 1 et 5. 1. 2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et que le salarié ayant la qualification d'ouvrier, ne peut dès lors s'en prévaloir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Z...en paiement d'indemnités de congés payés et de prime de vacances, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société X..., prise en la personne de Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z...à la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z...de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SA Entreprise Nouvelle Isotherma d'une créance de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de garantie d'emploi stipulée dans le plan de cession ;
AUX MOTIFS QUE " Dans son offre de reprise présentée en juin 2008, la Société Bernard Krief Institutionnel s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant les trois années suivant la cession ; [que cependant] il n'est pas contesté que la Société Isotherma Krief Environnement, qui n'a été constituée que postérieurement à la cession, n'a pas repris cet engagement lequel n'a pas été mis à sa charge expressément par le tribunal ; que dès lors, le plan de cession ne peut s'interpréter dans le sens que le cessionnaire serait tenu de plein droit aux obligations souscrites personnellement par la Société Bernard Krief Institutionnel, son principal associé à l'origine de sa création ;
QU'il sera encore relevé que le salarié ne forme aucune demande à l'encontre de la Société Bernard Krief Institutionnel ; qu'en conséquence, son licenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse à raison du manquement à la clause de garantie de l'emploi, cette dernière ne liant ni l'employeur ni le liquidateur judiciaire de ce dernier ;
ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE la Société BKI est actionnaire de la Société Isotherma Krief Environnement ; que l'employeur de Monsieur Alvaro Z...est la Société Isotherma Krief Environnement et non la Société BKI ; que la Société BKI n'a prononcé aucun licenciement à l'encontre du salarié concerné ; qu'enfin l'offre de garantie d'emploi n'est pas reprise par le jugement du Tribunal de commerce du Havre du 28 juillet 2008 arrêtant le plan de cession de la Société Isotec ; que la demande de Monsieur Alvaro Z...ne pourra être retenue sur ce point " ;
1°) ALORS QUE lorsque le tribunal de commerce ordonne la cession d'une entreprise au profit d'une société à constituer, celle-ci est tenue des engagements pris en son nom par l'auteur de l'offre, aux côtés de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que " … le 28 juillet 2008, le Tribunal de commerce du Havre a arrêté un plan de cession au profit de la Société Bernard Krief Institutionnel à laquelle s'est substituée la Société Isotherma Krief Environnement immatriculée le 14 août 2008 pour les besoins de la reprise et détenue à 80 % par la Société Bernard Krief Institutionnel ", d'autre part, que " … dans son offre de reprise présentée en juin 2008, la Société Bernard Krief Institutionnel s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant les trois années suivant la cession " ; qu'en déboutant Monsieur Z...de sa demande de dommages et intérêts pour violation, par la Société Isotherma Krief Environnement, de cette clause de garantie d'emploi, motif pris qu'elle n'avait " pas repris cet engagement … qui n'a [vait] pas été expressément mis à sa charge par le tribunal " quand la Société Isotherma Krief Environnement, substituée avec l'autorisation du jugement arrêtant le plan à la Société Bernard Krief Institutionnel dans les engagements de l'offre de cession, était tenue de leur exécution la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 642-5 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°) ET ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que " l'offre de garantie d'emploi n'est pas reprise par le jugement du Tribunal de commerce du Havre du 28 juillet 2008 " quand ce jugement du Tribunal de commerce avait homologué sans modification l'offre de cession indivisible, présentée par la Société Bernard Krief Institutionnel avec substitution par la Société Isotherma Krief Environnement, souscrivant cet engagement de garantie d'emploi, la Cour d'appel a violé les articles L. 642-2 et L. 642-5 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z...de ses demandes en paiement d'une somme de 486, 68 € " à titre de six jours d'ancienneté ", d'une somme de 361, 73 € " au titre de la prime de vacances sur congés payés " et d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE " les rapports contractuels étaient régis par la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991 ;
QUE le salarié sollicite, sans préciser le fondement de ses demandes, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé ses créances sur la liquidation judiciaire de l'employeur en deniers ou quittance aux sommes suivantes :-486, 68 euros à titre de 6 jours d'ancienneté ;-719, 10 euros au titre de 8 jours de congés payés ;-361, 73 euros au titre de la prime de vacances sur congés payés ;

QUE la cour retient que la convention collective applicable ne justifie pas ces prétentions alors qu'elles correspondent bien à une application des dispositions des articles 5. 1. 1 et 5. 1. 2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; que c'est à bon droit que le liquidateur judiciaire de l'employeur répond alors que les articles visés sont applicables aux seuls employés, techniciens et agents de maîtrise alors que le salarié avait la qualification d'ouvrier et ne peut dès lors s'en prévaloir ;
QU'il indique encore que le salarié a reçu la somme de 787, 95 euros au titre des congés acquis du 1er avril 2010 au 10 août 2010 selon virement du 21 février 2011 ; que le salarié ne réplique pas à ces allégations précises appuyées sur la pièce 26 produite par le liquidateur ; que dès lors, la cour, qui retient que les deux articles précités ne sont pas applicables en la cause, déboute le salarié de sa demande de confirmation partielle " ;
1°) ALORS QUE l'article 5-24, intitulé " congés payés-indemnité de congés payés ", de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 8 février 1991, dispose que : " Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté dans l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale, reçoivent, en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalant à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées d'ancienneté … soit pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à 2 jours de congé ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6 jours " ; qu'en déboutant Monsieur Z..., salarié dont elle constatait qu'il était entré dans l'entreprise le 8 mars 1976, de sa demande tendant à l'allocation de cette prime prévue par la convention collective qu'elle avait déclarée applicable, au motif erroné " que la convention collective applicable ne justifie pas [cette] prétention ", la Cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;
2°) ALORS QUE l'article 5-25, intitulé " congés payés – prime de vacances ", de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dispose que " Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics (…). Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail. La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé " ; qu'en déboutant Monsieur Z...de sa demande tendant à l'allocation de cette prime prévue par la convention collective qu'elle avait déclarée applicable au motif erroné " que la convention collective applicable ne justifie pas [cette] prétention ", la Cour d'appel a violé ce texte par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13488
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2017, pourvoi n°16-13488


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13488
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