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29/06/2017 | FRANCE | N°15-29.405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 29 juin 2017, 15-29.405


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10713 F

Pourvoi n° X 15-29.405







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suiva

nte :

Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opp...

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10713 F

Pourvoi n° X 15-29.405







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mialanes béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Soprema,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mialanes béton ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation du salarié protégé à la seule somme de 10.272,24 € pour licenciement illicite et d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires liées au refus de réintégration opposé par l'employeur ;

aux motifs que, sur la demande de réparation de la violation du statut protecteur, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration alors que la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection en cours, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; si aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, ce salarié commet un abus dans l'exercice de ce droit à indemnisation lorsqu'il ne peut justifier l'écoulement d'un long délai pour présenter cette demande ; il est certain qu'à la date d'expiration de la période de protection, le 9 juillet 2004, M. X... n'était pas encore licencié et ne pouvait donc à cette date demander sa réintégration dès lors que le licenciement est intervenu le 15 juillet 2004 ; cependant, il ressort du jugement du conseil de prud'hommes de Mende du 6 avril 2010 que ce n'est qu'à l'audience de départage du 1er mars 2010, que M. X... a demandé sa réintégration dans l'entreprise et que "l'employeur a refusé, à l'audience" ; les conclusions écrites adressées au conseil de prud'hommes qui sont versées aux débats en pièce 15, ne comportent ni leur date de remise au greffe, ni le visa du greffier avec la date de ce dépôt ; ce document ne permet donc pas de retenir que la demande de réintégration qui y figure dans le dispositif, a bien été formée lors de l'audience du 14 septembre 2009, comme le soutient M. X... ; devant la Cour, M. X... confirme que sa renonciation à sa réintégration doit être fixée au 1er mars 2010 ; en conséquence, la Cour ne peut que retenir, comme le soutient la société, qu'ayant demandé pour la première fois sa réintégration lors de l'audience du 1er mars 2010, il a, à la suite du refus que lui a opposé l'employeur sur l'audience du même jour, renoncé à sa réintégration ; force est de constater qu'aucun obstacle ne s'opposait à ce que M. X... formule sa demande de réintégration après la cessation des relations contractuelles ou dans un délai raisonnable après l'expiration du statut protecteur, ce qu'un délai de plus de cinq ans n'est pas ; ainsi, l'allégation d'une absence de demande de réintégration expliquée par l'obtention d'un avis erroné de l'inspection du travail ne peut justifier ce délai, étant relevé que l'existence d'un tel avis n'est pas établie par les attestations produites dont les auteurs ne font que relater les déclarations à eux faites par M. X... ; par ailleurs, cette abstention ne peut être justifiée par une incertitude juridique sur le bénéfice des règles protectrices d'un candidat aux élections professionnelles en cas de licenciement intervenu après l'expiration du délai de protection ; au regard du délai écoulé entre la date de son éviction de l'entreprise, le 15 juillet 2004, et-celle de sa demande de réintégration le 4 mars 2010, il y a lieu de considérer que l'exercice du droit à demander la réintégration, qui après expiration de la période de protection n'était enfermé dans aucune limite de temps, est abusif de la part de M. X... dès lors que le titulaire du droit à réintégration a délibérément tardé à demander sa réintégration, ce qui a pour effet, par sa seule volonté, d'augmenter à due proportion le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée ; dès lors que la demande de réintégration et la renonciation à celle-ci compte tenu du refus de l'employeur, sont intervenues toutes deux le même jour, aucune indemnité pour violation du statut protecteur n'est due ; il convient donc de rejeter la demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul : lorsqu'il est constaté judiciairement que l'employeur fait obstacle à la réintégration, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. X... sollicite la somme de 10 272,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite ; comme l'a retenu le premier juge, compte tenu du refus de l'employeur de procéder à la réintégration, M. X... a droit à une indemnité de licenciement fixée dans les conditions prévues à l'article 1235-3 du code du travail ; aucun abus de droit, contrairement à ce que soutient la société, n'est caractérisé par le fait de solliciter cette indemnisation plus de années après la rupture ; compte tenu de son ancienneté (3 ans et 10 mois), de son âge au moment du licenciement, du montant de son salaire mensuel brut (1712,04 euros) et en l'absence de tout justificatif sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat, il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 10 272,24 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;

1) alors que, l'abus de droit est une faute qui consiste à exercer son droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui, ou à l'exercer dans un but contraire à l'esprit et à la finalité de l'institution ; que l'abus du droit d'agir suppose des circonstances particulières qu'il appartient au juge du fond de spécifier ; qu'en retenant l'existence d'un abus du droit du salarié de demander sa réintégration pour le priver de son droit à indemnisation pour refus de réintégration aux seuls motifs que le salarié aurait agi tardivement, quoi que dans les délais légaux applicables au litige, sans justifier d'un motif légitime, la cour de renvoi a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil ;

2) alors que, en tout état de cause, lorsque l'employeur fait obstacle à la réintégration du salarié, il est tenu au paiement d'un indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en limitant l'indemnisation du salarié à l'indemnité pour licenciement illicite quand le conseil de prud'hommes avait relevé que, lors de l'audience de départage, l'employeur avait refusé de faire droit à la demande de réintégration présentée par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.2411-7 du code du travail (L.425-1 alinéa 7 ancien).


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-29.405
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 29 jui. 2017, pourvoi n°15-29.405, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29.405
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