La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2017 | FRANCE | N°16-21.571

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2017, 16-21.571


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10477 F

Pourvoi n° C 16-21.571








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par M. Alain X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 3e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10477 F

Pourvoi n° C 16-21.571








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 3e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Pascale X..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Sophie-Céline Y..., domiciliée [...], prise en qualité de tuteur de M. Samuel X...,

3°/ à M. Samuel X..., domicilié [...],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...],

5°/ à l'association Promaje, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Alain X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., ès qualités et de M. Samuel X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Samuel X... et Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Alain X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déchargé Alain X... de ses fonctions de tuteur de son fils Samuel X... ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 449 du code civil, à défaut de désignation dans les conditions de l'article 448 du code civil et lorsque le majeur protégé est veuf, divorcé ou célibataire, et sous réserve qu'aucune cause n'empêche de lui confier la mesure, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que l'article 450 du même code prévoit que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant souligné que le juge prend en compte l'intérêt du majeur protégé pour décider de confier la tutelle à un mandataire judiciaire ; qu'il ressort des éléments du dossier, débattus contradictoirement à l'audience, que M. Samuel X... – qui est aujourd'hui âgé de 21 ans – souffre d'un très lourd handicap et de graves séquelles neurologiques à la suite d'un arrêt cardiaque et d'une anoxie prolongée survenus lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 5 septembre 1994 et que des procédures ont été entreprises dans son intérêt par ses parentes et des transactions signées alors qu'il était encore mineur ; que c'est ainsi que : * par jugement du 16 octobre 1998, confirmé en appel par arrêt du 30 juin 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a retenu la responsabilité du médecin qui a pratiqué cette intervention et qu'il a alloué une provision de 30.389,80 € pour Samuel X..., * par un arrêt du 8 juin 2001, la cour d'appel de Versailles – qui a statué sur le préjudice économique de Mme X... et les préjudices moraux des parents et du frère de Samuel X... – a aussi fixé les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d'agrément subis par ce dernier à la somme globale de 83.846,96 €, lui a accordé une indemnité provisionnelle de 228.224,51 € à valoir sur l'incapacité permanente partielle et de 76.224,51 € à valoir sur l'aménagement d'un domicile et d'un véhicule automobile adapté, la cour lui allouant enfin une rente annuelle de 18.293,88 € au titre de la tierce personne, * postérieurement à cet arrêt, les parents de Samuel X..., autorisés par ordonnance du juge des tutelles de Pontoise du 30 juin 20110, ont signé une transaction avec l'assureur du médecin jugé responsable, prévoyant le versement d'une rente temporaire annuelle de 97.600 € à compter du 1er mai 2010 et jusqu'aux 18 ans de leur fils ; que depuis que Samuel X... est majeur : * une nouvelle assignation a été délivrée le 15 mai 2014 devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de la Mutuelle du Mans Iard, désormais dénommée la société Covea Risks, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, pour poursuivre l'indemnisation des préjudices subis par le majeur protégé, cette assignation précisant que le montant des sommes provisionnelles déjà versées au titre de l'arrêt rendu le 8 juin 20014 et des indemnités provisionnelles versées par la suite (510.500 euros) s'élève à la somme totale de 739.173 €, * par jugement du 19 novembre 2015 dont il a été relevé appel, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué sur la réparation des préjudices subis par le majeur protégé, la décision étant assortie de l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées, étant précisé par Mme Y... qu'en exécution de cette décision, il a été versé en janvier 2016 la somme de 800.000 € sur le compte du majeur protégé ; que les parents de M. Samuel X... ont été désignés en qualité de tuteurs pour le représenter et administrer ses biens et assurer la protection de sa personne mais des difficultés apparaissent cependant quant à la gestion des comptes du majeur protégé alors même qu'en application de l'article 496 du code civil, le tuteur est tenu d'apporter dans la gestion du patrimoine du majeur protégé, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée ; qu'ainsi, si des réponses ont été apportées au courrier du juge des tutellse en date du 11 juin 2015, il n'en demeure pas moins qu'il existe une confusion certaine entre le patrimoine du majeur protégé et celui de ses parents, M. Alain X... ne fournissant pas le détail de la gestion des ressources et prestations perçues par son fils et ayant seulement indiqué que la famille vivait de l'allocation de tierce personne ; qu'il importe de faire le point sur la gestion qui a été opérée jusqu'alors des sommes perçues dans l'intérêt du jeune majeur protégé d'autant qu'à l'audience de la cour et alors même que la question de la gestion des comptes avait été expressément évoquée dans les écritures du conseil de M. Samuel X..., l'inventaire de patrimoine, les derniers comptes de gestion et un état détaillé des opérations menées dans l'intérêt du majeur protégé n'ont pas été remis à la cour ; que seul l'acte de vente du 11 septembre 2003 – par lequel le majeur protégé est devenu propriétaire de la maison où il a résidé à Magny en Vexin jusqu'en décembre 2015, achetée au prix de 167.693 € - a été communiqué ; qu'il doit être également relevé que M. Alain X..., alors même qu'il ne conteste pas ne pas avoir eu d'autorisation du juge des tutelles, a prélevé sur le compte ouvert au nom de son fils une somme totale de 27.463 € les 14 et 15 décembre 2015, ces prélèvements s'analysant comme des actes de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles au sens du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 ; qu'en outre Mme Y... a souligné que malgré ses demandes depuis sa désignation, elle n'a pas reçu les factures concernant notamment les soins prodigués au majeur protégé, en particulier à l'étranger ; qu'enfin, si M. Alain X... a expliqué son départ avec son fils du domicile familiale en décembre 2015 par la situation compliquée et conflictuelle provoquée par l'état de santé de son épouse, il ne pouvait ignorer la difficulté née de ce changement de domicile opéré sur sa seule décision alors même que son épouse était également tuteur de leur fils et sans qu'il ait sollicité l'autorisation préalable du juge des tutelles telle que prévue par l'article 459-2 du code civil en cas de difficulté sur le choix de la résidence du majeur protégé ; que, dans ces conditions, il est de l'intérêt du majeur protégé de décharger M. Alain X... de ses fonctions de tuteur ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Mme X..., actuellement hospitalisée et fragilisée par les sévères problèmes de santé dont elle souffre encore à ce jour, n'est pas en mesure d'assurer le rôle de tuteur ; qu'elle doit être également déchargée de sa mission ;

1) ALORS QUE le tuteur rapporte la preuve qu'il a satisfait à son obligation de gestion du patrimoine dans l'intérêt du majeur protégé par la remise annuelle du compte de gestion et des justificatifs afférents au greffier en chef du tribunal d'instance aux fins de vérification et par les réponses qu'il apporte aux éventuelles demandes d'information du juge des tutelles, ces éléments étant versés au dossier de tutelle détenu par le greffe ; qu'en cas d'appel, le greffe du tribunal d'instance dont dépend le juge des tutelles ayant rendu la décision attaquée transmet sans délai une copie du dossier de tutelle à la cour d'appel ; qu'en imputant à faute à M. X... de ne pas avoir produit, en réponse aux allégations de Mme Y..., « l'inventaire de patrimoine de Samuel X..., les derniers comptes de gestion et un état détaillé des opérations menées dans l'intérêt du majeur protégé » afin qu'il soit fait le point sur la gestion qu'il avait opérée jusqu'alors, quand M. X... n'était nullement tenu de verser ces éléments aux débats dès lors qu'ils figuraient d'ores et déjà au dossier de tutelle transmis par le greffe du tribunal d'instance de Pontoise, la cour d'appel a violé les articles 416, 417, 510 et 511 du code civil et 1242 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge ne peut dessaisir le tuteur de sa charge pour faute de gestion qu'en présence d'un manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission ; qu'en destituant M. X... de sa charge tutélaire au motif que, si ce dernier avait bien répondu à la demande d'informations qui lui avait été faite par le juge des tutelles le 11 juin 2015, il n'était cependant pas possible de faire le point sur la gestion du patrimoine du majeur protégé en l'état des éléments qu'il avait produits aux débats, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute de gestion imputable à M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 417 alinéa 2 du code civil ;

3) ALORS QUE ne constitue pas un acte de disposition, le versement de l'allocation allouée au majeur protégé à titre de rente tierce personne à la personne qui l'assiste dans tous les besoins de la vie quotidienne ; qu'en imputant à faute à M. X... d'avoir effectué un acte de disposition non autorisé par le juge des tutelles en effectuant des prélèvement bancaires sur le compte de Samuel X... les 14 et 15 décembre 2015 à hauteur de 27.463 €, sans autrement rechercher si les sommes prélevées à ces dates ne correspondaient pas, ainsi que l'avait expliqué M. X... à l'audience (arrêt, p. 3 in fine), au rattrapage des trois mensualités de l'assistance tierce personne que le débiteur de la rente avait cessé de verser durant l'instance qui l'opposait au majeur protégé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 septembre 2008, ensemble les articles 417 alinéa 2 et 505 du code civil ;

4) ALORS QUE faute pour le juge tutélaire de donner aucune suite à la requête par laquelle le tuteur fait état d'un risque certain auquel est exposé le majeur protégé, le tuteur est tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la protection de sa personne ; qu'en imputant à faute à M. X... d'avoir déménager avec son fils en décembre 2015 sans autorisation préalable du juge des tutelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. p. 5 in fine et arrêt, p. 4§1 in fine), si le tuteur n'avait pas été contraint de prendre une telle mesure afin d'assurer la protection de Samuel X... après avoir alerté en vain le juge des tutelles dès le 5 mars 2015, justificatifs médicaux à l'appui, d'un risque avéré de comportement violent de Mme X..., atteinte d'une psychose paranoïaque, et de la nécessité impérative formulée par son psychiatre de « sécuriser les procédures et les membres de la famille », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 417 alinéa 2 et 459-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR désigné Mme Y..., mandataire judiciaire, en qualité de tuteur de Samuel X... pour le représenter, administrer ses biens et assurer la protection de sa personne ;

AUX MOTIFS QU'aucun autre proche de M. Samuel X..., en l'état des informations communiquées à la cour, n'est en mesure d'exercer les fonctions de tuteur d'autant qu'il importe, dans l'intérêt du majeur protégé qui est encore très jeune et dont le handicap rend nécessaire une aide constante ainsi que des aménagements adaptés tant de son lieu de vie que notamment du véhicule nécessaire pour ses déplacements, d'assurer une gestion rigoureuse des nouvelles indemnités qui lui ont été récemment réglées ; qu'il convient de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en la personne de Mme Sophie-Céline Y..., M. Alain X... ne pouvant valablement alléguer les difficultés de communication avec cette dernière pour soutenir que sa désignation n'est pas adaptée à la situation de son fils alors même qu'il est à l'origine de l'éloignement géographique qui rend difficile cette communication et qu'il ne justifie pas avoir adressé à la mandataire judiciaire tous les justificatifs sollicités ; qu'il appartiendra notamment à la mandataire judiciaire – dans les meilleurs délais si tel n'a pas déjà été le cas – de saisir le juge des tutelles de la difficulté liée au lieu de résidence de M. Samuel X..., de lui présenter une requête aux fins de placement des fonds dont ce dernier a été bénéficiaire en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 novembre 2015 et le cas échéant de le saisir des modalités de versement à M. Alain X... de l'allocation de tierce personne si des difficultés persistent à cet égard ; que, compte tenu de l'importance des fonds alloués au majeur protégé et en application de l'article 513 du code civil, il convient de désigner l'association Promaje avec pour mission de vérifier et d'approuver les comptes de M. Samuel X... aux frais de ce dernier ;

1) ALORS QUE le mandataire judiciaire est tenu d'agir dans le meilleur intérêt du majeur dont il a la charge tutélaire ; qu'en jugeant qu'il convenait de désigner Mme Y... en qualité de tuteur dès lors que les difficultés de communication auxquelles M. X... avait été confronté étaient dues à l'éloignement géographique dont il était à l'origine sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. p. 10 et s.), si la mandataire judiciaire n'avait pas agi à l'encontre des intérêts du majeur protégé, lourdement handicapé, en cantonnant à la moitié de l'allocation adulte handicapé qu'elle percevait, es qualités, la somme qu'elle mettait à sa disposition pour les besoins de sa vie courante (soit 100 € par semaine au lieu de 200 €) et en s'abstenant systématiquement de répondre aux autres demandes dûment justifiées de M. X... concernant les besoins spécifiques de son fils (remplacement ou réparation urgente du véhicule aménagé pour son transport, soins thérapeutiques) la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 415, 446 et 447 du code civil ;

2) ALORS QUE le tuteur est tenu de verser à l'aidant familial qui assiste seul le majeur protégé l'indemnité qui a été judiciairement fixée au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en nommant Mme Y... tutrice de M. Samuel X... sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 11 in fine et s.), si la mandataire judiciaire n'avait pas commis une faute en refusant de verser à M. X..., qui assistait seul son fils dans tous les actes de la vie quotidienne, l'allocation mensuelle de 8.917,88 € fixée par le jugement du 19 novembre 2015 pour l'assistance d'une tierce personne et en cantonnant son versement à 5.000 € quand le juge des tutelles avait confirmé que c'est le montant exact de cette allocation qui devait lui être versé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 415, 474 et 504 du code civil. ;

3) ALORS QUE le juge du fond est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, preuves médicales et judiciaires à l'appui (pièces n° 7, 7 quater, 8, 8/2, 10) qu'il avait été contraint de quitter le domicile conjugal pour aller vivre chez son frère avec son fils afin de protéger ce dernier d'un risque de violences de la part de sa mère atteinte de psychose paranoïaque (concl. p. 6 §1 et s. et arrêt p. 4 §1 in fine) ; qu'en jugeant que M. X... n'était pas fondé à faire valoir que la désignation de Mme Y... n'était pas adaptée aux intérêts de son fils en raison de l'éloignement géographique dès lors qu'il en était à l'origine, sans examiner, même sommairement, les éléments produits aux débats par M. X... dont il résultait que c'est la dangerosité de son épouse à l'égard des membres de sa famille qui constituait la cause exclusive de cet éloignement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.571
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2017, pourvoi n°16-21.571, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21.571
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award