La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°16-19.894

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2017, 16-19.894


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10488 F

Pourvoi n° E 16-19.894







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décisio

n suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Wunderman, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans...

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10488 F

Pourvoi n° E 16-19.894







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Wunderman, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Florian Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Wunderman, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wunderman aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Wunderman.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par les sociétés Wunderman et Kassius ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à charge de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise à la cour et de les signifier dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Sur la déclaration d'appel du 24 janvier 2014, les sociétés Wunderman et Kassius ont déposé des conclusions au greffe via le RPVA le 24 avril 2014, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile. M. Y... qui n'avait pas constitué avocat à cette date s'est vu notifier ces conclusions dans le mois suivant, par acte d'huissier en date du 13 mai 2014, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. L'acte de signification du 13 mai 2014 a été annulé pour défaut de diligences suffisantes faisant grief, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 février 2015 et n'a été suivi d'aucune nouvelle signification dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile qui était expiré. L'acte ayant été annulé par une décision qui a désormais autorité de la chose jugée ne peut produire aucun effet, de sorte que la signification est réputée ne pas avoir eu lieu. La société Wunderman soutient vainement que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première ordonnance interdit d'ajouter à la sanction déjà prononcée, dès lors que cette ordonnance ne s'est prononcée que sur la sanction attachée à l'irrégularité de l'acte de signification et nullement sur la sanction attachée au non-respect des délais de procédure dont le conseiller de la mise en état n'était pas saisi, étant observé que ces deux sanctions sont autonomes, la nullité de la signification des conclusions ne donnant pas lieu à caducité de la déclaration d'appel lorsque l'appelant a pu procéder à une nouvelle notification. A ces mêmes motifs, c'est encore vainement que la société Wunderman oppose à M. Y... le non-respect du principe de concentration des moyens et le manquement à l'obligation de loyauté procédurale, le débat se présentant différemment, dès lors qu'il ne porte plus sur la régularité des actes de signification mais sur le respect des délais de procédure. Le fait que les appelants ont bien conclu dans le délai de trois mois prévus par l'article 908 du code de procédure civile le 24 avril 2014 en adressant leurs conclusions au greffe via le RPVA, ne les dispensait pas de signifier régulièrement leurs écritures à l'intimé non constitué et ne leur permet pas de se soustraire à la sanction de caducité qui résulte de l'inobservation des délais de l'article 911 du code de procédure civile. Cette caducité, à la différence du régime de sanction applicable aux irrégularités des actes, étant automatique, l'absence de grief est indifférente, tout comme l'est la référence faite aux objectifs de célérité du décret Magendie. Les objectifs de célérité poursuivis par ces dispositions et la sanction automatique édictée par l'article 911 du code de procédure civile ne portent pas une atteinte excessive aux droits des parties à un procès équitable, dès lors que les appelants disposaient du droit de déférer la première ordonnance à la cour pour voir statuer à nouveau sur la régularité de la signification litigieuse

ALORS QU'il incombe à la partie qui saisit le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure de présenter tous les moyens de nature à faire déclarer l'appel irrecevable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt des juges du fond que les conclusions de la société Wunderman ont été déposées le 24 avril 2014 et que M. Y..., par conclusions du 15 décembre 2014, a demandé que la nullité de l'acte de signification de ces écritures soit prononcée par le conseiller de la mise en état ; qu'en estimant que M. Y... avait pu saisir ce même magistrat d'un nouvel incident visant à ce que l'appel soit déclaré caduc faut de signification régulière des conclusions dans le mois de leur dépôt, quand il était en mesure, dès la première saisine, de faire valoir que la conséquence inévitable de sa demande de nullité de la signification des conclusions était la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.894
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-19.894, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19.894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award