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22/06/2017 | FRANCE | N°16-17.875

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2017, 16-17.875


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10444 F

Pourvoi n° K 16-17.875








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par la société Naf Naf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10444 F

Pourvoi n° K 16-17.875








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Naf Naf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Trouillet cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naf Naf, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Trouillet cie ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naf Naf aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Naf Naf.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la force exécutoire du protocole transactionnel intervenu entre les parties en juin 2010, d'AVOIR constaté l'inexécution de ses obligations par la société NAF NAF, d'AVOIR condamné la société NAF NAF à payer à la société TROUILLET CIE la somme de 216.074,40 € TTC en application des dispositions du protocole transactionnel avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, d'AVOIR condamné la société NAF NAF à payer à la société TROUILLET CIE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société NAF NAF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « la société Trouillet soutient que la société Naf Naf n'a pas exécuté ses engagements et qu'en conséquence elle était fondée, sur la base de celui-ci, à établir la facture de 216.074,40 euros TTC dont elle demande paiement ; que le protocole d'accord consistait en la réalisation « d'un chiffre d'affaires d'un montant de 120 000 € HT par saison pendant six saisons (hiver 2010/2011, été 2011, hiver 2011/2012 ; été 2012 ; hiver 2012/2013) au moyen de commandes de tissu soit un total de 720 000€ HT » et devait se terminer le 30 juin 2013 ce qui représentait un chiffre d'affaires annuel de 240 000 € ; qu'au titre de l'année 2011, le chiffre d'affaires résultant des commandes passées par la société Naf Naf n'a été que de 79 909 € et entre 2010 et 2013 de 539 938 € au lieu de 720 000€ ; que l'article 2 du protocole stipulait que " Si au 30 juin 2013, la société Trouillet n'avait pas reçu l'intégralité des commandes prévues ci-dessus, le présent accord pourra être prolongé une seule fois pour une durée de six mois, se terminant le 31 décembre 2013 (...)..." ; c'est dans ces conditions que le protocole a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2013 ; qu'a la date du 30 juin 2013 la société Naf Naf n'avait pas exécuté intégralement les termes de ce protocole faute d'avoir passé les commandes selon le chiffre d'affaires convenu ce qu'elle ne conteste pas ; qu'elle a de ce fait bénéficié du délai supplémentaire de 6 mois prévu au protocole ; que pour autant elle n'avait honoré que 75% des achats prévus au 25 novembre 2013 ; que, si les parties avaient prévu un délai supplémentaire dont a bénéficié la société Naf Naf, celui-ci se terminait en tout état de cause le 31 décembre 2013 sans nouvelle prorogation prévue de sorte qu'il est inopérant pour la société Naf Naf de soutenir que ses commandes ont atteint 90% du montant convenu à la date du 30 avril 2014 et qu'elle a alors proposé de solder le décompte convenu ; que la société Naf Naf prétend que des difficultés d'exécution sont imputables à la société Trouillet et l'auraient empêchée d'exécuter le protocole dans les délais convenus, en ce qu'il ne lui aurait pas été présenté des produits acceptables, à des tarifs adaptés à ceux de ses concurrents et dans des délais de livraison compatibles avec ses besoins ; que ces griefs ont été exposés pour la première fois par la société Naf Naf par courrier du 25 novembre 2013 soit à quelques jours de la date d'expiration du délai de prorogation; qu'elle n'a formulé aucun reproche pendant toute la durée d'exécution du protocole ; que la société Trouillet fait observer qu'à l'occasion de prestations « développement », elle propose de réaliser du tissu en fonction d'un dessin apporté par le client ou en fonction d'un tissu existant que celui-ci souhaite modifier, service auquel la société Naf Naf n'a pas eu recours alors même qu'elle a allégué très tardivement que les imprimés proposés étaient « trop enfantins ou trop dame » et alors qu'elle n'avait jamais émis de tels griefs précédemment et qu'elle a continué de commander des tissus en 2014 ; qu'en conséquence, la société Naf Naf ne justifie d'aucune circonstance imputable à la société Trouillet qui l'aurait mise dans l'impossibilité d'exécuter le protocole à la date convenue ; que l'article 1184 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts » ; que l'article 2 du protocole stipule que « Si au plus tard le 1er janvier 2014 la société Trouillet n'a pas reçu l'intégralité des commandes prévus ci-dessus elle adressera à la société Naf Naf une facture correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé avec la société Naf Naf et le chiffre d'affaires prévu ci-dessus (720 000 € HT) facture que la société Naf Naf s'engage à régler sans délai » ; que la société Naf Naf soutient qu'il s'agit d'une clause pénale et qu'elle est excessive ; que l'article 1226 du code civil dispose que « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution » ; qu'en l'espèce il est stipulé que la société Naf Naf s'engage à payer la facture que la société Trouillet lui adressera ; qu'il est précisé que son montant sera égal à la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé avec la société Naf Naf et le chiffre d'affaires prévu ci-dessus (720 000 € HT) de sorte qu'il ne s'agit pas d'un montant forfaitaire convenu par les parties mais d'un solde de facturation variable au regard de l'exécution du protocole ; que de plus le montant de facturation avait été déterminé au regard des faits de contrefaçon commis par la société Naf Naf et afin d'indemniser la société Trouillet de son préjudice ; qu'en conséquence la qualification de clause pénale ne saurait être retenue ; que c'est donc à bon droit que le 7 janvier 2014 la société Trouillet a émis une facture d'un montant de 180 062,00 € HT soit 216 074,40 € TTC ; que la Cour réformera le jugement et condamnera la société Naf Naf au paiement de cette somme ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : que la société Trouillet a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif » ;

1°) ALORS QUE le fait du créancier constitue une cause exonératoire de responsabilité contractuelle ; que la société NAF NAF faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 7 et s.) qu'elle n'avait pas été en mesure de réaliser le volume de commandes auquel elle s'était engagée dans le protocole conclu en juin 2010 avec la société TROUILLET CIE, dans la mesure où la société TROUILLET CIE n'avait elle-même pas respecté ses obligations de fournisseur, en lui livrant des produits inadaptés à ses besoins et dans des délais insatisfaisants ; que, pour dire que la société NAF NAF ne justifiait d'aucune circonstance imputable à la société TROUILLET CIE, qui l'aurait mise dans l'impossibilité d'exécuter le protocole d'accord à la date convenue, la cour d'appel a considéré que ces griefs avaient été exposés pour la première fois par la société NAF NAF dans un courrier du 25 novembre 2013, soit quelques jours avant le terme du protocole fixé au 31 décembre 2013, et a retenu que la société TROUILLET CIE, dans le cadre de prestations « développement », avait proposé de réaliser du tissu en fonction d'un dessin apporté par le client ou en fonction d'un tissu existant que celui-ci souhaite modifier, service auquel la société NAF NAF n'a pas eu recours ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de la société NAF NAF, p. 4 ; p. 9) si la preuve du bien-fondé des griefs invoqués ne résultait pas du courrier qu'elle avait adressé le 29 février 2012 au conseil de la société TROUILLET, dans lequel elle rappelait qu'eu égard aux réclamations qu'elle lui avait faites, la société TROUILLET avait « pris l'engagement de présenter un plus large choix d'imprimés ainsi que des modèles différents de ceux proposés à [ses] concurrents directs », ainsi que de la circonstance que, compte tenu de ces difficultés, les parties avaient convenu de proroger le terme du protocole, initialement fixé au 30 juin 2013, au 31 décembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la société NAF NAF, qui soulignait qu'en dépit des difficultés rencontrées dans l'exécution du protocole de juin 2010, elle avait toujours continué à passer commandes de produits auprès de la société TROUILLET CIE afin de parvenir au volume de chiffre d'affaires convenu, faisait valoir que la société TROUILLET CIE avait méconnu son obligation de collaboration et de coopération de bonne foi (ses conclusions d'appel, p. 11-12) ; qu'elle soulignait en particulier que la société TROUILLET CIE avait fait preuve de mauvaise foi en refusant la proposition qu'elle lui avait faite de négocier une prorogation du terme du protocole afin de pouvoir réaliser le volume de commandes convenu, puis en opposant un refus à la proposition, réitérée à deux reprises, de solder son engagement par une dernière commande globale de 96.000 € ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de ces éléments la société TROUILLET CIE n'avait pas failli à l'obligation de bonne foi devant présider à l'exécution des conventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

3°) ALORS QUE constitue une clause pénale la stipulation d'un contrat ayant pour objet d'évaluer forfaitairement et par avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt (p. 5, 6ème §) qu'il était stipulé à l'article 2 du protocole d'accord de juin 2010 que « si au plus tard le 1er janvier 2014, la société TROUILLET n'avait pas reçu l'intégralité des commandes prévues ci-dessus, elle adressera à la société NAF NAF une facture correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé avec la société NAF NAF et le chiffre d'affaires prévu ci-dessus (720.000 euros HT), facture que la société NAF NAF s'engage à régler sans délai » ; que pour dire que cette stipulation ne pouvait être qualifiée de clause pénale, et refuser de faire usage de son pouvoir modérateur, la cour d'appel a relevé que le montant de la facturation correspondait à la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé avec la société NAF NAF et le chiffre d'affaires qu'elle s'était engagé à réaliser (soit 720 000 € HT) de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un montant forfaitaire convenu par les parties mais d'un solde de facturation variable au regard de l'exécution du protocole ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause litigieuse fixait, de manière forfaitaire, le montant de la somme due par la société NAF NAF en cas d'inexécution de son engagement de réaliser un certain volume de commandes, à la différence entre le volume de commandes convenu et celui effectivement réalisé, indépendamment du préjudice réel qu'aurait subi la société TROUILLET CIE du fait de l'inexécution contractuelle, et constituait ainsi une clause pénale au sens des articles 1152 et 1226 du code civil, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1134 du même code ;

4°) ALORS QUE les parties à une transaction peuvent prévoir une clause fixant forfaitairement le montant de l'indemnisation due en cas de manquement à l'une des obligations stipulées dans l'acte ; qu'en retenant que le montant de facturation convenu dans le protocole de juin 2010 « avait été déterminé au regard des faits de contrefaçon commis par la société NAF NAF et afin d'indemniser la société TROUILLET de son préjudice », pour en déduire que la clause litigieuse ne pouvait s'analyser en une clause pénale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et encore violé les articles 1134, 1152 et 1226 du code civil, ensemble l'article 2047 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.875
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-17.875, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17.875
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