La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°16-16.105

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2017, 16-16.105


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10499 F

Pourvoi n° M 16-16.105







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision

suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société de transformation de produits alimentaires (STPA), société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre ...

CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10499 F

Pourvoi n° M 16-16.105







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société de transformation de produits alimentaires (STPA), société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Josèphe Y..., épouse Z..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société de transformation de produits alimentaires ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de transformation de produits alimentaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société de transformation de produits alimentaires

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOCIETE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES de sa demande de consignation et d'avoir condamné cette société à payer à Madame Marie-Josèphe Y..., épouse Z..., des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile : « Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, « la radiation » d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision » ; que la demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 ; que la décision « de radiation» n'emporte pas suspension des faits impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989 ; que la compétence du premier président de la Cour de cassation pour autoriser une consignation ne ressort pas à l'évidence de l'article 1009-1 du code de procédure civile ; que la demande de la STPA est fondée sur les articles L. 213-6 al 2 du code de l'organisation judiciaire et L. 511 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 213-6 al 2 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; que pour qu'il soit compétent, il est cependant nécessaire qu'une mesure d'exécution forcée soit en cours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, en l'absence de toute procédure d'exécution forcée, une mesure de consignation ne saurait être considérée comme une mesure conservatoire ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire » ; que cet article, invoqué par l'appelante, ne saurait recevoir application en l'espèce, aucune apparence de créance n'existant en faveur de la STPA, qui en application de l'arrêt de la cour d'appel du 29 octobre 2013, est débitrice et n'est donc pas fondée à solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire à l'égard de son ancienne salariée ; qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure civile : « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation» ; que cet article, invoqué par l'intimée, ne peut pas plus recevoir application puisqu'en l'espèce la consignation n'est pas demandée pour éviter la poursuite de l'exécution provisoire, mais pour éviter l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel, exécutoire de droit ; que la demande de consignation formée par la STPA devant le juge de l'exécution n'est d'ailleurs fondée que sur une crainte de ne pas pouvoir récupérer la somme versée au cas où le pourvoi prospérerait ; que l'irrecevabilité de la demande formée devant le juge de l'exécution n'est pas établie ; que par contre la demande de consignation ne peut qu'être rejetée ;

1° ALORS QUE le juge de l'exécution a le pouvoir d'autoriser toutes mesures conservatoires dont notamment la séquestration du montant des condamnations prononcées par l'arrêt frappé de pourvoi ; que la consignation, à raison de ce que, en cas de succès d'un pourvoi en cassation, les sommes versées peuvent être irrecouvrables, peut être ordonnée par le juge de l'exécution ; qu'en déniant au juge de l'exécution ce pouvoir, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 216-3 du code de l'organisation judiciaire ;

2° ALORS QUE la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; qu'en rejetant la demande de consignation de la société STPA en considérant que la condamnation prononcée par la juridiction du fond au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était exécutoire de droit, cependant qu'une condamnation au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas exécutoire de droit et qu'il lui appartenait, ainsi qu'il lui était demandé, de se prononcer sur la demande de consignation de toutes les sommes ayant fait l'objet d'une condamnation au paiement dont l'exécution provisoire avait été prononcée, la cour d'appel a violé l'article 521 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-16.105
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-16.105, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16.105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award