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22/06/2017 | FRANCE | N°16-15.946

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2017, 16-15.946


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10487 F

Pourvoi n° P 16-15.946





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'association Société hippique de Mulhouse, dont le siège est [...],

2°/ la société Groupama Grand Est, dont le siège est [...],

co...

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10487 F

Pourvoi n° P 16-15.946





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'association Société hippique de Mulhouse, dont le siège est [...],

2°/ la société Groupama Grand Est, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Annick Y..., domiciliée [...],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Société hippique de Mulhouse et de la société Groupama Grand Est, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Société hippique de Mulhouse et la société Groupama Grand Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Société hippique de Mulhouse et la société Groupama Grand Est.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de Mme Y... recevables et d'AVOIR condamné l'association Société hippique de Mulhouse et la société Groupama Grand Est à verser à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 144.010 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice initial et de son préjudice aggravé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription de la demande en réparation du préjudice initial : que l'article 2226 du code civil prévoit une prescription décennale applicable aux actions en réparation d'une atteinte corporelle, qu'il s'agisse de l'action en responsabilité proprement dite ou de l'action en liquidation du préjudice ; que Mme Y... a introduit l'action en responsabilité avant même que ce délai ne commence à courir ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, déclarant la SHM responsable des conséquences dommageables de l'accident du 21 novembre 2000, étant devenu définitif le 19 décembre 2006, c'est à compter de cette date que le délai décennal a commencé à courir ; que l'action de la victime en réparation de son préjudice initial est donc parfaitement recevable, comme l'a constaté le premier juge ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'action en responsabilité visée par l'article 2226 du code civil ne se limitant pas à la seule question des responsabilités encourues mais comprenant aussi l'indemnisation des dommages subis par la victime, l'association Société hippique de Mulhouse et la société Groupama Grand Est ne peuvent prétendre substituer le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil à celui de l'article 2226 susvisé, dans le cadre de la prescription ayant commencé à courir à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2006, et ne peuvent se prévaloir utilement d'une contestation sérieuse tirée de la prescription de l'action en liquidation des préjudices initiaux subis par Mme Y... ;

1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que constitue une difficulté sérieuse que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher l'appréciation de la prescription d'une action non spécialement prévue par la loi et qui implique de surcroît la résolution d'une question de droit transitoire ; qu'au cas d'espèce, en écartant la contestation sérieuse opposée par les défenderesses à l'action sur le fondement de la prescription, motif pris de ce que l'action de Mme Y... était soumise à la prescription décennale de l'article 2226 nouveau du code civil, qui s'appliquerait indifféremment aux actions en responsabilité pour préjudice corporel et aux actions en simple liquidation d'un tel préjudice, quand l'article 2226 nouveau ne vise que « l'action en responsabilité », et non l'action en liquidation du préjudice, et que la cour d'appel a fait courir ce délai du 19 décembre 2006, soit à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 2226 nouveau, issu de la loi n° 2008-5 61 du 17 juin 2008, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en toute hypothèse, selon l'article 2226 nouveau du code civil, la prescription de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel court à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ; qu'au cas d'espèce, en excluant la contestation sérieuse tirée de la prescription de l'action, motif pris de ce que l'action en liquidation de son préjudice engagée par Mme Y... était soumise au délai décennal de l'article 2226 nouveau du code civil, lequel avait couru à compter du 19 décembre 2006, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 octobre 2005 (ayant déclaré l'association Société hippique de Mulhouse responsable des conséquences de l'accident), qui n'était pourtant pas la date de la consolidation du dommage, ce qui révélait donc la difficulté sérieuse posée par la question de prescription, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE , subsidiairement, selon l'article 2226 nouveau du code civil, la prescription de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel court à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ; qu'au cas d'espèce, en considérant que l'action en liquidation de son préjudice engagée par Mme Y... était soumise au délai décennal de l'article 2226 nouveau du code civil qui avait couru à compter du 19 décembre 2006, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 octobre 2005 (ayant déclaré l'association Société hippique de Mulhouse responsable des conséquences de l'accident), qui n'était pourtant pas la date de la consolidation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de Mme Y... recevables et d'AVOIR condamné l'association Société hippique de Mulhouse et la société Groupama Grand Est à verser à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 144.010 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice initial et de son préjudice aggravé ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de provision : (…) qu'après examen des expertises médicales et des justifications versées aux débats, il y a lieu d'allouer à Mme Y... les provisions suivantes : (…) au titre du recours à une tierce personne de novembre 2012 à avril 2015 : 20.600 € (…) ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'au cas d'espèce, les défenderesses à l'action faisaient valoir que s'agissant du poste de préjudice correspondant à la nécessité de recourir aux services d'une tierce personne, Mme Y... ne prouvait pas cette nécessité depuis le mois de novembre 2012, puisque le seul contrat dont elle se prévalait concernait une embauche en date du 10 juillet 2013 (conclusions d'appel de l'association SMH et de la compagnie Groupama, p. 6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à constituer une contestation sérieuse, avant d'allouer à Mme Y... l'intégralité de la somme réclamée à ce titre et ce, depuis le mois de novembre 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.946
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-15.946, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.946
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