CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° Q 16-15.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Baptiste Y..., domicilié [...], domicilié [...],
2°/ à M. Fabrice Z..., domicilié [...], domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement de la somme de 30.000 € dirigée à l'encontre de Monsieur Z... ;
Aux motifs propres que :
« Sur les sommes réclamées à Monsieur Fabrice Z...
Considérant que Monsieur X... fait valoir que la preuve du prêt peut être administrée par un commencement de preuve par écrit,
Qu'il rajoute avoir libellé un chèque à l'ordre de Monsieur Z... directeur administratif et financier de NETFLY,
Que le commencement de preuve de ce qu'il s'agit d'un prêt résulte du mail et du courrier de Monsieur B... produits aux débats en pièce 10,
Considérant que Monsieur Z... s'oppose aux prétentions,
Qu'il fait valoir que les sommes versées par Monsieur X... constituaient un investissement dans la société NETFLY dans la perspective d'une augmentation de capital,
Considérant qu'il ressort de la lecture du chèque CREDIT LYONNAIS du 11 décembre 2003 qu'une somme de 30.000 € a été versée par Monsieur X... à Monsieur Z...,
Que Monsieur B..., comptable et actionnaire NETFLY lors des faits, indique -pièce 10 X... que la somme de 30.000 € a été portée au compte courant de Monsieur Z... dans la société le 16 décembre 2003,
Considérant que le chèque dont s'agit a été débité du compte bancaire de Monsieur X... le 17 décembre 2003,
Que si Monsieur Z... affirme que la somme a été virée sur le compte NETFLY cela ne ressort aucunement du folio remis en pièce 1,
Que ce document porte la date du 28 novembre 2003 alors que le chèque porte celle postérieure du 11 décembre 2003,
Considérant que les parties s'entendent à reconnaître que les liens d'affaires existaient entre Messieurs Y... et X... dans le cadre d'une reprise de NETFLY par Monsieur X...,
Que devant le magistrat instructeur, il apparaissait que Monsieur X... contestait avoir prêté de l'argent,
Qu'il déclarait que les sommes versées étaient destinées à l'achat de parts sociales,
Qu'il confirmait avoir créé une société JMC CONSULTING aux fins de facturer les prestations apportées à NETFLY,
Qu'il admettait avoir assisté à des réunions commerciales et avoir été tenu informé des décisions du conseil d'administration,
Qu'il était dit -et non contesté- qu'il disposait d'une clé des locaux NETFLY,
Que cependant, Monsieur Z... précisait que la somme de 30.000 € avait été créditée sur le compte NETFLY en vue du paiement des salaires,
Que le magistrat instructeur posait que les sommes versées par Monsieur X... avaient le caractère d'investissements dans NETFLY pour permettre à cette entité de faire face à ses dépenses de fonctionnement,
Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur X... a prêté la somme de 30.000 € à Monsieur Z...,
Qu'en revanche, il apparaît que cette somme était destinée à combler les difficultés rencontrées par NETFLY,
Qu'au surplus Madame C... attestait avoir été contactée par Monsieur Y... pour investir dans NETFLY,
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du 11 juillet 2014 » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« Vu l'article 1315 et l'article 1341 du code civil
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à l'obligé qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La preuve des obligations d'un montant supérieur à 1.500 euros doit être rapportée par écrit.
En l'espèce, il est acquis au débat que les parties étaient en relation d'affaire et que M. X... envisageait de prendre une participation dans la société NETFLY. A cet égard, comme le relève le juge d'instruction dans l'ordonnance de non lieu produite au débat, il a été effectué des versements à la société elle-même, à son gérant, Monsieur Y..., ou à M. Z..., directeur financier, afin de permettre à la société de faire face à ses dépenses de fonctionnement.
Pour obtenir la condamnation de M. Y... et M. Z... à lui rembourser les fonds versés, il incombe à M. X... de démontrer l'existence d'une créance à leur encontre.
Or, M. X... prétend à l'existence d'un contrat de prêt entre lui et M. Z... en invoquant le chèque de 30.000 euros émis à l'ordre de celui-là . Si ce chèque fait la preuve du versement des fonds, il ne constitue pas une preuve littérale de l'existence d'un contrat de prêt.
Il ne peut donc suffire à fonder la demande de remboursement faite par M. X....
Celui-ci sera, par conséquent, débouté de toutes ses demandes à l'encontre de M. Z....
(Â…)
M. X... sera débouté de toutes ses demandes » ;
Alors, d'une part, que la preuve d'un prêt suppose d'établir l'existence de la remise des fonds et de l'engagement de l'emprunteur de le rembourser, l'usage qu'en fait l'emprunteur étant indifférent ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un prêt consenti par Monsieur X... à Monsieur Z..., que Monsieur Z... avait versé les sommes remises sur le compte de la société NETFLY dont il était le dirigeant en vue du paiement des salaires et que ces sommes avaient, en conséquence, le caractère d'investissements dans la société NETFLY, quand l'usage que fait l'emprunteur des fonds remis par le prêteur est pourtant indifférent et ne permet pas d'exclure l'existence d'un prêt, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation et dispose d'un patrimoine propre distinct de celui de leurs associés; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un prêt consenti par Monsieur X... au profit de Monsieur Z..., que le chèque de 30.000 € libellé par Monsieur X... au nom de Monsieur Z..., actionnaire et directeur administratif et financier de la société NETFLY, constituait un investissement dans la société NETFLY, quand le patrimoine du directeur administratif et financier de la société ne saurait se confondre avec celui de la société, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé le principe d'autonomie de la personne morale, méconnaissant l'article 1840 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur Z... ;
Aux motifs que :
« Sur la demande de dommages intérêts,
Considérant que Monsieur X... poursuit la condamnation in solidum de Messieurs Y... et Z... au paiement de la somme de 10.000 €,
Qu'il fait état de son préjudice moral,
Considérant que le fait de ne pas voir une dette honorée dans un temps raisonnable constitue un préjudice indépendant non couvert par le cours des intérêts au taux légal sur les sommes dues,
Considérant que la cour a rejeté toute demande de condamnation en paiement de Monsieur Z...,
Que Monsieur Jean-Baptiste Y... est condamné à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts ».
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs critiqués par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile.