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22/06/2017 | FRANCE | N°15-27.773

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2017, 15-27.773


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10248 F

Pourvoi n° Y 15-27.773







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Murielle X...,


2°/ M. Philippe Y...,

domiciliés [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige ...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10248 F

Pourvoi n° Y 15-27.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Murielle X...,

2°/ M. Philippe Y...,

domiciliés [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant à Mme Lucienne Z..., veuve X..., domiciliée [...]                                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me B..., avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ; les condamne à payer à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Lucienne Z... était usufruitière de l'ensemble immobilier, ordonné l'expulsion de Mme Murielle X... et de tous occupants de son chef, de l'avoir condamnée à payer la somme mensuelle de 955,41 à compter 15 décembre 2011 à titre d'indemnité d'occupation et d'avoir rejeté les demandes de déchéance de l'usufruit et d'indemnités.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'étendue du droit d'usufruit de Mme Z... veuve X..., Mme Z... veuve X... produit une attestation immobilière établie le 24 avril 2008 par Me Pascal C..., notaire associé à Cuers ; QU'il y est rappelé les éléments relatifs au bien immobilier litigieux ; QUE ce bien immobilier a été acquis par M. Francis X... et Mme Lucienne Z... épouse X... par acte reçu le 18 novembre 2003 par Me D..., notaire à La Valette ; QU'il s'agit d'un bien dont la désignation est la suivante : « Sur la commune de La Farlède (Var) zone industrielle Toulon Est. Un immeuble à usage d'entrepôt avec logement, cadastré sous les références suivantes :
section [...]      , lieudit [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           précise qu'il y a eu un premier permis de construire en 1988 pour la création d'un hangar, puis un second pour la création d'un bâtiment annexe à double affectation : des bureaux de 40,20 m² de surface hors oeuvre nette, et un logement de fonction lié directement à la surveillance et au fonctionnement de la société de 122,55 m² de surface hors oeuvre nette ; QUE l'ensemble de ce bâti, hangar initial, plus bâtiment annexe accolé au hangar avec bureaux et logement, est implanté sur la parcelle AX. 5 ; QUE lorsque les époux X... ont acquis le bien immobilier par acte du 18 novembre 2003, ils ont acquis le tout, avec l'ensemble du bâti désigné « immeuble à usage d'entrepôt avec logement » dans le titre de propriété ; QU'il n'y a jamais eu de division parcellaire ; QUE ce bien immobilier cadastré AX.5 est un tout ; QU'il était un bien de la communauté des époux X... ; QU'au décès de M. Francis X..., la moitié appartenait en pleine propriété à Mme Lucienne Z... veuve X... et, comme elle avait opté pour l'intégralité de l'usufruit dans la succession de son mari, elle avait l'usufruit de l'autre moitié ; QUE du fait de la donation de la nue-propriété à sa fille Mme Murielle X..., Mme Lucienne Z... veuve X... est usufruitière de la totalité, comprenant le logement occupé par Mme Murielle X... et M. Y... ; QUE sur la demande en déchéance de l'usufruit, Mme Murielle X... estime que Mme Z... veuve X... doit être déclarée déchue de son usufruit pour défaut d'entretien et dégradations ; QUE l'article 618 du code civil dispose que l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien ; QU'il appartient au nu-propriétaire d'apporter la preuve de cet abus de jouissance, de ces dégradations ou de ce défaut d'entretien ; QU'à cet égard Mme Murielle X... n'apporte pas d'éléments de preuve de dégradations commises par Mme Z... veuve X... ni d'un défaut d'entretien de l'immeuble dans sa partie entrepôt ; QUE Mme Murielle X..., nue-propriétaire, sera déboutée de cette demande ; QUE Mme Murielle X... demande la condamnation de Mme Z... à prendre en charge le coût des grosses réparations de l'entrepôt de 740m² et du terrain attenant ; Mais QUE cette demande est contraire aux règles de l'article 605 du code civil qui précise que ces réparations sont prises en charge par le nu-propriétaire ; QUE sur les travaux effectués dans le logement, Mme Murielle X... et M. Philippe Y... justifient notamment par de nombreuses attestations avoir effectué des travaux de rénovation et d'amélioration dans le logement qu'ils occupent, dont Mme Murielle X... est nue-propriétaire et Mme Z... veuve X... usufruitière ; QUE ces travaux profitent à la nue-propriétaire ; QUE M. Y..., en tant que tiers, estime avoir un droit à l'encontre de Mme Z... veuve X... sur le fondement de l'article 555 du code civil ; Mais QUE cet article vise les constructions sur le terrain d'autrui ; QUE le bien immobilier appartient en nue-propriété à Mme Murielle X... et Mme Z... veuve X... n'en a que l'usufruit ; QUE la demande de M. Y... et son prétendu droit de rétention concerne la nue-propriétaire et non l'usufruitière ; QUE la demande est mal fondée ou mal dirigée .

1- ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 4 et 5) qu'elle avait fait établir un constat d'huissier et un devis (pièces n° 81, 94 et 95), destinés à démontrer que le défaut d'entretien de l'entrepôt avait causé des dégradations entrainant la nécessité de réparations chiffrées par le constructeur de l'entrepôt à la somme de 44 946,60 € ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE de même, Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les grosses réparations étaient à la charge de l'usufruitier lorsqu'elles avaient été rendues nécessaires par le défaut d'entretien lui incombant ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-27.773
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 1re Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2017, pourvoi n°15-27.773, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27.773
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