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22/06/2017 | FRANCE | N°14-15135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2007, pourvoi n° 05-45.675) que le syndicat CGT ADAPEI 64, M. Y... et 152 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative l'indemnité de congés payés due au titre des congés supplémentaires trimestriels prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

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Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2007, pourvoi n° 05-45.675) que le syndicat CGT ADAPEI 64, M. Y... et 152 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative l'indemnité de congés payés due au titre des congés supplémentaires trimestriels prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les périodes de congés supplémentaires dits trimestriels prévus par l'article 6 de la convention collective du 15 mars 1966 doivent être prises en compte pour la détermination de la rémunération totale constituant l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens de l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 3141-22 du code du travail que la rémunération brute totale constituant l'assiette de l'indemnité légale de congés payés tient compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie de repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-5, qui sont considérés comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; que l'article L. 3141-5 du même code dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif les périodes de congés payés, de congé de maternité, de paternité et d'adoption, les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail, les jours de repos accordés par un accord collectif de modulation, les périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou au service national ; qu'il résulte de ces textes qu'une période de congés spécifiques prévue par la convention collective n'a pas à être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité légale lorsqu'elle n'est pas assimilée, par les textes conventionnels, à une période de travail effectif ; que l'article 22 de la convention collective du 15 mars 1966 énumère de manière limitative les congés de nature conventionnelle qui sont assimilés à du temps de travail effectif « pour la détermination du congé payé annuel » ; que les congés exceptionnels institués par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention relative au personnel éducatif, pédagogique et social, « en sus des congés payés annuels accordés par l'article 22 » de six jours consécutifs pour chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel et ne sauraient donc être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés annuels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-5, L. 3141-22 du code du travail, 22 de la convention collective du 15 mars 1966 et 6 de l'annexe 3 de cette même convention ;

2°/ qu'en cas de conflit de normes en droit du travail, c'est la plus favorable qui doit recevoir application ; que lorsque la convention collective accorde aux salariés de très nombreux droits à congés en sus du congé payé annuel prévu par la loi et prévoit que certains d'entre eux sont assimilables à des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés du salarié, ces dispositions sont seules applicables et ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales, lorsque les droits à congé en résultant sont plus favorables au salarié que ceux qui résulteraient de la seule application des dispositions du code du travail ; qu'en estimant que l'article 22 de la convention collective ne pouvait pas faire obstacle à l'application de l'article L. 3141-22 du code du travail s'agissant de l'intégration des seules périodes de congés trimestriels, sans rechercher si l'ensemble du régime des congés payés institué par la convention collective du 15 mars 1966 n'était pas plus favorable s'agissant de la détermination des droits à congés payés que le régime résultant des seules dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2251-1, L. 3141-5, L. 3141-22 du code du travail et 22 de la convention collective du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé « congés payés annuels supplémentaires » prévoit au profit du personnel éducatif, pédagogique et social, le bénéfice, en sus des congés payés annuels, de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective, sont assimilées à des périodes de travail effectif, les périodes de congé payé ; qu'il en résulte que les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts à chacun des salariés et au syndicat, alors, selon le moyen :

1°/ que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 10 octobre 2005 avait infirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait alloué à chacun des salariés et au syndicat CGT une somme à titre de dommages-intérêts, statuant à nouveau, avait débouté ces derniers de leurs prétentions sur ce point ; que cet arrêt n'a été cassé qu'en ce qu'il avait « limité la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés », de sorte que cette censure partielle laissait intact le chef de dispositif de l'arrêt relatif à l'allocation de dommages-intérêts qui devait donc être réputé maintenu devant la juridiction de renvoi ; qu'en s'estimant saisie, à la suite du renvoi de cassation, des demandes de dommages-intérêts qui avaient été formulées par le syndicat CGT et chacun des salariés devant la cour d'appel de Pau, la cour d'appel de Toulouse a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 638 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°/ que si, lorsque la procédure est orale, en cas de renvoi de cassation, les parties qui ne comparaissent pas à l'audience sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, il en va autrement lorsqu'elles ont déposé, devant la juridiction de renvoi, des conclusions écrites dans lesquelles certaines prétentions ont été abandonnées ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés et le syndicat avaient déposé des conclusions écrites devant la cour d'appel de renvoi, et que ces conclusions ne comportaient aucune demande de condamnation de l'ADAPEI des Pyrenées-Atlantiques à leur verser des dommages-intérêts, de sorte que cette prétention à laquelle l'employeur n'avait pas à défendre ne pouvait être considérée comme maintenue devant la cour d'appel de renvoi, nonobstant l'absence de comparution des salariés et du syndicat à l'audience ; qu'en s'estimant saisie de demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 16 et 634 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 octobre 2005, en ce qu'elle concernait la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congé payé entraînait, par voie de dépendance nécessaire, celle du chef relatif à l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu, ensuite, que le dépôt de conclusions écrites étant, en l'absence de comparution à l'audience, sans portée en procédure orale, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de comparution des salariés et du syndicat devant elle, a fait une exacte application de l'article 634 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques et condamne celle-ci à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision qui lui était déférée en ce qu'elle avait dit que ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de la rémunération totale constituant l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens à l'article L. 223-11 du code du travail, les périodes de congés supplémentaires dits trimestriels prévus par l'article 6 de la convention collective du 15 mars 1966, d'avoir dit que les périodes de congés supplémentaires dits trimestriels prévus par l'article 6 de la convention collective du 15 mars 1966 devaient être prises en compte pour la détermination de la rémunération totale constituant l'assiette de congés payés au sens de l'article L. 223-11 du code du travail, d'avoir renvoyé les parties à se rapprocher pour l'apurement des comptes, d'avoir condamné l'ADAPEI des PYRENEES ATLANTIQUES à verser à chacun des salariés une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, et d'avoir condamné l'ADAPEI des PYRENEES ATLANTIQUES à verser au syndicat CGT une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Notre cour a été régulièrement saisie par Me GGGGGG... au nom du Syndicat CGT Adapei 64, M. Y... et 153 salariés de l'Adapei des Pyrénées Atlantiques, les parties ayant déclaré avoir élu domicile en son cabinet. La régularité de cette saisine n'est pas contestée. L'article 631CPC dispose : "Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.". L'arrêt de cassation n'ouvre, donc, pas une nouvelle instance d'appel qui se substituerait à la précédente, mais permet la reprise et la poursuite de l'instance qui était pendante devant la cour d'appel dont l'arrêta été cassé devant un nouveau juge se substituant à l'ancien par désignation de la Cour de cassation. Par application de l'article 632 CPC, il n'est pas nécessaire d'une nouvelle communication de pièces. Par ailleurs, l'article 634CPC applicable à la procédure orale dispose : "les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumises à la juridiction dont la décision a été cassée. ll en est de même de celles qui ne comparaissent pas". De sorte que dans l'hypothèse où, comme c'est le cas dans la présente affaire, une partie appelante ne se présente pas, les conclusions prises antérieurement subsistent et la cour d'appel de renvoi est tenue de juger l'affaire en fait et en droit sur le vu de ces seules conclusions et des pièces communiquées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, L'arrêt de la cour de cassation a cassé et annulé les arrêts rendus les 26 avril 2004, 11 avril 2005 et 10 octobre 2005 en ce qu'ils avaient limité la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés. N'est, donc, plus en débat, du fait de cet arrêt, la demande de rappel de salaires sur les heures de surveillance nocturne. Le Syndicat CGT Adapei, M. Y... et 153 salariés de l'Adapei des Pyrénées Atlantiques dans leurs dernières écritures déposées devant la cour d'appel de Pau avaient exposé : - qu'il y avait lieu, conformément aux articles 223-11 et 223-4CT et à l'article 22 de la CCN du 15 mars 1966, d'inclure pour constituer l'assiette de calcul de l'indemnité des congés payés les congés payés supplémentaires de l'article 6, les congés payés dit d'ancienneté de l'article 22, les congés dits de réduction du temps de travail, les congés supplémentaires et exceptionnels de l'article 24 ; - que le calcul de l'indemnité de congés payés afférente aux congés supplémentaires conventionnels doit s'effectuer sur les mêmes bases que l'indemnité de congés payés légale et selon la méthode la plus favorable ; - que la règle du 1/10° qui est plus favorable que celle du maintien du salaire doit s'appliquer ; - qu'il était demandé des rappels des indemnités de congés payés de 1996 à 2001 ; - qu'ils n'étaient pas opposés à une expertise comptable ; - que le syndicat CGT sollicite la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts, alors que les salariés sollicitent la somme de 4.033,91€ sur le fondement de l'article 700CPC.Etaient annexées aux conclusions trois listes d'appelants ayant formé des demandes au titre de l'indemnité de congés payés 1996-2001. L'Adapei qui ne conteste pas le fait que les congés supplémentaires de l'article 24, les congés d'ancienneté de l'article 22 alinéa trois, les congés dits de réduction du temps de travail rentrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, demande que la cour pose ce principe dans notre arrêt. En l'absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande. La question posée à la cour est de dire si les congés trimestriels que la convention collective nationale de l'enfance inadaptée accorde dans l'article six de son annexe trois, au personnel concerné, à titre de congés payés annuels supplémentaires (six jours de congés consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel) doivent être rémunérés non par le maintien du salaire mais selon la règle du 10e de la rémunération annuelle qui s'avère la plus profitable. Les textes invoqués par les parties sont les suivants : - l'article L. 223-11 d'ordre public qui dans sa formulation applicable au litige dispose "L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme avant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement." ;- l'article 22 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée («congés payés annuels) » qui stipule : « la durée normale du congé pavé annuel des salariés est fixée, au taux des appointements réels dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes : deux jours et demi-ouvrable par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence... ». Suit une liste de travail ou périodes assimilées dont sont absents les congés supplémentaires trimestriels ; - l'article 6 de l'annexe qui stipule : «congés payés annuels supplémentaires» : «les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, est pris au mieux des intérêts de services. La détermination du droit à congés exceptionnels sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévu au quatrième alinéa de l'article 22».La règle de l'article L 223-11CT ne fait aucune distinction selon la durée ou la nature du congé, congé légal ou congé conventionnel (congés payés légaux ou congés supplémentaires d'origine conventionnelle), dès lors qu'il s'agit de sommes versées en contrepartie de périodes de travail. Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus ét proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. Ainsi, la reconnaissance, par une convention collective, de congés payés supplémentaires donne droit aux mêmes indemnités de congés payés que les congés légaux, calculées, conformément à l'article L 223-11, suivant la règle du 1/10 ou celle du maintien du salaire, selon l'intérêt des salariés. Les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, qui sont d'ordre public, s'appliquent, donc, également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle. De sorte que s'applique également le principe selon lequel un employeur ne peut se prévaloir d'une convention pour imposer au salarié la règle de calcul la moins favorable puisque la comparaison entre le dixième et le salaire théorique est une obligation d'ordre public et qu'un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver le salarié du bénéfice de ce droit qu'il tient de l'article L. 223-11 du code du travail. Que la convention collective fixe ou ne fixe pas le mode de calcul de l'indemnité, il ne peut être prévu un système moins avantageux pour les salariés que le système légal. Ces considérations rendent sans portée l'argument selon lequel les congés supplémentaires trimestriels devraient être exclus de l'assiette de calcul de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'article 22 de la CNN de l'enfance inadaptée qui énumère les périodes assimilées à des périodes de travail effectif. Ainsi, l'Adapei des Pyrénées Atlantiques ne peut se prévaloir de l'articulation entre deux clauses de la CCN de l'enfance inadaptée pour imposer à ses salariés que les congés supplémentaires trimestriels de l'article 22 de la convention ne soient pas calculés sur la base du 1/10° qui s'avère être pour eux plus favorable que celle du maintien du salaire. En conséquence, il y a lieu de réformer la décision déférée qui a dit que ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de la rémunération totale constituant l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens de l'article L. 223-11 du code du travail les périodes de congés supplémentaires dits trimestriels prévus par l'article 6 de la Convention collective du 15 mars 1966.La cour a statué sur les questions de principe dont elle était saisie. Demeurent les demandes chiffrées. La cour est dans l'ignorance au vu des seules pièces dont elle peut faire usage (celles déposées devant la cour dont l'arrêt a été cassé) du décompte des sommes sollicitées au titre de chacun des quatre chefs de demandes initiaux (les congés supplémentaires de l'article 24, les congés d'ancienneté de l'article 22 alinéa trois, les congés dits de réduction du temps de travail, les congés supplémentaires trimestriels de l'article 6) après paiement par l'employeur de certaines sommes dont le détail et la ventilation sont également ignorés. La cour ignore, en effet, le montant des sommes qui demeurent à ce jour en litige. Ces éléments sont indispensables aux fins d'apurer les comptes entre parties. Les parties qui ont été mises en mesure de conclure de manière précise sur les sommes restant dues et leur mode de calcul ne l'ont pas fait. Toutefois, elles sont parfaitement à même, comme elles l'ont déjà fait sur certains points au cours de la procédure, de se rapprocher, de procéder aux opérations arithmétiques appliquant notre décision qui a statué sur la totalité de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Il y a, donc, lieu de renvoyer les parties à se rapprocher quant à la question de l'apurement de leurs comptes dont la cour ordonne la radiation et à ne ressaisir la cour qu'en cas de difficulté sur ce point. La cour d'appel de Pau était saisie d'une demande tendant à voir porter à la somme de 500€ la somme allouée à chaque salarié à titre de dommages et intérêts par le conseil de prud'hommes. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le manquement de l'employeur à ses obligations essentielles relativement au versement du salaire dû a été de nature à causer à chaque salarié un préjudice moral et financier distinct de celui qui est réparé par les intérêts au taux légal. A cet égard, il ne peut qu'être noté que les salariés sont privés de leur dû depuis plus de dix ans et que ce retard, ajouté aux tracas d'une instance judiciaire longue et compliquée, est incontestablement à l'origine d'un préjudice spécifique. Il y a, donc, lieu de réparer ce chef de préjudice par l'allocation à chaque salarié de la somme de 500€. La cour d'appel de Pau était saisie d'une demande tendant à voir porter à la somme de 1.500€ la somme allouée à titre de dommages et intérêts par le conseil de prud'hommes au syndicat CGT ADAPEI-64. Le syndicat CGT-64 a dû faire face aux aléas d'une procédure longue, compliquée qui dure depuis plus de 10 ans. Il a, de ce fait, subi un préjudice qui ne peut correspondre aux conditions d'application de l'article 700CPC et il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1.500€. L'employeur qui succombe doit supporter les entiers dépens de la procédure exposés ce jour et sur lesquels il n'a pas été statué. Il y a lieu de condamner l'Adapei des Pyrénées Atlantiques qui supporte les dépends et qui succombe à payer à chaque salarié et au syndicat CGT ADAPEI-64 les sommes allouées par le premier juge ».

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 3141-22 du code du travail que la rémunération brute totale constituant l'assiette de l'indemnité légale de congés payés tient compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie de repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-5, qui sont considérés comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; que l'article L. 3141-5 du même code dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif les périodes de congés payés, de congé de maternité, de paternité et d'adoption, les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail, les jours de repos accordés par un accord collectif de modulation, les périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou au service national ; qu'il résulte de ces textes qu'une période de congés spécifiques prévue par la convention collective n'a pas à être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité légale lorsqu'elle n'est pas assimilée, par les textes conventionnels, à une période de travail effectif ; que l'article 22 de la convention collective du 15 mars 1966 énumère de manière limitative les congés de nature conventionnelle qui sont assimilés à du temps de travail effectif « pour la détermination du congé payé annuel » ; que les congés exceptionnels institués par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention relative au personnel éducatif, pédagogique et social, « en sus des congés payés annuels accordés par l'article 22 » de six jours consécutifs pour chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel et ne sauraient donc être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés annuels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-5, L. 3141-22 du code du travail, 22 de la convention collective du 15 mars 1966 et 6 de l'annexe 3 de cette même convention ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de conflit de normes en droit du travail, c'est la plus favorable qui doit recevoir application ; que lorsque la convention collective accorde aux salariés de très nombreux droits à congés en sus du congé payé annuel prévu par la loi et prévoit que certains d'entre eux sont assimilables à des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés du salarié, ces dispositions sont seules applicables et ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales, lorsque les droits à congé en résultant sont plus favorables au salarié que ceux qui résulteraient de la seule application des dispositions du code du travail ; qu'en estimant que l'article 22 de la convention collective ne pouvait pas faire obstacle à l'application de l'article L. 3141-22 du code du travail s'agissant de l'intégration des seules périodes de congés trimestriels, sans rechercher si l'ensemble du régime des congés payés institué par la convention collective du 15 mars 1966 n'était pas plus favorable s'agissant de la détermination des droits à congés payés que le régime résultant des seules dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2251-1, L. 3141-5, L. 3141-22 du code du travail et 22 de la convention collective du 15 mars 1966.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ADAPEI des PYRENEES ATLANTIQUES à verser à chacun des salariés une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, et d'avoir condamné l'ADAPEI des PYRENEES ATLANTIQUES à verser au syndicat CGT une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « La cour d'appel de Pau était saisie d'une demande tendant voir porter à la somme de 500€ la somme allouée à chaque salarié à titre de dommages et intérêts par le conseil de prud'hommes. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le manquement de l'employeur à ses obligations essentielles relativement au versement du salaire dû a été de nature à causer à chaque salarié un préjudice moral et financier distinct de celui qui est réparé par les intérêts au taux légal. A cet égard, il ne peut qu'être noté que les salariés sont privés de leur dû depuis plus de dix ans et que ce retard, ajouté aux tracas d'une instance judiciaire longue et compliquée, est incontestablement à l'origine d'un préjudice spécifique. Il y a, donc, lieu de réparer ce chef de préjudice par l'allocation à chaque salarié de la somme de 500€. La cour d'appel de Pau était saisie d'une demande tendant à voir porter à la somme de 1.500€ la somme allouée à titre de dommages et intérêts par le conseil de prud'hommes au syndicat CGT ADAPEI-64. Le syndicat CGT-64 a dû faire face aux aléas d'une procédure longue, compliquée qui dure depuis plus de 10 ans. Il a, de ce fait, subi un préjudice qui ne peut correspondre aux conditions d'application de l'article 700CPC et il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €. L'employeur qui succombe doit supporter les entiers dépens de la procédure exposés ce jour et sur lesquels il n'a pas été statué. Il y a lieu de condamner l'Adapei des Pyrénées Atlantiques qui supporte les dépens et qui succombe à payer à chaque salarié et au syndicat CGT ADAPEI-64 les sommes allouées par le premier juge ».

ALORS, D'UNE PART, QUE devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PAU le 10 octobre 2005 avait infirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait alloué à chacun des salariés et au syndicat CGT une somme à titre de dommages-intérêts, statuant à nouveau, avait débouté ces derniers de leurs prétentions sur ce point ; que cet arrêt n'a été cassé qu'en ce qu'il avait « limité la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés », de sorte que cette censure partielle laissait intact le chef de dispositif de l'arrêt relatif à l'allocation de dommages-intérêts qui devait donc être réputé maintenu devant la juridiction de renvoi ; qu'en s'estimant saisie, à la suite du renvoi de cassation, des demandes de dommages-intérêts qui avaient été formulées par le syndicat CGT et chacun des salariés devant la Cour d'appel de PAU, la cour d'appel de Toulouse a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 638 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si, lorsque la procédure est orale, en cas de renvoi de cassation, les parties qui ne comparaissent pas à l'audience sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, il en va autrement lorsqu'elles ont déposé, devant la juridiction de renvoi, des conclusions écrites dans lesquelles certaines prétentions ont été abandonnées ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés et le syndicat avaient déposé des conclusions écrites devant la cour d'appel de renvoi, et que ces conclusions ne comportaient aucune demande de condamnation de l'ADAPEI des PYRENEES ATLANTIQUES à leur verser des dommages-intérêts, de sorte que cette prétention à laquelle l'employeur n'avait pas à défendre ne pouvait être considérée comme maintenue devant la cour d'appel de renvoi, nonobstant l'absence de comparution des salariés et du syndicat à l'audience ; qu'en s'estimant saisie de demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 16 et 634 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15135
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - Article 22 - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Eléments pris en compte - Article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - Rémunération afférente aux congés payés supplémentaires dits trimestriels

Les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel


Références :

articles L. 3141-5 et L. 3141-22 du code du travail

article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collecti
ve nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2017, pourvoi n°14-15135, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.15135
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