N° B 16-87.603 F-N
N° 1970
VD1
21 JUIN 2017
RABAT D'ARRET REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la cour d'appel de Paris, tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 janvier 2017, désignant la cour d'assises de Seine-et-Marne, spécialement composée, pour statuer, d'une part sur les appels interjetés par :
- M. Olivier Y...,
- M. Nicolas Z...,
- M. Mahamadou A...,
- M. Mohamed B...,
de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 4 novembre 2016, qui a condamné les trois premiers à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée avec arme, meurtre et tentatives de meurtres précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime, association de malfaiteurs, destruction en bande organisée par moyen dangereux pour les personnes, recels, infractions à la législation sur les armes, le dernier à dix ans de réclusion criminelle pour complicité de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs, recel, infractions à la législation sur les armes et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que sur les appels interjetés par les trois premiers de l'arrêt du 10 novembre 2016 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, d'autre part sur les appels principaux du ministère public contre les dispositions pénales précitées ainsi que contre celles ayant acquitté M. B... du chef de complicité de meurtre et de tentatives de meurtres précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime en récidive et de recel, enfin sur les appels incidents de M. C... et Mme D..., parties civiles ;
Attendu qu'en désignant, pour statuer en appel, la cour d'assises de Seine-et-Marne spécialement composée, la chambre criminelle de la Cour de cassation a attribué la connaissance de l'affaire à la cour d'assises de Seine-et-Marne composée de magistrats habilités par le premier président, conformément aux dispositions des articles 244 et suivants du code de procédure pénale, pour être chargés spécialement, avec l'assistance des jurés, du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 74 du même code ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.