SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° Z 16-13.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Samuel Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meubles Ikea France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de Monsieur Y... irrecevable comme relevant des seuls pouvoirs du CHSCT et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il n'est pas contesté que le CHSCT de la société MEUBLES IKEA FRANCE, ayant pour avocat plaidant, Me Y..., a saisi le tribunal de grande instance de Versailles le 7 octobre 2014, afin de voir ordonner à la société MEUBLES IKEA FRANCE de prendre diverses mesures destinées à améliorer ses conditions matérielles de fonctionnement (locaux, matériel ...), à prendre en charge les frais de retranscription de diverses réunions du CHSCT et à verser au CHSCT le montant des honoraires de Me Y... correspondant, à titre de provision, à une note de 3681, 29 € (du 29 octobre 2013) et ceux liés à sa défense devant le tribunal ; Que par le jugement entrepris, le tribunal a constaté que le CHSCT s'était désisté de son instance, par écritures du 20 novembre 2014, a déclaré recevables les conclusions d'intervention volontaire de Me Y... en date du même jour mais a dit que le CHSCT avait seul droit d'agir directement à l'encontre de la société MEUBLES IKEA FRANCE et a donc déclaré Me Y... irrecevable en sa demande dirigée à l'égard de cette société ; Considérant qu'il n'est pas discuté que le CHSCT ne disposant pas de budget personnel, c'est l'employeur qui assume le paiement des frais et honoraires exposés par celui-ci pour faire valoir ses droits en justice ; que cette prise en charge est due, indépendamment du bien ou mal fondé de la procédure conduite par le CHSCT, à la seule exception, toutefois, où la procédure du CHSCT est jugée abusive ; Qu'en l'espèce, il ressort du jugement dont appel que le CHSCT s'est désisté et que la société MEUBLES IKEA FRANCE a accepté ce désistement, le tribunal constatant à juste titre que, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, ce désistement emporte obligation pour le CHSCT de payer les frais de l'instance éteinte par son désistement ; Que les premiers juges ont également estimé à bon droit que le désistement ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l'intervention de Me Y..., formalisée à la même date que le désistement ; Mais considérant que la société MEUBLES IKEA FRANCE n'est redevable du paiement des frais de procédure et des honoraires exposés par le CHSCT, qu'en vertu d'une obligation personnelle de la première envers le second ; que Me Y... ne justifie être en mesure de faire valoir aucun droit personnel à l'égard de la société MEUBLES IKEA FRANCE, seul, le CHSCT disposant d'une telle prérogative ; Que, d'ailleurs, comme la société MEUBLES IKEA FRANCE le lui reprochait déjà dans ses conclusions de première instance, Me Y... ne se prévaut toujours d'aucune disposition légale, susceptible de fonder son action contre la société MEUBLES IKEA FRANCE ; qu'il cite, certes, les dispositions du code du travail relatives à la rémunération de l'expert-comptable du comité d'entreprise mais ces dispositions particulières instaurent expressément à l'article L 4614-13, une relation directe, entre l'expert et l'employeur, qui n'est pas prévue entre l'employeur et l'avocat du CHSCT et ne peut implicitement être étendue à l'égard d'un autre professionnel ; Qu'au demeurant, le paiement des honoraires requis par Me Y... supposerait que la ou les procédures correspondant à ses honoraires soient jugées exemptes d'abus ce que conteste en l'espèce la société MEUBLES IKEA FRANCE et ce, en présence du CHSCT, désormais absent de la cause, du fait de son désistement étant rappelé, de surcroît, que par ce désistement le CHSCT s'est engagé à payer les frais de l'instance ; qu'ainsi, le débat sur le caractère abusif de la procédure du CHSCT demeure et, faute pour Me Y... de justifier à quel titre il serait autorisé à invoquer contre la société MEUBLES IKEA FRANCE, des droit et action réservés au CHSCT, les prétentions de l'appelant ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; Que la cour constatant comme les premiers juges le défaut de droit d'agir de Me Y..., confirmera donc ci-après le jugement d'irrecevabilité déféré» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Comme le soutiennent respectivement les parties, les litiges relatives à la fixation des honoraires d'avocat relèvent de la compétence du bâtonnier, le bâtonnier n'ayant compétence que pour les litiges opposant l'avocat à son client. Par ailleurs, les CHSCT n'ayant aucun budget il est de principe que c'est à l'employeur de leur donner les moyens de faire valoir leurs droits en justice et que ce dernier doit donc prendre en charge les frais de procédure, et notamment les honoraires de l'avocat du CHSCT, sauf abus manifeste de ce dernier. Néanmoins, c'est au CHSCT et non à son conseil qu'il appartient de demander la condamnation de l'employeur à lui donner ces moyens en justifiant des frais engagés, le tribunal devant faire droit à sa demande en l'absence d'abus. Mais, il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'examiner la demande de condamnation de l'employeur formulée directement par l'avocat du CHSCT si ce dernier n'entend pas demander cette condamnation. La demande sera donc déclarée irrecevable » ;
ALORS en premier lieu QUE le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ne disposant pas de fonds propres, il appartient à l'employeur de supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocat en cas d'action en justice du Comité, sauf abus de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour débouter Maître Y..., avocat du CHSCT IKEA PARIS NORD II, de sa demande tendant au paiement de ses honoraires d'appel, la Cour d'appel a retenu que le désistement du CHSCT emportait obligation pour ce dernier de payer les frais de l'instance éteinte par son désistement ; qu'en statuant ainsi sans caractériser aucun abus du CHSCT, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4612-8 du Code du travail ensemble celles de l'article 399 du Code de procédure civile ;
ALORS ensuite QUE l'avocat du CHSCT n'ayant aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le Comité qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge, il dispose d'un droit propre à agir en recouvrement de ses honoraires contre l'employeur qui est légalement obligé au paiement de ceux-ci, sauf abus du Comité ; qu'en l'espèce, en déboutant Maître Y... de sa demande dirigée contre la société MEUBLES IKEA France en paiement de ses honoraires au motif que la société employeur n'était redevable des honoraires exposés par le CHSCT qu'en vertu d'une obligation personnelle de la première envers le second, que Maître Y... ne justifiait pas être en mesure de faire valoir aucun droit personnel à l'égard de la société IKEA MEUBLES FRANCE, seul le CHSCT disposant d'une telle prérogative et qu'il ne se prévalait d'aucune disposition légale susceptible de fonder son action contre cette société, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4612-8 du Code du travail ;
ATTENDU enfin QU'il appartient au juge de trancher le litige dont il est saisi ;
qu'en l'espèce, après avoir rappelé à bon droit que le paiement des honoraires requis par Maître Y... supposerait que la ou les procédure correspondant à ses honoraires soient jugées exemptes d'abus, ce que conteste en l'espèce la société MEUBLES IKEA FRANCE, la Cour d'appel a considéré que ce débat sur le caractère abusif de la procédure du CHSCT ne pouvait être tranché qu'en présence du CHSCT, désormais absent de la cause ; qu'en refusant, pour ce motif inopérant, de trancher le litige dont elle était saisie, la Cour d'appel a méconnu son office en violation des dispositions de l'article 4 du Code civil ensemble de celles de l'article 5 du Code de procédure civile.