SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10684 F
Pourvoi n° G 16-13.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat CFDT commerce et services Réunion , dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 4 mars 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFE-CGC union de la Réunion, dont le siège est [...],
2°/ à la société Vindemia distribution, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT commerce et services Réunion, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du syndicat CFE-CGC union de la Réunion ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFDT commerce et services Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT commerce et services Réunion
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Cfdt commerce et services Réunion de ses demandes tendant à voir juger que le syndicat CFE/CGC dont le siège est [...], c'est-à-dire le syndicat SACRE n'était pas un syndicat professionnel et subsidiairement voir juger qu'il n'était pas représentatif dans la société Vindemia Distribution ;
AUX MOTIFS QU'en matière d'élections professionnelles, le principe est que l'audience se mesure en additionnant le résultat des suffrages recueillis par les syndicats dans les différents collèges conformément aux dispositions de l'article L2122-1 du code du travail ; toutefois, l'article L2122-2 prévoit une appréciation spécifique de la représentativité des syndicats catégoriels ; cet article précise en effet que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; dès lors, pour bénéficier de cette disposition dérogatoire, deux conditions sont cumulativement requises : - l'organisation syndicale catégorielle doit être affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, - le syndicat doit, aux termes de ses statuts, représenter des salariés qui votent dans un collège déterminé ; en l'espèce, il n'est pas contesté que la CFE-CGC est une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ; en ce qui concerne la seconde condition, il convient de se référer aux statuts du syndicat Action Cadres de la Réunion (SACRE-Encadrement), syndicat à l'origine des candidatures de la CFE CGC au sein des établissements de Vindemia Distribution comme en témoignent les courriers de candidatures du 12 août 2015 produits aux débats ; l'article 3 des statuts dudit syndicat stipule que le syndicat peut comprendre tout salarié de l'encadrement du secteur privé votant dans les 2eme ou 3erae collèges électoraux des élections professionnelles quelle que soit la branche d'activité, dans le département de la Réunion ; il ne peut être contesté aux termes de cet article, que le syndicat professionnel SACREEncadrement, dont l'objet statutaire est suffisamment précis, représente uniquement les salariés qui votent dans les 2ème et 3ème collèges électoraux, soit les agents de maîtrise et les cadres, et qu'il n'a pas vocation à présenter des candidats dans le premier collège ; dès lors, les statuts du syndicat SACRE-Encadrement le cantonnant à la représentation d'une catégorie de salariés, il peut se revendiquer comme catégoriel et bénéficier du calcul de représentativité conformément à l'article L.2122-2 du code du travail, calcul qui lui permet de bénéficier d'une audience de 28 % ; quant aux arguments tenant au jugement rendu le 26 février 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre ou au caractère généraliste des statuts du SIER, ils sont inopérants en l'espèce, la présente instance ne concernant nullement le SIER-CFE/CGC ; en conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la CFDT Commerce et Services de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QU'en application de l'article L2131-2 du code du travail, un syndicat doit regrouper des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ; que l'article 3 des statuts du syndicat SACRE CFE-CGC stipule que « le syndicat peut comprendre tout salarié de l'encadrement du secteur privé votant dans les 2ème ou 3ème collèges électoraux des élections professionnelles (art L2314-8 et L23214-11 du code du travail) quelle que soit la branche d'activité, dans le département de la Réunion » ; que pour rejeter la demande tendant à voir juger que ledit syndicat ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L2131-2 compte tenu de la rédaction trop généraliste de ses statuts, le tribunal a considéré que l'objet statutaire dudit syndicat était suffisamment précis ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'article 3 des statuts vise tous salariés de l'encadrement du secteur privé votant dans le 2ème ou le 3ème collège électoral, quelle que soit la branche d'activité – et donc quelle que soit la profession ou le métier, le tribunal d'instance a violé l'article L2131-2 du code du travail ;
Et ALORS subsidairement QUE d'une part, l'article 1er des statuts du syndicat SACRE mentionnent que ledit syndicat a été créé sous l'égide de l'Union CFECGC de la Réunion et qu'il est adhérent à la CFE-CGC par l'intermédiaire de l'union régionale ; qu'il était soutenu que si la CFE CGC est un syndicat catégoriel, il en est autrement de l'Union CFE-CGC de la Réunion syndicat intercatégoriel et se revendiquant comme tel; que le tribunal a retenu que le syndicat SACRE était un syndicat catégoriel au vu de l'article 3 de ses statuts ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'article 1er des statuts du syndicat SACRE mentionnent expressément que ledit syndicat a été créé sous l'égide de l'Union CFE-CGC de la Réunion et est adhérent à la CFE-CGC par l'intermédiaire de l'union régionale, sans rechercher si cette adhésion ne la faisait pas relever d'un syndicat intercatégoriel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L2131-1, L 2122-1 et L2122-2 du code du travail.