COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° P 16-10.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bonne conduite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Hinatevahinetureiariki Sandrine X..., domiciliée [...], 98718 Punaauia, prise en qualité d'héritière de M. André X..., ayant été domicilié [...], décédé le [...],
2°/ à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bonne conduite, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'héritière de André X... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bonne conduite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes X... et Y... la somme de 3 000 euros chacune et à la société Banque de Tahiti la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Bonne conduite.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bonne Conduite de l'ensemble de ses demandes, aux fins de nullité de la cession du fonds d'auto-école et de responsabilité de M. X..., vendeur, de la société Banque de Tahiti, prêteur de deniers, et de Mme Y..., notaire, et d'avoir condamné la société Bonne Conduite à payer la somme principale de 10.000.000 FCP à M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est rappelé que après « des premiers contacts à la fin de l'année 2002 » et suivant acte de Mme Dominique Y..., notaire à Papeete, des 19 et 20 janvier 2005, la société Bonne Conduite a acquis de M. X... un établissement d'enseignement de conduite des véhicules à moteur dénommé « Auto-École X... », exploité à Papeete, moyennant le prix de 67.000.000 FCP, dont une partie à concurrence de 45.000.000 FCP a été payée comptant auprès du notaire le jour de la vente et une partie à concurrence de 22.000.000 FCP a été stipulée payable par un crédit vendeur remboursable en 44 mensualités égales de 500.000 FCP chacune exigibles le 1er avril 2005, sans intérêts ; que, pour financer la partie du prix de vente de 45.000.000 FCP payée comptant auprès du notaire, la société Bonne Conduite a eu recours à une ouverture de crédit de 35.000.000 FCP que lui a consentie la société Banque de Tahiti, par acte de Mme Y... des 19 et 20 janvier 2005, remboursable en 84 mensualités égales de 510.293. FCP chacune compte tenu d'intérêts au taux de 5,50 % l'an ; que, selon une sommation de payer du 3 septembre 2007, M. X... a fait sommation à M. Pierre B... (fils) et à M. Pierre Jean B... (père), chacun en leur qualité d'associé de la société Bonne Conduite, d'avoir à lui payer la somme en principal de 1.250.000 FCP correspondant à quatre échéances impayées du crédit vendeur susmentionné pour les mois d'avril 2006 à août 2006 inclus ; que la dite sommation de payer est restée infructueuse, les deux associés de la société Bonne Conduite s'estimant victimes d'un dol relativement au prix payé par rapport au chiffre d'affaires effectivement réalisé et n'ayant donc pas l'intention de reprendre leurs paiements ; (
) que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour s'approprie, et qui seront ci-après reproduits, que le premier juge a statué comme sus-indiqué tant à l'égard de la société Bonne Conduite, qu'à l'égard de M. X..., de la société Banque de Tahiti et de Mme Y... ; qu'en effet, : I- la société Bonne Conduite, qui se plaint en réalité d'avoir payé trop cher un établissement d'enseignement de conduite automobile par rapport au rendement effectif qu'elle en tire, n'est pas fondée à invoquer un dol au soutien de sa demande d'annulation de la vente dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des manoeuvres dolosives qu'elle impute à M. X..., ce dont elle est au demeurant bien consciente puisque lorsqu'elle a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise comptable, c'était précisément à l'effet de lui permettre d'établir ce qu'elle affirmait, ce pourquoi, par ordonnance du 1er juin 2011, le juge de la mise en état a refusé d'ordonner une telle mesure d'expertise qui tendait à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en effet, si elle est particulièrement prolixe en affirmations péremptoires de toutes natures, elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations ; que pour pouvoir être en mesure de prétendre à l'existence d'un dol, il faut démontrer, en application des dispositions de l'article 1116 du code civil, qu'à l'évidence sans les manoeuvres dolosives, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, les prétendues manoeuvres dolosives auraient consisté en le fait pour M. X... d'avoir indiqué verbalement un chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices précédents qui ne correspondait pas à la réalité et de ne pas l'avoir corroboré par des documents comptables ou/et fiscaux, que ce soit par un refus de production de pièces ou par un silence obstiné ; que la société Bonne Conduite apparaît en réalité victime de sa propre imprudence, pour ne pas dire de son incompétence en affaires, puisqu'alors qu'elle était en négociations avec M. X... depuis la fin de l'année 2002 et que la vente n'a été réalisée qu'en janvier 2005, elle a disposé de tout le temps nécessaire pour exiger du vendeur les documents comptables qui lui apparaissaient nécessaires à la formation de son consentement et que si, comme elle le prétend, ce dernier ne lui a jamais donné le moindre document relatif à la valeur réelle de l'établissement d'enseignement qu'elle entendait acquérir, il lui revenait de refuser de s'engager plus avant ; qu'à supposer que M. X... ait refusé de lui donner les documents comptables qu'elle lui demandait de produire, la société Bonne Conduite avait le libre choix de ne pas acquérir et si elle a néanmoins cru conforme à ses intérêts d'acquérir l'établissement d'enseignement en cause au prix de 67.000.000 FCP, c'est soit qu'en réalité elle disposait des éléments que M. X... lui avait remis, comme celui-ci l'affirme, soit qu'elle a estimé que nonobstant l'absence d'éléments chiffrés lui permettant d'avoir connaissance de la valeur de ce qu'elle achetait, le prix demandé lui paraissait correspondre au juste prix ; que, d'ailleurs, si la société Bonne Conduite indique dans ses écrits que le prix de cession de 67.000.000 FCP correspondait très précisément au juste prix en considération de son chiffre d'affaires annuel, elle n'explique pas comment ce prix a été, selon elle, fixé à ladite somme alors qu'elle affirme elle-même que le chiffre d'affaires annuel annoncé n'était pas de ce montant mais de 45.000.000 FCP seulement ; que M. X... n'avait pas l'obligation légale de justifier du chiffre d'affaires des trois dernières années dans la mesure où il ne cédait pas un fonds de commerce mais un établissement d'enseignement de conduite de véhicules à moteur ; qu'à cet égard, la jurisprudence produite par la société Bonne Conduite au soutien de son argumentation selon laquelle elle a acquis un fonds de commerce n'est pas pertinente puisqu'à chaque fois les cours d'appel ou les chambres de la cour de cassation n'ont pas statué sur la nature civile ou commerciale d'un établissement d'enseignement mais se sont bornées à évoquer un fonds de commerce dans un tout autre débat juridique, étant rappelé que le caractère civil d'un tel établissement d'enseignement résulte notamment du fait que son exploitant en nom personnel n'est pas commerçant, l'exploitant d'un établissement d'enseignement ne réalisant aucun acte de commerce, et n'est pas astreint de ce fait à s'inscrire au registre du commerce et que ce n'est qu'en raison de la forme sous laquelle elle exploite ledit établissement d'enseignement, à savoir une société à responsabilité limitée, que la société Bonne Conduite est inscrite au registre du commerce et des sociétés ; qu'il convient donc de débouter la société Bonne Conduite de sa demande tendant à l'annulation de la vente des 19 et 20 janvier 2005 du fait d'un dol ; que M. X... est fondé à demander reconventionnellement la condamnation de la société Bonne Conduite à lui payer la somme de 10.000.000 FCP correspondant au solde impayé du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2007, date de la sommation de payer, dès lors que cette société, à qui la preuve du paiement incombe conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, ne justifie pas s'être libérée de sa dette à ce titre ; que M. X... ne justifie pas que l'une des deux conditions prévues à l'article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française permettant d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire, que sont l'urgence et le péril en la demeure, est établie en l'espèce, étant rappelé que l'ancienneté de la créance n'est pas prévue par l'article précité ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; que M. X... n'est pas fondé à demander la somme de 600.000 FCP à titre de dommages intérêts pour procédure abusive dans la mesure à la société Bonne Conduite a pu être induite en erreur sur l'étendue de ses droits ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de dommages intérêts ; Il- que la société Bonne Conduite n'est pas fondée à rechercher la responsabilité professionnelle de Mme Y..., notaire rédacteur de l'acte de cession ; qu'en effet, s'agissant du prétendu non-respect des dispositions de l'article L 142-1 du code de commerce, il convient de rappeler, comme indiqué ci-dessus, que la vente des 19 et 20 janvier 2005 ne portait pas sur la cession d'un fonds de commerce mais sur celle d'un établissement d'enseignement de conduite de véhicules à moteurs et qu'à ce titre le notaire rédacteur n'avait pas à faire figurer le chiffre d'affaires des trois dernières années ; qu'il ne suffit pas non plus de dérouler la liste des cas dans lesquels la responsabilité professionnelle d'un notaire a été retenue en espérant que le tribunal finisse par trouver parmi eux celui qui correspondra, la ou les fautes reprochée(s) au notaire devant non seulement être précisée(s) eu égard au cas d'espèce mais surtout prouvée(s) ; que Mme Y... a assuré l'efficacité de l'acte de vente puisque la cession a bien été réalisée, qu'elle a vérifié la capacité des parties, la liberté du consentement et toutes autres mesures qui lui incombent en qualité de rédacteur d'un acte à portée juridique ; qu'elle n'avait pas à mener d'investigations pour vérifier, à la place de la société Bonne Conduite qui s'en est délibérément abstenue, que le prix de vente était « le juste prix », ni que l'établissement d'enseignement cédé était économiquement viable ; que la société Bonne Conduite ne peut sérieusement faire grief à Mme Y... d'avoir méconnu ses obligations quant à l'état des privilèges et nantissements dans la mesure où non seulement elle ne prétend pas que les manoeuvres dolosives qu'elle impute à M. X... concerneraient la dissimulation de créanciers bénéficiaires de mesures de sûreté qui se seraient manifestés par la suite, mais aussi elle ne justifie pas du manquement dont elle fait état à ce titre ; que la société Bonne Conduite n'est pas plus fondée à reprocher au notaire de ne pas avoir effectué les recherches nécessaires pour la renseigner sur la situation exacte du bien sur lequel portait l'opération puisque le dol invoqué ne porte que sur la surestimation alléguée du prix de vente et sur rien d'autre, ce qui ne ressortait pas de la « situation du bien » ; que la société Bonne Conduite doit donc être déboutée de sa demande tendant à mettre en cause la responsabilité professionnelle de Mme Y... ; que Mme Y... n'est pas fondée à demander reconventionnellement le paiement de la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui cause l'atteinte à sa rigueur professionnelle dans la mesure où tout professionnel du droit est susceptible de voir sa responsabilité recherchée sans qu'il y ait intention de nuire et que la société Bonne Conduite a pu être induite en erreur sur l'étendue de ses droits ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande de dommages intérêts ; III- que la société Banque de Tahiti n'est pas fondée à opposer à la société Bonne Conduite l'irrecevabilité de son appel en cause au motif de sa tardivité ayant eu pour conséquence de retarder l'issue du litige, dès lors qu'elle n'est pas concernée par l'allongement éventuel de l'instance à laquelle elle n'était précisément pas jusqu'alors présente ; que l'appel en cause de la société Bonne Conduite est donc recevable ; que cependant la société Bonne Conduite n'est pas fondé à reprocher à la société Banque de Tahiti de lui avoir accordé « deux prêts », « dans des circonstances suspectes » en collusion avec M. X..., sans avoir procédé à un examen préalable des documents comptables ; qu'en premier lieu, si la société Bonne Conduite s'obstine à évoquer l'octroi de deux prêts, malgré les observations du juge de la mise en état à cet égard dans son ordonnance du 1er juin 2011, il convient de constater qu'en réalité la société Banque de Tahiti ne lui a consenti qu'un seul prêt de 35.000.000 FCP destiné au financement partiel du prix d'acquisition, remboursable en 84 mensualités égales de 510.293. FCP chacune compte tenu d'intérêts au taux de 5,50 % l'an ; que le second prêt de 10.000.000 FCP qu'elle évoque ne la concerne pas puisqu'il a été accordé à la D... B... et Cie dénommée « EIMEO ITI » pour financer un apport en compte courant (dont on peut d'ailleurs se demander quel en était le bénéficiaire puisqu'il n'apparaît pas que cette société en nom collectif soit l'un des associés de la société Bonne Conduite qui n'en comporte que deux, M. Pierre B... (fils) et M. Pierre Jean B... (père)) ; qu'en second lieu, tout comme pour le prétendu dol, la société Bonne Conduite ne rapporte pas le moindre commencement d'élément de preuve des griefs qu'elle articule à l'encontre de la société Banque de Tahiti, ce dont encore une fois elle est bien consciente puisqu'en suivant la même logique que celle qu'elle avait mise en oeuvre pour tenter d'établir par une mesure d'expertise les manoeuvres dolosives imputées à M. X..., elle demande à présent au tribunal d'enjoindre à la banque de « produire l'entier dossier de financement du prêt bancaire qui lui a été accordé, lesquels documents devraient lui permettre de confirmer que la banque n'a pas effectué les analyses préalables et nécessaires des risques et notamment celles qui s'imposaient pour financer deux prêts d'un montant total de 45.000.000 FCP sur les 67.000.000 FCP du prix de cession total et qu'il soit enjoint à ladite banque de transmettre toutes informations utiles sur la date de départ à la retraite de M. C... et de son rôle actif au sein de la direction de la banque pour faire valider le montage financier malgré les risques qu'il comportait pour elle-même mais aussi pour la société Bonne Conduite » ; que dans le système processuel d'établissement de la preuve, notamment au regard des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, il n'appartient pas aux parties défenderesses de suppléer la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui incombe en produisant, à la demande de celle-ci, les documents qui pourraient lui être utile ; que statuer comme le demande la société Bonne Conduite reviendrait à inverser la charge de la preuve, ce à quoi la cour de cassation est particulièrement vigilante ; qu'en outre, si, selon elle, le prêt de 35.000.000 FCP lui a été accordé dans des « circonstances suspectes », ce qui apparaît recouvrir le fait qu'un membre du personnel de la société Banque de Tahiti, ami de M. X..., serait intervenu pour en faciliter l'octroi, ce qui est loin d'être établi, la société Bonne Conduite n'a pas découvert ces « circonstances suspectes » après la vente ou l'octroi du prêt mais en a eu connaissance bien avant et a malgré tout déposé la demande de prêt puis a ensuite accepté l'octroi du prêt dans un contexte qu'elle dénigre aujourd'hui, sans qu'elle ait à l'époque manifesté la moindre hostilité, trop satisfaite d'avoir obtenu un concours financier lui permettant de réaliser son projet ; qu'à supposer vérifiée l'intervention d'un membre du personnel de la société Banque de Tahiti lors de l'attribution du prêt dans des circonstances qu'elle qualifie aujourd'hui de suspectes, la société Bonne Conduite ne précise pas et a fortiori ne démontre pas en quoi cette attribution de prêt aurait été fautive, étant observé que des échéances mensuelles de remboursement de 510.000 FCP ne sont pas excessives compte tenu du chiffre d'affaires réalisé, des charges fixes et des engagements alors en cours ; que la société Banque de Tahiti, qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'avait pas à vérifier la viabilité économique de l'établissement d'enseignement de conduite automobile dont le prêt concourait partiellement au paiement du prix ni à vérifier l'adéquation du prix arrêté entre les parties avec le rendement obtenu ou celui espéré ; que la société Bonne Conduite doit être déboutée des demandes formées à l'encontre de la société Banque de Tahiti ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Bonne Conduite, qui se plaint en réalité d'avoir payé trop cher un établissement d'enseignement de conduite automobile par rapport au rendement effectif qu'elle en tire, n'est pas fondée à invoquer un dol au soutien de sa demande d'annulation de la vente dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des manoeuvres dolosives qu'elle impute à M. X..., ce dont elle est au demeurant bien consciente puisque lorsqu'elle a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise comptable, c'était précisément à l'effet de lui permettre d'établir ce qu'elle affirmait, ce pourquoi, par ordonnance du 1er juin 2011, le juge de la mise en état a refusé d'ordonner une telle mesure d'expertise qui tendait à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en effet, si elle est particulièrement prolixe en affirmations péremptoires de toutes natures, elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations ; que pour pouvoir être en mesure de prétendre à l'existence d'un dol, il faut démontrer, en application des dispositions de l'article 1116 du code civil, qu'à l'évidence sans les manoeuvres dolosives l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, les prétendues manoeuvres dolosives auraient consisté en le fait pour M. X... d'avoir indiqué verbalement un chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices précédents qui ne correspondait pas à la réalité et de ne pas l'avoir corroboré par des documents comptables ou/et fiscaux, que ce soit par un refus de production de pièces ou par un silence obstiné ; que la société Bonne Conduite apparaît en réalité victime de sa propre imprudence, pour ne pas dire de son incompétence en affaires, puisqu'alors qu'elle était en négociations avec M. X... depuis la fin de l'année 2002 et que la vente n'a été réalisée qu'en janvier 2005, elle a disposé de tout le temps nécessaire pour exiger du vendeur les documents comptables qui lui apparaissaient nécessaires à la formation de son consentement et que si, comme elle le prétend, ce dernier ne lui a jamais donné le moindre document relatif à la valeur réelle de l'établissement d'enseignement qu'elle entendait acquérir, il lui revenait de refuser de s'engager plus avant ; qu'à supposer que M. X... ait refusé de lui donner les documents comptables qu'elle lui demandait de produire, la société Bonne Conduite avait le libre choix de ne pas acquérir et si elle a néanmoins cru conforme à ses intérêts d'acquérir l'établissement d'enseignement en cause au prix de 67.000.000 FCP, c'est soit qu'en réalité elle disposait des éléments que M. X... lui avait remis, comme celui-ci l'affirme, soit qu'elle a estimé que nonobstant l'absence d'éléments chiffrés lui permettant d'avoir connaissance de la valeur de ce qu'elle achetait, le prix demandé lui paraissait correspondre au juste prix ; que, d'ailleurs, si la société Bonne Conduite indique dans ses écrits que le prix de cession de 67.000.000 FCP correspondait très précisément au juste prix en considération de son chiffre d'affaires annuel, elle n'explique pas comment ce prix a été, selon elle, fixé à ladite somme alors qu'elle affirme elle-même que le chiffre d'affaires annuel annoncé n'était pas de ce montant mais de 45.000.000 FCP seulement ; que M. X... n'avait pas l'obligation légale de justifier du chiffre d'affaires des trois dernières années dans la mesure où il ne cédait pas un fonds de commerce mais un établissement d'enseignement de conduite de véhicules à moteur ; qu'à cet égard, la jurisprudence produite par la société Bonne Conduite au soutien de son argumentation selon laquelle elle a acquis un fonds de commerce n'est pas pertinente puisqu'à chaque fois les cours d'appel ou les chambres de la cour de cassation n'ont pas statué sur la nature civile ou commerciale d'un établissement d'enseignement mais se sont bornées à évoquer un fonds de commerce dans un tout autre débat juridique, étant rappelé que le caractère civil d'un tel établissement d'enseignement résulte notamment du fait que son exploitant en nom personnel n'est pas commerçant, l'exploitant d'un établissement d'enseignement ne réalisant aucun acte de commerce, et n'est pas astreint de ce fait à s'inscrire au registre du commerce et que ce n'est qu'en raison de la forme sous laquelle elle exploite ledit établissement d'enseignement, à savoir une société à responsabilité limitée, que la société Bonne Conduite est inscrite au registre du commerce et des sociétés ; qu'il convient donc de débouter la société Bonne Conduite de sa demande tendant à l'annulation de la vente des 19 et 20 janvier 2005 du fait d'un dol ; que M. X... est fondé à demander reconventionnellement la condamnation de la société Bonne Conduite à lui payer la somme de 10.000.000 FCP correspondant au solde impayé du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2007, date de la sommation de payer, dès lors que cette société, à qui la preuve du paiement incombe conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, ne justifie pas s'être libérée de sa dette à ce titre ; que M. X... ne justifie pas que l'une des deux conditions prévues à l'article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française permettant d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire, que sont l'urgence et le péril en la demeure, est établie en l'espèce, étant rappelé que l'ancienneté de la créance n'est pas prévue par l'article précité ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; que M. X... n'est pas fondé à demander la somme de 600.000 FCP à titre de dommages intérêts pour procédure abusive dans la mesure à la société Bonne Conduite a pu être induite en erreur sur l'étendue de ses droits ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande de dommages intérêts ; Il- que la société Bonne Conduite n'est pas fondée à rechercher la responsabilité professionnelle de Mme Y..., notaire rédacteur de l'acte de cession ; qu'en effet, s'agissant du prétendu non-respect des dispositions de l'article L 142-1 du code de commerce, il convient de rappeler, comme indiqué ci-dessus, que la vente des 19 et 20 janvier 2005 ne portait pas sur la cession d'un fonds de commerce mais sur celle d'un établissement d'enseignement de conduite de véhicules à moteurs et qu'à ce titre le notaire rédacteur n'avait pas à faire figurer le chiffre d'affaires des trois dernières années ; qu'il ne suffit pas non plus de dérouler la liste des cas dans lesquels la responsabilité professionnelle d'un notaire a été retenue en espérant que le tribunal finisse par trouver parmi eux celui qui correspondra, la ou les fautes reprochée(s) au notaire devant non seulement être précisée(s) eu égard au cas d'espèce mais surtout prouvée(s) ; que Mme Y... a assuré l'efficacité de l'acte de vente puisque la cession a bien été réalisée, qu'elle a vérifié la capacité des parties, la liberté du consentement et toutes autres mesures qui lui incombent en qualité de rédacteur d'un acte à portée juridique ; qu'elle n'avait pas à mener d'investigations pour vérifier, à la place de la société Bonne Conduite qui s'en est délibérément abstenue, que le prix de vente était « le juste prix » ni que l'établissement d'enseignement cédé était économiquement viable ; que la société Bonne Conduite ne peut sérieusement faire grief à Mme Y... d'avoir méconnu ses obligations quant à l'état des privilèges et nantissements dans la mesure où non seulement elle ne prétend pas que les manoeuvres dolosives qu'elle impute à M. X... concerneraient la dissimulation de créanciers bénéficiaires de mesures de sûreté qui se seraient manifestés par la suite, mais aussi elle ne justifie pas du manquement dont elle fait état à ce titre ; que la société Bonne Conduite n'est pas plus fondée à reprocher au notaire de ne pas avoir effectué les recherches nécessaires pour la renseigner sur la situation exacte du bien sur lequel portait l'opération puisque le dol invoqué ne porte que sur la surestimation alléguée du prix de vente et sur rien d'autre, ce qui ne ressortit pas de la « situation du bien » ; que la société Bonne Conduite doit donc être déboutée de sa demande tendant à mettre en cause la responsabilité professionnelle de Mme Y... ; que Mme Y... n'est pas fondée à demander reconventionnellement le paiement de la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui cause l'atteinte à sa rigueur professionnelle dans la mesure où tout professionnel du droit est susceptible de voir sa responsabilité recherchée sans qu'il y ait intention de nuire et que la société Bonne Conduite a pu être induite en erreur sur l'étendue de ses droits ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande de dommages intérêts ; III- que la société Banque de Tahiti n'est pas fondée à opposer à la société Bonne Conduite l'irrecevabilité de son appel en cause au motif de sa tardivité ayant eu pour conséquence de retarder l'issue du litige, dès lors qu'elle n'est pas concernée par l'allongement éventuel de l'instance à laquelle elle n'était précisément pas jusqu'alors présente ; que l'appel en cause de la société Bonne Conduite est donc recevable ; que cependant la société Bonne Conduite n'est pas fondée à reprocher à la société Banque de Tahiti de lui avoir accordé « deux prêts », « dans des circonstances suspectes » en collusion avec M. X..., sans avoir procédé à un examen préalable des documents comptables ; qu'en premier lieu, si la société Bonne Conduite s'obstine à évoquer l'octroi de deux prêts, malgré les observations du juge de la mise en état à cet égard dans son ordonnance du 1er juin 2011, il convient de constater qu'en réalité la société Banque de Tahiti ne lui a consenti qu'un seul prêt de 35.000.000 FCP destiné au financement partiel du prix d'acquisition, remboursable en 84 mensualités égales de 510.293 FCP chacune compte tenu d'intérêts au taux de 5,50 % l'an ; que le second prêt de 10.000.000 FCP qu'elle évoque ne la concerne pas puisqu'il a été accordé à la D... B... et Cie dénommée « EIMEO ITI » pour financer un apport en compte courant (dont on peut d'ailleurs se demander quel en était le bénéficiaire puisqu'il n'apparaît pas que cette société en nom collectif soit l'un des associés de la société Bonne Conduite qui n'en comporte que deux, M. Pierre B... (fils) et M. Pierre Jean B... (père) ; qu'en second lieu, tout comme pour le prétendu dol, la société Bonne Conduite ne rapporte pas le moindre commencement d'élément de preuve des griefs qu'elle articule à l'encontre de la société Banque de Tahiti, ce dont encore une fois elle est bien consciente puisqu'en suivant la même logique que celle qu'elle avait mise en oeuvre pour tenter d'établir par une mesure d'expertise les manoeuvres dolosives imputées à M. X..., elle demande à présent au tribunal d'enjoindre à la banque de « produire l'entier dossier de financement du prêt bancaire qui lui a été accordé, lesquels documents devraient lui permettre de confirmer que la banque n'a pas effectué les analyses préalables et nécessaires des risques et notamment celles qui s'imposaient pour financer deux prêts d'un montant total de 45.000.000 FCP sur les 67.000.000 FCP du prix de cession total et qu'il soit enjoint à ladite banque de transmettre toutes informations utiles sur la date de départ à la retraite de M. C... et de son rôle actif au sein de la direction de la banque pour faire valider le montage financier malgré les risques qu'il comportait pour elle-même mais aussi pour la société Bonne Conduite » ; que dans le système processuel d'établissement de la preuve, notamment au regard des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, il n'appartient pas aux parties défenderesses de suppléer la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui incombe en produisant, à la demande de celle-ci, les documents qui pourraient lui être utile ; que statuer comme le demande la société Bonne Conduite reviendrait à inverser la charge de la preuve, ce à quoi la cour de cassation est particulièrement vigilante ; qu'en outre, si, selon elle, le prêt de 35.000.000 FCP lui e été accordé dans des « circonstances suspectes », ce qui apparaît recouvrir le fait qu'un membre du personnel de la société Banque de Tahiti, ami de M. X..., serait intervenu pour en faciliter l'octroi, ce qui est loin d'être établi, la société Bonne Conduite n'a pas découvert ces « circonstances suspectes » après la vente ou l'octroi du prêt mais en a eu connaissance bien avant et a malgré tout déposé la demande de prêt puis a ensuite accepté l'octroi du prêt dans un contexte qu'elle dénigre aujourd'hui, sans qu'elle ait à l'époque manifesté la moindre hostilité, trop satisfaite d'avoir obtenu un concours financier lui permettant de réaliser son projet ; qu'à supposer vérifiée l'intervention d'un membre du personnel de la société Banque de Tahiti lors de l'attribution du prêt dans des circonstances qu'elle qualifie aujourd'hui de suspectes, la société Bonne Conduite ne précise pas et a fortiori ne démontre pas en quoi cette attribution de prêt aurait été fautive, étant observé que des échéances mensuelles de remboursement de 510.000 FCP ne sont pas excessives compte tenu du chiffre d'affaires réalisé, des charges fixes et des engagements alors en cours ; que la société Banque de Tahiti, qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'avait pas à vérifier la viabilité économique de l'établissement d'enseignement de conduite automobile dont le prêt concourait partiellement au paiement du prix ni à vérifier l'adéquation du prix arrêté entre les parties avec le rendement obtenu ou celui espéré ; que la société Bonne Conduite doit être déboutée des demandes formées à l'encontre de la société Banque de Tahiti ;
1°) ALORS QUE le juge qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les motifs du jugement, sans qu'il ne soit possible de savoir s'il a personnellement analysé les prétentions et moyens des parties et s'il en a apprécié lui-même le bien-fondé, statue par une apparence de motivation, qui équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué de la sorte, violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le vendeur d'un fonds civil est tenu d'une obligation d'information et de renseignement envers l'acquéreur sur le montant du chiffre d'affaires, du bénéfice et des éléments financiers, comptables et fiscaux relatifs à la chose vendue ; qu'en se bornant à écarter l'existence d'un dol, sans rechercher si M. X..., vendeur d'un fonds civil d'auto-école, avait manqué à son obligation d'information et de renseignement, dont il devait rapporter la preuve de l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1334 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur son débiteur ; qu'en l'espèce, la société Bonne Conduite faisait valoir que la société Banque de Tahiti avait manqué à ses obligations d'information et de conseil (requête, p. 10 à 12) et de mise en garde (concl., p. 6 § 4 et 5) ; qu'en jugeant que « la société Bonne Conduite ne rapporte pas le moindre commencement d'élément de preuve des griefs qu'elle articule à l'encontre de la société Banque de Tahiti » (arrêt, p. 10 § 6 ; jugt, p. 7 § 2) et qu'il n'appartenait pas aux défendeurs de suppléer la carence du demandeur (arrêt, p. 11 § 1 ; jugt, p. 7 § 3), tandis qu'il incombait à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel a jugé que la société Bonne Conduite ne démontrait pas que la conclusion du prêt avait été fautive dès lors que les échéances mensuelles de remboursement de 510.000 FCP n'étaient pas excessives, compte tenu du chiffre d'affaires, des charges fixes et des engagements alors en cours (arrêt, p. 11 § 2 ; jugt, p. 7 § 4) ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans constater concrètement les montants du chiffre d'affaires, des charges fixes et des engagements en cours, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, le notaire est tenu d'éclairer son client et d'appeler son attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; qu'en l'espèce, la société Bonne Conduite faisait valoir que Mme Y..., notaire, avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur les risques liés à l'absence de communication par le vendeur de tous les documents financiers, comptables et fiscaux de l'établissement d'enseignement de conduite des véhicules à moteur cédé (req., p. 13 § 6 à 8 ; concl., p. 7 § 3) ; qu'en jugeant que Mme Y... avait assuré l'efficacité de l'acte de vente et vérifié la capacité des parties, la liberté du consentement et de toutes autres mesures qui lui incombaient en tant que rédacteur d'acte, sans rechercher si le notaire avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de la société Bonne Conduite sur les risques liés à l'absence de communication des documents financiers, comptables et fiscaux de l'objet de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.