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21/06/2017 | FRANCE | N°16-10331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2015), qu'engagé par la société Adecco France en qualité d'assistant de recrutement et nommé le 1er juin 2010, directeur régional à Aix-en-Provence, M. X... a signé, le 1er avril 2011, une convention de mise à disposition temporaire au sein de la société Adecco groupe France jusqu'au 31 mars 2013 pour des fonctions de « International Sales Director » à Paris ; que le 28 juin 2011, le salarié n'a pas souhaité poursuivre sa collaboration avec la société Ad

ecco groupe France ; que l'employeur l'a informé de sa réintégration au po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2015), qu'engagé par la société Adecco France en qualité d'assistant de recrutement et nommé le 1er juin 2010, directeur régional à Aix-en-Provence, M. X... a signé, le 1er avril 2011, une convention de mise à disposition temporaire au sein de la société Adecco groupe France jusqu'au 31 mars 2013 pour des fonctions de « International Sales Director » à Paris ; que le 28 juin 2011, le salarié n'a pas souhaité poursuivre sa collaboration avec la société Adecco groupe France ; que l'employeur l'a informé de sa réintégration au poste de directeur adjoint des opérations à Paris au sein de la société BU Adecco France ; que, licencié après avoir refusé cette affectation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de sa clause de non-concurrence et le bien fondé de son licenciement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui critique en sa première branche, non les motifs de la cour d'appel mais le rappel de la position de l'employeur et manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que la convention de mise à disposition prévoyait qu'à l'issue de la mise à disposition, le salarié retrouverait son emploi d'origine ou un emploi équivalent, dans le respect de la clause de mobilité ; que l'emploi initial du salarié étant situé à Aix-en-Provence, si l'employeur, à l'issue de la mise à disposition à Paris, souhaitait proposer un emploi équivalent à Paris, il devait alors respecter la clause de mobilité ; qu'en retenant que la société Adecco a respecté la convention de mise à disposition en proposant un poste équivalent, avec la même rémunération, le même statut, au même endroit géographique, quand le poste équivalent n'était pourtant pas situé dans la même zone géographique que la prestation initiale de travail, située à Aix-en-Provence, la cour d'appel a opéré une confusion entre le lieu d'exécution de la prestation de travail initiale et le lieu d'exécution de la mise à disposition, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait expressément que, étant affecté à Aix-en-Provence avant sa mise à disposition, il devait à l'issue de celle-ci retrouver son poste de travail à Aix-en-Provence et que l'employeur, en décidant néanmoins de l'affecter à Paris sans lui accorder le délai de préavis d'un mois prévu au contrat de travail, n'avait pas mis loyalement en oeuvre la clause de mobilité ; qu'en se contentant de retenir que l'employeur a pu proposer au salarié un poste équivalent dans la même zone géographique, soit à Paris, sans constater que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre loyalement, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du salarié et méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que retenant d'une part, que le contrat de travail initial comportait une clause de mobilité dans la France entière, d'autre part, que la convention tripartite conclue le 1er avril 2011 prévoyait qu'à l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouverait son emploi d'origine ou un emploi équivalent au sein de l'entité d'origine correspondant à sa qualification précédente ou ses compétences professionnelles dans le respect de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié s'était vu proposer un poste à Paris dans le respect de la clause de mobilité et de l'article 8 de la convention tripartite, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir jugé licite la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. X... par un avenant du 1er avril 2011 ;

Aux motifs que « l'appelant conteste encore la licéité du mode de rémunération durant la période de non-concurrence dès lors que le versement de l'indemnité n'était pas inconditionnel et immédiat, puisque subordonné à la production des attestations de Pôle Emploi ou du nouvel employeur et que le paiement à échéance semestrielle contrevient au principe d'immédiateté du versement qui doit être mensuel ou trimestriel ; la société ADECCO FRANCE réplique que cette disposition doit permettre à l'employeur de savoir si la clause de non-concurrence est respectée mais qu'elle ne prévoit pas le non-paiement de la contrepartie financière si les documents n'étaient pas produits ; en l'espèce, la clause a bien été exécutée alors même que le salarié n'avait pas produit les documents administratifs précités d'autant que la clause insérée dans l'avenant du 1er avril 2011 ne conditionne nullement le versement de la contrepartie financière à la production de documents justificatifs ; la convention collective applicable précise seulement que les modalités de versement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence seront fixées dans le contrat de travail et le contrat de travail signé par M. X... prévoit expressément le paiement par tranche semestrielle à l'échéance du terme ce qui n'est pas contraire au règlement applicable puisque la première moitié est versée six mois après la début de la période de non-concurrence ; la clause n'est pas davantage illicite pour ce motif » ;

Alors que est illicite la clause de non-concurrence subordonnant le versement au salarié de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence à la condition que l'intéressé fournisse pour une période déterminée une attestation de présence de son nouvel employeur ou une attestation de non-emploi, qui aboutit à mettre à sa charge la preuve du respect de cette obligation ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence prévue à l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2011, qui prévoyait expressément que l'« indemnité [de non-concurrence] sera versée par tranche semestrielle à l'échéance du terme, sous réserve que le collaborateur fournisse 15 jours avant l'échéance de chaque semestre, une attestation de présence de son nouvel employeur, une attestation du Pôle Emploi justifiant de sa situation de demandeur d'emploi ou encore une attestation sur l'honneur précisant qu'il est sans emploi », est illicite en ce qu'elle soumet le versement de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence à une condition ; qu'en jugeant que cette clause n'est pas illicite, après avoir relevé de manière inopérante que le versement de la contrepartie pécuniaire est intervenu sans que le salarié ne produise les documents requis par la clause, quand la validité de celle-ci s'apprécie au jour de l'acte, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Alors, en tout état de cause, qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que « la clause insérée dans l'avenant du 1er avril 2011 ne conditionne nullement le versement de la contrepartie financière à la production de documents justificatifs », quand celle-ci énonce expressément l'inverse, la Cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes à ce titre ;

Aux motifs que « la convention de mise à disposition précisait qu'à « l'issue de la mise à disposition, par principe, M. X... retrouvera son emploi d'origine ou un emploi équivalent, au sein de la société d'origine, correspondant à sa qualification précédente ou ses compétences professionnelles et dans le respect de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail » ; M. X... ayant refusé de se maintenir dans l'emploi de directeur des ventes internationales qui lui avait été confié par la convention tripartite et l'avenant de rémunération du 1er avril 2011, la société ADECCO FRANCE lui a proposé un emploi équivalent dans la même zone géographique, soit à Paris, d'autant que le contrat de travail prévoyait bien la possibilité d'obtenir un emploi équivalent et que le retour à Aix-en-Provence ne s'imposait pas, ce poste ayant été au demeurant supprimé dans le cadre de la réorganisation générale de l'entreprise ; L'employeur ayant proposé un poste équivalent, avec la même rémunération et le même statut, au même endroit géographique, il a parfaitement exécuté l'article 8 de la convention de mise à disposition temporaire du 1er avril 2011 et dans la mesure où le poste a été refusé par M. X... lui-même, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse comme l'a décidé à bon droit le Conseil de prud'hommes ; le jugement critiqué sera confirmé sur ce point » ;

Alors, d'une part, que la convention de mise à disposition prévoyait qu'à l'issue de la mise à disposition, le salarié retrouverait son emploi d'origine ou un emploi équivalent, dans le respect de la clause de mobilité ; que l'emploi initial du salarié étant situé à Aix-en-Provence, si l'employeur, à l'issue de la mise à disposition à Paris, souhaitait proposer un emploi équivalent à Paris, il devait alors respecter la clause de mobilité ; qu'en retenant que la société ADECCO a respecté la convention de mise à disposition en proposant un poste équivalent, avec la même rémunération, le même statut, au même endroit géographique, quand le poste équivalent n'était pourtant pas situé dans la même zone géographique que la prestation initiale de travail, située à Aix-en-Provence, la Cour d'appel a opéré une confusion entre le lieu d'exécution de la prestation de travail initiale et le lieu d'exécution de la mise à disposition, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait expressément que, étant affecté à Aix-en-Provence avant sa mise à disposition, il devait à l'issue de celle-ci retrouver son poste de travail à Aix-en-Provence et que l'employeur, en décidant néanmoins de l'affecter à Paris sans lui accorder le délai de préavis d'un mois prévu au contrat de travail, n'avait pas mis loyalement en oeuvre la clause de mobilité (conclusions page 10, reprises oralement) ; qu'en se contentant de retenir que l'employeur a pu proposer au salarié un poste équivalent dans la même zone géographique, soit à Paris, sans constater que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre loyalement, la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du salarié et méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10331
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-10331


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10331
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