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21/06/2017 | FRANCE | N°15-24237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats de travail temporaires, M. X...a été mis à la disposition de la société Danone produits frais du 11 février 2010 au 15 août 2011 avant d'être engagé le 16 août suivant par cette société en qualité de préparateur de commandes ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail survenu le 9 août 2012, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 22 octobre et 19 novemb

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats de travail temporaires, M. X...a été mis à la disposition de la société Danone produits frais du 11 février 2010 au 15 août 2011 avant d'être engagé le 16 août suivant par cette société en qualité de préparateur de commandes ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail survenu le 9 août 2012, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 22 octobre et 19 novembre 2012 ; que le 21 décembre 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche de reclassement au sein de l'ensemble du groupe auquel il appartenait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 5. 5 de la convention collective nationale des industries laitières prévoit que l'ancienneté des salariés en contrat à durée indéterminée est calculée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours d'une part, « de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise » d'autre part ; qu'il en résulte qu'outre la durée du contrat en cours, seule la durée des contrats conclus avec l'entreprise antérieurement au contrat en cours doit être prise en compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait été embauché par la société Danone produits frais France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2011 ; que néanmoins, pour fixer la date d'ancienneté de M. X... au 11 février 2010, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu d'intégrer dans le calcul de son ancienneté, les contrats de travail temporaires par lesquels le salarié avait seulement été « mis à disposition » de la société Danone France du 11 février 2010 au 15 août 2011 ; qu'en tenant compte de la durée de ces contrats qui n'avaient pourtant pas été conclus avec la société Danone produits frais France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que selon l'article 5. 5 de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, l'ancienneté dans l'entreprise est déterminée en tenant compte, pour les contrats à durée indéterminée, de la présence continue dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, et de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou démission du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à la disposition de l'employeur par contrats de travail temporaire du 11 février 2010 au 15 août 2011 puis engagé par celui-ci selon contrat à durée indéterminée du 16 août suivant, en a exactement déduit que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 11 février 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable ;

Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne d'office la société Danone produits frais à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M. X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Vu l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Danone produits frais aux dépens devant les juges du fond ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Danone produits frais France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Danone Produits Frais France à verser au salarié la somme de 25 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1025, 40 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR enjoint à la société Danone Produits Frais France de remettre à M. X... un certificat de travail conforme à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 21 décembre 2012 se fonde sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.
L'article L. 1226-10 du code du travail subordonne la validité du licenciement d'un salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail à l'impossibilité de le reclasser. Il pèse sur l'employeur l'obligation de procéder à des recherches de reclassement sérieuses, loyales et personnalisées.
A l'issue de la seconde visite de reprise du 19 novembre 2012, le médecin du travail a déclaré Omar X... :'Inapte définitif au poste. Inapte à tout effort de manutention répété, à tout geste répétitif avec le bras droit, à des contraintes posturales de la tête. Apte à un poste administratif'.
Omar X... a contesté l'avis du médecin du travail. L'inspecteur du travail a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas été destinataire de l'avis du médecin inspecteur régional du travail. Le Ministre a débouté Omar X... de son recours.
L'employeur a indiqué au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et aux délégués du personnel que le médecin du travail avait déclaré Omar X... inapte à tous les postes en chambre froide. Le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude d'Omar X... à travailler en chambre froide. L'employeur justifie des réponses négatives faites par DANONE Direction lait, DANONE direction ressources humaines, BLEDINA, usine DANONE Pays de Bray (76), usine DANONE Saint Just Chaleyssin (38), DANONE Le Molay Littry (14), usine DANONE Bailleul (59), usine BADOIT (69), EVIAN (74), VOLVIC (63), DANONE Saint-Ouen (93), DANONE Paris (75). Le groupe DANONE emploie 101. 995 salariés dans le monde et possède 186 usines dans le monde. La bourse de l'emploi de DANONE FRANCE au 21 décembre 2012, jour de la lettre de licenciement, mentionne un poste d'agent d'accueil (accueil chauffeurs, gestion standard et accueil visiteurs) à LA SALVETAT (34). La responsable du site logistique, Virginie Y..., atteste qu'Omar X... lui a dit à plusieurs reprises que seuls les sites de la région Rhône-Alpes l'intéressaient. Lors de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, Virginie Y... a indiqué que, lors d'une discussion, Omar X... lui a dit qu'il était disponible pour la région Rhône-Alpes et était d'accord pour étudier les éventuelles propositions plus éloignées.
Ainsi, l'employeur ne justifie pas qu'il a étendu ses recherches à l'ensemble de son groupe et notamment à l'étranger. Il ne prouve pas qu'il a interrogé le site de LA SALVETAT. Il n'explique pas pourquoi il n'a pas proposé au salarié le poste d'agent d'accueil à LA SALVETAT qui figurait sur la bourse de l'emploi au jour de la lettre de licenciement.
Il s'évince de ces éléments que l'employeur a failli à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, Omar X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il justifie qu'il a été au chômage jusqu'en avril 2015. Les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 25. 000 euros.
En conséquence, la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE doit être condamnée à verser à Omar X... la somme de 25. 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Omar X... bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE emploie plus de onze personnes. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Omar X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement entrepris doit être infirmé
Sur l'indemnité de licenciement :
L'article L. 1226-14 du code du travail accorde au salarié licencié par suite d'une inaptitude consécutive à un accident du travail une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale.
L'article L. 1251-38 du code du travail dispose en son premier alinéa :'Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié'. Aux termes de l'article 5-5 de la convention collective nationale des industries laitières applicable à la cause, l'ancienneté dans l'entreprise est déterminée en tenant compte'de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise'. Omar X... se prévaut de ce texte pour que le point de départ de l'ancienneté soit la date du premier contrat de mission. La société objecte que ce texte ne s'applique pas aux contrats de mission car il ne s'agit pas de contrats de travail conclus par elle.
Les termes de la convention collective précitée, à savoir'les contrats antérieurs dans l'entreprise', sont trop généraux pour qu'ils puissent être interprétés comme renvoyant aux seuls contrats conclus par l'entreprise et excluant les contrats conclus par un autre employeur mais exécutés au sein de l'entreprise. Dans ces conditions, les contrats de mission doivent être intégrés dans le calcul de l'ancienneté.
Omar X... a été mis à la disposition de la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE par contrats de travail temporaire du 11 février 2010 au 15 août 2011. Le 16 août 2011, il a été embauché par la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE selon contrat à durée indéterminée.
Le point de départ de l'ancienneté d'Omar X... doit donc être fixé au 11 février 2010. Le certificat de travail mentionne une fin d'embauche au 31 décembre 2012. Il s'ensuit une ancienneté de 2 ans, 10 mois et 17 jours, soit 2, 87 années.
L'attestation POLE EMPLOI permet de chiffrer le salaire moyen des 12 derniers mois à la somme de 1. 780, 11 euros et le salaire moyen des 3 derniers mois à la somme de 1. 888, 51 euros. L'indemnité légale de licenciement s'établit à la somme de 1. 084 euros et l'indemnité spéciale qui est du double à la somme de 2. 168 euros.
Omar X... a touché une indemnité de 1. 142, 60 euros. Le solde en sa faveur s'élève à 1. 025, 40 euros.
En conséquence, la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE doit être condamnée à verser à Omar X... la somme de 1. 025, 40 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la remise des documents sociaux :
Il doit être enjoint à la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE de remettre à Omar X... un certificat de travail conforme au présent arrêt.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de condamner la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à verser à Omar X... la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris doit être infirmé. ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, la société Danone Produits Frais France faisait valoir et offrait de prouver que le médecin du travail avait conclu à l'aptitude du salarié aux seuls postes administratifs (productions n° 7 et 8) ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir indiqué au CHSCT que le salarié était inapte aux postes en chambre froide, motifs pris que le médecin du travail ne se serait pas prononcé sur de tels postes, la cour d'appel a dénaturé les avis du médecin du travail et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à affirmer que compte tenu du délai dans lequel les différents établissements et sociétés du groupe Danone avaient répondu, l'employeur ne pouvait pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et que certains postes disponibles ne lui avaient pas été proposés ; que l'employeur soulignait quant à lui qu'il avait interrogé l'ensemble des établissements de l'entreprise et les autres sociétés du groupe mais qu'aucun poste compatible avec les restrictions médicales du salarié n'était disponible ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de recherches de reclassement dans l'ensemble du groupe et notamment à l'étranger et sur le site de la Salvetat, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches de reclassement dans l'ensemble de son groupe et notamment à l'étranger et sur le site de la Salvetat, sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Danone Produits Frais France faisait valoir que le poste d'agent d'accueil sur le site de la Salvetat n'était devenu disponible que le jour du licenciement, outre qu'il supposait une mobilité géographique que le salarié avait toujours refusée (conclusions p. 14) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir expliqué pourquoi il n'avait pas proposé le poste d'agent d'accueil à la Salvetat au salarié, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE l'obligation de reclassement s'apprécie jusqu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Danone Produits Frais France faisait valoir que, publiée le 21 décembre 2012, l'annonce du poste d'agent d'accueil était postérieure au licenciement du même jour ; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'annonce du poste d'agent d'accueil à la Salvetat avait été publiée le jour du licenciement du salarié mais ne lui avait pas été proposé ; qu'en statuant de la sorte sans constater que le poste d'agent d'accueil était effectivement disponible avant la notification du licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Danone Produits Frais France à verser au salarié la somme de 1025, 40 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, d'AVOIR enjoint à la société Danone Produits Frais France de remettre à M. X... un certificat de travail conforme à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de licenciement :
L'article L. 1226-14 du code du travail accorde au salarié licencié par suite d'une inaptitude consécutive à un accident du travail une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale.
L'article L. 1251-38 du code du travail dispose en son premier alinéa :'Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié'. Aux termes de l'article 5-5 de la convention collective nationale des industries laitières applicable à la cause, l'ancienneté dans l'entreprise est déterminée en tenant compte'de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise'. Omar X... se prévaut de ce texte pour que le point de départ de l'ancienneté soit la date du premier contrat de mission. La société objecte que ce texte ne s'applique pas aux contrats de mission car il ne s'agit pas de contrats de travail conclus par elle.
Les termes de la convention collective précitée, à savoir'les contrats antérieurs dans l'entreprise', sont trop généraux pour qu'ils puissent être interprétés comme renvoyant aux seuls contrats conclus par l'entreprise et excluant les contrats conclus par un autre employeur mais exécutés au sein de l'entreprise. Dans ces conditions, les contrats de mission doivent être intégrés dans le calcul de l'ancienneté.
Omar X... a été mis à la disposition de la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE par contrats de travail temporaire du 11 février 2010 au 15 août 2011. Le 16 août 2011, il a été embauché par la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE selon contrat à durée indéterminée.
Le point de départ de l'ancienneté d'Omar X... doit donc être fixé au 11 février 2010. Le certificat de travail mentionne une fin d'embauche au 31 décembre 2012. Il s'ensuit une ancienneté de 2 ans, 10 mois et 17 jours, soit 2, 87 années.
L'attestation POLE EMPLOI permet de chiffrer le salaire moyen des 12 derniers mois à la somme de 1. 780, 11 euros et le salaire moyen des 3 derniers mois à la somme de euros. L'indemnité légale de licenciement s'établit à la somme de 1. 084 euros et l'indemnité spéciale qui est du double à la somme de 2. 168 euros.
Omar X... a touché une indemnité de 1. 142, 60 euros. Le solde en sa faveur s'élève à 1. 025, 40 euros.
En conséquence, la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE doit être condamnée à verser à Omar X... la somme de 1. 025, 40 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la remise des documents sociaux :
Il doit être enjoint à la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE de remettre à Omar X... un certificat de travail conforme au présent arrêt.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de condamner la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à verser à Omar X... la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris doit être infirmé » ;

ALORS QUE l'article 5. 5 de la convention collective nationale des industries laitières prévoit que l'ancienneté des salariés en contrat à durée indéterminée est calculée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours d'une part, « de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise » d'autre part ; qu'il en résulte qu'outre la durée du contrat en cours, seule la durée des contrats conclus avec l'entreprise antérieurement au contrat en cours doit être prise en compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait été embauché par la société Danone Produits Frais France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2011 ; que néanmoins, pour fixer la date d'ancienneté de M. X... au 11 février 2010, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu d'intégrer dans le calcul de son ancienneté, les contrats de travail temporaires par lesquels le salarié avait seulement été « mis à disposition » de la société Danone France du 11 février 2010 au 15 août 2011 ; qu'en tenant compte de la durée de ces contrats qui n'avaient pourtant pas été conclus avec la société Danone Produits Frais France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Danone Produits Frais France à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « « Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 21 décembre 2012 se fonde sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.
L'article L. 1226-10 du code du travail subordonne la validité du licenciement d'un salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail à l'impossibilité de le reclasser. Il pèse sur l'employeur l'obligation de procéder à des recherches de reclassement sérieuses, loyales et personnalisées.
A l'issue de la seconde visite de reprise du 19 novembre 2012, le médecin du travail a déclaré Omar X... :'Inapte définitif au poste. Inapte à tout effort de manutention répété, à tout geste répétitif avec le bras droit, à des contraintes posturales de la tête. Apte à un poste administratif'.
Omar X... a contesté l'avis du médecin du travail. L'inspecteur du travail a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas été destinataire de l'avis du médecin inspecteur régional du travail. Le Ministre a débouté Omar X... de son recours.
L'employeur a indiqué au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et aux délégués du personnel que le médecin du travail avait déclaré Omar X... inapte à tous les postes en chambre froide. Le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude d'Omar X... à travailler en chambre froide. L'employeur justifie des réponses négatives faites par DANONE Direction lait, DANONE direction ressources humaines, BLEDINA, usine DANONE Pays de Bray (76), usine DANONE Saint Just Chaleyssin (38), DANONE Le Molay Littry (14), usine DANONE Bailleul (59), usine BADOIT (69), EVIAN (74), VOLVIC (63), DANONE Saint-Ouen (93), DANONE Paris (75). Le groupe DANONE emploie 101. 995 salariés dans le monde et possède 186 usines dans le monde. La bourse de l'emploi de DANONE FRANCE au 21 décembre 2012, jour de la lettre de licenciement, mentionne un poste d'agent d'accueil (accueil chauffeurs, gestion standard et accueil visiteurs) à LA SALVETAT (34). La responsable du site logistique, Virginie Y..., atteste qu'Omar X... lui a dit à plusieurs reprises que seuls les sites de la région Rhône-Alpes l'intéressaient. Lors de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, Virginie Y... a indiqué que, lors d'une discussion, Omar X... lui a dit qu'il était disponible pour la région Rhône-Alpes et était d'accord pour étudier les éventuelles propositions plus éloignées.
Ainsi, l'employeur ne justifie pas qu'il a étendu ses recherches à l'ensemble de son groupe et notamment à l'étranger. Il ne prouve pas qu'il a interrogé le site de LA SALVETAT. Il n'explique pas pourquoi il n'a pas proposé au salarié le poste d'agent d'accueil à LA SALVETAT qui figurait sur la bourse de l'emploi au jour de la lettre de licenciement.
Il s'évince de ces éléments que l'employeur a failli à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, Omar X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il justifie qu'il a été au chômage jusqu'en avril 2015. Les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 25. 000 euros.
En conséquence, la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE doit être condamnée à verser à Omar X... la somme de 25. 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Omar X... bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE emploie plus de onze personnes.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S. A. S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Omar X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement entrepris doit être infirmé » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Danone Produits Frais France à rembourser au pôle emploi Rhône Alpes les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que le point de départ de l'ancienneté du salarié devait être fixé au 11 février 2010, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Danone Produits Frais France à rembourser au pôle emploi Rhône Alpes les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé en violation des règles particulières de reclassement applicables aux salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail (arrêt p. 3 § 2 et 9) ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à rembourser au

pôle emploi Rhône-Alpes les indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois en faisant application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail, la Cour d'appel a violé cet article.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24237
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2017, pourvoi n°15-24237


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24237
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