CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10421 F
Pourvois n°D 16-20.146
Y 16-20.923JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Vu le pourvoi n° D 16-20.146 formé par :
1°/ M. D... E...,
2°/ Mme Joséphine F..., épouse G... I...,
domiciliés [...],
contre un arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à :
1°/ Mme Béatrice E..., domiciliée [...],
2°/ M. Alain E..., domicilié [...],
3°/ Mme Muriel E..., épouse X..., domiciliée [...],
4°/ M. Eric E..., domicilié [...],
5°/ Mme Viviane E..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Vu le pourvoi n° Y 16-20.923 formé par :
1°/ M. Alain E...,
2°/ Mme Muriel E..., épouse X...,
3°/ M. Eric E...,
4°/ Mme Viviane E..., épouse Y...,
contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant à :
1°/ Mme Béatrice E...,
2°/ M. D... E...,
3°/ Mme Joséphine F..., épouse G... I...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. D... E... et de Mme F..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. Alain et Eric E... et de Mmes Muriel et Viviane E..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Béatrice E... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 16-20.146 et Y 16-20.923 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. D..., Alain et Eric E..., Mmes Muriel et Viviane E... et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes, condamne M. D... E... et Mme F... à payer à Mme Béatrice E... la somme de 2 000 euros et condamne également MM. Alain et Eric E... et Mmes Muriel et Viviane E... à lui payer la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° D 16-20.146 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. D... E... et Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, déclaré Madame Béatrice E... recevable en ses demandes de partage complémentaire et de constatation de recel et en conséquence d'avoir déclaré Monsieur D... E... coupable du recel du produit de la vente de 3.298 actions Lloyd A... appartenant à la communauté, aujourd'hui dissoute, ayant existé entre H... G... I... et son épouse Francine B..., soit la somme de 17.848.578,48 euros ; d'avoir condamné par conséquent Monsieur D... E... à restituer entre les mains du notaire désigné la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de son père, afin qu'elle fasse l'objet du partage complémentaire sollicité, sans qu'il puisse y prendre part ; d'avoir condamné Monsieur D... E... à restituer entre les mains du notaire désigné la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de Francine B..., sans qu'il puisse faire valoir de droit sur cette somme ; d'avoir dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001 avec capitalisation à compter du 23 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Béatrice E... ne sollicite pas l'annulation de l'acte de partage susvisé ; que sa demande tend, comme en première instance, à faire réintégrer, dans les successions paternelle et maternelle une somme correspondant au produit de la vente d'actions appartenant à la communauté ayant existé entre ses parents, laquelle a été omise dans la liquidation de ladite communauté ; Qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande visant à faire réintégrer une somme dans la succession maternelle, dont l'ouverture est demandée, quel qu'en soit le fondement, ne constitue pas une demande nouvelle ; Que la demande de réintégration de la moitié du produit de la vente des actions litigieuses dans la succession paternelle s'analyse en une demande de partage complémentaire, en application des dispositions de l'article 887 ancien du Code civil applicable à l'espèce ; qu'une demande en partage complémentaire portant sur un bien omis est imprescriptible ; Que s'agissant de la demande tendant à la constatation du recel commis par Monsieur D... E..., celle-ci se prescrit selon les règles du droit commun, faute de texte prévoyant un délai spécial ; que le délai de prescription de droit commun, auparavant de 30 ans, a été réduit à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de trente ans n'était pas acquise, que le point de départ de celle-ci soit l'année 2001 ou 2002, date des correspondances adressées par Monsieur D... E... à sa soeur et faisant allusion aux actions détenues, ou l'année 2009, suivant le décès de Francine B... au cours de laquelle Madame Béatrice E... dit avoir découvert les nombreux échanges de correspondance entre son frère et leur père, faisant état de l'existence des actions détenues litigieuses ; qu'en application de l'article 2222 du Code civil, issu des dispositions transitoires de la loi précitée, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la demande de Béatrice E... en constatation de recel, présentée devant les premiers juges, dans ses conclusions reconventionnelles signifiées le 23 novembre 2011, soit avant le 19 juin 2013, n'est pas prescrite ; Que les demandes portant sur la réintégration de la moitié du produit de la vente des actions litigieuses dans la succession de Francine B... ne peuvent pas davantage se voir opposer la prescription, compte tenu de la date d'ouverture de la succession de Francine B..., la demande ayant été introduite par Madame Béatrice E... moins de cinq ans après le décès de sa mère ; Que les demandes de Madame Béatrice E... n'étant ni nouvelles, ni atteintes par la prescription, sont déclarées recevables » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à l'expiration du délai d'option, l'héritier qui n'a pas pris parti est réputé renonçant et est donc irrecevable à exercer l'action en recel contre un autre héritier ; qu'il en résulte qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription de l'action en recel était celle prévue pour l'exercice de l'option successorale, soit une durée de dix ans selon l'article 780 du Code civil, et non la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du Code civil ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a admis que le point de départ de la prescription pouvait se situer dans le courant de l'année 2001, sans en préciser davantage la date ; qu'elle a par ailleurs estimé que l'interruption de la prescription avait eu lieu par la signification par Béatrice E... de conclusions reconventionnelles le 23 novembre 2011 ; qu'en s'étant abstenue de déterminer précisément le point de départ du délai de prescription au motif erroné qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en recel se prescrivait par trente ans, alors que le délai de prescription n'était que de dix ans, de sorte que la détermination du point de départ de cette prescription au cours de l'année 2001 était essentielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, des articles 780 et 2222 du Code civil et de l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE si une demande reconventionnelle interrompt la prescription relativement à l'objet de cette demande, l'article 2243 du Code civil précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; que cette disposition aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir trouver l'acte interruptif de prescription dans les conclusions reconventionnelles signifiées par Béatrice E... le 23 novembre 2011, alors que ces demandes reconventionnelles avaient été déclarées irrecevables par le Tribunal de grande instance ; qu'en estimant que les demandes présentées par Béatrice E... n'étaient pas prescrites au motif que cette dernière aurait interrompu la prescription par la signification de conclusions reconventionnelles le 23 novembre 2011, alors que ces prétentions avaient été déclarées irrecevables par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 20 septembre 2013, de sorte qu'en application de l'article 2243 du Code civil, l'effet interruptif de prescription attaché à ces demandes reconventionnelles devait être regardé comme non avenu, la Cour d'appel a violé l'article 2243 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les conclusions d'appel pour Monsieur D... E... (p. 52-53) soutenaient que l'action de Béatrice ne pouvait s'analyser qu'en une action en déclaration de simulation sur le fondement de l'article 1321 du Code civil ; que ce moyen était particulièrement opérant puisque si l'action de Béatrice devait être qualifiée d'action en déclaration de simulation sur le fondement de l'article 1321 du Code civil, le point de départ de la prescription serait le jour des acquisitions d'actions contestées et la prescription serait donc acquise ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant soutenant que l'action de Béatrice n'était qu'une action en déclaration de simulation et qu'elle était dès lors prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les demandes de Béatrice E..., fondées sur un recel successoral tenant au fait que D... n'aurait été que fictivement propriétaire de titres du Lloyd qui auraient en réalité appartenu à son père et tendant à la réintégration de ces titres dans la masse successorale du père et à un partage complémentaire de la succession de celui-ci, ne pouvaient être accueillies que si était caractérisée une simulation, la propriété réelle des titres étant distincte de leur propriété apparente ; qu'en faisant droit à une demande qu'elle a qualifiée de partage complémentaire, et en retenant un prétendu recel successoral dans le chef de D..., ce qui supposait la caractérisation d'une simulation, sans rechercher, comme elle y était invitée (Cf. conclusions d'appel, p. 52-53), si ces prétentions ne se heurtaient pas à la prescription de l'action en déclaration de simulation, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'il en est ainsi si les juges du fond modifient les prétentions qui étaient présentées ; qu'au cas d'espèce, Béatrice E..., dans ses dernières conclusions de première instance notifiées le 23 avril 2013, demandait la réouverture de la succession d'H... G... I..., action qui s'analysait en une action en rescision du partage du 20 décembre 2001 sur le fondement du dol et de la lésion ; que la demande de partage complémentaire faite en appel était donc une demande nouvelle ; qu'en jugeant qu'il n'existait aucune demande nouvelle en appel au motif que la demande formée dans ses conclusions d'appel par Béatrice E... tendait, comme en première instance, à faire réintégrer, dans les successions paternelle et maternelle une somme correspondant au produit de la vente d'actions appartenant à la communauté ayant existé entre ses parents, alors que cette demande tendait à l'annulation du partage intervenu, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du 22 septembre 2015 de Béatrice E... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
ET ALORS, ENFIN, QUE l'article 564 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 poursuit en indiquant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'il ne suffit donc pas que deux demandes aient une conséquence commune, par exemple la réintégration dans la masse partageable d'une somme correspondant au produit de la vente d'actions, pour considérer qu'elles tendent à la même fin, dès lors que les finalités des demandes sont bien distinctes ; qu'au cas d'espèce, la demande présentée en première instance était une demande de remise en cause du partage, quand la demande présentée en appel était une demande de partage complémentaire, de sorte qu'elles avaient des objets et des fins différents, puisque l'une emportait l'anéantissement du partage du 20 décembre 2001, quand l'autre emportait un simple complément ; qu'en ayant jugé recevable, bien que présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande de Béatrice E... tendant à obtenir un partage complémentaire alors que la demande présentée en première instance visant à l'anéantissement de l'acte de partage ne tendait pas aux mêmes fins, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, déclaré Monsieur D... E... coupable du recel du produit de la vente de 3.298 actions Lloyd A... appartenant à la communauté, aujourd'hui dissoute, ayant existé entre H... G... I... et son épouse Francine B..., soit la somme de 17.848.578,48 euros, d'avoir condamné par conséquent Monsieur D... E... à restituer entre les mains du notaire désigné la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de son père, afin qu'elle fasse l'objet du partage complémentaire sollicité, sans qu'il puisse y prendre part, d'avoir condamné Monsieur D... E... à restituer entre les mains du notaire désigné la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de Francine B..., sans qu'il puisse faire valoir de droit sur cette somme et d'avoir dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001 avec capitalisation à compter du 23 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence des actions « détenues » il incombe à Madame Béatrice E... de rapporter la preuve que des biens, en l'espèce les liquidités correspondant à la vente d'actions du Lloyd A..., ont été omises de la liquidation de la communauté de ses parents ; Que Monsieur D... E... se défend de l'existence desdites actions, ou plus exactement affirme qu'elles lui appartenaient ; qu'il soutient ainsi qu'il était titulaire, à la date de cession de la globalité des actions détenues par la famille, soit le 29 juillet 1999, à la société Swiss life de 9.775 actions, sauf à déduire les 2.800 actions données à leurs quatre enfants, par acte de donation-partage du 4 janvier 1999 ; qu'il expose que lui-même et son épouse avaient reçu par donation, 5.898 actions, et qu'ils avaient par ailleurs acquis 3.877 actions à titre onéreux durant toutes les années où il était en fonction au sein du Lloyd ; qu'il prétend rapporter la preuve de ces acquisitions par les feuilles de présence aux assemblées générales ordinaires du Lloyd ; qu'il indique avoir acquis : - 1.360 actions par le biais de la société Dubly (société d'agent de change), - 1.135 actions directement à son père, - 2.370 actions à des tierces personnes, dont à déduire les actions vendues (soit 488 le 12 juillet 1977 et 500 le 10 mai 1983) ; Mais que les nombreuses correspondances échangées entre Monsieur D... E... et son père (lettres du 3 juillet 1970, du 8 juillet 1971, du 22 juin 1972 du père au fils, lettres du 15 mars 1978, du 23 juillet 1975, du 23 avril 1986 du fils au père) démontrent l'existence d'une convention de portage entre eux aux termes de laquelle, Monsieur D... E... portait des actions, principalement du Lloyd A..., au nom de son père ; Que Monsieur D... E... s'adressant à son père l'a maintes fois reconnu, rappelant notamment « bien entendu x actions quoique sur ma tête vous appartiennent selon nos conventions, sauf achat véritable à venir » ; que la lettre du 23 avril 1986 est particulièrement éclairante au sujet des actions dites détenues dans laquelle Monsieur D... E... précise bien que les sommes perçues au titre de la surévaluation de sa rémunération à son entrée dans les affaires de son père sont venues alimenter un « compte détenu par moi-même pour le compte de la succession revenus réinvestis pour la plupart en actions du Lloyd A... », indiquant ainsi « j'ai donc deux patrimoines : un patrimoine personnel qui ne concerne que moi et Joséphine et un patrimoine « détenu » que je porte pour le bien commun de la succession dont je fais partie d'ailleurs Cela veut dire que pour les détenus, je me considère et me considérerai à l'avenir comme un gestionnaire chargé de gérer en bon père de famille pour le compte d'autrui » ; Que Monsieur D... E... ajoutait encore que « le compte détenu est presque totalement constitué d'actions du Lloyd A... dont seul le revenu est disponible » et « l'objet de cette lettre est avant tout de bien insister sur le fait que le service que je rends à la communauté ne doit pas m'obliger à mobiliser sur mon patrimoine personnel les liquidités déjà rares dans ce dernier, ni affecter celui-ci en quoi que ce soit » ; Que s'il en était besoin, il convient d'ajouter que dans la missive adressée à son père le 15 mars 1978, Monsieur D... E... fait état d'actions de statut I et d'actions de statut II, opérant distinction entre celles appartenant à son père, et celles relevant de son propre patrimoine ; Que le système mis en place est encore corroboré par les termes de la lettre d'H... G... I... du 8 juillet 1971 qui, à propos d'actions relatives certes à une autre société, indique que « si ces actions seront bien à ton nom, elles continuent de m'appartenir, de telle sorte qu'en cas de mon décès, tu serais débiteur de la valeur des actions envers ta mère et envers tes soeurs » ; Qu'enfin, dans une lettre plus récente, en date du 9 février 1997 dans laquelle Monsieur D... E... récapitule une conversation qu'il a eue le jour même avec son père, il s'exprime en ces termes : « le problème des actions du Lloyd A... (3.273 à ce jour) compte tenu de la valeur, cela fait à ce jour 23,8 Mf. Même ma compensation par moitié avec Béatrice est impossible (un peu moins de 12 MF de francs). La seule solution serait de forfaitiser un avantage successoral pour Béatrice qui mettrait fin au problème. Cet avantage pouvant être prévu par testament pour le temps de vos décès ou par donation immédiate » Que dans les documents retraçant l'historique des actions Lloyd A..., Monsieur D... E... fait état de donations périodiques à son profit à l'époque de Noël par une mention « don de Noël (année ) par YBR de (nombre d'actions Lloyd A...) par débit des détenus et porté au crédit des propres » ; qu'il s'en déduit que son père lui faisait don d'actions détenues, ce qui ne peut se concevoir que si celles-ci constituaient sa propriété ; Qu'enfin, les courriers de Monsieur D... E... à Madame Béatrice E... en date des 22 novembre 2001 et 5 février 2002 font expressément référence aux « détenues » et au fait que le premier gère les liquidités qui en sont le fruit, et qui en 2002, postérieurement au décès du père appartiennent à la mère, selon les propres déclarations du premier ; Que Monsieur D... E... rappelle à sa soeur qu'elle peut lui demander de payer des factures correspondant à la moitié de la somme de 172.974 euros, cette somme correspondant aux « détenues appartenant à Maman » conformément aux décisions de leur père ; Qu'ainsi les dénégations de Monsieur D... E... relatives à la signification du terme d'actions détenues, qui désignerait les actions communes à lui et son épouse par opposition à celles lui appartenant en propre, ou encore les actions acquises à titre onéreux par opposition à celles reçues par donations, sont dépourvues de pertinence au regard de ces multiples écrits ; Que la thèse de Madame Béatrice E... selon laquelle les actions dites détenues appartenaient à la communauté de ses parents, quoiqu'inscrites au nom de son frère et gérées par lui est la seule possible, comme présentant une totale cohérence avec les échanges épistolaires mentionnés plus haut ; Sur le nombre des actions détenues au jour du décès d'H... G... I.... Que Madame Béatrice E... produit un historique des actions du Lloyd au nom de Monsieur D... E... signé de ce dernier, à jour au 29 février 1996, faisant état de 3.194 actions détenues et de 6.258 actions propres (pièce 50) et un second historique (pièce 23), à jour au 12/12/1997, également signé de Monsieur D... E..., faisant état d'une nouvelle situation des détenues au nombre de 3.298 ; Qu'elle produit également (pièce 60) un relevé de compte « YBRU » au 31 juillet 1998 duquel il résulte que « YBR » détenait au 31 décembre 1997, en « non réalisables », 3.298 actions du Lloyd A..., « inchangé fin janvier 1998 » ; que la pièce n° 61 qui fait encore état de détenues gérées par la banque Morgan, sur lequel ne figurent pas les actions litigieuses, mais seulement les dividendes procurés par celles-ci, porte une mention manuscrite de Monsieur D... E... révélant que ces relevés ont été envoyés à son père sur sa demande ; Que Monsieur D... E... se prévaut quant à lui d'un historique des actions de Lloyd, à jour au 4 janvier 1999 (pièce 23-1) lequel ne mentionne plus l'existence d'actions détenues, celles-ci se trouvant incorporées dans les actions acquises par lui ; que ce document, bien qu'annoté par l'ancien secrétaire général du Lloyd, Monsieur Alfred C... lequel se limite à indiquer que Monsieur D... E... envoyait au siège de la société la mise à jour de l'état des actions qu'il possédait, après chaque achat complémentaire et que cet état « ressemblait en tous points à celui-ci », ne saurait permettre à Monsieur D... E... de nier l'existence et le nombre des actions détenues par lui et appartenant à la communauté de ses parents, tels que figurant sur un document précédent destiné à son père et sur lequel sa signature est apposée ; Qu'en effet, le document dont il se prévaut, dont il importe peu pour la solution du litige qu'il soit ou non produit en original, n'est pas incompatible avec celui produit par Madame Béatrice E... ; que les actions détenues étant par principe et suivant convention convenue avec son père, à son nom, la pièce 23-1 litigieuse, ne fait que faire état des actions supposées appartenir à Monsieur D... E..., ce document étant à destination du Lloyd A..., mais élude les effets de la convention de portage existant entre le père et le fils, dont la société n'avait pas à connaître, effets repris au contraire dans les pièces susvisées produites par l'appelante ; Qu'il n'est justifié par Monsieur D... E... d'aucune acquisition d'actions réalisée auprès de son père, entre le mois de janvier 1998, date du document produit par Madame Béatrice E... et la cession des actions de l'ensemble de la famille, intervenue en juillet 1999, qui lui aurait transféré effectivement et en pleine propriété les actions seulement « détenues » par lui, pouvant justifier la disparition de celles-ci ; Qu'il est rappelé que dans la lettre précitée du 9 février 1997, Monsieur D... E... indiquait à son père « qu'il ne disposait que de très peu de liquidités, hors LC Legrand et son appartement, pour payer des droits relatifs à une donation » ; que Monsieur D... E... ne disposait donc pas de liquidités pour racheter les actions détenues ; Qu'il ne peut enfin être tiré aucune déduction des feuilles de présence aux assemblées générales du Lloyd A..., celles-ci mentionnant logiquement le nombre d'actions de chaque membre de la famille I... inscrites à son nom ; Que la force probante des trois pièces produites par Madame Béatrice E... n'est pas remise en cause par l'historique postérieur de quelques mois, produit par Monsieur D... E... dont l'objet est différent, étant rappelé que dans tous les cas, ces pièces ont été établies par l'intéressé lui-même ; Que d'ailleurs, le simple fait que Monsieur D... E... évoque encore l'existence de détenues, sans les nier, mais en les minorant très fortement, postérieurement au décès de son père et pour tenter de s'en expliquer auprès de sa soeur, corrobore les éléments de preuve précédemment évoqués ; que s'il avait acquis de son père la totalité des actions encore détenues pour le compte de celui-ci au mois de janvier 1998 avant leur revente à Swiss Life, il n'aurait pas manqué d'en faire état lorsque Madame Béatrice E... lui a demandé des comptes à ce sujet, ce qu'il n'a jamais prétendu dans le courrier qu'il lui a adressé en novembre 2001, préalablement à la signature de l'acte de partage, se contentant de faire état des dividendes antérieurement produits par les actions détenues ; Que Béatrice E... rapporte ainsi la preuve de ce que Monsieur D... E... détenait 3.298 actions Lloyd A... pour le compte de ses parents jusqu'au jour de leur cession, sans en être le réel propriétaire, contrairement à l'apparence des titres ; Sur les conséquences de l'existence de 3.298 actions détenues par Monsieur D... E... Qu'il est constant que les 3.298 actions Lloyd A... appartenant à H... G... I... et à son épouse ont été cédées au prix de 35.500 francs chacune ; que leur prix de vente global s'est donc élevé à 117.079.000 francs, soit à 17.848.578,48 euros ; Que n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration au titre de la liquidation de communauté des époux G... I..., ni par suite dans la déclaration de succession de l'un ou de l'autre, cette somme doit être réintégrée dans la communauté et donc dans la succession respective de chacun des époux G... I... à hauteur de moitié, soit 8.924.289 euros ; Que Madame Béatrice E... sollicite l'application de l'article 792 ancien du Code civil selon lequel les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ; Que le recel est établi sous réserve de l'existence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; Que l'élément matériel est en l'espèce caractérisé par la rétention silencieuse du produit de la vente des 3.298 actions que Monsieur D... E... ne détenait qu'à titre précaire en qualité de gestionnaire et dont il devait restitution lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents, dissoute par le décès du premier d'entre eux ; Que l'élément intentionnel résulte de l'absence de déclaration du produit de la vente des actions litigieuses lors de l'ouverture de la succession d'H... G... I... ; que cette abstention ne peut être qu'intentionnelle et frauduleuse compte tenu des montants concernés et des compétences de Monsieur D... E... en matière financière desquelles se déduit la connaissance qu'il avait de ses intérêts en la matière et du profit exclusif que lui procurait l'omission d'une telle somme dans les opérations de partage ; que la dissimulation s'est poursuivie postérieurement à l'acte de partage, lorsque Monsieur D... E... a tenté de persuader sa soeur, dans son courrier du 5 février 2002, que les sommes détenues pour le compte de sa mère étaient circonscrites à une somme d'environ 172.000 euros ; qu'aucun acte de repentir actif ne peut lui être reconnu ; que ces circonstances caractérisent l'existence d'un recel portant sur la somme de 17.848.578,48 euros justifiant que Monsieur D... E... soit d'une part condamné à restituer la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de son père, afin qu'elle fasse l'objet du partage complémentaire sollicité, sans qu'il puisse y prendre part, et d'autre part, une seconde somme de ce même montant à la succession de sa mère pour y être incluse, sans qu'il soit davantage admis au partage de celle-ci ; que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur appropriation injustifiée, soit à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001 ;
Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil mais seulement à compter de la première demande en sens, qui ne saurait être antérieure aux conclusions de première instance du 23 novembre 2011 » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 778 du Code civil, et de l'article 792 dans sa rédaction applicable à la cause, le recel suppose des faits matériels portant atteinte à l'égalité du partage, c'est-à-dire des faits positifs de recel imputables à l'héritier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a sanctionné D... E... des peines de recel successoral sans relever le moindre fait positif qui lui serait imputable ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil et de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse ; que l'élément matériel et l'élément intentionnel du recel étant deux éléments distincts, le même élément factuel ne peut constituer l'un et l'autre ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a jugé que l'élément matériel était en l'espèce caractérisé par la rétention silencieuse du produit de la vente des 3.298 actions que Monsieur D... E... ne détenait qu'à titre précaire en qualité de gestionnaire et que l'élément intentionnel résultait de l'absence de déclaration du produit de la vente des actions litigieuses lors de l'ouverture de la succession d'H... G... I... ; qu'en considérant que l'élément intentionnel du recel résultait de l'absence de déclaration du produit de la vente des actions alors que la rétention silencieuse du produit de vente des actions constituait également l'élément matériel du recel, la Cour d'appel a confondu ces deux éléments distincts et violé l'article 778 du Code civil, et l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si une information est connue d'une partie, il ne peut y avoir rétention silencieuse de l'autre ; à supposer que le recel soit caractérisé par la rétention silencieuse du produit de la vente des 3.298 actions que D... E... aurait détenues au nom de son père, il disparaissait dès que Béatrice E... avait connaissance de ces actions détenues ; qu'au cas d'espèce, en ne déterminant pas la date à laquelle Béatrice E... a eu connaissance des actions « détenues », de sorte qu'aucune rétention silencieuse ne pouvait plus être imputable à D... E..., pour savoir si cette date n'était pas antérieure au décès de Francine B... de sorte qu'aucun recel dans la succession maternelle ne pouvait être caractérisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir une demande ou la rejeter sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats, spécialement les pièces spécialement invoquées au soutien d'un moyen de droit par l'une des parties ; qu'au cas d'espèce, les conclusions d'appel pour les exposants expliquaient que D... et son épouse avaient acquis 3.877 actions du groupe Lloyd durant la carrière professionnelle de D... ; que plus précisément, ils produisaient les pièces 25-1 à 25-3 pour justifier de l'acquisition à titre onéreux par le biais de la société Dubly de 1.360 actions, les pièces 26-1 à 26-9 pour justifier de l'acquisition de 1.135 actions directement à son père et les pièces 27-1 à 27-4 pour justifier de l'acquisition de 1.370 actions auprès de tierces personnes ; que ces pièces étaient spécialement invoquées dans leurs conclusions d'appel du 12 octobre 2015 (conclusions, p. 10 et suivantes) ; que la Cour d'appel s'est appuyée sur sept lettres entre le père et le fils censées établir que le fils n'était qu'un prête-nom, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, l'ensemble des pièces versées au débat par D... E... justifiant de l'acquisition à titre onéreux par D... des 3.877 actions qualifiées de « détenues » ; qu'en n'examinant pas l'ensemble des pièces versées au débat et en se contentant de se fonder sur les pièces produites par Béatrice E..., la Cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir une demande ou la rejeter sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats, spécialement les pièces spécialement invoquées au soutien d'un moyen de droit par l'une des parties ; qu'au cas d'espèce pour contester l'existence d'un recel successoral, D... produisait les pièces (n° 36-1 à 36-4) de nature à démontrer que le salaire qu'il avait perçu au sein du Lloyd avait toujours correspondu aux fonctions qu'il y avait exercées, et qu'il avait été fixé par le conseil d'administration et non par son père H..., de sorte qu'il n'avait jamais perçu un « sur-salaire » pour acquérir des titres pour le compte de son père ; qu'en retenant néanmoins que D... avait acquis des titres dont le véritable propriétaire était son père, sans examiner ces documents déterminants, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la Cour d'appel a en l'espèce constaté qu'il existait une convention de portage entre D... et son père en ce sens que D... détiendrait en son nom des actions appartenant en réalité à son père ; qu'elle avait cependant constaté, concernant le financement desdites actions, qu'elles avaient été payées par la surévaluation de la rémunération de D... à son entrée dans la compagnie ; qu'en jugeant que les actions avaient été payées par la rémunération de D... E..., fût-elle une rémunération élevée, tout en estimant qu'elles étaient la propriété de ses deux parents, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la Cour d'appel a en l'espèce constaté qu'il existait une convention de portage entre D... et son père en ce sens que D... détiendrait en son nom des actions appartenant en réalité à son père ; qu'elle avait également constaté, concernant le financement desdites actions, qu'elles avaient été payées par la surévaluation de la rémunération de D... à son entrée dans la compagnie ; qu'en jugeant que les actions avaient été payées par la rémunération de D... E..., fût-elle une rémunération élevée, tout en estimant qu'elles étaient la propriété de ses deux parents, ce qui impliquait que D... E... achetait avec sa rémunération personnelle des actions pour le compte ses parents, ce qui constituait une donation, sans caractériser l'intention libérale du donateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;
ALORS, DE HUITIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'à supposer que le recel soit caractérisé, lorsque la restitution en nature du bien recelé n'est pas possible, l'héritier receleur doit restituer la valeur du bien ; qu'au cas d'espèce, les parties avaient conventionnellement évalué la valeur d'une action Lloyd dans l'acte de partage du 20 décembre 2001 à 26.397 francs par action ; que la Cour d'appel a évalué les 3.298 actions Lloyd A..., objet du recel, à 35.500 francs chacune pour déterminer un montant global à restituer de 117.079.000 francs, soit 17.848.578,48 euros ; qu'en condamnant Monsieur D... E... à restituer la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de son père et la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de Francine B..., c'est-à-dire en évaluant l'action recelée à la somme de 35.500 francs, alors que les parties avaient conventionnellement évalué l'action Lloyd dans l'acte de partage à la somme de 26.397 francs, de sorte que la condamnation ne pouvait excéder 13.271.800,74 euros, la Cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil, l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN, ET A TITRE EGALEMENT SUBSIDIAIRE, QU'à supposer que le recel soit caractérisé, lorsque la restitution en nature du bien recelé n'est pas possible, l'héritier receleur doit restituer la valeur du bien ; que la valeur qui doit être retenue est une valeur nette, non une valeur brute ; que la Cour d'appel a évalué les 3.298 actions Lloyd A..., objet du recel, à 35.500 francs chacune, valeur à laquelle elles avaient été vendues à la société Swiss Life, pour déterminer un montant global à restituer de 117.079.000 francs, soit 17.848.578,48 euros ; qu'en condamnant Monsieur D... E... à restituer la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de son père et la somme de 8.924.289 euros au titre de la succession de Francine B..., c'est-à-dire en évaluant l'action recelée à la somme de 35.500 francs, valeur à laquelle les actions avaient été vendues à la société Swiss Life, sans retrancher les frais générés par cette cession qui avaient été acquittés par D... E..., la Cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil et l'article 792 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, dit que le rapport à succession relatif aux actions données par la défunte est dû, s'agissant des actions de la Lloyd A..., de la valeur de ces actions à la date du 29 juillet 1999, soit la valeur de 35.500 francs par actions et d'avoir dit n'y avoir lieu à intérêts sur les rapports devant être effectués par Monsieur D... E... et Madame Béatrice E... dans la succession maternelle ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les rapports dus à la succession maternelle + au titre des donations portant sur les actions Lloyd A... Que Monsieur D... E... a reçu de ses parents par donations rapportables 3.074 actions devenues 3.374 actions, par suite d'attributions gratuites ; Que Madame Béatrice E... en a elle-même reçu 600 ; Que comme l'a retenu le tribunal, Madame Béatrice E... est fondée à se prévaloir des règles de l'article 860 du Code civil dans sa version en vigueur à la date d'ouverture de la succession de Francine B..., sans que puisse lui être opposées les règles d'évaluation des rapports retenues dans l'acte de partage du 20 décembre 2001, lesquelles, dérogatoires au texte susvisé, n'avaient vocation à s'appliquer qu'au partage de la succession paternelle ; Qu'en application de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; que si le bien a été aliéné avant le partage, il est tenu compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, il est tenu compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage ; Que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé le montant du rapport dû par chacun des cohéritiers au prix de cession des actions à la société Swiss Life ; qu'il convient toutefois de rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal en ce qu'il a dit que le prix unitaire de cession des actions était de 35.000 francs alors qu'il était en réalité de 35.500 francs ; que par conséquent, Monsieur D... E... devra faire rapport de la moitié de la valeur des 3.374 actions Lloyd A... à la succession maternelle au prix considéré de 35.500 francs l'action ; que la même règle s'applique au rapport dû par Madame Béatrice E... au titre de la moitié des 600 actions reçues par elle ; Que le jugement sera rectifié sur ce seul point ; + au titre des autres actions Que le rapport relatif aux autres actions données à Monsieur D... E... par l'effet de la donation du 13 novembre 1990 sera de la valeur des titres au jour du partage, comme en a décidé le tribunal en application du même article 860 du Code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur les rapports dus par les héritiers au titre des donations simples reçues de Francine B... veuve E... D... et Joséphine E... considèrent que les rapports à faire dans la succession de Francine B... ne peuvent être qu'identiques à ceux effectués dans la succession de son défunt époux et, par conséquent, fait selon les règles d'évaluation librement consenties par les parties dans le partage du 20 décembre 2001. Béatrice E... refuse l'application des règles d'évaluation convenues lors du partage du 20 décembre 2001, considérant que seules doivent trouver application les dispositions de l'article 860 du Code civil. Bien que Béatrice E... ne soit plus recevable à contester les règles d'évaluation des rapports retenues dans l'acte de partage du 20 décembre 2001, cette irrecevabilité tirée de la prescription de son action en rescision de ce partage ne saurait lui interdire de discuter les règles d'évaluation devant trouver application à l'occasion du partage de la succession de sa mère et de refuser l'application des règles conventionnellement convenues pour le seul partage de la succession de son père. Selon l'article 860 du Code civil, dans sa version alors applicable, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Le tout sauf stipulations contraires dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. Sur les rapports dus par D... E... au titre des 3.374 actions Lloyd A... et des actions autres que celles du Lloyd A... objet de la donation du 13 novembre 1990 Sur les actions de la Lloyd A... D... et Joséphine E... ne justifient aucunement : - de la réalité et des conditions de la revente « en 1977 et 1983 » de 244 actions Lloyd A... et de ce que ces aliénations concerneraient les actions données par la mère du premier, - de la vérité de l'évaluation des 1.400 actions données par le premier à leurs quatre enfants en janvier 1999, dont la valeur a été fixée à 14.000 francs par actions, alors même que le donateur savait, eu égard aux pourparlers en cours depuis le 2ème semestre 1998, que le prix offert par Swiss Life était de 35.000 francs par actions (pièces n° 7, 17, 46) en tout état de cause éloigné de la somme retenue dans l'acte de donation, - de la réalité des remplois des aliénations de 1.730 de ces actions. Le tribunal considère en conséquence que le rapport des 3.374 actions Lloyd A... est dû de la valeur de ces actions à la date du 29 juillet 1999, date à laquelle la Swiss Life a racheté les actions au prix de 35.000 francs, soit la valeur de 35.000 francs par action, et ce sans qu'il y ait lieu de tenir compte des frais de cession et d'une décote liée à la variation des marchés financiers retenus conventionnellement par les parties lors de l'établissement de l'acte de partage amiable de la succession de leur père. Les parties sont renvoyées devant le notaire désigné pour établir la valeur du partage sur les bases ainsi jugées. Sur les autres actions D... E... ne conteste pas avoir reçu d'autres actions que celles du Lloyd A... à l'occasion de la donation du 13 novembre 1990, ce qui est au demeurant confirmé par ladite donation (pièce n° 13 produite en défense). Le paiement des droits de mutation par le donateur constituant une libéralité sujette à rapport, les actions concernées, à savoir les actions Rorento, Robeco, Rolingo, Lyonnaise des eaux, Legrand ADP, Merck BSN, Générale occidentale, CAP Gemini, MMM mentionnées sur la donation doivent être rapportées à la succession de sa mère pour la partie la concernant pour la valeur des titres au jour du partage, sauf aux demandeurs à justifier devant le notaire à quelle date et pour quelle valeur ils les ont vendues » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 860 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que la règle d'évaluation posée à l'article 860 du Code civil peut être écartée conventionnellement par les parties qui peuvent prévoir une clause de rapport forfaitaire, laquelle doit produire effet dès lors que la valeur du bien, déduction faite de la somme rapportée, n'excède pas la quotité disponible ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que les parties avaient dérogé aux règles d'évaluation du rapport concernant les actions Lloyd que D... et Béatrice E... avaient reçu par donations de leurs parents ; que cette évaluation forfaitaire des actions fixée dans l'acte de partage du 20 décembre 2001 valait nécessairement tant pour le rapport dans la succession paternelle que pour le rapport dans la succession maternelle puisqu'il s'agissait des mêmes titres ; qu'en fixant la valeur des actions qui doivent être rapportées à la succession maternelle à une valeur différente de celle retenue pour la succession paternelle, alors qu'il s'agissait des mêmes titres bien commun des parents dont les parties avaient d'un commun accord fixé la valeur dans l'acte de partage du 20 décembre 2001, la Cour d'appel a violé les articles 860 et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 860 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation mais que si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ; que cette règle, prévue en cas de cession, doit être transposée à toute autre forme de transmission du bien ; qu'en fixant la valeur des 3.374 actions qui devaient être rapportées à la succession maternelle à la somme de 35.500 francs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, sur les 3.374 actions, 1.400 n'avaient pas été données le 4 janvier 1999 par le donataire à ses propres enfants à une valeur de 14.000 francs par action correspondant au cours de la bourse du 4 janvier 1999, de sorte que l'indemnité due pour ces 1.400 actions ne pouvait excéder 14.000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE l'article 860 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation mais que si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ; que cette règle, prévue en cas de cession, doit être transposée à toute autre forme de transmission du bien ; qu'en fixant la valeur de rapport des titres donnés à D... E... le 13 novembre 1990 à leur valeur au jour du partage, sans rechercher si une partie de ces titres n'avait pas été revendue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil. Moyens produits au pourvoi n° Y 16-20.923 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. Alain et Eric E... et Mmes Muriel et Viviane E...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Béatrice E... recevable en ses demandes de partage complémentaire et de constatation de recel ;
AUX MOTIFS QUE devant la cour, Mme Béatrice E... sollicite, comme devant les premiers juges, la réouverture du partage de la succession d'H... G... I..., afin de voir réintégrer dans celle-ci la moitié du produit de la vente des actions dites « détenues » au nombre de 3 298, devenues une somme de près de 18 millions d'euros, perçu par son frère M. H... G... I..., lors de la vente du Lloyd A... à Swiss Life intervenue le 29 juillet 1999, alors selon elle, que lesdites actions dépendaient de la communauté de leurs parents ; que d'autre part, Mme Béatrice E... demande de voir appliquer à son frère les sanctions du recel successoral pour avoir sciemment dissimulé le produit de la vente de ces actions, lors du règlement de la succession de son père mais aussi lors du règlement de la succession de sa mère ; que M. D... E... et son épouse invoquent l'irrecevabilité des demandes de Mme Béatrice E... au motif de leur prescription, en ce qu'elles tendent à la nullité de l'acte de partage du 20 décembre 2001 et en raison de la nouveauté de la demande de partage complémentaire présentée pour la première fois en cause d'appel ; mais que Mme Béatrice E... ne sollicite pas l'annulation de l'acte de partage susvisé ; que sa demande tend, comme en première instance, à faire réintégrer, dans les successions paternelle et maternelle une somme correspondant au produit de la vente d'actions appartenant à la communauté ayant existé entre ses parents, laquelle a été omise dans la liquidation de ladite communauté ; qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande visant à faire réintégrer une somme dans la succession maternelle, dont l'ouverture est demandée, quel qu'en soit le fondement, ne constitue pas une demande nouvelle ; que la demande de réintégration de la moitié du produit de la vente des actions litigieuses dans la succession paternelle s'analyse en une demande de partage complémentaire, en application des dispositions de l'article 887 ancien du code civil applicable à l'espèce ; qu'une demande en partage complémentaire portant sur un bien omis est imprescriptible ; que s'agissant de la demande tendant à la constatation du recel commis par M. D... E..., celle-ci se prescrit selon les règles du droit commun, faute de texte prévoyant un délai spécial ; que le délai de prescription de droit commun, auparavant de 30 ans, a été réduit à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de 30 ans n'était pas acquise, que le point de départ de celle-ci, soit l'année 2001 ou 2002, date des correspondances adressées par M. D... E... à sa soeur et faisant allusion aux actions détenues, ou l'année 2009, suivant le décès de Francine B... au cours de laquelle Mme Béatrice E... dit avoir découvert les nombreux échanges de correspondance entre son frère et leur père, faisant état de l'existence des actions détenues litigieuses ; qu'en application de l'article 2222 du code civil, issu des dispositions transitoires de la loi précitée, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la demande de Mme Béatrice E... en constatation du recel, présentée devant les premiers juges, dans ses conclusions reconventionnelles signifiées le 23 novembre 2011, soit avant le 19 juin 2013, n'est pas prescrite ; que les demandes portant sur la réintégration de la moitié du produit de la vente des actions litigieuses dans la succession de Francine B... et le recel reproché à M. D... E... ne peuvent pas davantage se voir opposer la prescription, compte tenu de la date d'ouverture de la succession de Francine B..., la demande ayant été introduite par Mme Béatrice E... moins de cinq ans après le décès de sa mère ; que les demandes de Mme Béatrice E... n'étant ni nouvelles, ni atteintes par la prescription, sont déclarées recevables (p.7, §4 à p.8, §5) ;
ET QUE sur les conséquences de l'existence de 3 298 actions détenues par M. D... E..., il est constant que les 3 298 actions Lloyd A... appartenant à H... G... I... et à son épouse ont été cédées au prix de 35 500 francs chacune ; que leur prix de vente global s'est donc élevé à 117 079 000 francs, soit à 17 848 578,48 euros ; que n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration au titre de la liquidation de communauté des époux G... I..., ni par suite dans la déclaration de succession de l'un ou de l'autre, cette somme doit être réintégrée dans la communauté et donc dans la succession respective de chacun des époux G... I... à hauteur de moitié, soit de 8 924 289 euros ; que Mme Béatrice E... sollicite l'application de l'article 792 ancien du code civil selon lequel les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ; que le recel est établi sous réserve de l'existence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; que l'élément matériel est en l'espèce caractérisé par la rétention silencieuse du produit de la vente des 3 298 actions que M. D... E... ne détenait qu'à titre précaire en qualité de gestionnaire et dont il devait restitution lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents, dissoute par le décès du premier d'entre eux ; que l'élément intentionnel résulte de l'absence de déclaration du produit de la vente des actions litigieuses lors de l'ouverture de la succession d'H... G... I... ; que cette abstention ne peut être qu'intentionnelle et frauduleuse compte tenu des montants concernés et des compétences de M. D... E... en matière financière desquelles se déduit la connaissance qu'il avait de ses intérêts en la matière et du profit exclusif que lui procurait l'omission d'une telle somme dans les opérations de partage ; que la dissimulation s'est poursuivie postérieurement à l'acte de partage, lorsque M. D... E... a tenté de persuader sa soeur, dans son courrier du 5 février 2002, que les sommes détenues pour le compte de sa mère étaient circonscrites à une somme d'environ 172 000 euros ; qu'aucun acte de repentir actif ne peut lui être reconnu ; que ces circonstances caractérisent l'existence d'un recel portant sur la somme de 17 848 578,48 euros justifiant que M. D... E... soit, d'une part, condamné à restituer la somme de 8 924 289 euros au titre de la succession de son père, afin qu'elle fasse l'objet du partage complémentaire sollicité, sans qu'il puisse y prendre part, et d'autre part, qu'une seconde somme de ce même montant à la succession de sa mère pour y être incluse, sans qu'il soit davantage admis au partage de celle-ci ; que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur appropriation injustifiée, soit à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001 (p.12 §3 à p.13, §1) ;
1°/ ALORS QUE lorsque l'omission d'un bien qui fonde la demande en partage complémentaire est la conséquence d'un dol reproché à l'un des copartageants, l'action doit être regardée comme une action en nullité partielle du partage pour dol, soumise à la prescription quinquennale applicable à la demande de nullité fondée sur le dol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. D... G... avait détenu 3 298 actions Lloyd A... appartenant à la communauté de ses deux parents, H... et Francine G..., qu'il les avait cédées au prix de 35 500 francs chacune, que le prix de vente global s'est élevé à 17 848 578,48 euros ; qu'elle a encore considéré que M. D... G... avait recelé l'intégralité de cette somme en en taisant l'existence ; qu'il en résultait que l'action engagée par Mme Béatrice G... s'agissant de la succession de son père H... G... devait être soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions en nullité pour dol ; qu'en retenant qu'il s'agissait d'une action imprescriptible en partage complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 892 nouveau du code civil par fausse application, ensemble les articles 887 et 1304 anciens du code civil par refus d'application ;
2°/ ALORS QUE pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil n'était pas applicable à l'action en constatation de recel successoral, régie par le seul article 1304 ancien du même code ; qu'en retenant que la demande de constatation de recel successoral, portant sur des biens considérés comme relevant de la succession de M. H... G..., était soumise au délai de prescription trentenaire, et était recevable comme ayant été engagée moins de trente ans après l'acte de partage en date du 21 décembre 2001, cependant que cette demande, fondée sur le dol reproché à M. D... E..., était soumise au délai de prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1304 ancien du code civil par refus d'application et l'article 2262 ancien dudit code par fausse application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. D... E... coupable de recel du produit de la vente de 3 298 actions Lloyd A... appartenant à la communauté ayant existé entre H... et Francine E..., soit la somme de 17 848 578,48 euros, et d'avoir condamné en conséquence M. D... E... à restituer la somme de 8 294 289 euros au titre de la succession de son père, afin qu'elle fasse l'objet d'un partage complémentaire, sans qu'il puisse y prendre part, à restituer la somme de 8 294 289 euros au titre de la succession de Francine B..., sans qu'il puisse faire valoir de droit sur cette somme, d'avoir dit que le rapport à la succession relatif aux actions données par la défunte est dû, s'agissant des actions de la Lloyd, de la valeur de ces actions à la date du 29 juillet 1999, soit la valeur de 35 500 francs par action, et dit n'y avoir lieu à intérêts sur les rapports devant être effectués par D... et Béatrice E... dans la succession maternelle ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence des actions « détenues », il incombe à Mme Béatrice E... de rapporter la preuve que des biens, en l'espèce les liquidités correspondant à la vente d'actions du Lloyd A..., ont été omises de la liquidation de la communauté de ses parents ; que M. D... E... se défend de l'existence desdites actions, ou plus exactement affirme qu'elles lui appartenaient ; qu'il soutient ainsi qu'il était titulaire, à la date de cession de la globalité des actions détenues par la famille, soit le 29 juillet 1999, à la société Swiss life de 9 775 actions, sauf à déduire les 2 800 actions données à leurs quatre enfants, par acte de donation-partage du 4 janvier 1999 ; qu'il expose que lui-même et son épouse avaient reçu par donation, 5 898 actions, et qu'ils avaient par ailleurs acquis 3 877 actions à titre onéreux durant toutes les années où il était en fonction au sein du Lloyd ; qu'il prétend rapporter la preuve de ces acquisitions par les feuilles de présence aux assemblées générales ordinaires du Lloyd ; qu'il indique avoir acquis 1 360 actions par le biais de la société Dubly (société d'agent de change), 1 135 actions directement à son père, et 2 370 actions à des tierces personnes, dont à déduire les actions vendues (soit 488 le 12 juillet 1977 et 500 le 10 mai 1983) ; mais que les nombreuses correspondances échangées entre M. D... E... et son père (lettres du 3 juillet 1970, du 8 juillet 1971, du 22 juin 1972 du père au fils, lettres du 15 mars 1978, du 23 juillet 1975, du 23 avril 1986 du fils au père) démontrent l'existence d'une convention de portage entre eux aux termes de laquelle, M. D... E... portait des actions, principalement du Lloyd A..., au nom de son père ; que M. D... E... s'adressant à son père l'a maintes fois reconnu, rappelant notamment : « Bien entendu X actions quoique sur ma tête vous appartiennent selon nos conventions, sauf achat véritable à venir » ; que la lettre du 23 avril 1986 est particulièrement éclairante au sujet des actions dites détenues dans laquelle M. D... E... précise bien que les sommes perçues au titre de la surévaluation de sa rémunération à son entrée dans les affaires de son père sont venues alimenter un « compte détenu par moi-même pour le compte de la succession... revenus réinvestis pour la plupart en actions du Lloyd A... » . indiquant ainsi : « J'ai donc deux patrimoines : un patrimoine personnel qui ne concerne que moi et Joséphine... et un patrimoine « détenu » que je porte pour le bien commun de la succession dont je fais partie d'ailleurs... Cela veut dire que pour les détenus, je me considère et me considérerai à l'avenir comme un gestionnaire chargé de gérer en bon père de famille pour le compte d'autrui » ; que M. D... E... ajoutait encore que « le compte détenu est presque totalement constitué d'actions du Lloyd A... dont seul le revenu est disponible », et que « l'objet de cette lettre est avant tout de bien insister sur le fait que le service que je rends à la communauté ne doit pas m'obliger à mobiliser sur mon patrimoine personnel les liquidités déjà rares dans ce dernier, ni affecter celui-ci en quoi que ce soit » ; que s'il en était besoin, il convient d'ajouter que dans la missive adressée à son père le 15 mars 1978, M. D... E... fait état d'actions de statut 1 et d'actions de statut 2, opérant distinction entre celles appartenant à son père, et celles relevant de son propre patrimoine ; que le système mis en place est encore corroboré par les termes de la lettre d'H... G... I... du 8 juillet 1971 qui, à propos d'actions relatives certes à une autre société, indique que « si ces actions seront bien à ton nom, elles continuent de m'appartenir, de telle sorte qu'en cas de mon décès, tu serais débiteur de la valeur des actions envers ta mère et envers tes soeurs » ; qu'enfin, dans une lettre plus récente, en date du 9 février 1997 dans laquelle M. D... E... récapitule une conversation qu'il a eue le jour même avec son père, il s'exprime en ces termes : « Le problème des actions du Lloyd A... (3 273 à ce jour) : compte tenu de la valeur, cela fait à ce jour 23.8 Mf ; même ma compensation par moitié avec Béatrice est impossible (un peu moins de 12 M de francs). La seule solution serait de forfaitiser un avantage successoral pour Béatrice qui mettrait fin au problème. Cet avantage pouvant être prévu par testament pour le temps de vos décès ou par donation immédiate » ; que dans les documents retraçant l'historique des actions Lloyd A..., M. D... E... fait état de donations périodiques à son profit à l'époque de Noël par une mention « don de Noël (année...) par YBR de (nombre d'actions Lloyd A...) par débit des détenus et porté au crédit des propres » ; qu'il s'en déduit que son père lui faisait don d'actions détenues, ce qui ne peut se concevoir que si celles-ci constituaient sa propriété ; qu'enfin, les courriers de M. D... E... à Mme Béatrice E... en date des 22 novembre 2001 et 5 février 2002 font expressément référence aux « détenues » et au fait que le premier gère les liquidités qui en sont le fruit, et qui en 2002, postérieurement au décès du père appartiennent à la mère, selon les propres déclarations du premier ; que M. D... E... rappelle à sa soeur qu'elle peut lui demander de payer des factures correspondant à la moitié de la somme de 172 974 euros, cette somme correspondant aux « détenues appartenant à Maman » conformément aux décisions de leur père ; qu'ainsi les dénégations de M. D... E... relatives à la signification du terme d'actions détenues, qui désignerait les actions communes à lui et son épouse par opposition à celles lui appartenant en propre, ou encore les actions acquises à titre onéreux par opposition à celles reçues par donations, sont dépourvues de pertinence au regard de ses multiples écrits ; que la thèse de Mme Béatrice E... selon laquelle les actions dites détenues appartenaient à la communauté de ses parents, quoiqu'inscrites au nom de son frère et gérées par lui est la seule plausible, comme présentant une totale cohérence avec les échanges épistolaires mentionnés plus haut ; que sur le nombre des actions détenues au jour du décès d'H... G... I..., Mme Béatrice E... produit un historique des actions du Lloyd au nom de M. D... E... signé de ce dernier, à jour au 29 février 1996, faisant état de 3 194 actions détenues et de 6 258 actions propres (pièce 50) et un second historique (pièce n° 23), à jour au 12 décembre 1997, également signé de M. D... E..., faisant état d'une nouvelle situation des détenues au nombre de 3 298 ; qu'elle produit également (pièce 60) un relevé du compte « YBRU » au 31 juillet 1998 duquel il résulte que « YBR » détenait au 31 décembre 1997, en « non réalisables », 3 298 actions du Lloyd A..., « inchangé fin janvier 1998 »; que la pièce n° 61 qui fait encore état de détenues gérées par la banque Morgan, sur lequel ne figurent pas les actions litigieuses, mais seulement les dividendes procurées par celles-ci, porte une mention manuscrite de M. D... E... révélant que ces relevés ont été envoyés à son père sur sa demande ; que M. D... E... se prévaut quant à lui d'un historique des actions du Lloyd, à jour au 4 janvier 1999 (pièce 23-1) lequel ne mentionne plus l'existence d'actions détenues, celles-ci se trouvant incorporées dans les actions acquises par lui ; que ce document, bien qu'annoté par l'ancien secrétaire général du Lloyd, M. Alfred C... lequel se limite à indiquer que M. D... E... envoyait au siège de la société la mise à jour de l'état des actions qu'il possédait, après chaque achat complémentaire et que cet état « ressemblait en tous points à celui-ci », ne saurait permettre à M. D... E... de nier l'existence et le nombre des actions détenues par lui et appartenant à la communauté de ses parents, tels que figurant sur un document précédent destiné à son père et sur lequel sa signature est apposée ; qu'en effet, le document dont il se prévaut, dont il importe peu pour la solution du litige qu'il soit ou non produit en original, n'est pas incompatible avec celui produit par Mme Béatrice E... ; que les actions détenues étant par principe et suivant convention convenue avec son père, à son nom, la pièce 23-1 litigieuse, ne fait que faire état des actions supposées appartenir à M. D... E..., ce document étant à destination du Lloyd A..., mais élude les effets de la convention de portage existant entre le père et le fils, dont la société n'avait pas à connaître, effets repris au contraire dans les pièces susvisées produites par l'appelante ; qu'il n'est justifié par M. D... E... d'aucune acquisition d'actions réalisée auprès de son père, entre le mois de janvier 1998, date du document produit par Mme Béatrice E... et la cession des actions de l'ensemble de la famille, intervenue en juillet 1999, qui lui aurait transféré effectivement et en pleine propriété les actions seulement « détenues » par lui, pouvant justifier la disparition de celles-ci ; qu'il est rappelé que dans la lettre précitée du 9 février 1997, M. D... E... indiquait à son père qu'« il ne disposait que de très peu de liquidités, hors LC Legrand et son appartement, pour payer des droits relatifs à une donation » ; que M. D... E... ne disposait donc pas de liquidités pour racheter les actions détenues ; qu'il ne peut enfin être tiré aucune déduction des feuilles de présence aux assemblées générales du Lloyd A..., celles-ci mentionnant logiquement le nombre d'actions de chaque membre de la famille I... inscrites à son nom ; que la force probante des trois pièces produites par Mme Béatrice E... n'est pas remise en cause par l'historique postérieur de quelques mois, produit par M. D... E... dont l'objet est différent, étant rappelé que dans tous les cas, ces pièces ont été établies par l'intéressé lui-même ; que d'ailleurs, le simple fait que M. D... E... évoque encore l'existence de détenues, sans les nier, mais en les minorant très fortement, postérieurement au décès de son père et pour tenter de s'en expliquer auprès de sa soeur, corrobore les éléments de preuve précédemment évoqués ; que s'il avait acquis de son père la totalité des actions encore détenues pour le compte de celui-ci au mois de janvier 1998 avant leur revente à Swiss Life, il n'aurait pas manqué d'en faire état lorsque Mme Béatrice E... lui a demandé des comptes à ce sujet, ce qu'il n'a jamais prétendu dans le courrier qu'il lui a adressé en novembre 2001, préalablement à la signature de l'acte de partage, se contentant de faire état des dividendes antérieurement produits par les actions détenues ; que Mme Béatrice E... rapporte ainsi la preuve de ce que M. D... E... détenait 3 298 actions Lloyd A... pour le compte de ses parents jusqu'au jour de leur cession, sans en être le réel propriétaire, contrairement à l'apparence des titres ; que sur les conséquences de l'existence de 3 298 actions détenues par M. D... E..., il est constant que les 3 298 actions Lloyd A... appartenant à H... G... I... et à son épouse ont été cédées au prix de 35 500 francs chacune ; que leur prix de vente global s'est donc élevé à 117 079 000 francs, soit à [...] euros ; que n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration au titre de la liquidation de communauté des époux G... I..., ni par suite dans la déclaration de succession de l'un ou de l'autre, cette somme doit être réintégrée dans la communauté et donc dans la succession respective de chacun des époux G... I... à hauteur de moitié, soit de 8 924 289 euros ; que Mme Béatrice E... sollicite l'application de l'article 792 ancien du code civil selon lequel les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ; que le recel est établi sous réserve de l'existence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; que l'élément matériel est en l'espèce caractérisé par la rétention silencieuse du produit de la vente des 3 298 actions que M. D... E... ne détenait qu'à titre précaire en qualité de gestionnaire et dont il devait restitution lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents, dissoute par le décès du premier d'entre eux ; que l'élément intentionnel résulte de l'absence de déclaration du produit de la vente des actions litigieuses lors de l'ouverture de la succession d'H... G... I... ; que cette abstention ne peut être qu'intentionnelle et frauduleuse compte tenu des montants concernés et des compétences de M. D... E... en matière financière desquelles se déduit la connaissance qu'il avait de ses intérêts en la matière et du profit exclusif que lui procurait l'omission d'une telle somme dans les opérations de partage ; que la dissimulation s'est poursuivie postérieurement à l'acte de partage, lorsque M. D... E... a tenté de persuader sa soeur, dans son courrier du 5 février 2002, que les sommes détenues pour le compte de sa mère étaient circonscrites à une somme d'environ 172 000 euros ; qu'aucun acte de repentir actif ne peut lui être reconnu ; que ces circonstances caractérisent l'existence d'un recel portant sur la somme de 17 848 578,48 euros justifiant que M. D... E... soit d'une part condamné à restituer la somme de 8 924 289 euros au titre de la succession de son père, afin qu'elle fasse l'objet du partage complémentaire sollicité, sans qu'il puisse y prendre part, et d'autre part, une seconde somme de ce même montant à la succession de sa mère pour y être incluse, sans qu'il soit davantage admis au partage de celle-ci ; que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur appropriation injustifiée, soit à compter de l'acte de partage du 20 décembre 2001 (p.8, antépénultième § à p.13, §1) ;
1°/ ALORS QUE l'élément matériel de recel successoral, qui s'apprécie à la date du partage, doit être établi par celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour dire que M. D... E... avait commis un recel successoral lors du partage établi en 2001 portant sur le produit de la vente de 3 298 actions, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l'acquisition des actions détenues pour le compte de son père après 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve du recel successoral et ainsi méconnu l'article 1315 du code civil :
2°/ ALORS QU'un héritier ne peut être frappé des peines applicables en cas de recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil ; qu'en déduisant en l'espèce l'élément intentionnel de l'élément matériel et des compétences de M. D... E... en matière financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 devenu 778 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Muriel E..., Mme Viviane E..., M. Alain E... et M. Eric E... de leurs demandes tendant à voir dire que Mme Béatrice E... est responsable du retard pris dans la délivrance des legs leur revenant, sur la succession de Mme Francine B... et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demande tendant à voir condamner Mme Béatrice E... au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les montants leur revenant courant à compter du 16 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de Muriel E..., Viviane E..., Alain E... et Eric E..., les quatre enfants de M. D... E... et de Joséphine E... sont légataires de leur grand-mère Francine B..., aux termes de son testament authentique du 27 juin 2007, à hauteur du quart de ses biens meubles et immeubles ; que reprochant à leur tante, Mme Béatrice E..., d'être à l'origine du retard dans la délivrance de leur legs, ils sollicitent sa condamnation au paiement d'intérêts de retard au taux légal sur les sommes leur revenant, à compter du 16 mai 2011, ce avec anatocisme ; mais que si leur demande doit être déclarée recevable en ce qu'elle constitue l'accessoire ou le complément de leur demande en délivrance de leur legs, aucune faute ne peut être reprochée à Mme Béatrice E... au titre du retard dans l'ouverture des opérations de partage de la succession de Francine B..., compte tenu de ce que ses demandes portant sur la détermination et la consistance de cette succession, auxquelles ils s'opposaient aux côtés de M. D... E... et de son épouse, sont déclarées bien fondées ; que les consorts G... I... sont donc déboutés de leurs demandes (p.15, §§5-8) ;
ALORS QUE l'héritier réservataire n'est pas fondé à surseoir à la délivrance d'un legs à titre universel jusqu'à ce que la consistance de succession et la quotité disponible aient été déterminées ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme Béatrice E... au titre du retard dans l'ouverture des opérations de partage de la succession de Francine B..., aux motifs que ses demandes portant sur la détermination et la consistance de cette succession étaient fondées, la cour d'appel a violé l'article 1014 du code civil.