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15/06/2017 | FRANCE | N°16-19.390

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 juin 2017, 16-19.390


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10420 F

Pourvois n° H 16-19.390
et A 16-19.568 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Vu le pourvoi n° H 16-19.390 formé par M. Gérard X..., domicilié chez Mme Jeanne X...[...],

contre un arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civil...

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10420 F

Pourvois n° H 16-19.390
et A 16-19.568 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Vu le pourvoi n° H 16-19.390 formé par M. Gérard X..., domicilié chez Mme Jeanne X...[...],

contre un arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Z... X..., épouse A..., domiciliée [...],

3°/ à Mme F... D...,

4°/ à M. E... C...,

domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;

II - Vu le pourvoi n° A 16-19.568 formé par :

1°/ M. E... C...,

2°/ Mme F... D...,

contre le même arrêt dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Emmanuelle Y...,

2°/ à Mme Z... X..., épouse A...,

3°/ à M. Gérard X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... et de Mme D..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mmes Y... et A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 16-19.390 et A 16-19.568 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi n° H 16-19.390 et le moyen unique de cassation du pourvoi n° A 16-19.568, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et C... et Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes, condamne M. X... à payer à Mmes Y... et A... la somme globale de 2 000 euros, et condamne également M. C... et Mme D... à leur payer la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° H 16-19.390 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. Gérard X... en paiement au titre d'une créance de 1.086.499,30 € ;

AUX MOTIFS QUE M. Gérard X... demande à la cour de dire et juger qu'il a une créance de 1.086.499,30 € à l'encontre de Mmes Emmanuelle Y... et Z... A... en raison de leur qualité respective d'ancienne associée de la SCI la Noue et, par conséquent, les condamner respectivement au paiement de ladite somme dans les proportions suivantes : à hauteur de 75% à la charge de Mme Emmanuelle Y... ; à hauteur de 25% à la charge de Mme Z... A... ;(…) ; que Mme Emmanuelle Y... et Mme Z... X... épouse A... (…) répliquent qu'il a déjà été débouté de cette demande par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 septembre 2015 revêtu de l'autorité de la chose jugée ; (…) ; que la cour renvoie à ses développements précédents sur (ce) chef de demande ; qu'en outre et en tout état de cause, en application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement qu'il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision qui a tranché une demande, fondée sur la même cause et formulée par et contre une même partie, constitue, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir qui rend cette demande irrecevable par application de l'article 1351 du Code civil ; que, dans le cadre d'une procédure initiée par un autre créancier de M. Gérard X... et fondée sur l'action oblique ainsi que sur l'action paulienne, ce dernier a demandé (…) la fixation de sa créance à l'encontre de Mme Emmanuelle Y... et Mme Z... X... épouse A... à la somme de 1.086.499,30 € et de les condamner à lui payer respectivement 75 et 25 % de cette créance ; (…) ; que, par arrêt du 3 septembre 2015 (pièce n° 34 de Mme Emmanuelle Y... et Mme Z... X... épouse A...), revêtu de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel de Versailles a mis hors de cause Mme Z... X... épouse A..., débouté M. Gérard X... de sa demande en paiement dirigée contre Emmanuelle Y... prise en sa qualité d'ancienne associée de la SCI de la Noue (…) ; que la demande présentée par M. Gérard X... dans le cadre de la présente instance est strictement identique à celle formulée devant la cour d'appel de Versailles en ce qu'elle est formulée par et contre les mêmes parties et fondée sur la même cause, à savoir la créance que M. Gérard X... prétend détenir sur la SCI de la Noue (…) ; que, par application de l'article 1351 du Code civil, elle doit donc être jugée irrecevable (…) ; que, par voie de conséquence, M. Gérard X... sera débouté de toutes ses demandes avant dire droit ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait renvoyer à ses « développements précédents » (relatifs à « la créance de M. Gérard X... sur la SCI de la Noue », en tant que cédée à Mme D... et M. E... lonescu, arrêt, p.6 à 12) « sur ce chef de demande », ce qui supposait d'en débouter M. Gérard X... sur le fond par identité de motifs (à l'instar de Mme D... et M. E... lonescu, cessionnaires de cette créance) et déclarer cette demande irrecevable au dispositif de sa décision; que la Cour d'appel qui a statué par des motifs de fond inopérants au regard de l'irrecevabilité prononcée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 septembre 2015 sur la base du deuxième moyen de cassation de M. Gérard X... (pourvoi n°15-27.707), entrainera la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Gérard X... en paiement au titre d'une créance de 1.086.499,30 € en raison de l'autorité de chose jugée de ce précédent arrêt, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. Gérard X... en paiement au titre d'une créance de 566.507 € au titre de la reddition des comptes entre concubins ;

AUX MOTIFS QUE, M. Gérard X... prie la Cour de dire et juger que M. Gérard X... a une créance d'une quote-part de 566.507,00 € à l'encontre de Mme Emmanuelle Y... à déterminer dans le cadre de la reddition des comptes entre concubins et, par conséquent, la condamner au paiement de ladite quote-part ; que Mme Emmanuelle Y... et Mme Z... X... épouse A... (…) répliquent qu'il a déjà été débouté de cette demande par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 septembre 2015 revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'elles ajoutent qu'en tout état de cause, la cour ne serait pas compétente pour statuer sur cette demande qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales et que, de toute manière, cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement qu'il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision qui a tranché une demande, fondée sur la même cause et formulée par et contre une même partie, constitue, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir qui rend cette demande irrecevable par application de l'article 1351 du Code civil ; que, dans le cadre d'une procédure initiée par un autre créancier de M. Gérard X... et fondée sur l'action oblique ainsi que sur l'action paulienne, ce dernier a demandé (…) à se voir reconnaître à l'encontre de Mme Emmanuelle Y... une créance d'une quote-part de 566.507€ à déterminer dans le cadre de la reddition des comptes entre concubins et de la condamner au paiement de ladite quote-part ; que, par arrêt du 3 septembre 2015 (pièce n° 34 de Mme Emmanuelle Y... et Mme Z... X... épouse A...), revêtu de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel de Versailles a (…) déclaré irrecevable la demande de M. Gérard X... en liquidation des comptes de l'indivision ayant existé entre lui et Mme Emmanuelle Y... comme relevant de la compétence du juge aux affaires familiales territorialement compétent ; que la demande présentée par M. Gérard X... dans le cadre de la présente instance est strictement identique à celle formulée devant la cour d'appel de Versailles en ce qu'elle est formulée par et contre les mêmes parties et fondée sur la même cause, à savoir (…) la reddition des comptes entre les ex-concubins (…); que, par application de l'article 1351 du Code civil, elle doit donc être jugée irrecevable sans qu'il n'y ait lieu par conséquent de déterminer si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, par voie de conséquence, M. Gérard X... sera débouté de toutes ses demandes avant dire droit ;

ALORS QUE, la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 septembre 2015 sur la base du troisième moyen de cassation de M. Gérard X... (pourvoi n° B15-27.707), entrainera la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Gérard X... en paiement au titre d'une créance de 566.507 € en raison de l'autorité de chose jugée de ce précédent arrêt, par application de l'article 654 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme F... D... et M. E... lonescu de leurs demandes en paiement respectives contre Mmes Emmanuelle Y... et Z... A... en leur qualité d'anciennes associées de la SCI la Noue (dispositif de l'arrêt attaqué, p.14 dernier alinéa et p.15, trois premiers alinéas) ;

AUX MOTIFS QU' il résulte (…) des écritures concordantes des parties (…)
que la réalité des versements de M. Gérard X... au profit de la SCI de la Noue n'est pas contestée, seule faisant débat la cause de ceux-ci ; que Mme Emmanuelle Y... et M. Gérard X... ont vécu ensemble durant plusieurs années et ont eu deux enfants ; que la cour rappelle que l'intention libérale ne peut être déduite de la seule relation de concubinage (arrêt, p.10, trois derniers alinéas) ; (…) ; que les versements effectués au profit de la SCI trouvent (…) une première cause dans la volonté de M. Gérard X... de participer à un projet commun ; que, de plus, ils résultent également d'une intention libérale de sa part ; qu'en effet, ( dans son courrier précité du 19 juillet 2004), M. Gérard X... indique qu'il avait une créance sur la SCI de la Noue qu'il lui a abandonnée le 15 février 2004 ; qu'il joint d'ailleurs le document et précise que cette créance était née au fil des années à raison des travaux et des dépenses effectuées sur la propriété (…) ; (…) ; que les propos (de M. Gérard X...) expriment, sans ambiguïté, que les paiements effectués pour le compte de la SCI permettent à M. Gérard X... de rétablir l'équilibre entre ses enfants et donc de les gratifier dans la même proportion chacun, ce qui démontre donc que ces versements étaient bien causés par une intention libérale, M. Gérard X... ayant de plus affirmé à différentes reprises dans plusieurs courriers qu'il ne voulait rien (arrêt, p.12, alinéa 3) ; (…) ; que Mme F... D... et M. E... lonescu relèvent que l'abandon de créance par M. Gérard X..., en date du 14 février 2004 (sic, il faut lire : 15 février 2004), et alors qu'il était gravement malade, doit être considéré comme sans effet faute d'avoir été accepté ni par Mme Y... ni par Mme A... alors qu'une remise de dette, ou un abandon de dette, a un caractère conventionnel ; (…) ; que, toutefois le courrier du 19 juillet 2004 réaffirme cet abandon en page 2 et se réfère expressément au document du 19 février 2004 (sic, il faut lire : 15 février 2004) qu'il dit joindre ; que la créance que M. Gérard X... disait détenir sur la SCI de la Noue ayant été cédée à Mme F... D... et M. E... lonescu le 20 juillet 2004 comme le montre leur pièce n° 1, l'abandon a valablement été accepté par Emmanuelle Y..., comme elle le prétend, suite au courrier du 19 juillet 2004 ; que, d'ailleurs, quand bien même M. Gérard X... a malgré tout cédé sa créance ensuite, les pièces communiquées démontrent qu'il était parfaitement conscient de la validité de cet abandon puisqu'il en faisait part à Mme F... D... et M. E... lonescu dans un courrier du 22 juin 2004 (leur pièce n° 11) précisant, de plus, que du fait de l'abandon, la cession n'était pas possible ; qu'ainsi, faute de justifier d'une créance certaine et valable cédée à leur profit, Mme F... D... et M. E... lonescu seront déboutés de leur demande tendant à voir Emmanuelle Y... et Z... A... condamnées à leur payer respectivement les sommes de 30.490 € et 45.735 € ; que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles le 29 septembre 2009 sera donc réformé en ce sens ;

ALORS QU'en cas de donation indirectement réalisée sous la forme d'une renonciation à un droit, la rétractation de cette renonciation fait disparaître la donation indirecte, sauf acceptation expresse ou tacite mais dépourvue d'équivoque du ou des bénéficiaires dans l'intervalle ; que, par ailleurs, la cession à un tiers d'une créance prétendument abandonnée s'analyse en rétractation de l'abandon de créance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, tout en constatant que M. Gérard X... avait cédé sa créance sur la SCI de la Noue le 20 juillet 2004 à Mme F... D... et M. E... lonescu, ce dont se déduisait la rétractation, à cette date, de son abandon de créance prétendu, s'est bornée à affirmer que l'abandon de créance avait été « valablement accepté par Mme Emmanuelle Y..., comme elle le prétend, suite au courrier du 19 juillet 2004 », sans constater de sa part une acceptation à tout le moins tacite mais dépourvue d'équivoque, tant à titre personnel qu'ès qualités d'administratrice de ses enfants mineurs, antérieurement aux cessions de créance du 20 juillet 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 932 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Gérard X... à payer à Mme F... D... la somme de 30.490 € et à M. E... lonescu celle de 45.735 € ;

AUX MOTIFS QUE, Mme F... D... et M. E... lonescu affirment qu'aux termes de l'article III de l'acte de cession du 20 juillet 2004, M. Gérard X... s'est engagé à garantir l'existence de la créance cédée, ce qui les fonde selon eux, à demander subsidiairement que ce dernier soit condamné à leur verser les sommes réclamées en sa qualité de garant ; que M. Gérard X... n'a jamais contesté ses dettes vis-à-vis de Mme F... D... et M. E... lonescu qui résultent des reconnaissances de dettes qu'il a souscrites à leur profit par acte sous-seing privé du 23 mars 1999 pour un montant de 45.735 € vis-à-vis de Mme F... D... et par acte sous-seing privé du 22 décembre 1998 pour un montant de 45.735 € vis-à-vis de M. E... lonescu ; que, de plus, M. Gérard X... n'a jamais contesté la validité de ces reconnaissances de dettes ; qu'enfin, il ne formule aucune observation sur les demandes formées à son encontre à titre subsidiaire par Mme F... D... et M. E... lonescu ; qu'il n'est pas contesté que, compte tenu des remboursements partiels intervenus, M. Gérard X... reste devoir à Mme F... D... la somme de 30.490 € et à M. E... lonescu la somme de 45.735 € ; que, cependant, par application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'aucune contestation de la validité des reconnaissances de dettes n'étant formulée au sens de l'article 1326 du Code civil, M. Gérard X... sera condamné à payer à Mme F... D... et M. E... lonescu lesdites sommes sur le fondement de cette disposition et non pas en tant que garant d'une créance cédée ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, Mme F... D... et M. E... lonescu agissaient en paiement contre M. Gérard X... sur le fondement d'une garantie contractée par ce dernier ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence de reconnaissances de dettes et de leur souscription valable au regard de l'article 1326 du code civil, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° A 16-19.568 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. C... et Mme D....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... de sa demande tendant à voir condamner Mme Z... X... A... à lui payer la somme de 7 622, 50 euros et Mme Emmanuelle Y... celle de 22 867, 50 euros, et d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à voir condamner Mme Z... X... A... à lui payer la somme de 11 433,75 euros et Mme Emmanuelle Y... à lui payer la somme de 34 301, 25 euros ;

Aux motifs que, sur la créance de M. Gérard X... sur la SCI de la Noue sur le fondement d'une reconnaissance de dette par Mme Y..., par acte du 20 juillet 2004, fait en six exemplaires, pièce nº 1 de Mme D... et M. C..., M. X... a cédé et transporté à Mme D..., une partie d'une créance sur la SCI de la Noue jusqu'à concurrence de sa dette envers elle, soit 30 490 euros, à charge pour la cessionnaire de première part de recouvrer sa créance auprès de la SCI de la Noue ; que par le même acte, il a cédé à M. C... une autre partie de cette créance jusqu'à concurrence de sa dette envers lui, soit 45 735 euros également à charge pour le cessionnaire de seconde part de recouvrer sa créance auprès de la SCI ; qu'il était exposé en préambule de l'acte que M. X... était bénéficiaire d'une créance sur cette SCI représentée par Mme Y..., gérante statutaire et que celle-ci avait reconnu l'existence de cette créance dont le montant était très important et très supérieur au montant cumulé des créances détenues par Mme D... et M. C... contre M. X... ; que les appelantes contestent la créance que M. X... prétend détenir contre la SCI et ou ses associés ; qu'elles relèvent que l'argumentation de M. X..., et par ricochet de Mme D... et M. C..., repose sur un faux démontré par les opérations d'expertise ; que Mme D... et M. C... invoquent la reconnaissance de dette du 30 janvier 2004, un courrier du 28 février 2005 dans lequel M. X... a explicité les circonstances dans lesquelles celle-ci avait été signée et contestent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; qu'ils remarquent que Mme Y... n'a d'ailleurs pas déposé plainte pour faux et usage de faux à propos de la reconnaissance de dette qu'elle prétend ne pas avoir signée ; que la cour rappelle qu'une expertise judiciaire a été ordonnée afin de vérifier l'authenticité de la signature figurant sur le document du 30 janvier 2004 que Mme Y... contestait ; que l'expert a réuni les parties, examiné la pièce posant question et des pièces de comparaison et analysé les graphismes ; qu'il a utilisé de nombreux instruments, précisés en page 9 de son rapport, pour étudier les graphismes et indiqué les diverses méthodologies d'expertise adoptées ; qu'au terme de son rapport de 22 pages de comparaisons et d'analyse des graphismes, il évalue les ressemblances et différences entre la signature questionnée et les signatures de comparaison ; qu'il indique que « la forme des signatures questionnées ressemble superficiellement à celle des signatures authentiques de Mme Y.... Néanmoins, les analyses plus approfondies nous font constater beaucoup d'autres différences : par exemple dans les gestes, le rapport entre les lettres et surtout la pression » ; qu'il précise que dans la signature questionnée, la pression uniforme, des tracés hésitants suscitent le doute car ces caractéristiques se retrouvent souvent dans les signatures contrefaites ; qu'il ajoute que le doute est accentué par le fait qu'aucune des caractéristiques sélectionnées propres des signatures de Mme Y... ne se reproduit dans la signature questionnée ; qu'il souligne que le contrefacteur va d'abord tenter de reproduire l'aspect général et l'inclinaison des graphismes ; qu'alors que des éléments graphiques importants (comme la vitesse, les mouvements, les découpages, etc.) ne sont pas visuellement perçues ni intégrés. Il considère que si Mme Y... avait eu l'intention de modifier sa signature pour la renier par la suite, il aurait retrouvé certaines caractéristiques qui lui sont propres alors qu'il est pratiquement impossible de contrôler à la fois la pression, la vitesse, les découpages, les mouvements et le positionnement ; qu'ainsi, il écarte cette possibilité dans la mesure où ses examens ne lui ont pas permis de retrouver de similitudes ; qu'au bout du compte, il conclut qu'il n'y a pas de ressemblances calligraphiques significatives permettant d'attribuer la signature contestée à Mme Y... et qu'il y a suffisamment d'incompatibilités calligraphiques entre la signature contestée et celles authentiques de Mme Y... pour les désigner comme contrefaites ; qu'ainsi, le document du 30 janvier 2004 intitulé reconnaissance de dette, qui constitue un faux, quand bien même Mme Y... n'a pas cru devoir engager une action en justice pour le voir reconnaître, ne saurait justifier le bien-fondé de la créance que M. X... prétend détenir sur la SCI de la Noue ; qu'il en est de même du courrier du 28 février 2005 (pièce nº 36 de Mme Y... et Mme A... et 19 de Mme D... et M. C...) adressé par M. X... à Mme D... qui lui fait part des conditions dans lesquelles cette reconnaissance de dette aurait été rédigée mais aussi signée ; qu'outre le fait que nul ne peut s'établir de preuve à soi-même, la teneur de la lettre démontre bien qu'elle a été rédigée suite à la contestation de sa signature par Mme Y... et, si ce n'est dans le but de lui nuire, à tout le moins dans un esprit de revanche puisque, en parlant de l'intéressée ainsi que de sa propre fille, M. X... indique : « ces personnes vont bientôt devoir abandonner leur posture non seulement contraire à la réalité, mais aussi totalement ridicule, car la matérialité des faits que j'avance sera totalement démontrée (...) « ; qu'en outre, le nombre de détails qui y sont portés, dans le but d'authentifier la reconnaissance de dette du 30 janvier 2004, dans un courrier rédigé plus d'un an après la date de ce document et qui s'est révélé être un faux, interroge en soi ; que dépourvu dès lors de caractère probant, c'est à tort que le jugement querellé l'a pris en compte pour conclure que Mme Y... était bien l'auteur de la reconnaissance de dette litigieuse ; que la cour note également que l'esprit de revanche de M. X... vis-à-vis de Mme Y... résulte de la « note d'analyse juridique » qu'il a adressée à Mme D... et M. C... (leur pièce nº 39) dans laquelle il écrit: « (…) c'est la réaction de Mme Y... qui vous dictera ce qu'il faut faire ensuite. Attention, elle va sans doute essayer de vous prendre de haut, de vous dire que c'est du chantage ou que vous la menacez. N'ayez pas peur, ce n'est que de la gesticulation. Donc répondez-lui calmement que vous faites simplement valoir vos droits reconnus par la loi. De même, compte tenu de l'importance de la créance que je détiens sur Mme Emmanuelle Y... et Mme Z... A..., il serait prudent de ne pas lui envoyer la copie de la reconnaissance de dette qu'elle a signée en tant que gérant. Pour ma part, je pense que pour l'instant il faut conserver ce document (dont je tiendrais si besoin ou vous ferez adresser si je venais à ... en tant que de besoin). En effet, il sera de … sortir ce document si elle venait à trop manifester sa mauvaise volonté à payer. Dans cette situation, il faudrait alors seulement lui montrer le document, pas le lui remettre. Même en copie de copie. En effet, il sera toujours assez temps de présenter réellement ce document en copie et en original dans l'hypothèse où vous devriez recouvrir à un avocat. Bien à vous » ; qu'outre l'état d'esprit dont ce document témoigne, la réticence que M. X... manifeste pour voir le document du 30 janvier 2004, à utiliser en dernier recours, et surtout montré à Mme Y..., conforte son caractère contrefait, preuve supplémentaire de l'inutilité d'une mesure d'expertise, la cour étant parfaitement éclairée ; que cependant, Mme D... et M. C... invoquent également l'aveu de Mme Y... dans le courrier du 10 mars 2004 et un courrier du 19 janvier 2006, évoqué dans un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 8 avril 2010, dans lequel Mme A... s'étonne de ce que M. X... lui réclame une aide financière alors qu'il peut récupérer auprès de sa compagne des centaines de milliers d'euros qu'elle lui devait sur la SCI ; que M. X... ajoute que Mme Y... a confirmé l'acte de reconnaissance de dette dans une lettre du 10 mars 2004 qu'elle lui a adressée et qui précise bien le montant qu'elle connaissait donc pour l'avoir mentionné dans la reconnaissance de dette qu'elle prétend falsifiée ; que Mme Y... et Mme A... soulignent que la lettre du 10 mars 2004 a été rédigée dans un contexte particulier et visait en substance à ce que M. X... exerce son droit de visite et d'hébergement des enfants du couple Y... X... pour éviter une rupture irrémédiable du lien entre le père et les enfants ; que la lettre du 10 mars 2004 est communiquée par Mme D... et M. C... en pièce nº 3 ; que dans celle-ci, Mme Y... indique, d'emblée, qu'elle prend connaissance du courrier que M. X... lui a adressé le 8 mars dernier dans lequel il lui indique vouloir renoncer à son droit d'hébergement et de visite à l'égard des enfants ; qu'elle ajoute qu'elle espère qu'il reviendra sur sa position car, en dépit de la séparation qui est une affaire d'adultes, il reste qu'il est et restera toujours le père de Camille et Ugo, ses enfants qu'il aime et qui l'aiment également ; qu'elle poursuit en soulignant qu'elle espère vraiment qu'une position plus raisonnable lui reviendra et précise qu'elle attend vraiment à l'avenir une relation différente pour leurs enfants avec leur père ; qu'ensuite, elle évoque les circonstances qui, selon elle, l'obligent à organiser l'exercice de l'autorité parentale sous l'égide du juge aux affaires familiales ; qu'elle écrit ensuite que « s'agissant enfin des mentions que tu as faites dans le dossier d'inscription à l'école où tu y indique que tu es sans adresse et sans profession, il me semble encore une fois, qu'au-delà du caractère exagéré de cette posture à ce jour, tu vas un peu vite à te déclarer SDF. Je te renouvelle la proposition que je t'ai faite consistant à prendre à ma charge le coût d'un logement, dans une ville que tu auras choisie. Ce coût sera imputé sur ce que la SCI de la Noue te doit sur la créance dont tu es titulaire. Il m'apparaît urgent que tu considères sérieusement cette proposition. Enfin, je te précise que Z... te conduira la BMW que tu as voulu me vendre en février quand tu es parti, avec les papiers dont j'ai obtenu un duplicata. J'espère que cela te donnera de quoi faire face un temps. Ressaisis-toi, au moins pour l'amour des enfants et surtout fais-toi suivre par un médecin qui saura te donner les moyens d'y voir plus clair. Je souhaite vivement que le contenu de ce courrier soit connu et discuté entre toi et tes proches. Il est essentiel de ne pas rajouter à notre séparation une polémique stérile et dramatique au sujet des enfants qui sont les nôtres» ; que suit la signature manuscrite précédée de la mention également manuscrite « je t'embrasse » ; qu'il ressort de ce courrier, qui situe d'emblée le contexte dans lequel il s'inscrit, à savoir un courrier de M. X... dans lequel il indique vouloir renoncer à son droit d'hébergement et de visite à l'égard des enfants communs, que Mme Y... souhaite que M. X... maintienne son lien avec les enfants, raison pour laquelle elle lui propose de prendre en charge le coût d'un logement, à charge d'imputer ce coût sur ce que la SCI lui doit ; que contrairement à ce que soutient M. X..., nulle référence n'est faite à un montant précis de la créance ; que le courrier se conclut également par le rappel du contexte, Mme Y... demandant au père de ses enfants de se ressaisir pour l'amour de ceux-ci ; que l'extrême particularité de ce contexte est encore établie par trois lettres adressées par M. X... à sa fille Z... en février 2004 (pièce nº 1, 2 et 3 de Mmes Y... et A...) ; que la première lettre se conclut ainsi : « ma petite Z... je n'aurais pas vu votre maison finie. Mais je l'imagine. Christophe et toi formez un beau couple et êtes des parents merveilleux pour vos enfants. Je vous aime tous les deux. Soyez forts et embrassez les petits. Papa » ; que la deuxième lettre commence ainsi : «Z..., ma Z... je pars sans crainte car avec toi j'avais mon éternité et tu m'en as donné deux de plus avec Cédric et Franck. Pour moi je ne veux rien car je ne suis rien. Ma volonté est d'être incinéré. Je veux être dispersé en une terre sauvage si possible une friche. À défaut où cela sera possible. Ma fille, je t'ai toujours aimée. Pardonne-moi de partir. Si tu savais comme je t'aime. Papa » ; que dans la dernière lettre, également adressée à sa fille Z..., M. X... y indique certaines dispositions à prendre relatives à sa succession ; qu'ainsi, par ces trois lettres adressées à sa fille, M. X... avait annoncé à ses proches qu'il était atteint d'un cancer et allait mourir ; qu'écrite dès lors dans un tel contexte, la proposition de Mme Y... de prendre en charge le coût d'un logement à charge d'imputer ce coût sur une créance de M. X... sur la SCI faite dans le but que le père exerce son droit de visite et d'hébergement ne saurait, en soi, établir le bien-fondé de cette créance, la référence à l'imputation de l'avance du coût du logement pouvant tout aussi bien constituer le moyen d'inciter le père à accepter la proposition ; que bien-fondé qui ne saurait résulter davantage d'une lettre que Mme A... a adressée à son père le 19 janvier 2006 ; que cette lettre ne figure pas parmi les pièces produites aux débats de sorte que la cour ne peut l'analyser en elle-même ; qu'elle est toutefois évoquée dans un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 8 avril 2010 (pièce nº 42 de Mme D... et M. C...) ; que c'est le lieu de préciser que cet arrêt a été rendu dans le cadre d'une procédure en révocation de donation engagée par M. X... à l'encontre de sa fille ; que dans ses motifs, la cour d'appel de Dijon rappelle la demande d'aliments faite par M. X... à sa fille Z..., formulée en premier lieu dans une lettre du 2 janvier 2006 ; que la cour précise qu'en réponse, par lettre du 19 janvier 2006, Z... A... s'est étonnée de cette demande et a rappelé à son père, en particulier, qu'il pouvait récupérer auprès de sa compagne les centaines de milliers d'euros qu'elle lui devait ; que cette référence aux sommes dues à M. X... par la SCI dans un moyen de défense de Mme A... à une action en révocation de donation engagée à son encontre par son père, et qui s'inscrit donc également dans un contexte tout à fait particulier, ne peut suffire à établir le bien-fondé en soi de la créance, le but de ce moyen étant, avant tout, d'obtenir en justice le rejet de la demande de révocation de donation ;

Et aux motifs que, sur la cause des versements opérés par M. X... au profit de la SCI de la Noue, il résulte ainsi des écritures concordantes des parties sur ce point, que la réalité des versements de M. X... au profit de la SCI de la Noue n'est pas contestée, seule faisant débat la cause de ceux-ci ; que Mme Y... et M. X... ont vécu ensemble durant plusieurs années et ont eu deux enfants ; que la cour rappelle que l'intention libérale ne peut être déduite de la seule relation de concubinage ; qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune et chacun doit en l'absence de volonté exprimée à cet égard supporter les dépenses de la vie courante ; que M. X... invoque des versements de plus de 1 million d'euros au profit de la SCI de la Noue ; que l'ampleur de ces versements excède donc a priori la participation normale aux charges de la vie courante de sorte qu'il ne peut être considéré comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant la vie commune quand bien même l'ensemble immobilier, d'une envergure non contestée, a constitué la résidence secondaire du couple Y...-X... ; que reste néanmoins à déterminer si ces versements ont constitué au profit de Mme Y... devenue associée unique de cette SCI après qu'elle a racheté les 25 % de parts de Mme A..., un enrichissement sans cause ; que dans ses propres écritures, M. X... indique qu'il était le gérant non associé de la SCI de la Noue ; que de plus, les appelantes communiquent en pièce nº 5 un courrier, de plus de 10 pages, adressé par M. X... à Mme Y... le 19 juillet 2004 dans lequel il évoque, notamment, page 11, une éventuelle enquête de Tracfin à son égard ; qu'il précise notamment qu'il ne détient aucun bien immobilier ou de nature immobilière, ajoutant que c'est la SCI de la Noue qui a été la bénéficiaire directe de tous les travaux effectués sur les immeubles dont elle est ou était propriétaire ; qu'il y suggère que des paiements clandestins, dont il n'aurait jamais été d'ailleurs le bénéficiaire, auraient été opérés par les deux concubins, avant d'indiquer : « À l'évidence, je ne recommencerai pas mes démonstrations antérieures où je me présentais comme le seul en cause, affirmant être le gérant de la société alors que je ne l'ai jamais été, allant même jusqu'à retirer de la copie des statuts laissés au substitut de Pontoise (affaire Courtonne/SCI de la Noue) la page où la gérance était expressément désignée. Je n'ai jamais été gérant de la SCI en l'absence de tout document enregistré publié. Cependant, je ne nierai pas, tellement ce serait illusoire, avoir été le gérant de fait, sans toutefois détenir la signature bancaire. » ; que dès lors, de ses propres aveux M. X... était le gérant, à tout le moins, de fait de la SCI de la Noue ; qu'en outre, si M. X... conteste avoir jamais été associé de la SCI en soulignant que Mme A... a acquis 25 % des parts par chèque tiré sur son compte bancaire personnel, il indique plus avant dans ce même courrier : « à de nombreuses reprises, depuis deux ans au moins, tu m'avais conseillé de racheter les 25 % de Z... qui n'a jamais rien payé pour la Noue (au prix d'acquisition des parts que j'avais d'ailleurs payées en octobre 1996), et de te racheter 25 % de tes 75 % pour un prix identique. Ainsi nous aurions été à 50/50. Ce que tu regretterais à l'évidence aujourd'hui. Ce ne fut jamais fait. Pour deux raisons. La première est que la cession des parts est soumise à agrément, que ‘la main' dans l'opération appartient à la gérance, de surcroît associé majoritaire. La deuxième est que je devenais visible ; je n'y tenais pas car je savais ma situation quasi irrémédiablement compromise à deux titres au moins » ; que les propres aveux de M. X..., établissent, en premier lieu, qu'ayant bien, contrairement à ce qu'il prétend, financé l'acquisition des parts de Mme A..., il doit être considéré comme ayant été un associé de fait de la SCI de la Noue ; qu'en second lieu, ils démontrent l'affectio societatis de M. X..., associé et gérant de fait de la SCI de la Noue quand bien même, il n'a pas souhaité, selon ses propres termes, apparaître « visible » car il savait, toujours selon ses propres termes, sa situation quasi irrémédiablement compromise et donc dans le but évident d'organiser son insolvabilité ; que les versements effectués au profit de la SCI trouvent donc une première cause dans la volonté de M. X... de participer à un projet commun ; que de plus, ils résultent également d'une intention libérale de sa part ; qu'en effet, toujours dans ce même courrier, M. X... indique qu'il avait une créance sur la SCI de la Noue qu'il lui a abandonnée le 15 février 2004 ; qu'il joint d'ailleurs le document et précise que cette créance était née au fil des années à raison des travaux et des dépenses effectuées sur la propriété, payées par ses soins au titre des deux permis de construire ; qu'il détaille ensuite différents paiements en précisant que la comptabilité était tenue sous la forme de tableaux « recettes/dépenses » à partir des factures établies par les entreprises et des chèques utilisés par Mme Y..., la SCI ou lui-même pour les payer ; qu'il souligne ensuite que « tous ces tableaux n'étaient pas faits pour contrôler. Si j'avais voulu « contrôler » j'aurais pu demander l'incorporation de ma créance au capital (le risque aurait alors été que ma part devienne saisissable en raison de ma situation). Ces tableaux étaient uniquement destinés à vérifier l'équilibre entre mes enfants, afin de faire en sorte de ne léser ni Camille, ni Ugo. Z... avait été depuis longtemps déjà gratifiée pour un montant supérieur » ; que ces propos expriment, sans ambiguïté, que les paiements effectués pour le compte de la SCI permettent à M. X... de rétablir l'équilibre entre ses enfants et donc de les gratifier dans la même proportion chacun, ce qui démontre donc que ces versements étaient bien causés par une intention libérale, M. X... ayant de plus affirmé à différentes reprises dans plusieurs courriers qu'il ne voulait rien ; que dans ses écritures, M. X... relève pourtant que Mme Y... dès qu'elle s'est estimée être devenue la seule propriétaire des deux maisons de la Noue a fait en sorte de les vendre et de conserver par devers elle l'intégralité du produit de cession ; que la cour se réfère toutefois à un courrier du 19 mars 2004 (pièce nº 45 de Mmes Y... et A...), en totale contradiction avec les écritures soutenues, où M. X... affirme que Mme Y... peut garder la maison de la Noue, en ajoutant que cela lui ferait plaisir, ce qui confirme de plus fort qu'il était animé d'une intention libérale dans le cadre de ce projet commun que constituaient les acquisitions immobilières de la SCI de la Noue ; qu'en conclusion, M. X... ne justifie pas d'une créance ni initialement à l'égard de la SCI de la Noue ni désormais à l'égard des indivisaires puisque la SCI a perdu sa personnalité morale, créance que de surcroît il a abandonnée de manière réitérée ; que Mme D... et M. C... relèvent en effet que l'abandon de créance par M. X..., en date du 14 février 2004, et alors qu'il était gravement malade, doit être considéré comme sans effet faute d'avoir été accepté ni par Mme Y... ni par Mme A... alors qu'une remise de dette, ou un abandon de dette, a un caractère conventionnel ; qu'ils s'étonnent au demeurant de ce que Mme Y..., qui a immédiatement contesté la reconnaissance de dette, n'a pas tout aussi immédiatement invoqué l'abandon de créance du 14 février 2014, ce qui signifie, selon eux, qu'elle n'en avait pas connaissance ; que toutefois le courrier du 19 juillet 2004 réaffirme cet abandon en page 2 et se réfère expressément au document du 19 février 2004 qu'il dit joindre ; que la créance que M. X... disait détenir sur la SCI de la Noue ayant été cédée à Mme D... et M. C... le 20 juillet 2004 comme le montre leur pièce nº 1, l'abandon a valablement été accepté par Mme Y..., comme elle le prétend, suite au courrier du 19 juillet 2004 ; que d'ailleurs, quand bien même M. X... a malgré tout cédé sa créance ensuite, les pièces communiquées démontrent qu'il était parfaitement conscient de la validité de cet abandon puisqu'il en faisait part à Mme D... et M. C... dans un courrier du 22 juin 2004 (leur pièce nº 11) précisant, de plus, que du fait de l'abandon, la cession n'était pas possible ; qu'ainsi, faute de justifier d'une créance certaine et valable cédée à leur profit, Mme D... et M. C... seront déboutés de leur demande tendant à voir Mme Y... et Mme A... condamnées à leur payer respectivement les sommes de 30 490 euros et 45 735 euros ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 29 septembre 2009 sera donc réformé en ce sens ;

Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que, dans un courrier en date du 10 mars 2004, Mme Y... a écrit à M. X..., « Je te renouvelle la proposition que je t'ai faite consistant à prendre à ma charge le coût d'un logement, dans une ville que tu auras choisie. Ce coût sera imputé sur ce que la SCI de la Noue te doit sur la créance dont tu es titulaire » ; qu'en retenant que ce courrier, compte tenu du contexte particulier dans lequel il avait été écrit par Mme Y... dont l'objectif était que M. X... ne renonce pas son droit de visite et d'hébergement de leurs enfants communs, n'établissait pas la reconnaissance par cette dernière d'une créance détenue par M. X... à l'encontre de la SCI de la Noue, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance du 1er octobre 2016 ;

Alors 2°) que, l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en considérant, pour dire que les versements opérés par M. X... au profit de la SCI de la Noue n'ont pas constitué pour Mme Y... un enrichissement sans cause, que M. X... a admis qu'il était le gérant de fait de cette société, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une déclaration portant sur un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance du 1er octobre 2016 ;

Alors 3°) que, en se bornant à relever que dans le courrier du 19 juillet 2004 qu'il a adressé à Mme Y..., M. X... a admis avoir financé de ses deniers personnels l'acquisition des parts de Mme A... dans la SCI de la Noue, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser son affectio societatis, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil ;

Alors 4°) que, en relevant, pour dire que M. X... ne détenait pas de créance vis-à-vis de la SCI de la Noue, que le courrier du 19 juillet 2004, mentionnant que les tableaux des dépenses et des recettes « étaient uniquement destinés à vérifier l'équilibre entre mes enfants, afin de faire en sorte de ne léser ni Camille, ni Ugo. Z... avait été depuis longtemps déjà gratifiée pour un montant supérieur », démontrait que les versements qu'il a effectués pour le compte de la SCI étaient destinés à gratifier ses enfants, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune intention libérale en faveur de Mme Y... ès-qualités de gérante et associée de la SCI de la Noue, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 893 et 894 du code civil ;

Alors 5°) qu'une libéralité ne peut porter que les biens de celui qui l'accorde ; qu'en retenant que l'intention libérale de M. X... à l'égard de Mme Y... résultait de son courrier du 19 mars 2004 lui affirmant qu'elle pouvait garder la maison de la Noue, quand cette maison appartenait entièrement à Mme Y..., la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'intention libérale de M. X... concernant les travaux d'amélioration financés par lui, privant son arrêt de base légale au regard des articles 893 et 894 du code civil ;

Alors 6°) que, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant qu'à la suite du courrier du 19 juillet 2004, Mme Y... avait accepté l'abandon de créance par M. X..., le 19 février 2004, de sa créance détenue sur la SCI de la Noue, « comme elle prétend », quand Mme Y... contestait expressément que cet abandon ait eu besoin de son acceptation (conclusions, 3.1.3, p. 33), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 7°) que, l'abandon de créance, assimilable à une donation entre vifs, doit faire l'objet d'une acceptation en termes exprès et ne peut résulter d'un courrier adressé par le prétendu donateur ; qu'en retenant que l'abandon par M. X... de sa créance vis-à-vis de la SCI de la Noue avait été valablement accepté par Mme Y... « suite au courrier du 19 juillet 2004 » de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposantes qui rappelaient que l'abandon de créance était un acte conventionnel qui requérait l'acceptation de Mme Y..., qui n'avait nullement été donnée (conclusions, p. 13) par quel acte Mme Y... aurait accepté l'abandon de créance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 894 et 932 du code civil ;

Alors 8°) qu' en n'ayant pas répondu au moyen selon lequel l'abandon de créance aurait été en tout état de cause nul pour avoir été passé en fraude aux droits des créanciers de M. X... en violation de l'article 1167 du code civil (conclusions, p. 14, § 12), la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.390
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-19.390, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19.390
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