CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° B 15-27.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié chez Mme Jeanne X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié 290 rua Z... Gloria 20241, 180 Rio de Janeiro (Brésil),
2°/ à Mme Emmanuelle A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Rachel X..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mmes A... et B... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes A... et B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, mis hors de cause Mme Rachel X..., épouse B... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Rachel B... fait valoir qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 16 juin 2005, elle a cédé ses parts dans la SCI de la Noue à Mme Emmanuelle A..., soit 25 parts numérotées de 76 à 100 et que le transfert du patrimoine de la SCI de la Noue à son associée unique a été constaté par un acte notarié du 29 juin 2005 ; qu'il n'y a aucune opposition à cette demande de Mme Emmanuelle A... qui ne conteste pas que la SCI de la Noue a vendu les biens dont elle était propriétaire et que Mme Rachel B... n'a rien perçu des fruits de cette vente ; que M. Frédéric Y..., comme M. Gérard X..., s'opposent à cette demande, notamment au motif que la cession de parts, faute de publication, ne leur a pas été rendue opposable, selon les termes de l'article 1865 du code civil, dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par transfert sur les registres de la société ; mais que la SCI de la Noue n'ayant pas été immatriculée au 1er novembre 2002 a perdu la personnalité morale à cette date ; qu'elle a continué d'exister sous forme d'une société en participation ; que, suite à la cession des parts de Mme Rachel B... à Mme Emmanuelle A..., qui ne pouvait faire l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés en l'absence d'immatriculation de la société, Mme Emmanuelle A... est devenue propriétaire de la totalité des parts formant le capital social de la SCI de la Noue ; que cette société s'est, de fait, trouvée dissoute de par la volonté des deux associées ; que le patrimoine de la SCI de la Noue a été transféré à Mme Emmanuelle A..., devenue l'unique associée, ainsi que le constate l'acte notarié passé le 29 juin 2005 devant Maitre Gérard D..., notaire associé [...] ; que cet acte a fait l'objet d'un enregistrement à la recette principale du 5ème arrondissement de Paris et a donné lieu à publication au bureau des Hypothèques de Mantes la Jolie ; que dans ces conditions il doit être considéré que la cession de parts a été rendue opposable aux tiers par la publication de l'acte notarié et que Mme Rachel B... doit être mise hors de cause ;
ALORS QUE, à moins qu'une organisation différente ait été prévue, les rapports entre associés d'une société en participation sont régis par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil ; que, sauf disposition particulière du contrat de société, une cession de parts, dûment constatée par écrit, doit être signifiée au gérant en exercice de la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, puis être publiée pour être opposable aux tiers ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a substitué à ces règles, celles de la publicité foncière, a statué par des motifs inopérants au regard des dispositions combinées de l'article1871-1 du code civil, relatif aux sociétés en participation et 1865 du même code, relatif aux sociétés civiles.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Gérard X... de sa demande en paiement de la somme de 1.086.499,30 €, dirigée contre Mme Emmanuelle A..., prise en sa qualité d'ancienne associée de la SCI de la Noue ;
AUX MOTIFS QUE l'acte incriminé est l'abandon de créance de M. Gérard X... à hauteur de 847.000 € au profit de la SCI de la Noue ; que, selon les termes de cet acte établi sous seing privé le 15 février 2004, M. Gérard X... déclare « détenir sur la société civile dénommée SCI de la Noue (...) une créance qui a été arrêtée en accord avec la gérante de ladite société civile à la somme de 847.000 €, ce sur la base de I'état détaillé des paiements effectués par lui sur ses deniers personnels, ledit état ayant été remis à la gérante de la société. Le soussigné déclare par ailleurs et eu égard aux circonstances actuelles liées à son état de santé, abandonner à la SCI de la Noue susnommée la créance qu'il détient sur elle, ce pour sa totalité » ; que cependant la créance dite abandonnée est celle qui résulte de la reconnaissance de dette à hauteur de 847.000 € prétendue signée de Mme Emmanuelle A... en sa qualité de gérante de la SCI de la Noue ;
qu'or, la validité de la reconnaissance de dette à hauteur de laquelle a été consenti l'abandon de créance de M. Gérard X... est contestée par Mine Emmanuelle A... qui soutient qu'il s'agit d'un faux ; (
) ; que, nonobstant les contestations non fondées du rapport d'expertise (déposé par M. E..., expert graphologue désigné par un arrêt du 28 avril 2011 rendu dans un litige opposant d'autres créanciers de M. Gérard X... à ce dernier ainsi qu'à Mme Emmanuelle A... et Mme Rachel B...), il convient de considérer que la reconnaissance litigieuse n'est pas de la main de Mme Emmanuelle A... et qu'elle constitue un faux ; que cette pièce ne peut donc constituer la preuve de l'existence de la créance revendiquée par M. Gérard X... ; que, cependant, M. Gérard X... et M. Frédéric Y... entendent subsidiairement rapporter la preuve de l'existence d'une telle créance au moyen de virements et de règlements effectués par le premier à partir de son compte bancaire détenu par la banque Lazard, soit au profit de la SCI de la Noue, soit pour son compte ; que M. Frédéric Y... invoque par ailleurs une lettre adressée par Mme Emmanuelle A... à M. Gérard X... le 10 mars 2004 dans laquelle elle lui proposait de prendre à sa charge le coût d'un logement « qui s'imputerait sur ce que la SCI de la Noue lui doit sur la créance dont il est titulaire » ; mais que, le 15 février 2004, M. Gérard X... avait abandonné toute créance sur la SCI de la Noue; que, s'il n'est pas établi qu'il avait informé la gérante de la SCI de la Noue de son abandon de créance avant le 10 mars 2004, date de la lettre susvisée, il résulte en revanche des termes d'un courrier qu'il a adressé à Mme Emmanuelle A... le 19 juillet 2004, que M. Gérard X... indiquait « pour ce qui me concerne, j'avais une créance sur la SCI de la Noue que je lui ai abandonnée le 15 février 2004 (document joint), cette créance était née au fil des années à raison des travaux et dépenses effectuées sur la propriété, payés par mes soins au titre des deux permis de construire » ; que M. Gérard X... mentionnait plus avant que, s'agissant des dépenses, il avait élaboré des tableaux remplis à partir des factures établies par les entreprises, et des chèques utilisés en paiement de celles-ci, débités soit sur les comptes de Mme Emmanuelle A..., soit sur ceux de la SCI de la Noue, soit enfin sur les siens ; qu'il précise que ces tableaux n'étaient pas faits pour « contrôler » mais « étaient uniquement destinés à vérifier l'équilibre entre (ses) enfants, afin de faire en sorte de ne léser ni Camille, ni Hugo », ses enfants nés de son union avec Mme Emmanuelle A..., « Rachel ayant été depuis longtemps déjà gratifiée pour un montant supérieur » ; que M. Gérard X... précise encore en page 5 de cette correspondance « au plan financier, ma créance sur la SCI de la Noue, dont je lui ai abandonné la totalité, a été déterminée à partir de ces tableaux, ce fut de même pour la liste détaillée dont tu es en possession » ; qu'il résulte de ce courrier, que M. Gérard X... réitère son abandon de créance, en totalité et quel qu'en soit le montant et qu'il en informe de manière expresse Mme Emmanuelle A..., à laquelle il joint son acte unilatéral d'abandon de créance; qu'il exprime clairement que ce qu'il a payé pour le compte de la SCI de la Noue, lui permet de rétablir un équilibre entre ses enfants, c'est-à-dire entre Rachel B..., d'une part, et les enfants nés de sa relation avec Mme Emmanuelle A..., d'autre part ; que, selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que l'acte d'abandon de créance litigieux s'analyse en une donation indirecte au profit des associées de la SCI de la Noue au travers de l'indivision formée entre elles à concurrence de leurs parts dans la SCI de la Noue devenue une société en participation, puisque celle-ci n'avait plus la personnalité morale depuis le 1er novembre 2002, ce que n'ignorait pas M. Gérard X..., compte tenu de ses compétences juridiques avérées ; qu'en effet, M. Gérard X..., en renonçant à sa créance, se dépouillait immédiatement de celle-ci ; que, par ailleurs, il ne fait aucun doute qu'il était animé d'une intention libérale tant vis-à-vis de Mme Emmanuelle A..., associée majoritaire, qu'envers ses enfants Camille et Hugo, au travers de la première et dans une moindre mesure à l'égard de sa fille Mme Rachel B..., associée minoritaire ; qu'il n'a jamais d'ailleurs réclamé quoi que ce soit à Mme Emmanuelle A..., ce qu'il ne manquait pas de répéter dans plusieurs correspondances ultérieures ; que Mme Emmanuelle A..., une fois informée de cet abandon de créance, l'a implicitement accepté, ce en sa qualité de gestionnaire de l'indivision existant entre elle et Mme Rachel B... ; qu'ainsi, à supposer que les pièces produites pêle-mêle par M. Gérard X... sans que ce dernier ne fasse un rapprochement précis entre ses relevés de comptes sur plusieurs années et les factures d'entreprise qu'il soutient avoir acquittées pour le compte de la SCI de la Noue, établissent suffisamment la réalité d'une créance à son profit, celle-ci a été abandonnée en totalité et de manière irrévocable ; qu'en effet, s'agissant d'une donation indirecte, celle-ci n'est pas soumise aux conditions de forme, à savoir sa constatation par un acte authentique, prescrites par l'article 931 du code civil ( Civ. 1ère, 27 novembre 1961) ; que, de même, l'acceptation d'une donation dans les formes prévues par l'article 932 du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique (chambre mixte, 21 décembre 2007) ; que, pour autant, l'acceptation tacite de Mme Emmanuelle A... ne fait pas de doute et résulte de ce qu'elle a mis fin à la SCI de la Noue en rachetant les parts de Mme Rachel B... puis vendu le patrimoine constitutif de cette société, en réalisant un bénéfice qu'elle a entièrement conservé, sans offrir un quelconque remboursement à M. Gérard X... qui, au demeurant, n'a rien demandé ; que l'acte d'abandon de créance n'est donc, contrairement à ce que soutient M. Gérard X..., ni nul ni inexistant ; qu'il n'est pas davantage « caduc », ainsi que le prétend M. Gérard X... qui rappelle qu'il a rétracté son abandon de créance en cédant sa créance à d'autres créanciers, Mme Amélie F... et G... , le 20 juillet 2004 ; qu'en effet, la donation entre vifs ne peut être révoquée, en application de l'article 953 du code civil, que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants ; que force est de constater que la rétractation invoquée n'est fondée sur aucune de ces causes et se trouve donc sans effet sur la donation devenue irrévocable ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il ressort de l'acte du 15 février 2004, cité par la Cour d'appel, que M. Gérard X... a déclaré « détenir sur la SCI de la Noue une créance » arrêtée à « 847.000 € » et « abandonner à la SCI de la Noue susnommée la créance qu'il détient sur elle, ce pour sa totalité » ; que la Cour d'appel ayant elle-même retenu que « la créance dite abandonnée est celle qui résulte de la reconnaissance de dette (de Mme Emmanuelle A...) à hauteur de 847.000 € », ne pouvait, sans contradiction, affirmer ensuite que « le 15 février 2004, M. Gérard X... avait abandonné toute créance sur la SCI de la Noue » ; que la Cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, dans leurs conclusions d'appel, Mme Emmanuelle A... et Mme Rachel X..., épouse B..., n'invoquaient nulle part un quelconque abandon de créance exprès de M. Gérard X... excédant la somme de 847.000 € ; qu'en se fondant sur un abandon de créance prétendument réitéré de façon expresse par M. Gérard X... dans un courrier du 19 juillet 2004 « en totalité et quel qu'en soit le montant », la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, la renonciation à un droit doit être expresse et, lorsqu'elle est tacite, être dépourvue d'équivoque ; que, dans sa lettre du 19 juillet 2004, M. Gérard X... se référait expressément au seul abandon de la créance de 847 000 € réalisé par l'acte du 15 février 2004, d'ailleurs joint en annexe, et précisait aussitôt que le montant de sa créance était en réalité « assez significativement supérieur au montant abandonné », du fait : (suivent deux énumérations de travaux et de dépenses dont une petite partie d'entre elles sont, à elles seules, évaluées à plus de 700 000 francs) ; que la Cour d'appel qui a elle-même constaté que M. Gérard X... avait annexé l'acte unilatéral d'abandon de créance du 15 février 2004 à sa lettre du 19 juillet 2004, mais affirmé y trouver la réitération prétendue d'un abandon de créance, « en totalité et quel qu'en soit le montant », sans s'expliquer sur le passage précité faisant état d'une créance supérieure « au montant abandonné », rendant nécessairement équivoque la renonciation prétendue à « toute » créance sur la SCI de la Noue, « quel qu'en soit le montant », a entaché sa décision d'une dénaturation par omission d'un passage déterminant de la lettre précitée ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la donation indirecte est soumise aux règles de forme et de fond de l'acte juridique qui la réalise indirectement ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'abandon de créance n'était pas caduc ainsi que le prétendait M. Gérard X... rappelant qu'il avait rétracté son abandon de créance en cédant sa créance à d'autres créanciers, le 20 juillet 2004, au motif erroné que ladite rétractation n'était fondée sur aucune des causes de révocation des donations prévues à l'article 953 du code civil, la Cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en cas de donation indirectement réalisée sous la forme d'une renonciation à un droit, la rétractation de cette renonciation fait disparaître la donation indirecte, sauf acceptation expresse du bénéficiaire dans l'intervalle ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Emmanuelle A... avait « accepté tacitement » l'abandon de créance en sa qualité de « gestionnaire de l'indivision » sans indication d'une date d'acceptation antérieure à la rétractation du 20 juillet 2004 qui était invoquée par M. Gérard X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 932 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. Gérard X... de sa demande en paiement de la somme de 566.507 €, dirigée contre Mme Emmanuelle A... ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande en paiement formée à l'encontre de Mme Emmanuelle A... seule au titre de la liquidation des comptes entre eux, suite à la fin de leur vie commune et de l'indivision ayant existé entre M. Gérard X... et Mme Emmanuelle A... ou de la demande d'expertise formée par M. Gérard X... tendant à permettre de statuer sur la reddition des comptes entre les ex-concubins, elle relève, en application de l'article L. 213-3-2° du code de l'organisation judiciaire, de la compétence du juge aux affaires familiales territorialement compétent, qui n'a jamais été saisi par l'un ou l'autre des ex-concubins, alors que la séparation remonte à plus de 10 ans ; que la cour ne saurait, dans ce contexte, être valablement saisie d'une telle demande, dont l'examen aurait pour effet de priver les parties d'un double degré de juridiction ; qu'en outre cette demande, qui s'analyse en une demande reconventionnelle de M. Gérard X..., ne se rattache pas au litige principal initié par M. Frédéric Y... par un lien suffisant dès lors que la cour rejette la demande en paiement fondée sur la créance invoquée vis à vis de la SCI de la Noue ; que la demande sera en conséquence déclarée irrecevable devant la cour ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en l'espèce, le premier juge s'était estimé compétent pour connaître de la demande en paiement de la somme de 566.507 €, au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins sous la seule réserve de la production des comptes de liquidation -partage de l'indivision ayant existé entre eux et avait sursis à statuer dans l'attente de cette production ; que la Cour d'appel qui a infirmé le jugement de ce chef et déclaré d'emblée irrecevable la demande précitée comme relevant de la compétence exclusive du Juge aux affaires familiales, avait le devoir de statuer sur cette demande dès lors qu'elle était juridiction d'appel du Juge aux affaires familiales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 79 du code de procédure civile par refus d'application ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une production de pièces, elle a le pouvoir d'évoquer les points non jugés aux fins de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, la production de documents ; qu'en l'espèce, notamment saisie de l'appel du chef de jugement ayant ordonné la production des comptes de liquidation -partage de l'indivision ayant existé entre les concubins, la Cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la demande formée devant elle par M. Gérard X... au titre de cette liquidation, en se bornant à relever que le Juge aux affaires familiales n'avait pas été saisi par l'un ou l'autre des ex-concubins plus de 10 ans après leur séparation, sans s'interroger sur l'opportunité de donner une solution définitive à ce litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a en toute hypothèse entaché sa décision d'un excès de pouvoir par restriction au regard de l'article 568 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, n'est pas reconventionnelle la demande formée par un codéfendeur contre un autre qui n'a élevé aucune prétention à son encontre ; qu'en qualifiant de reconventionnelle la demande de M. Gérard X... en paiement de la somme de 566.507 € au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-concubins, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 64 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la cassation à intervenir sur la base du deuxième moyen relatif à la créance de M. Gérard X... sur la SCI de la Noue entraînera la cassation par voie de conséquence du chef ayant déclaré irrecevable la demande en paiement de M. Gérard X... portant sur la somme de 566.507 € au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins en l'absence d'un lien suffisant avec la prétention initiale de M. Y... par suite du rejet de « la demande en paiement fondée sur la créance invoquée vis à vis de la SCI de la Noue » (arrêt, p. 16, alinéa 1er), conformément à l'article 624 du code de procédure civile.