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14/06/2017 | FRANCE | N°16-12.843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2017, 16-12.843


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10253 F

Pourvoi n° R 16-12.843







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cou...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10253 F

Pourvoi n° R 16-12.843







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Safem, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Safem et Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Safem et Axa France IARD ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Safem à payer à la société SKCP la somme de 135 39,20 €, sous déduction de la somme de 71 006 20 € réglée au titre de l'exécution provisoire, au titre de la restitution partielle du prix et d'avoir rejeté la garantie des vices cachés pour le cylindre 2266.

aux motifs que la société SKC soutient que la société Safem est tenue à garantie pour les cylindres 1922, 2264 et 2266.

Il résulte du rapport d'expertise déposé le 30 juin 2011 que le cylindre 1922 présente une fissuration et une défaillance du fond qui sont liées à un défaut de coulée, donc de fabrication du fond. Ce défaut constitue sur le plan technique un vice caché rendant le cylindre impropre à sa destination.

Aux termes du même rapport, le cylindre 2266 présente des retassures inclusions de carbone qui, pour l'expert, sont indissociables des pièces coulées en, fonte grise fabriquées par la société Safem suivant des normes conformes à la réglementation en vigueur. Sur le plan technique, l'expert affirme que ce cylindre n'est pas atteint de vice le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné.

Le cas du cylindre 2264 est plus complexe. Il a été analysé par l'expert A..., saisi à cet effet par ordonnance du 22 novembre 2011, dans un rapport en date du 12 juin 2013 dont le tribunal de commerce n'a pas eu connaissance avant de statuer. Aux dires de l'expert, la fuite apparue le 7 mai 2011 sur ce cylindre a eu lieu après que des opérations de colmatage (par chevillage) aient été précédemment réalisées. L'existence de la retassure avait donc été identifiée par le constructeur et traitée mais de façon insuffisante pour traiter le défaut initial. L'expert en déduit l'existence d'un vice caché résultant de cette opération de chevillage défectueuse.

Contrairement à ce que prétend la société Safem, si l'existence de retassures inclusions de carbone est un risqué inhérent au matériau utilisé (la fonte) il n'en demeure pas moins que le manque d'étanchéité des cylindres, par fissuration et défaillance du fond pour le cylindre 1922 et par traitement insuffisant du défaut initial pour le cylindre 2264, constitue bien un vice caché qui engage la responsabilité du vendeur, la société Safem.

Dans la mesure où il est constant que les cylindres 1922 et 2264 sont inutilisables, la cour retiendra, comme l'a fait le tribunal pour le premier cylindre, une indemnisation à hauteur de la somme de 71 006,20 € HT et pour le second, une indemnisation à hauteur de la somme de 64 385 € HT soit un total de 135 391,20 €uros sous déduction de la somme de 71 006,20 € réglée au titre de l'exécution provisoire. »

Alors que selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait refuser la garantie prévue à cet article pour le cylindre 2266 en se bornant à retenir que dans son rapport du 30 juin 2011, l'expert, M. A..., notait que le cylindre 2266 ne serait pas atteint, d'un point de vue technique, de vice le rendant impropre à sa destination sans examiner comme elle y était invitée (conclusions produites de la société SKCP, p.8 et s.) le second rapport produit au débat de ce même expert, M. A..., du 27 septembre 2013, qui concluait en se référant à son premier rapport du 30 juin 2011, que le vice affectant le cylindre 2264 qui rendait l'objet impropre à sa destination était le même que celui affectant le cylindre 2266; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé;

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SKC de sa demande de provision et d'expertise complémentaire et d'avoir condamné in solidum la société Safem et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à la société SKCP la somme de 62 901 € au titre de son préjudice d'exploitation ;

aux motifs que l'expert-comptable désigné par le tribunal de commerce a déposé son rapport le 11 juillet 2014, rapport évaluant le préjudice financier lié au dysfonctionnement du cylindre 1922, sur la base d'une perte de 183 tonnes, à une perte de marge brute s'élevant à la somme de 26 958 €. Sachant que le cylindre défectueux 2264 a été affecté d'une fuite apparue le 7 mai 2011, et a été déposé en septembre 2011, et que la société SKC ne justifie pas d'une perte de production supérieure au cylindre 1922 (183 tonnes entre mars et mai 2009), la cour estime inutile de recourir à une expertise complémentaire et retient un préjudice financier sur la base de 244 tonnes soit une perte de marge brute s'élevant à la somme de 35 943 €.

La société SKC doit donc être déboutée de sa demande, de provision, son préjudice d'exploitation pouvant être évalue à la somme totale de 62 901 €.

1°) alors que, d'une part, selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'il est acquis au débat que le cylindre 2264 avait été affecté d'un sinistre survenu sur la période du 20 octobre 2007 au 9 janvier 2008 et d'un autre survenu le 7 mai 2011 et que l'exposante demandait la désignation d'un expert pour évaluer la réparation de ces deux sinistres (conclusions produites, p.23) ; qu'ainsi, la cour d'appel qui refusant la désignation d' un expert, se borne à faire état du seul dernier sinistre du 7 mai 2011 pour évaluer le préjudice subi par la SKCP pour le cylindre 2264 sans évaluer les pertes résultant du sinistre du 20 octobre 2007 qui selon le premier rapport de l'expert, avait causé la perte de 768 tonnes, a dénaturé les termes du litige en violation de des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) alors que, d'autre part, selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en retenant pour écarter la demande d'expertise, et évaluer le préjudice subi pour le cylindre 2264 que la société SKCP ne justifiait pas d'une perte de production supérieure à celle retenue pour le cylindre 1922, soit 183 tonnes entre mars et mai 2009, quant le premier rapport du 30 juin 2011 de l'expert, Mr A..., indiquait que les pertes de production étaient différentes pour les deux cylindres, soit 1,9 % pour le cylindre 1922 et 2,08 % pour le cylindre 2264, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) alors qu'en outre, la société exposante demandait (conclusions produites p.13) la désignation de l'expert, Mr B..., avec mission de donner tous les éléments permettant de déterminer les préjudices d'exploitation subis du fait des désordres ayant affecté les deux cylindres 2264 et 2266 au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2011; qu'ainsi, pour refuser d'ordonner une expertise, la cour d'appel ne pouvait se référer à la seule évaluation de l'expert pour le cylindre 1922 du 25 mars au 11 mai 2009 dans le mesure où les taux de marges sont différents suivant les années et où des rapports déposés dans le cadre d'autres procédures judiciaires contradictoires opposant SKCP à d'autres parties, justifiaient de quantum de préjudice financier différents de celui retenu pour le cylindre 1922 ; que faute de se prononcer sur ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour les sociétés Safem et Axa France IARD.

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Safem et son assureur, la compagnie AXA France lard, à payer à la société SKC la somme de 62.901 € au titre de son préjudice d'exploitation,

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société SKC :
L'expert-comptable désigné par le tribunal de commerce a déposé son rapport le 11 juillet 2014, rapport évaluant le préjudice financier lié au dysfonctionnement du cylindre 1922, sur la base d'une perte de 183 tonnes, à une perte de marge brute s'élevant à la somme de 26.958 €.
Sachant que le cylindre défectueux 2264 a été affecté d'une fuite apparue le 7 mai 2011 et a été déposé en septembre 2011, et que la société SKC ne justifie pas d'une perte de production supérieure au cylindre 1922 (183 tonnes entre mars et mai 2009), la cour estime inutile de recourir à une expertise complémentaire et retient un préjudice financier sur la base de 244 tonnes, soit une perte de marge brute s'élevant à la somme de 35.943 €.
La société SKC doit donc être déboutée de sa demande de provision, son préjudice d'exploitation pouvant être évalué à la somme totale de 62.901 €. »

ALORS QU'un préjudice ne peut être indemnisé qu'autant qu'il présente un caractère certain; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions de la société Axa France Iard signifiées le 28 septembre 2015, p.14), si le préjudice d'exploitation de la société SKC n'était pas demeuré purement théorique dans la mesure où, malgré le ralentissement de la machine causé par les sinistres, l'expert avait constaté que, pour la période examinée, les quantités de papier produites étaient demeurées supérieures aux quantités vendues, de sorte que la société SKC n'apportait pas la preuve qu'elle aurait été en mesure de vendre les quantités de papier qu'elle n'avait pas pu fabriquer, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1645 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.843
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2017, pourvoi n°16-12.843, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.843
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