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14/06/2017 | FRANCE | N°16-12.522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2017, 16-12.522


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° S 16-12.522





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la société Freduna, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'o...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° S 16-12.522





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Freduna, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société B... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Philippe X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bois énergie industrie (BEI),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Freduna ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Freduna aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Freduna

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Freduna de sa demande en paiement contre la A..., représentée par Me X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEI, de la somme en principal de 106.841,33 euros au titre des loyers impayés depuis le 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 ;

Aux motifs propres qu'une procédure de redressement a été ouverte à l'égard de la SARL BEI par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 8 juin 2011 qui a désigné la A... représentée par Maître X... ès qualités de mandataire judiciaire sans qu'un administrateur n'ait été désigné pour représenter ou assister la société débitrice ; que la période d'observation s'est poursuivie jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 29 août 2012 qui a autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 29 octobre 2012 ; que Maître X... en sa qualité de mandataire judiciaire n'avait pas compétence pour exiger la poursuite du bail commercial, prérogative que les articles L 622-13, L 622-14 et L 627-2 du Code de commerce réservent soit à l'administrateur judiciaire, soit au débiteur en l'absence d'administrateur désigné ; que la SAS Freduna qui n'a pas mis en demeure la SARL BEI d'opter pour la continuation du bail n'a pas utilisé la faculté offerte par l'application combinée des articles précités et a préféré engager une instance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis qui a abouti au prononcé d'une ordonnance en date du 26 avril 2012 qui a ordonné l'expulsion de la SARL BEI, l'a condamnée au paiement de la somme de 47.990,52 euros au titre des loyers impayés dus depuis le 1er novembre 2011 et d'une indemnité d'occupation fixée à hauteur de 8.000 euros par mois, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que son action n'était pas frappée par l'interdiction des poursuites prévue à l'article L 622-21 du même code, les loyers impayés servant de fondement à sa demande en paiement étant exclusivement postérieurs au jugement d'ouverture comme il résulte du décompte annexé au commandement de payer au visa de la clause résolutoire, l'importance de la dette locative s'expliquant par la durée exceptionnellement longue de la période d'observation ; que cette action qui tendait à la constatation de la résolution de plein droit du bail commercial introduite plus de trois mois après le jugement d'ouverture respectait le délai de trois mois imparti à l'article L 622-14 de ce code ; que cette ordonnance de référé obtenue dans des conditions régulières au regard de la réglementation sur les procédures collectives constitue un titre exécutoire qui permettait à la SAS Freduna de poursuivre l'expulsion des lieux loués et jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, le paiement des loyers et de l'indemnité d'occupation ; que le bail étant résilié par l'acquisition de la clause résolutoire, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception que la SAS Freduna dit avoir adressées postérieurement à cette ordonnance de référé aux différents organes de la procédure afin notamment de prendre position sur la poursuite du bail étaient devenues inutiles, étant observé, en outre, que leur réception n'est pas établie, aucun des avis de réception n'étant produit ; que la dette de loyer née postérieurement au jugement d'ouverture dont la régularité a été admise par Maître X... ès qualités, ne pouvait être payée pendant la période d'observation que par la SARL BEI et à compter de la liquidation judiciaire, par le liquidateur sur les actifs de la société qu'après paiement des créances d'un meilleur rang selon l'ordre prévu à l'article L 641-13 du code de commerce ; qu'en effet, Maître X... qui n'avait pas été désigné judiciairement comme séquestre et qui n'avait pas donné son consentement pour être constitué séquestre conventionnel n'a pas été amené à recevoir le paiement des loyers, et le commandement qui lui a été délivré le 23 septembre 2013 d'avoir à libérer les fonds d'un compte séquestre est resté nécessairement infructueux, faute de fonds séquestrés ; que de même les fonds libérés consécutivement à l'augmentation du capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 6 septembre 2011, soit antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire sont restés sous la responsabilité de la société débitrice qui n'était pas dessaisie de la gestion de son patrimoine et n'ont pas transité sur le compte de liquidation comme il résulte de la fiche du compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations versée aux débats ; qu'en l'occurrence, la production par Maître X... ès qualités de liquidateur de la fiche du compte de liquidation ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations satisfait à la sommation de communiquer, ce document suffisant à établir l'utilisation par celui-ci des fonds provenant de la liquidation des actifs de la société débitrice ; que le fait que Maître X... ès qualités de mandataire judiciaire n'a pas établi comme le prescrit l'article R 622-15 du code de commerce la liste des créances nées pendant la période d'observation et restées impayées et parmi lesquelles figurait la dette de loyer n'a pas aggravé pour la SAS Freduna les possibilités de recouvrement de sa créance et ne présentait pas d'utilité, cette liste devant être transmise par le mandataire judiciaire au liquidateur - s'agissant en l'occurrence de la même personne - afin que celui-ci puisse en avoir connaissance et procède à leur paiement en fonction de l'ordre prévu à l'article L 641-13 du même code ; qu'outre qu'il a été démontré qu'il n'appartenait pas à Maître X... en sa qualité de mandataire judiciaire de payer les loyers nés pendant la période d'observation, celui-ci ayant été assigné en sa qualité de liquidateur, il justifie ne pas avoir été en mesure de les payer sur les fonds de la liquidation, en raison de la primauté reconnue à des créances de meilleur rang ; que le reproche fait par la SAS Freduna à Maître X... alors qu'il était mandataire judiciaire et représentait l'intérêt collectif des créanciers de ne pas avoir saisi le tribunal de commerce d'une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et d'avoir ainsi contribué au maintien d'une exploitation déficitaire au détriment des créanciers s'il peut venir à l'appui d'une action en responsabilité à son encontre ès qualités de mandataire judiciaire est inopérant dans le cadre de l'action en paiement des loyers intentée à son encontre en sa qualité de liquidateur judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'il ne conteste pas que la créance de la SAS Freduna relève de l'article L 641-13 du code de commerce qui est dépourvue d'effet juridique ;

Et aux motifs adoptés que le mandataire n'a jamais contesté que les loyers restés impayés au cours de la période d'observation bénéficient du privilège de procédure de l'article L 641-13 du code de commerce ; mais que cette créance se positionne derrière celles garanties par des superprivilèges que sont les frais de justice, le privilège établi par l'article L 611-11 du code de commerce, et enfin, les créances garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V du code de commerce ; mais aussi que les fonds disponibles ont été absorbés par les superprivilèges du CGEA et les créanciers de meilleur rang ; qu'il convient de dire la créance de la SAS Freduna réelle, mais d'un rang ne permettant pas son remboursement et en conséquence de dire la SAS Freduna recevable mais mal fondée en sa demande et l'en débouter ;

1) ALORS QUE les créances nées régulièrement, postérieurement au jugement d'ouverture, doivent être payées à l'échéance, peu important l'existence d'autres créances bénéficiant d'un rang préférentiel ; que le créancier est donc en droit d'obtenir, en référé comme au fond, un titre exécutoire constatant une telle créance ; qu'en rejetant la demande formée contre un locataire ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, en paiement de loyers échus régulièrement, postérieurement au jugement d'ouverture, au motif inopérant tiré de ce que la créance du bailleur, quoique réelle, était primée par des créances d'un meilleur rang, la cour d'appel a violé les articles L 622-17, L 641-13 et L 631-14 du code de commerce ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société Freduna avait signifié, le 4 août 2015, une sommation de communiquer au liquidateur portant sur trois éléments : les comptes d'exploitation pendant la période d'observation, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant Me X... à utiliser un actif de la société BEI représentant la somme de 250.000 euros ainsi que la requête, et les pièces justifiant l'affectation de cette somme dans le cadre de l'exploitation ; qu'en retenant que la production de la fiche du compte de liquidation ouvert à la Caisse des dépôts et consignations satisfaisait à cette sommation de communiquer, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette sommation, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que la production de la fiche du compte de liquidation ouvert à la Caisse des dépôts et consignations satisfaisait à une sommation de communiquer portant sur les comptes d'exploitation pendant la période d'observation, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant Me X... à utiliser un actif de la société BEI représentant la somme de 250.000 euros ainsi que la requête, et les pièces justifiant l'affectation de cette somme dans le cadre de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 15 et 132 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.522
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2017, pourvoi n°16-12.522, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.522
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