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14/06/2017 | FRANCE | N°16-12.354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2017, 16-12.354


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10238 F

Pourvoi n° J 16-12.354







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :>
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'o...

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10238 F

Pourvoi n° J 16-12.354







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... E..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technopure,

2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Technopure,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. E..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. Jean-Claude X... à payer à Me Y... E..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technopure, une somme de 5.000.000 euros au titre du complément d'insuffisance d'actif de ladite société,

Aux motifs que « Jean-Claude X... maintient sa demande d'annulation du jugement déféré et renvoie aux conclusions qu'il avait déposées en vue de l'audience du 29 mars 2013, dans lesquelles il soutenait que la société Technopure avait été mise en redressement judicaire le 15 mai 2002 et que la procédure collective étant en cours le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce ne lui sont pas applicables ; que la résolution du plan a entraîné l'ouverture d'une nouvelle procédure le 9 juin 2006 et les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005 sont applicables au litige » (arrêt, p. 4) :

Alors qu'il résulte de l'article 191.5° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les dispositions nouvelles du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de commerce, relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006 à l'exception de l'article L. 651-2 ; qu'en déclarant ces dispositions applicables au litige aux motifs que le plan de redressement par voie de continuation homologué par jugement en date du 13 novembre 2002, avait été résolu le 9 juin 2006 entrainant l'ouverture d'une nouvelle procédure, la cour d'appel a violé l'article 191.5° de la loi du 26 juillet 2005 et, par fausse application, l'article L .651-2 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. Jean-Claude X... à payer à Me Y... E..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technopure une somme de 5.000.000 euros au titre du complément d'insuffisance d'actif de ladite société,

Aux motifs que « pour conclure au rejet de la demande de Maître Y... E... et soutenir que la preuve des fautes qui lui sont reprochées n'est pas rapportée, Jean-Claude X... critique la façon dont Monsieur Pierre-Henri C... technicien nommé par le juge commissaire a rempli sa mission ; que c'est précisément pour garantir à Jean-Claude X... le droit à un procès équitable, que la cour a nommé un expert judiciaire en la personne de Monsieur Gilles D... ; qu'il reproche à ce dernier de n'avoir produit qu'une déclinaison servile du rapport C... (p. 7) ; que dans le cadre de ses opérations, Monsieur D... s'est conformé à la mission que lui avait confiée la cour, s'est livré à sa propre analyse des éléments qui lui étaient remis, dont les pièces comptables détenues par Maître Y... E..., vérifiant par lui-même les conclusions de Monsieur C... (cf. rapport page 15) ; que c'est ainsi que contrairement à Monsieur C..., Monsieur D... a travaillé sur la base d'un exercice comptable se terminant le 31 mai de chaque année ; que le grief qui lui est fait d'avoir recopié le rapport de Monsieur C... n'est pas fondé ; que Monsieur D... a également tenu deux réunions d'expertise et suscité les observations des parties, notamment sur les conclusions de Monsieur C... qu'il a soumises à l'analyse critique de Jean-Claude X..., analyse que celui-ci a refusé de faire, se retranchant derrière le manque d'objectivité du technicien ; qu'ainsi, Jean-Claude X... ayant été mis en mesure d'apporter la contradiction aux conclusions de Monsieur C... et ayant refusé de le faire, les longs développements qu'il consacre au non respect du principe de la contradiction et au manque d'objectivité du technicien sont dépourvus de portée ; que dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que les éléments du rapport de Monsieur C... sur lesquels Monsieur D... s'est appuyé doivent être écartés des débats ; qu'interrogé par Monsieur D..., Jean-Claude X... n'a apporté aucun élément sur la pertinence de ces avances ; que c'est à bon droit que Maître Y... E... fait valoir qu'avec ces avances, Jean-Claude X... a agi contrairement aux intérêts de la société Technopure ; qu'en poursuivant une activité déficitaire pendant près de deux ans, en privilégiant ses intérêts personnels au détriment de la société Technopure et en effectuant au profit de deux filiales des avances non justifiées économiquement, Jean-Claude X... a commis des fautes de gestion qui ont contribué dans de larges proportions à l'insuffisance d'actif de la société Technopure ; que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce est justifiée en son principe ; que compte tenu des actifs recouvrés par le liquidateur, l'insuffisance d'actif s'élève à ce jour à la somme de 7.229.016 euros ; que Jean-Claude X... qui n'a pas dévié de position consistant à refuser toute explication au seul motif de la dénonciation du rapport établi par Monsieur C..., n'apporte pas à la cour les éléments lui permettant de reconsidérer le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce » (arrêt, p. 5) :

Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les seuls résultats d'une mesure d'instruction effectuée en contrariété du principe du contradictoire quand bien même le rapport établi par le technicien serait ensuite régulièrement versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt rendu le 10 mai 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence que la demande du liquidateur judicaire était exclusivement fondée sur les éléments recueillis par M. C..., technicien commis par le juge-commissaire, et sur ses appréciations, sans que le principe de la contradiction ait été respecté puisque M. X..., bien qu'associé à la mesure d'instruction, n'avait pas été convoqué à la réunion de travail préliminaire avec Me E..., qu'il n'avait pas été destinataire de la note préalable, établie à titre de pré-rapport, sur la question de la responsabilité du commissaire aux comptes, le technicien ayant au surplus procédé à des vérifications auprès de certains fournisseurs dont M. X... n'avait eu connaissance qu'après le dépôt du rapport ; que la cour d'appel en avait déduit qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise confiée à M. D... ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 que l'expert judiciaire s'est appuyé à son tour sur les élément du rapport de M. C... et sur les conclusions qu'il a soumises à l'analyse critique de M. X... après avoir tenu deux réunions d'expertise et suscité les observations des parties ; qu'il en résulte que le rapport d'expertise judiciaire a eu pour objet de réintroduire dans les débats des éléments qui devaient en être écartés précisément en raison du non-respect ab initio du principe du contradictoire par M. C... ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu néanmoins d'écarter des débats les éléments du rapport établi par ce dernier le 14 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés,

Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il incombe au mandataire liquidateur de rapporter la preuve d'une faute de gestion imputable au dirigeant; que cette preuve ne pouvait résulter des seules investigations menées par le technicien désigné par le juge-commissaire sur requête du mandataire liquidateur, que les manquements imputés à M. X... par le mandataire liquidateur au titre d'une faute de gestion trouvaient pour seule assise les éléments figurant dans le rapport de M. C... établi en méconnaissance du principe du contradictoire et qu'il en résultait que Me E..., ès qualités, ne justifiait par lui-même d'aucun autre élément démontrant une faute de gestion imputable à M. X... alors même que la charge de cette preuve lui incombait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. Jean-Claude X... à payer à Maître Y... E..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, Technopure une somme de 5.000.000 euros au titre du complément d'insuffisance d'actif de ladite société,

Aux motifs que « Maître Y... E... reproche en premier lieu à Jean-Claude X... d'avoir poursuivi une activité déficitaire, faisant valoir que s'il avait déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 15 jours imposé par la loi, la société Technopure n'aurait pas eu à faire face à un passif déclaré de 10.251.984 euros ; que des documents comptables analysés par Monsieur D..., il résulte : que sur l'exercice comptable clôturé au 31 mai 2004, l'excédent brut d'exploitation était de (174.288 euros), les capitaux propres de (85.717 euros) et que l'exercice a généré un résultat négatif de (287.269 euros), qu'alors que le chiffre d'affaires était passé de 4.254.364 euros à 6.597.512 euros, l'exercice comptable clôturé au 31 mai 2005 révèle un excédent brut d'exploitation de (412.379 euros), des capitaux propres négatifs de (706.669 euros) et un résultat négatif de (790.951 euros), que les ratios financiers démontrent une absence d'autonomie financière et une forte dépendance financière ; que ces chiffres que Jean-Claude X... s'abstient de commenter dans ses conclusions, établissent que l'activité de la société Technopure était déficitaire dès le 31 mai 2004 et que le déficit n'a fait que s'aggraver par la suite ; que la faute consistant en la poursuite volontaire d'une activité déficitaire est établie ; qu'il sera à cet égard observé que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Technopure n'a pas été prononcée sur déclaration de cessation des paiements, mais sur saisine d'office du tribunal de commerce et sur assignation de deux créanciers ; que Maître Y... E... observe à juste titre que la faute de gestion tirée de la poursuite d'une activité déficitaire est indépendante de la date de cessation des paiements et de la sanction susceptible d'être prononcée en cas de non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal ; que Maître Y... E... reproche également à Jean-Claude X... d'avoir accompli des actes de commerce dans son intérêt personnel, augmentant le passif de façon frauduleuse ; que quoique Jean-Claude X... ait refusé de s'expliquer sur ce point au cours des opérations d'expertise de Monsieur D..., en se bornant à contester le rapport C..., il ressort des éléments recueillis qu'il est à l'origine d'un montage lui permettant de facturer au nom de son entreprise individuelle des ventes de matériel à la société Technopure via la société Transpalettes ; que Maître Y... E... explique qu'en qualité de dirigeant de la société Technopure, Jean-Claude X... vendait des matériels à la société Transpalettes, qui les revendait à Jean-Claude X... agissant en son nom personnel, lequel les revendait ensuite à la société Technopure avec une plus-value ; qu'il mentionne trois factures d'un montant total de 343.733,37 euros ; que Monsieur C... a travaillé sur la base de cinq factures qui sont produites en annexe de son rapport au sujet desquelles il a interrogé Jean-Claude X... et a relevé des anomalies résultant notamment de matériels non individuellement valorisés et de dates de ventes par la société Technopure antérieures à son acquisition des matériels ; qu'il a noté que ces opérations d'achat revente s'étaient soldées par des pertes pour la société Technopure ; que Maître Y... E... ajoute que les matériels prétendument cédés par Jean-Claude X... ne se trouvaient pas dans l'inventaire à l'ouverture de la procédure collective ; que la cour a relevé ces anomalies dans un arrêt du 30 octobre 2008 rendu sur l'appel relevé par Jean-Claude X... à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaires ayant rejeté la créance de 178.823 euros qu'il avait déclarée au titre de la vente de matériels ; qu'elle a confirmé le rejet de la créance, notant non seulement la comptabilisation des opérations à des dates antérieures à ses propres achats, mais aussi l'impossibilité de vérifier l'existence d'un compte fournisseur de la société Technopure dans les livres de la société Transpalettes ; que devant le refus de Jean-Claude X... de répondre aux interrogations de Monsieur D... et de lui communiquer des éléments concrets, il ne peut être reproché à l'expert de n'avoir pas contredit les conclusions de Monsieur C... ; que pas plus qu'il ne l'a fait à la demande du technicien et de l'expert, Jean-Claude X... ne s'explique devant la cour sur ces pratiques et c'est à bon droit que Maître Y... E... soutient que dans le cadre des opérations d'achat et de revente de matériel, Jean-Claude X... a privilégié ses intérêts personnels au détriment de la Société Technopure, ce qui constitue à l'évidence une faute de gestion ; que Maître Y... E... invoque encore des relations de la société Technopure avec ses filiales contraires à ses intérêts ; que les opérations de Monsieur C... ont mis en évidence que la société Technopure avait consenti à ses filiales Technomat et Mif des avances à hauteur de 1.535.000 euros dont la justification économique est d'autant moins établie que la situation de la société Mif était depuis longtemps gravement compromise et que la société Technomat n'avait pas atteint l'objectif pour lequel elle avait été créée ; qu'il a en outre relevé que ces créances irrécouvrables n'ont pas fait l'objet de provisions pour dépréciation » (arrêt, p. 5) :

Alors en premier lieu que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que son montant sera supporté en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en énonçant que M. X... avait commis une faute de gestion en poursuivant volontairement une activité déficitaire dès le 31 mai 2004 sans s'expliquer sur le fait que par un premier jugement en date du 29 juillet 2005, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence avait décidé qu'à cette date il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la Société Technopure, et que, par un second jugement en date du 1er avril 2008 devenu sur ce point définitif à la suite de l'arrêt de cassation en date du 5 octobre 2010, cette même juridiction avait reporté la date de cessation des paiements au 3 août 2005 et non à une date antérieure après avoir constaté dans ces motifs qu'un protocole d'accord avait été conclu le 10 juin 2005 pour permettre un apport de 1.000.000 euros mais qu'il n'avait pu ensuite aboutir d'où il résultait que la poursuite de l'activité postérieurement au 31 mai 2004 ne présentait pas les caractères d'une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Alors en deuxième lieu qu'il incombe au mandataire liquidateur qui agit en comblement de passif, d'établir la faute de gestion imputable au dirigeant de la personne morale ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en énonçant que les opérations de Monsieur C... ont mis en évidence que la société Technopure avait consenti à ses filiales Technomat et Mif des avances à hauteur de 1.535.000 euros dont la justification économique est d'autant moins établie que la situation de la société Mif était depuis longtemps gravement compromise et que la société Technomat n'avait pas atteint l'objectif pour lequel elle avait été crée, et qu'il a en outre relevé que ces créances irrecouvrables n'ont pas fait l'objet de provisions pour dépréciation alors qu'il incombait à Maître E..., demandeur, de démontrer que ces avances avaient été consenties à des fins contraires aux intérêts de la société Technopure, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil,

Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel en date du 14 octobre 2015, M. X... faisait valoir que, constatant le dépassement de deux des trois seuils, les associés de la société Technopure avaient pris soin de désigner un commissaire aux comptes selon assemblée du 30 novembre 2004 ; qu'il résultait de l'arrêt rendu le 1er décembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence que le commissaire aux comptes de la société Technopure avait gravement failli à sa mission notamment au cours du premier semestre 2005 en s'abstenant de toute vérification personnelle des comptes de cette société; que compte tenu de ces fautes, le commissaire aux comptes avait été condamné à payer à la société Technopure la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant selon cette décision, à 50 % de l'aggravation de l'insuffisance d'actif ; que M. X... en déduisait que la faute du commissaire aux comptes excusait celle supposée qui lui était reprochée ou à tout le moins l'atténuait pour réduire l'insuffisance d'actif à combler à une somme symbolique d'autant que la date de cession des paiements avait été fixée définitivement au 3 août 2005 et non au 9 décembre 2004 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui supposait d'apprécier le rôle causal, eu égard à la faute de gestion reprochée à M. X..., des manquements éjà imputés au commissaire aux comptes par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt devenu définitif rendu le 1er décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.354
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 8e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2017, pourvoi n°16-12.354, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.354
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