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14/06/2017 | FRANCE | N°16-12.220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2017, 16-12.220


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10669 F

Pourvoi n° P 16-12.220

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mai 2016.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A

I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu ...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10669 F

Pourvoi n° P 16-12.220

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mai 2016.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Gepsa, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Fatima Y..., domiciliée [...],

2°/ à la société Elres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement Avenance enseignement,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Gepsa, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Elres, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gepsa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gepsa à payer à la société Elres la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Gepsa


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail liant la société ELRES à Madame Y... avait été transféré de plein droit à compter du 1er janvier 2011, par application de l'article L.1224-1 du Code du travail, à la société GEPSA, d'AVOIR condamné cette société à diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de salaires, rappels de salaires et congés payés avec intérêts au taux légal et d'AVOIR débouté la société GEPSA de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le transfert du contrat de travail de Madame Y... à la société GEPSA et la demande de réintégration de cette salariée : l'article L.1224-1 du code du travail dispose que : lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ce texte est d'ordre public et s'imposent aux salariés comme aux employeurs ; que le transfert n'implique pas nécessairement un lien de droit entre les employeurs successifs : il suffit qu'il y ait des contrats successifs par le donneur d'ordre, ce qui permet l'application de cette règle aux titulaires de marchés successifs ; pour autant, la simple perte d'un marché de service ne suffit pas à entraîner l'application de l'article L.1224-1 précité, ce texte n'étant alors mis en oeuvre que lorsqu'est démontré le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise chez le nouvel exploitant ; que comme le relève pertinemment la société GEPSA, il appartient donc à Madame Fatima Y... de démontrer, au soutien de sa demande de reconnaissance du transfert de son contrat de travail à la société GEPSA, d'une part qu'il y a eu en l'espèce transfert d'une entité économique autonome, et d'autre part que cette activité s'est poursuivie ou a été reprise par le nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, Madame Fatima Y... faisait partie d'une équipe de 3 employés de la société AVENANCE qui assuraient pour son compte la mission de réceptionner les repas élaborés au sein d'une cuisine au CRA, de les mettre en température et de les servir aux personnes retenues dans ce centre ; que la convention liant la société EXPRIMM, dont le sous-traitant était la société ELRES, au SGAP parvenant à son terme au 31 décembre 2010, cet organisme public a lancé un nouvel appel d'offres auprès de sociétés capables de répondre au cahier des clauses particulières numéro 2010-023 qui impose de fournir cumulativement des prestations de restauration, nettoyage des locaux, blanchissage, fourniture de produits d'hygiène et de nécessaire de toilette pour le centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry ; que la société GEPSA s'est portée candidate à cet appel d'offres et a pour ce faire remis au SGAP un mémoire technique très complet par lequel elle s'engageait à accomplir toutes les prestations mentionnées dans le cahier des clauses particulières précité ; que cette candidature de la société GEPSA ayant été retenue, la société ELRES a perdu le marché de la restauration du centre (élaboration des repas en cuisine extérieure, mise à température sur place et distribution aux résidents), de sorte que c'est GEPSA qui s'est engagée vis-à-vis de l'Etat à reprendre et poursuivre l'ensemble du marché, dont la prestation de distribution des repas, et ce dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens, tant humains que matériels, que la société ELRES ; que l'activité de mise en température et de distribution des repas au sein de ce CRA constitue bien en l'espèce un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et d'éléments corporels qui permet l'exercice d'une activité économique ayant un objectif propre, soit en l'espèce de permettre à la société GEPSA de dégager des bénéfices en exécutant cette mission spécifique de distribution des repas que l'Etat lui a confiée ; que pour contester ce point, la société GEPSA fait valoir qu'elle n'a reçu de la société ELRES aucun élément corporel permettant l'exercice de l'activité qu'elle a ainsi prise en charge, ce dont elle déduit qu'il n'y a pas ici de transfert d'une entité économique autonome ; que toutefois, il résulte des pièces numéro 8 et 9 versées aux débats par la société GEPSA que celle-ci, tout comme avant elle la société ELRES, a bénéficié de la mise à disposition par le SGAP des locaux et des moyens d'exploitation nécessaires à l'activité, à savoir : en ce qui concerne les biens immeubles : un local de stockage et de remise en température, une chambre froide, un réfectoire destiné aux personnes retenues, un local commun de détente ; en ce qui concerne les biens meuble : pour le pilotage de la prestation : un ordinateur, une imprimante multifonctions, un téléphone, une ligne ADSL, pour la prestation de distribution des repas en elle-même : 2 percolateurs, 4 cafetières, des thermomètres de contrôle de température, une sonde de rechange ; que le fait que ce ne soit pas la société ELRES qui ait été propriétaire des matériels dont la jouissance lui a ainsi été transmise est donc indifférent et ne saurait remettre en cause la qualification en l'espèce d'activité économique propre ; qu'en second lieu et surtout, la société GEPSA soutient que l'article L.1224-1 ne saurait ici s'appliquer faute de reprise ou de poursuite de cette activité économique propre par le nouvel exploitant, puisque la mise en température des repas et leur distribution est désormais une activité dissociée de la préparation de ces repas, comme étant confiée à des sous-traitants différents ; que cependant, ainsi que l'a très pertinemment relevé le conseil de prud'hommes, la société GEPSA, en dépit des contrats de sous traitance qu'elle a consentis, n'en demeure pas moins l'entreprise commanditaire, responsable de l'exécution de toutes les prestations incluses dans le marché public, y compris celle ici litigieuse et celle de préparation des repas ; que ce choix de scinder entre des soustraitants distincts la préparation des repas, confiée à COMPASS et EUREST, et leur distribution confiée à O'NET avec le nettoyage, relève de la seule responsabilité de GEPSA en sa qualité de nouveau titulaire de ce marché public et ne saurait avoir pour but, ni pour conséquence de faire échapper la société GEPSA à son obligation de reprendre les contrats de travail qui lui ont été transférés de plein droit par application de l'article L.1224-1 précité, puisque le service de mise en température et de distribution des repas n'en reste pas moins une activité économique ayant son objectif propre qui a été poursuivie par la société GEPSA, et pour son compte par son sous-traitant, la société O'NET ; qu'en effet, rien n'empêchait la société GEPSA de faire un choix différent en développant en son sein des services capables d'assurer ces prestations, mais le fait qu'elle ait décidé de sous-traiter ainsi le réchauffage et la distribution des repas du CRA ne remet pas en cause le fait que c'est bien elle qui, vis-à-vis du SGAP comme des anciens salariés repris par application de l'article L.1224-1, poursuit cette activité ; que cette sous traitance ne saurait donc la dégager de son obligation de reprendre les contrats de travail des salariés exécutant antérieurement cette prestation pour le compte du précédent exploitant ; que pour tenter encore de justifier son refus de réintégrer Madame Y... dans ses effectifs, la société GEPSA allègue le fait qu'il n'existerait tant en son sein qu'au sein du groupe GDF SUEZ, auquel elle appartient, aucun poste d'employé de restauration qu'elle aurait pu proposer à Madame Y... ; qu'il convient toutefois de relever qu'il appartenait à la société GEPSA de se préoccuper de ce problème avant de se porter candidate à l'appel d'offres passé par le SGAP, puisqu'elle ne pouvait ignorer que les contrats des 3 employés du service de distribution des repas allaient lui être transférés de plein droit : qu'en effet, à supposer même qu'aucun poste adapté au profil de Madame Y... n'existe au sein de GEPSA ni même du groupe GDF SUEZ (ce qui parait pour le moins surprenant, mais peu importe), rien ne l'empêchait de demander à l'occasion de la conclusion des nouveaux contrats de sous-traitance qu'elle a passés à cette occasion, à l'un de ses sous-traitants (O'NET ou COMPASS par exemple) de reprendre la ou les salariés concernés, et d'en faire ainsi une condition de passation de ce contrat, ce qu'elle n'a manifestement pas jugé utile de faire ; qu'ainsi, l'argument tiré par GEPSA de cette prétendue absence de poste en son sein s'avère totalement mal fondé et sera ici rejeté ; qu'en résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail de Madame Fatima Y... a bien été transféré de la société ELRES à la société GEPSA et que c'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de réintégration de Madame Y... dans les effectifs de cette société, dont elle avait été exclue à tort ; que cette obligation de réintégrer Madame Y... ayant été exécutée depuis l'automne 2014 par la société GEPSA, qui lui paye aujourd'hui son salaire, la demande d'astreinte toujours présentée en cause d'appel par cette salariée sera rejetée comme mal fondée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le 1er janvier 2011, la société ELRES perdait le marché de la restauration et voyait donc son contrat commercial conclu avec le SGAP non reconduit sur le site du Centre de rétention administratif de Lyon-Saint Exupéry ; que c'est la société GEPSA qui a remporté le marché du site du Centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry, lequel marché comprenait entre autre la prestation de restauration ; que la prestation de restauration se compose de l'activité de distribution et de préparation des repas ; que la société GEPSA a ainsi repris et poursuivi l'activité de distribution et de préparation des repas dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens, tant humains que matériels, que la société ELRES : que si la société GEPSA a choisi de sous-traiter l'activité de distribution des repas auprès de O'NET et l'activité de préparation des repas auprès de COMPASS, elle n'en demeure pas moins l'entreprise commanditaire, responsable de l'exécution de ces 2 prestations ; que l'activité de distribution et de préparation des repas constitue un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ; que cet ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permet l'exercice d'une activité économique ayant un objectif propre dans la mesure où l'activité de distribution et de préparation des repas constitue une branche d'activité distincte dans le cadre des diverses activités de la société GEPSA ; que les moyens d'exploitation nécessaires à l'activité de distribution et de préparation sont identiques tant pour la société ELRES que pour la société GEPSA, qui ont toutes deux bénéficié de l'infrastructure et des moyens d'exploitation mise à leur disposition par le SGAP ; que la société GEPSA, par le biais de ses 2 sous-traitants, fournit conformément au cahier des clauses particulières n° 2010-023 du SGAP, la prestation de restauration au sein du Centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour le même public et avec les mêmes moyens matériels que la société ELRES ; que la société GEPSA remplit ainsi toutes les conditions légales et jurisprudentielles pour voir l'article L.1224-1 du Code du travail lui être opposable ; qu'en conséquence, Madame Y... Fatima est fondé en droit à demander le transfert de son contrat de travail de la société ELRES à la société GEPSA » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de perte d'un marché, il n'y a de transfert légal et de plein droit du contrat de travail, que lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce qui suppose l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre entre l'ancien attributaire de ce marché et le nouvel attributaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la société ELRES, employeur de Mme Y..., était simplement sous-traitant de la société EXPRIMM, ancienne titulaire du marché public confié par le SGAP (arrêt p. 2 § 3 ; p. 7 § 8), elle ne pouvait juger que le contrat de travail de Mme Y... avait été transféré de plein droit du sous-traitant ELRES à la SA GEPSA, nouvelle titulaire du marché public à compter du 1er janvier 2011, ni que celle-ci avait l'obligation de reprendre les contrats de travail des salariés exécutants antérieurement cette prestation pour le compte du précédent exploitant (arrêt p. 9 §1), sans violer l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de perte d'un marché, il n'y a de transfert légal et de plein droit du contrat de travail, que lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce qui suppose l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre entre l'ancien attributaire de ce marché et le nouvel attributaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que l'employeur de Mme Y... était la société ELRES, sous-traitante de la société EXPRIMM, ancienne titulaire du marché public repris par le SGAP (arrêt p. 2 § 3 ; p. 7 § 8), elle ne pouvait juger que le contrat de travail de Mme Y... avait été transféré de plein droit à la SA GEPSA, nouvelle titulaire du marché public à compter du 1er janvier 2011, quant au contraire, l'ancienne attributaire du marché, la société EXPRIMM, n'ayant pas été l'employeur de Mme Y..., elle ne lui avait transféré ni son contrat de travail ni un ensemble organisé de personnes permettant l'exercice d'une activité économique autonome ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en cas de perte d'un marché, il n'y a de transfert légal et de plein droit du contrat de travail, que lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce qui suppose l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre entre l'ancien attributaire de ce marché et le nouvel attributaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que l'activité de mise en température et de distribution des repas avait été sous-traitée par EXPRIMM et GEPSA, attributaires successifs du marché public, elle ne pouvait juger que le contrat de la salariée avait été transféré de plein droit directement à la SA GEPSA, ou indirectement, par l'intermédiaire de son sous-traitant car ces motifs ne caractérisent pas le transfert de plein droit entre les attributaires du marché du contrat de travail de Mme Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du Code du travail ;

4°) ALORS, ENCORE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il n'y a de transfert légal et de plein droit du contrat de travail, que lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome, ce qui suppose l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre avec le nouvel attributaire du marché ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel a elle-même constaté que trois salariés étaient auparavant affectés par ELRES au réchauffage et à la distribution des repas et que seule Mme Y... avait demandé à être transférée à GEPSA il en résultait nécessairement qu'à supposer même qu'il y ait eu transfert d'une activité économique par ELRES, sous-traitant de l'ancien attributaire du marché, aucun ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels n'avait été transféré au nouvel attributaire du marché, la SA GEPSA ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

5°) ALORS, EN OUTRE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'espèce, pour juger qu'il y avait application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail, la cour d'appel a affirmé que « c'est GEPSA qui s'est ainsi engagée vis-à-vis de l'Etat à reprendre et poursuivre l'ensemble du marché dont la prestation de distribution des repas, et ce dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens, tant humains que matériels, que la société ELRES » (arrêt p. 8 § 1), quand le constat d'un engagement conventionnel était antinomique et excluait en lui-même un transfert de plein droit du contrat de travail de Mme Y..., de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article L.1224-1 du Code du travail ;

6°) ALORS, AUSSI ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en principe, il est interdit aux juges de dénaturer les pièces de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que « c'est GEPSA qui s'est engagée vis-à-vis de l'Etat à reprendre et poursuivre l'ensemble du marché, dont la prestation de distribution des repas, et ce dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens, tant humains que matériels, que la société ELRES », quand, au contraire, la société GEPSA avait indiqué dans le mémoire technique soumis à l'Etat qu'elle utiliserait les services d'un sous-traitant, la société O'NET, et ne s'est jamais engagée à reprendre le personnel de la société ELRES ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du mémoire technique, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer que « c'est GEPSA qui s'est engagée vis-à-vis de l'Etat à reprendre et poursuivre l'ensemble du marché, dont la prestation de distribution des repas, et ce dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens, tant humains que matériels, que la société ELRES », quand, d'une part, elle n'a ni relevé ni constaté les termes du marché public, qui n'était pas versé aux débats, d'autre part, elle n'a ni visé ni analysé la moindre pièce versée aux débats qui lui permettait de justifier cette affirmation relative à un tel engagement, quand précisément ce point était contesté, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.220
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2017, pourvoi n°16-12.220, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.220
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