La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2017 | FRANCE | N°6C-RD042

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 13 juin 2017, 6C-RD042


COUR DE CASSATION 16 CRD 042
Audience publique du 16 mai 2017
Prononcé au 13 juin 2017

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, M. Besson, conseiller, M. Béghin, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :

Accueil du recours recours formÃ

© par l'Agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel...

COUR DE CASSATION 16 CRD 042
Audience publique du 16 mai 2017
Prononcé au 13 juin 2017

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, M. Besson, conseiller, M. Béghin, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :

Accueil du recours recours formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 2016 qui a alloué à M. X... Y... Saïd une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice corporel sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile AR ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 16 mai 2017, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Saint Michel et Me D'ollone avocats au barreau de Paris représentant M. Y... Saïd ;

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l'État ;

Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à ses avocats, à l'Agent judiciaire de l'État et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Attendu que M. Y... Saïd ne comparaît pas personnellement ; qu'il est représenté à l'audience par Me Saint Michel conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Béghin, les observations de Me Saint Michel, avocat représentant M. Y... Saïd, de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'Agent judiciaire de l'État, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, l'avocat de M. Y... Saïd ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que M. Y... Saïd, né en 1978, de nationalité somalienne, a été placé en détention provisoire le 18 avril 2008 à la suite de sa mise en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes commis en bande organisée, vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris le 16 mars 2011 puis acquitté par arrêt du 14 juin 2012, devenu définitif ;

Que le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi par requête déposée le 23 juillet 2012, a alloué à M. Y... Said, par décision du 5 novembre 2012, une indemnité de 90 000 euros en réparation du préjudice moral, de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et a ordonné une expertise médico-psychologique, avant dire droit sur une demande distincte d'indemnisation d'un préjudice corporel ;

Que la commission nationale de réparation des détentions, statuant par décision du 17 juin 2013 sur le recours de M. Y... Saïd, a :
- constaté que le premier président n'était pas, en l'état, dessaisi de la demande d'indemnisation du préjudice corporel présentée par le requérant ;
- sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice moral jusqu'au prononcé de la décision du premier président sur le préjudice corporel ;
- alloué au requérant la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel ;

Qu'après avoir ordonné, le 13 avril 2015, un complément d'expertise, le premier président a alloué le 1er février 2016 au requérant, au vu du rapport d'expertise initial et de son complément respectivement déposés les 6 février 2014 et 21 septembre 2015, une indemnité de 84 000 euros au titre du préjudice corporel ;

Attendu que le 9 février 2016, l'Agent judiciaire de l'Etat a formé un recours contre cette décision ;

Que par conclusions du 26 juillet 2016, il sollicite, principalement, l'annulation des rapports d'expertise, en faisant valoir que selon l'article 149 du code de procédure pénale, l'expertise doit être contradictoire et qu'en application des articles 10 du code de procédure pénale et 160 du code de procédure civile, il aurait dû être convoqué aux opérations d'expertise, ce d'autant que le rapport complémentaire est fondé sur une conversation téléphonique tenue, hors sa présence, entre l'expert et l'avocat de M. Y... Saïd ; qu'il ajoute que si l'expertise devait être soumise aux règles du code de procédure pénale, la nullité des rapports d'expertise serait encore encourue pour méconnaissance des dispositions de l'article 167-2 du code de procédure pénale, faute de communication aux parties d'un rapport provisoire préalablement au dépôt du rapport du 6 février 2014 ;

Qu'il conclut subsidiairement à l'indemnisation, à hauteur de 20 000 euros, de l'état dépressif de M. Y... Saïd, à titre de majoration du préjudice moral, en contestant le rapport complémentaire de l'expert, qui n'a pu apprécier l'état actuel du demandeur retourné en Somalie et n'a pas pris en compte l'amélioration de son état psychique ;

Attendu que par écritures déposées le 27 septembre 2016, M. Y... Saïd sollicite la somme de 84 300 euros en réparation de son préjudice corporel, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Qu'il soutient que la demande de nullité des rapports d'expertise, présentée pour la première fois devant la commission nationale, n'est pas recevable et, observant que la mesure critiquée est une expertise psychologique, fait valoir qu'aucun grief n'est démontré par l'Agent judiciaire de l'Etat qui a pu librement discuter les conclusions de l'expert ; qu'il fait valoir au fond, sur la base des rapports d'expertise, qu'il souffre, du fait de sa détention, d'une psychose associée à un état dépressif majeur de type mélancolique ; que l'expert a constaté l'existence d'un état séquellaire évoluant peu, malgré traitement, constitutif d'une atteinte permanente et définitive à son intégrité psychique ; qu'il existe donc un préjudice corporel pouvant être indemnisé indépendamment du préjudice moral ;

Attendu que par écritures déposées le 24 novembre 2016, le procureur général conclut au rejet de la demande d'annulation des rapports d'expertise et, au fond, à celui du recours de M. Y... Saïd contre la décision du 5 novembre 2012 du chef du préjudice moral, mais, sur le recours de l'Agent judiciaire de l'Etat contre la décision du 1er février 2016, à la diminution de l'indemnité allouée par le premier président au titre du préjudice corporel, qui ne peut en tout état de cause, faute de recours de M. Y... Said, excéder le montant déterminé par le premier président ;

Qu'il fait valoir, sur la nullité invoquée des rapports d'expertise, que l'article 149 du code de procédure pénale renvoie expressément aux dispositions des articles 156 et suivants du même code, qui ne prévoient pas l'assistance des parties aux opérations d'expertise ; que par ailleurs, les dispositions de l'article 167-2, invoquées pour la première fois devant la commission nationale, ne s'appliquent qu'aux expertises qui ont une incidence sur la déclaration de culpabilité ; que les dispositions du code de procédure civile relatives à l'expertise seraient-elles applicables, l'annulation des expertises n'a pas été sollicitée devant le premier président et les conclusions de l'expert ont pu être discutées tant à l'occasion du rapport provisoire du 23 août 2015 que devant les juridictions de l'indemnisation de la détention ;

Qu'au fond, il observe qu'il y a lieu de statuer définitivement tant sur le préjudice moral que sur le préjudice corporel, estimant l'indemnité de 90 000 euros allouée au titre du préjudice moral justement appréciée au regard des différents facteurs d'évaluation de ce préjudice ; qu'en revanche le préjudice corporel, dont le principe ne peut être contesté au regard des rapports d'expertise, a été surévalué en l'absence d'élément d'actualisation de l'état de santé de M. Y... Saïd et au regard de l'amorce constatée d'une amélioration de son état psychologique ;

SUR CE,

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Attendu que, par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'Etat réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées ;

Sur le grief de nullité des rapports d'expertise :

Attendu que ce grief, présenté in limine litis devant la commission nationale, constitue une défense au fond qui peut être soulevée en tout état de cause, le rendant comme tel, recevable ;

Attendu que, selon l'article 149 du code de procédure pénale, le préjudice précité est, à la demande de l'intéressé, évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants du même code ;

Que selon l'article 164 de ce code, les médecins ou psychologues experts peuvent procéder à l'examen du demandeur hors la présence du juge et des avocats ;

Qu'il résulte de ces textes, qui ne renvoient pas à l'article 10 du code de procédure pénale, que l'expert commis aux fins d'examen médico-psychologique du demandeur n'est pas tenu de convoquer les parties aux opérations d'expertise ;

Attendu que la décision du 5 novembre 2012 ordonnant l'expertise ne demandait pas à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif ; que la décision ordonnant l'expertise complémentaire en a en revanche demandé un, lequel a été régulièrement déposé par l'expert ; qu'ainsi les dispositions de l'article 167-2 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;

Que la contradiction a pu s'exercer dans les formes de droit, les conclusions expertales ayant été communiquées aux parties qui ont pu présenter leurs observations ;

Qu'en conséquence le grief de nullité des rapports d'expertise n'est pas fondé ;

Sur le préjudice corporel :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise initial que la détention a provoqué chez M. Y... Saïd une psychose carcérale accompagnée d'un état dépressif réactionnel et que, si la prise en charge psychiatrique a permis une amélioration, des troubles ont persisté après la libération ; que l'expert a conclu le 6 février 2014 à l'existence d'un état séquellaire constitutif d'une atteinte permanente et définitive à l'intégrité psychique du demandeur ;

Que ni l'expertise complémentaire ni aucun autre élément ne contredit les conclusions initiales de l'expert selon lesquelles le déficit fonctionnel permanent était acquis ;

Attendu que l'expert a fixé la date de consolidation au 24 octobre 2013 et évalué à 30 % le taux du déficit fonctionnel permanent, par comparaison de plusieurs barèmes d'évaluation, pour approcher au mieux la situation de M. Y... Saïd ; qu'au vu de cet avis, l'indemnité de 84 000 euros allouée par le premier président constitue une juste indemnisation du préjudice corporel subi ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. Y... Saïd qui, seul, a frappé de recours la décision du 5 novembre 2012 lui allouant une indemnité de 90 000 euros en réparation du préjudice moral, n'en conteste plus le montant qui ne peut dès lors qu'être maintenu ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer au requérant une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la commission nationale ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu d'annuler les rapports d'expertise ;

ALLOUE à M. Y... Said les sommes de :
- 84 000 euros (quatre-vingt mille euros) en réparation de son préjudice corporel,
- 90 000 euros (quatre-vingt-dix mille euros) en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public DAR ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 13 juin 2017 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.

Le président Le rapporteur
Christian Cadiot Patrick Béghin

Le greffier
Rania Boudalia


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 6C-RD042
Date de la décision : 13/06/2017
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Requête devant le premier président de la cour d'appel - Procédure - Mesures d'instruction - Préjudice - Evaluation - Modalité - Expertise - Application des règles de la procédure civile (non) - Effets - Caractère contradictoire - Communication des conclusions aux parties - Convocation des parties aux opérations d'expertise (non)

L'article 149 du code de procédure pénale prévoit qu'à la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants de ce code. Il en résulte que les dispositions du second alinéa de l'article 10 du même code, spécifiques à l'action civile, ne sont pas applicables à cette expertise


Références :

articles 149 et 156 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 13 jui. 2017, pourvoi n°6C-RD042, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cadiot
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : Me Saint Michel, Me D'Ollone, SCP Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:6C.RD042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award