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09/06/2017 | FRANCE | N°16-17094;16-17095;16-17096;16-17097;16-17098;16-17099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2017, 16-17094 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 16-17. 094 à S 16-17. 099 ;

Attendu selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Vesoul, 16 mars 2016), rendus en dernier ressort, que M. X..., et cinq autres salariés de la Société métallurgique de Gray Magyar (la société) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de panier et la remise de bulletins de salaires rectifiés ; que le syndicat CFDT métallurgie de la Haute-Saône est intervenu à l'instance ; <

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Attendu que les salariés font grief aux jugements...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 16-17. 094 à S 16-17. 099 ;

Attendu selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Vesoul, 16 mars 2016), rendus en dernier ressort, que M. X..., et cinq autres salariés de la Société métallurgique de Gray Magyar (la société) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de panier et la remise de bulletins de salaires rectifiés ; que le syndicat CFDT métallurgie de la Haute-Saône est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes de rappel d'indemnités de panier, de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la caractérisation d'un usage suppose celle d'une pratique constante, fixe et générale ; qu'en se fondant, pour débouter les salariés de leur demande, sur le fait que les versements réguliers de la prime de panier résultaient, non pas de l'existence d'un usage, mais d'une erreur d'interprétation de l'article 41 de la convention collective des industries métallurgiques de Haute-Saône, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces versements réguliers n'étaient pas constitutifs d'une pratique fixe, générale et constante, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, le conseil des prud'hommes ne pouvait se contenter de reprendre et reproduire les affirmations de la société Magyar, sans rechercher elle-même si les versements résultaient d'une erreur d'interprétation de la convention collective et si la volonté d'engagement non équivoque de l'entreprise n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant en tout cas de préciser sur quels éléments il s'appuyait pour statuer ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait payé la prime litigieuse en raison d'une erreur d'interprétation de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Saône, ce qui ne caractérise pas sa volonté de créer un usage, le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a légalement sa décision ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., Mme C...et le syndicat CFDT métallurgie de la Haute-Saône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., Mme C...et le syndicat CFDT métallurgie de la Haute-Saône.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir la société Magyar condamnée à leur verser certaines sommes à titre de rappel d'indemnités de panier, ainsi que des dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE il est constant que l'usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, prenant la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat, que, pour acquérir la valeur d'usage, la pratique d'entreprise doit remplir les trois conditions de constance, de généralité et de fixité permettant d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage supplémentaire ; la société SMG entre dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques de Haute Saône ; la convention collective des industries de la métallurgie de Haute Saône du 26 novembre 2011 institue en son article 41, sous conditions, le versement d'une indemnité de panier au profit des salariés relevant de son périmètre ; cet article a, par ailleurs, été précisé par avenant du 7 avril 2014 ; en l'espèce, la société SMG a, à la suite d'une erreur d'interprétation de l'article 41 de la convention collective des industries métallurgiques de Haute Saône, a versé [aux salariés] une indemnité de panier pour chaque vendredi travaillé ; [les salariés] estimant que cette indemnité versée relève d'un usage d'entreprise, [font] valoir que la société SMG n'a pas satisfait aux conditions nécessaires à sa suppression ; la société SMG fait valoir que l'indemnité en cause s'imposait à l'entreprise par sa nature conventionnelle et que, par contre, son versement durant 10 mois pour chaque séance de travail du vendredi, alors que l'horaire pratiqué de 6h00 à 12h00 ne remplissait pas toutes les conditions d'attribution, n'a été que la conséquence de l'erreur d'interprétation de l'article 41 de la convention collective et qu'en conséquence la volonté non équivoque de l'entreprise de s'engager n'est pas établie et que ses versements erronés ne peuvent être constitutifs d'un usage ; partant, il convient de dire que la demande [des salariés] en rappel d'indemnités de panier est mal fondée et de [les] débouter de [leur] demande à ce titre comme celle relative aux dommages et intérêts qu'[ils] sollicitaient.

ALORS QUE La caractérisation d'un usage suppose celle d'une pratique constante, fixe et générale ; qu'en se fondant, pour débouter les salariés de leur demande, sur le fait que les versements réguliers de la prime de panier résultaient, non pas de l'existence d'un usage, mais d'une erreur d'interprétation de l'article 41 de la convention collective des industries métallurgiques de Haute Saône, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces versements réguliers n'étaient pas constitutifs d'une pratique fixe, générale et constante, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

ET ALORS en tout état de cause QUE le conseil des prud'hommes ne pouvait se contenter de reprendre et reproduire les affirmations de la société Magyar, sans rechercher elle-même si les versements résultaient d'une erreur d'interprétation de la convention collective et si la volonté d'engagement non équivoque de l'entreprise n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile QU'en s'abstenant en tout cas de préciser sur quels éléments il s'appuyait pour statuer ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union départementale CFDT de la Haute Saône de sa demande de voir la société Magyar condamnée à lui verser des dommages et intérêt en raison du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.

AUX MOTIFS QUE les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et ils peuvent, devant toutes juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; en l'espèce, l'Union départementale CFDT, partie intervenante précise être signataire de la convention collective des industries métallurgiques de Haute Saône et estime que la société SMG s'appuie sur cette convention collective pour remettre en cause un usage d'entreprise ce qu'elle qualifie de pratique déloyale qui serait de nature à causer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; cependant, [les salariés], succombant dans leur démonstration de qualification d'un usage, l'erreur d'interprétation, incontestable, de la société SMG ne permet pas de qualifier à son encontre une utilisation détournée des dispositions de la convention collective ; en conséquence, il conviendra de dire que la demande de l'Union départementale CFDT de Haute Saône est mal fondée et de la débouter de l'intégralité de ses demandes.

ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation du second moyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17094;16-17095;16-17096;16-17097;16-17098;16-17099
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vesoul, 16 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2017, pourvoi n°16-17094;16-17095;16-17096;16-17097;16-17098;16-17099


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17094
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