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09/06/2017 | FRANCE | N°16-15.156

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 juin 2017, 16-15.156


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10406 F

Pourvoi n° E 16-15.156








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Samy X..., domicilié [...]  Â

                                    ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Futuren, société ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° E 16-15.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Samy X..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Futuren, société anonyme, anciennement dénommée Théolia, dont le siège est [...]                                                      ,

2°/ à la société Philippe-André Meunier, Patrick Y..., Xavier C... , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                              ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Philippe-André Meunier, Patrick Y..., Xavier C... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Futuren ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Futuren la somme de 1 500 euros et à la société Meunier-Gendron-Di Péri     la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la suppression, dans les dernières conclusions de Monsieur X... déposées le 16 octobre 2015, de certains passages jugés diffamatoires et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société FUTUREN, anciennement THEOLIA, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à son honneur ;

AUX MOTIFS Qu'aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts » ; que l'exercice de la faculté de prononcer la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, reconnue aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond relève de leur pouvoir souverain ; que, sur le fondement de ces dispositions, la société THEOLIA sollicite la suppression des passages qu'elle qualifie de diffamatoires à son égard, contenus dans les dernières écritures déposées par Monsieur X..., qui ont été repris par celui-ci, bien que la société intimée lui ait déjà demandé dans ses premières conclusions du 27 mars 2015 de procéder à leur suppression ; que Monsieur X... oppose une « vaine tentative d'intimidation et d'atteinte à la liberté d'expression de l'avocat » et invoque la peur de la société THEOLIA de voir des vérités exposées ; que la faculté accordée au juge d'ordonner la suppression, dans des conclusions, d'allégations injurieuses ou diffamatoires pour l'autre partie est générale et n'est subordonnée à aucune condition particulière ; qu'il suffit de constater que les écrits supprimés sont injurieux ou diffamatoires ; que la Cour de cassation a notamment considéré que « toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation » (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, Bull. n°183) ; qu'au cas d'espèce, les écrits incriminés insinuant que la société THEOLIA, à travers ses énoncés, se rend quasiment coupable d'une escroquerie au jugement, s'est livrée à des agissements frauduleux, et en particulier à une forme de manipulation du cours de la bourse, cache des objectifs inavouables, espionne ses salariés en violant leur vie privée « pour faire de la prévention du risque pénal financée par la trésorerie de la société », ou encore tente de se soustraire à la justice par des moyens plus que douteux et de museler les victimes par la peur de représailles, portent indiscutablement atteinte à l'honneur et à la considération de la société THEOLIA ; que la demande de suppression des extraits des conclusions récapitulatives n°2 du 16 octobre 2015 déposées par Monsieur X... sera donc accueillie, eu égard à leur caractère diffamatoire ; qu'il sera alloué une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à la société THEOLIA en réparation des atteintes portées à son honneur, dès lors que les écrits diffamatoires, pourtant dénoncés par l'intimée dans ses premières conclusions, ont été maintenus par l'appelant dans ses dernières écritures ;

ALORS Qu'il résulte des dispositions de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, qui sont d'ordre public, que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ; que cette règle, destinée à garantir aussi bien la sincérité du témoignage que la liberté de la défense, ne reçoit d'exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause ; qu'en faisant droit à la demande de suppression des extraits des conclusions récapitulatives n°2 du 16 octobre 2015 déposées par Monsieur X..., « eu égard à leur caractère diffamatoire », sans constater que les propos litigieux contenus dans les conclusions d'appel de l'exposant étaient étrangers à la cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions, d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 11 décembre 2014 en toutes ses dispositions et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société FUTUREN, anciennement THEOLIA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; que seules les pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête doivent être examinées, étant rappelé qu'il appartient à celui-ci de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas ; que la cour souligne à titre liminaire que le seul défaut de motivation alléguée par l'appelant de l'ordonnance déférée, qui en réalité critique la pertinence de cette motivation, n'est pas de nature à justifier l'infirmation de la décision et la rétractation de l'ordonnance sur requête ; que, sur l'existence d'un motif légitime, un tel motif existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est manifestement pas vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur ; que Monsieur X... conteste en premier lieu l'existence d'un motif légitime en reprochant à la société THEOLIA de n'avoir fait aucune mention de la nature réelle de l'action envisagée à son encontre, soulignant le caractère purement hypothétique d'une action au fond ; que la potentialité d'une action est suffisante et il n'est nullement requis que le demandeur fasse la preuve, à ce stade probatoire, du bien fondé de sa prétention future ou qu'il précise les fondements juridiques exacts de l'action qu'il envisage ;
qu'en l'espèce, la société Theolia, reprochant à M. X... et à l'association ADAMT des agissements frauduleux et des actes de déstabilisation, avec des complicités éventuelles, et se prévalant d'un préjudice important, a mentionné dans sa requête que la mesure probatoire sollicitée avait pour finalité un litige futur visant à la mise en oeuvre d'une action en responsabilité civile ou d'une action pénale à travers un dépôt de plainte des chefs notamment de vols de documents, recel de vol de documents, abus de confiance, recel d'abus de confiance, communication d'informations privilégiées ; que le moyen opposé par Monsieur X... sur ce point n'est donc pas justifié ; que l'appelant fait encore valoir que la société Theolia procède par affirmations sans jamais justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ; qu'il résulte de l'examen des pièces présentées au juge des requêtes que l'association ADAMT créée le 3 août 2013 et animée par M. X..., ayant pour objet selon ses statuts de défendre les intérêts des actionnaires minoritaires de la société Theolia, a entrepris à compter du mois d'août 2013 de fédérer un maximum d'actionnaires pour faire échec à une opération d'offre publique (OPA) lancée par le fonds d'investissement australien Macquarie sur la société Theolia, multipliant les communiqués de presse pour dénoncer une opération visant à contraindre les actionnaires de Theolia à vendre leurs titres à perte, ainsi que les faveurs accordées au directeur général de Theolia, multipliant les accusations de malversations à l'égard de la société et de son équipe dirigeante, annonçant publiquement le dépôt de deux plaintes pénales des chefs de manipulation de cours, diffusion de fausse information, faux et usage de faux et abus de biens sociaux, complicité et recel de ces infractions ; que, par ailleurs, le 13 juillet 2014, la société Theolia a été informée par un de ses actionnaires de la diffusion par l'ADAMT d'informations portant sur un projet en cours de négociation relatif au développement et à l'exploitation d'un parc éolien de 300 MW au nord du Maroc, conjointement avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), prévu en deux phases, la première au niveau du parc de Koudia Al Baïda exploité par Theolia ; que ce projet était présenté dans un document 2013 de la société Theolia avec des informations limitées, le processus d'appel d'offre étant en cours en vue de la désignation du contractant général, cinq soumissionnaires y ayant répondu ; que le document électronique envoyé par l'ADAMT aux actionnaires à cette date renferme des informations précises, non contenues dans le document officiel de présentation du projet, portant notamment sur les résultats de l'appel d'offre pour les turbines et le classement des différents soumissionnaires et des prix proposés, ainsi que sur le retour sur investissement du projet ; que l'ADAMT a publié le 18 juillet 2014 sur le site internet de boursorama l'intégralité de ce document assurant ainsi une diffusion de ces informations au public ; qu'en parallèle de ces informations, il est établi à travers les diffusions de l'ADAMT que de nombreuses références sont faites à l'ancien président du conseil d'administration de la société Theolia, Monsieur A..., qui a démissionné de ses fonctions en 2008 et avec lequel la société est en litige, qui sont de nature à légitimer les soupçons de la requérante quant à une éventuelle collaboration entre cet ancien président et l'ADAMT, en particulier pour lui fournir des informations de nature confidentielles relatives à la société qu'il a quittée, ou encore avec des salariés de la société ; que M. X... conteste le caractère confidentiel des informations divulguées par l'ADAMT, qu'il prétend être des informations accessibles au grand public, se prévalant d'un « secret de polichinelle », expliquant qu'il a obtenu de manière licite les informations litigieuses, qui relèvent en tout état de cause du droit d'information normal des actionnaires, rappelant qu'il n'a pas été apporté de réponses à ses questions légitimes par le directeur général lors des assemblées générales ; qu'il explique encore qu'avec un simple logiciel, il a été en mesure de calculer lui-même le retour sur investissement du projet ; que, comme le soutient la société Theolia, la confidentialité des informations relatives à un appel d'offres en cours n'est pas sérieusement discutable, au surplus elle est actée dans le règlement d'appel d'offres dont s'agit et force est de constater que M. X... ne produit aucun élément justifiant du prétendu caractère public des informations diffusées sur le projet particulier de la société Theolia au Maroc, dont il ne saurait prétendre que les informations « turbines » seraient l'objet d'une consultation distincte, et dont le communiqué de presse daté du 1er avril 2015, versé aux débats par l'appelant, démontre qu'à cette date, les résultats de l'examen des offres n'étaient toujours pas connus ; qu'il est tout aussi inopérant pour M. X... de prétendre que la diffusion du taux de retour sur investissement du projet, dès lors qu'il a pu procéder par luimême à son calcul par le biais d'un logiciel, n'aurait aucun caractère confidentiel, ledit calcul s'opérant nécessairement à partir de données dont il ne justifie pas qu'elles ont un caractère public ; qu'il est également vain pour M. X... de tenter de justifier la légitimité de ces diffusions d'informations au prétexte que son droit à information en tant qu'actionnaire n'aurait pas été respecté ; qu'à travers les seuls éléments qui ont été soumis au juge des requêtes et dont la cour a fait état, sans examiner les pièces postérieures au dépôt de la requête produites aux débats par la requérante, qui ne peut justifier du bien-fondé de sa requête en s'appuyant notamment sur des éléments issus des opérations de constat, la société Theolia a suffisamment démontré qu'il existait des indices plausibles d'atteintes à ses droits par M. X... et l'ADMT, le cas échéant avec la complicité d'anciens salariés de la société Theolia ; que M. X... invoque encore l'étendue excessive des mesures d'instruction ordonnées qui s'apparentent, selon lui, à une véritable perquisition civile, permettent un accès à toutes ses messageries, y compris personnelles, portant atteinte à sa vie privée, ainsi que l'appréhension d'un panel « excessivement large de documents » à travers la liste de mots-clés, « totalement hors sujet eu égard aux faits reprochés à l'ADAMT » ; que le secret des affaires ou des correspondances ne constitue pas en soi un obstacle à l'application de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procède d'un motif légitime et sont indispensables à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; que les mesures d'instruction ordonnées en l'espèce par le juge des requêtes autorisent l'accès à deux boîtes de messagerie électronique personnelles de M. X... ainsi qu'à celle de l'ADAMT ; que cet accès est parfaitement justifié puisque les atteintes dénoncées par la société Theolia sont opérées à partir du domicile personnel de Monsieur X... qui est également le siège de l'association ADAMT qu'il a créée ; qu'en outre le caractère circonscrit des recherches n'est pas discutable avec l'utilisation d'une série limitée de mots-clés, pour la plupart combinés entre eux, la longueur de la liste n'étant que le reflet de la déclinaison de quelques mots sous différentes orthographes ou combinaisons, se rapportant très exactement au projet Maroc visé dans la requête, et aux soupçons de la société Théolia quant à la divulgation d'informations confidentielles avec la complicité de salariés ou d'anciens salariés de la société, et en particulier de Monsieur Jean-Marie A... (JMS) ou encore Monsieur B..., nommément désignés dans la requête ; que si M. X... critique les conditions dans lesquelles les mesures d'instruction ont été menées par l'huissier de justice, mettant en cause l'impartialité de l'expert informatique qui l'assistait, il convient de rappeler que le juge de la rétractation n'a pas à apprécier les conditions d'exécution des mesures d'instruction qui ont été ordonnées ; qu'il sera simplement souligné que selon les termes du procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2014, l 'huissier de justice instrumentaire a opéré des tris et fait supprimer au cours de ses opérations, sous le contrôle de M. X..., et postérieurement à ces opérations, les fichiers et courriels contenant des échanges avec avocat, les relevés bancaires, fichiers d'adhérents de l'ADAMT ou fichiers propriété de HP, tous documents susceptibles de présenter un caractère privé et sans rapport avec la mission ; qu'enfin les accusations qui sont portées par M. X... contre la société Theolia, qui invoque des tentatives d'intimidation et de muselage des actionnaires, ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais d'un débat devant le juge du fond ; que les critiques élevées par M. X... pour contester l'existence d'un motif légitime à la requête présentée par la société Theolia ne sont donc pas justifiées ; que, sur la dérogation au principe de la contradiction, Monsieur X... n'élève aucune critique sur ce point ; que la cour constate que la société Theolia a suffisamment caractérisé dans sa requête les circonstances justifiant de la nécessité de déroger au principe de la contradiction, se prévalant notamment du caractère volatile de la preuve et du risque évident de suppression des fichiers et courriels par M. X... sur ses équipements informatiques situés à son domicile, si la procédure avait été menée contradictoirement ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions, y compris de sa demande visant à la destruction du procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2014 que la SCP d'huissiers de justice intimée conteste comme étant contraire à l'article 29-1 du décret 56-222 du 29 février 1956 ; que l'ordonnance déférée rendue le 11 décembre 2014 sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, conformément à l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; que, par ailleurs, conformément à l'article 812 du même Code, le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que, conformément à l'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que, conformément à l'article 812, alinéa 3, du Code de procédure civile, les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ; que, dans ce cadre, le juge doit rechercher si la mesure sollicitées exigeait une dérogation au principe du contradictoire, au jour où il statue ; qu'il doit vérifier s'il a été régulièrement saisi, c'est-à-dire si la requête et l'ordonnance rendue exposent les circonstances exigeant que la mesure ne soit pas rendue contradictoirement ; qu'en l'espèce, il est justifié par la société THEOLIA que Monsieur X... a diffusé sur le site internet de l'ADAMT qu'il anime des informations confidentielles relatives à l'OPA international en cours, de sorte que, pour faire cesser ces graves atteintes portées au groupe, elle était légitime à demander sur requête copie des courriels envoyés à partir de l'ordinateur de Monsieur X..., la société BOURSORAMA précédemment interrogée ayant en effet confirmé que les messages étaient envoyés et reçus sur le poste se trouvant à l'adresse du domicile de Monsieur X... ; qu'elle a également justifié qu'il ne soit pas procédé de manière contradictoire afin de ne pas permettre à Monsieur X... de supprimer les messages litigieux ; qu'eu égard à l'importance pour elle et ses actionnaires de conserver les informations confidentielles relatives à l'OPA internationale, il apparaît ensuite que la mesure sollicitée était proportionnée et légalement admissible au regard des droits fondamentaux puisque la recherche était limitée aux messages envoyés et reçus relativement à l'OPA ; que, par ailleurs, Monsieur X... ne peut venir prétendre que le compte FACEBOOK était un élément de vie privée alors que son accès était ouvert à tous ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 23 juillet 2014 ; qu'il convient encore de dire que la SCP d'huissiers devra remettre copie des documents saisis à la société THEOLIA, sans qu'il soit nécessaire d'affecter cette mesure d'une astreinte, étant ensuite précisé qu'elle remettra copie de cette copie à la Brigade financière de Paris pour répondre à une réquisition qui lui a été délivrée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 145 du Code de procédure civile conditionne la possibilité de demander et d'obtenir une mesure d'instruction in futurum à l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, la société THEOLIA reprochant à l'ADAMT d'avoir divulgué sur internet des informations confidentielles relatives au prétendu appel d'offres émis au Maroc, Monsieur X... avait fait valoir que « dans la mesure où les communications ont été faites sur internet et sont donc librement accessibles, force est de constater que la société THEOLIA dispose déjà des preuves des prétendus actes fautifs » (conclusions d'appel p. 14) ; qu'en se bornant à énoncer que les critiques élevées par Monsieur X... pour contester l'existence d'un motif légitime à la requête présentée par la société THEOLIA ne sont pas justifiées, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant portant sur le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conditions d'application de l'article 145 du Code de procédure civile doivent être appréciées au jour de l'introduction de la demande et ne peuvent être corrigées par des éléments postérieurs ; qu'en énonçant que «la confidentialité des informations relatives à un appel d'offres en cours n'est pas sérieusement discutable, au surplus elle est actée dans le règlement d'appel d'offres dont s'agit », la Cour d'appel, qui s'est fondée sur ce règlement d'appel d'offres (pièce adverse n° 22), qui n'avait pas été joint à la requête initiale, a violé les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de l'exposant, que « force est de constater que M. X... ne produit aucun élément justifiant du prétendu caractère public des informations diffusées sur le projet particulier de la société Theolia au Maroc, dont il ne saurait prétendre que les informations « turbines » seraient l'objet d'une consultation distincte, et dont le communiqué de presse daté du 1er avril 2015, versé aux débats par l'appelant, démontre qu'à cette date, les résultats de l'examen des offres n'étaient toujours pas connus », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve du motif légitime justifiant la mesure d'instruction litigieuse et a, dès lors, violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, Qu'il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de l'exposant, « qu'il est tout aussi inopérant pour M. X... de prétendre que la diffusion du taux de retour sur investissement du projet, dès lors qu'il a pu procéder par lui-même à son calcul par le biais d'un logiciel, n'aurait aucun caractère confidentiel, ledit calcul s'opérant nécessairement à partir de données dont il ne justifie pas qu'elles ont un caractère public », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve du motif légitime justifiant la mesure d'instruction litigieuse et a, dès lors, violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les mesures d'instruction in futurum ont exclusivement une finalité probatoire et qu'elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux droits du défendeur ; qu'en énonçant que le caractère circonscrit des recherches n'est pas discutable, tout en constatant que l'huissier de justice instrumentaire a opéré des tris et fait supprimer au cours de ses opérations, sous le contrôle de M. X..., et postérieurement à ces opérations, les fichiers et courriels contenant des échanges avec avocat, les relevés bancaires, fichiers d'adhérents de l'ADAMT ou fichiers propriété de HP, tous documents susceptibles de présenter un caractère privé et sans rapport avec la mission, ce dont il résultait que la mesure ordonnée s'analysait en une mesure générale d'investigation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 145 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.156
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 14e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2017, pourvoi n°16-15.156, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.156
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