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09/06/2017 | FRANCE | N°16-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2017, 16-14020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y... se sont vu promettre, par courrier du 1er février 2010, une embauche sous conditions par la société de droit suisse Serenity Wings (la société), représentée par son dirigeant M. Z..., en qualité respectivement de « quality manager » et de responsable de la formation des personnels navigants commerciaux ; qu'estimant que la relation avait débuté malgré l'absence de contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, d'une part, la co

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y... se sont vu promettre, par courrier du 1er février 2010, une embauche sous conditions par la société de droit suisse Serenity Wings (la société), représentée par son dirigeant M. Z..., en qualité respectivement de « quality manager » et de responsable de la formation des personnels navigants commerciaux ; qu'estimant que la relation avait débuté malgré l'absence de contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, d'une part, la condamnation solidaire de la société et de M. Z...à leur payer des salaires, d'autre part, la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et la condamnation solidaire de la société et de M. Z...à leur payer des indemnités de rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était liée à Mme Y... par un contrat de travail, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une promesse d'embauche contractée sous la condition de la réalisation dans un temps fixe d'un événement futur et incertain, n'est ni ferme ni précise dès lors que la défaillance de la condition suspensive entraîne ipso facto sa caducité ; qu'en se bornant, pour dire que la promesse d'embauche du 1er février 2010 valait contrat de travail, à énoncer que dans le courrier du 1er février 2010, la société Serenity Wings avait précisé l'emploi offert, les conditions de rémunération, le temps de travail et la date d'entrée en fonctions, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions auxquelles la promesse d'embauche était subordonnée, tenant à l'obtention, pour Mme Y..., de la qualification technique sur Boeing 737, et à l'obtention, pour la société Serenity Wings, de « Airline Operationg Certificate » auprès des autorités suisses, avaient été réalisées au 1er mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1168 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, la défaillance de la condition suspensive à laquelle est subordonné un engagement, emporte de manière automatique sa caducité ; qu'en se fondant, pour dire que la promesse d'embauche du 1er février 2010 valait contrat de travail, sur la double circonstance que la société Serenity Wings qui avait prévu dans son courrier du 1er février qu'elle pourrait se rétracter si l'une des deux conditions n'était pas réalisée au 1er mai 2010, n'avait ni avant ni après cette date adressé de courrier de rétractation à Mme Y... et que, postérieurement, par courriel du 3 juin 2010, M. Z...lui avait relaté l'évolution de l'activité de la société Serenity Wings, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à faire obstacle au caractère automatique de la caducité de la promesse d'embauche du fait de la défaillance des conditions suspensives à laquelle elle était soumise, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1168, 1176, 1181 et 1134 du code civil ;
3°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire de la promesse d'embauche valant contrat de travail aux torts de la société Serenity Wings, qu'il est constant que Mme Y... n'avait pas été rémunérée de son travail, sans spécifier en quoi, dans les circonstances particulières de l'espèce, ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la promesse d'embauche était conditionnée à l'obtention, en ce qui concernait M. X... et Mme Y..., d'une qualification technique sur Boeing 737, en ce qui concernait la société, à l'obtention de l'AOC auprès des autorités suisses et que la société pourrait se rétracter si l'une de ces deux conditions n'était pas remplie à cette date, la cour d'appel, qui a relevé que cette société n'avait jamais adressé de courrier de rétractation à M. X... et Mme Y..., n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;
Et attendu, d'autre part qu'ayant retenu que le non-paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Y... :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme Y... contre M. Z..., l'arrêt retient que la promesse d'embauche du 1er février 2010 n'a été signée par M. Z...qu'en sa qualité de président de la société Serenity Wings ; que Mme Y... n'est pas recevable, faute d'intérêt, en son action dirigée contre M. Z...à titre personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme Y... irrecevable en sa demande dirigée contre M. Z..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Laetitia Y... irrecevable en sa demande dirigée contre M. Marc Z...

AUX MOTIFS QUE « par courrier du 1er février 2010, la société Serenity Wings AG sous la signature de M. Marc Z..., président, s'est engagée envers Mme Y... en ces termes : « … Vous serez embauchée par Serenity Wings AG Suisse en date du 01 février 2010. Vous devrez faire en sorte d'être disponible à cette date-là, sans quoi la promesse d'embauche n'aurait plus aucune valeur juridique, étant précisé qu'il s'agit là d'une condition essentielle de réalisation d'embauche. Vous travaillerez en tant que " responsable de la formation des personnels navigants commerciaux ".
Vous serez en période de probation rémunérée à 2800 Euros/ net...
La présente promesse d'un contrat à durée indéterminée, avec effet du 01 mai 2010 est conditionnée à l'obtention, en ce qui vous concerne, d'une qualification technique sur Boeing 737, et en ce qui concerne la société Serenity Wings, à l'obtention de l'AOC auprès des autorités suisses.
La société Serenity Wings pourra se rétracter si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie à cette date.... » ;
Attendu que ce courrier du 1 er février 2010 n'a été signé par M. Marc Z...qu'en sa qualité de président de la société Serenity Wings AG ; que Mme Y... n'est pas recevable, faute d'intérêt, en son action dirigée contre M. Marc Z...à titre personnel »
1/ ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en jugeant que Mme Y... était dépourvue d'intérêt à voir juger qu'elle était liée à M. Z...par un contrat de travail après avoir constaté que ce dernier n'avait signé la promesse d'embauche de Mme Y... qu'en qualité de président de la société Serenity Wings, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que deux entités sont co-employeurs du salarié qui a été engagé par l'une d'elles s'il existe un état de subordination à l'égard de l'autre ou s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que la société Serenity Wings, bien qu'ayant son siège social à Bâle n'y avait aucune activité, n'y disposant que d'une boite aux lettres, que la promesse d'embauche avait été signée « sous le couvert » de la société, qu'elle n'avait jamais travaillé à Bâle mais exerçait ses fonctions depuis son domicile en France tout comme M. Z...dont elle recevait directement toutes les directives et au profit duquel elle fournissait sa prestation de travail dans un lien de subordination (conclusions d'appel de l'exposante p 3, 7, 8) et produisait le procès-verbal d'audition de M. Z...du 4 mai 2011 dans lequel ce dernier affirmait que « la société n'a pas d'activité, elle est simplement inscrite au registre des commerces de Bâle. Cette société ne compte aucun employé, elle n'a jamais embauché d'employé », outre que M. Z...reconnaissait que « M. X... a versé la somme de 20. 000 euros sur mon compte personnel », et que « aucun contrat de travail n'a été établi pour Mme Y... car la société Serenity Wings n'a pas pu exercer d'activité » ; qu'en se bornant à constater que la promesse d'embauche avait été signée par M. Z...en sa qualité de président de la société Serenity Wings pour exclure tout contrat de travail conclu avec lui à titre personnel, sans rechercher comme elle y était invitée si au regard des conditions de fait dans lesquelles Mme Y... avait exécuté sa prestation de travail, M. Z...n'avait pas également la qualité d'employeur à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.
3/ ALORS subsidiairement que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que la société Serenity Wings, bien qu'ayant son siège social à Bâle n'y avait aucune activité, n'y disposant que d'une boite aux lettres, que la promesse d'embauche avait été signée « sous le couvert » de la société, qu'elle n'avait jamais travaillé à Bâle mais exerçait ses fonctions depuis son domicile en France tout comme M. Z...dont elle recevait directement toutes les directives et au profit duquel elle fournissait sa prestation de travail dans un lien de subordination (v. concl. d'appel de l'exposante p. 3, 7, 8) et produisait le procès-verbal d'audition de M. Z...en date du 4 mai 2011 dans lequel ce dernier affirmait que « la société n'a pas d'activité, elle est simplement inscrite au registre des commerces de Bâle. Cette société ne compte pas d'employé », outre que M. Z...reconnaissait que « M. X... a versé la somme de 20. 000 euros sur mon compte personnel (…) ; cette somme était un prêt afin de donner un coup de main au lancement de la société » mais qu'« au bout de 3 mois, nous n'avons pu (…) lancer la société » et « qu'aucun contrat de travail n'a été établi pour Mme Y... car la société Serenity Wings n'a pas pu exercer d'activité » ; que dès lors, en se bornant à constater que la promesse d'embauche avait été signée par M. Z...en sa qualité de président de la société Serenity Wings pour exclure tout contrat de travail conclu avec lui à titre personnel, sans rechercher comme elle y était invitée si au regard des conditions de fait dans lesquelles Mme Y... avait exécuté sa prestation de travail, M. Z...n'avait pas organisé et dirigé personnellement les relations de travail sous le couvert d'une société en réalité dépourvue de toute activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot avocat aux Conseils, pour la société Serenity Wings AG
La société Serenity Wings fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle était liée par un contrat de travail à Mme Y..., prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière les sommes de 26. 600 euros à sommes à titre de salaires impayés, de 2. 660 euros les congés payés y afférents, 5. 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif, 800 euros à titre de dommage et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 200 euros à titre de dommage et intérêts pour défaut d'information sur le droit à l'information ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 1er février 2010, la société Serenity Wings sous la signature de M. Z..., président, s'est engagée envers Mme Y... en ces termes : «... Vous serez embauchée par Serenity Wings AG Suisse en date du 01 février 2010. Vous devrez faire en sorte d'être disponible à cette date-là, sans quoi la promesse d'embauche n'aurait plus aucune valeur juridique, étant précisé qu'il s'agit là d'une condition essentielle de réalisation d'embauche... Vous travaillerez en tant que " responsable de la formation des personnels navigants commerciaux " … Vous serez en période de probation rémunéré à 2800 Euros/ net. La présente promesse d'un contrat à durée indéterminée, avec effet du 01 mai 2010 est conditionnée à l'obtention, en ce qui vous concerne, d'une qualification technique sur Boeing 737, et en ce qui concerne la société Serenity Wings, à l'obtention de l'AOC auprès des autorités Suisses. La société Serenity Wings pourra se rétracter si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie à cette date.... » ; (…) ; que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que dans le courrier du 1er février 2010, la société Serenity Wings précisait l'emploi offert, les conditions de rémunération, le temps de travail, la date d'entrée en fonction, fixant celle-ci au 1er février 2010 avec période de probation, c'est à dire d'essai, jusqu'au 1er mai 2010 ; que si la société Serenity Wings prétend avoir subordonné l'embauche à deux conditions, l'obtention par elle de l'AOC auprès des autorités suisses, et l'obtention par Mme Y... d'une qualification technique sur Boeing 737, il était seulement prévu dans le courrier du 1er février 2010 qu'elle pourrait se rétracter si l'une des deux conditions n'était pas réalisée à la date du 1er mai 2010 ; qu'en l'espèce la société Serenity Wings n'a jamais adressé de courrier de rétractation à Mme Y..., ni avant, ni après le 1er mai 2010 ; qu'en date du 3 juin 2010, M. Z...s'adressait à Mme Y... par courrier électronique notamment en ces termes : « En attendant côté business les choses se précipitent avec le Kenya, j'espère que cela va aboutir pour juillet-août... J'ai eu hier soir Bernard sur skype, je lui ai dit que nous allons avec les 200 K € de Karim, ouvrir une ligne de crédit à Basel au Crédit Suisse, pour que l'on puisse partir en qualif 737 au plus vite. Lorsque l'aspect marketing sera maîtrisé je vais m'attarder à la partie Opérations plus à fond, l'essentiel est de garantir du revenu pour payer nos salaires au plus vite.... » ; qu'il en résulte qu'au 3 juin 2010, postérieurement au 1er mai 2010, la société Serenity Wings ne remettait pas en cause par la voix de son président, la réalité de son engagement vis à vis de Mme Y... ; qu'il ressort de ces éléments qu'un contrat de travail avait été formé entre la société Serenity Wings et Mme Y... ; qu'il est constant que Mme Y... n'a pas été rémunéré de son travail à compter du 1er février 2010 en dépit des termes de la promesse d'embauche selon lesquels elle serait « en période de probation rémunéré à 2800 euros/ net, montant soumis à l'imposition française entre [ses] mains » ; qu'elle ne l'était pas au 3 juin 2010 ; que le non-paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail ; qu'il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire de la promesse d'embauche valant contrat de travail aux torts de la société Serenity Wings ; que la résiliation prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort par ailleurs des pièces justificatives de sa situation, que Mine Y... a repris un emploi de serveuse en extra à compter du 15 novembre 2010 ; qu'elle ne s'est donc tenue à la disposition de la société Serenity Wings que jusqu'à cette date, soit pendant 9 mois et 15 jours ; qu'en conséquence de ce qui précède, Mme Y... est donc fondée à obtenir paiement de ses salaires pendant la période où elle s'est maintenue à la disposition de l'employeur, soit de la somme de (2. 800 € x 9) + (2. 800 € x 15/ 30) 26. 600 € (brut), augmentée de celle de 2. 660 € (brut) au titre des congés payés afférents ; qu'elle est aussi fondée à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle sollicite à hauteur de 5. 600 € eu égard à son ancienneté à la date de la rupture ; que la société comptant moins de onze salariés, elle est fondée, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à obtenir réparation du préjudice que la rupture abusive du contrat lui a effectivement fait subir ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la cour sur son réel préjudice, il convient de fixer à 4. 000 € le montant des dommages-intérêts qui doivent lui revenir ; que l'inobservation de la procédure de licenciement sera justement réparée par l'octroi d'une indemnité de 800 €, le défaut d'information de la salariée sur ses droits à formation par l'octroi d'une indemnité de 200 € ; que la société Serenity Wings devra remettre à Mme Y... les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi) conformément au prescrit du présent arrêt ;
1°) ALORS QU'une promesse d'embauche contractée sous la condition de la réalisation dans un temps fixe d'un évènement futur et incertain, n'est ni ferme ni précise dès lors que la défaillance de la condition suspensive entraîne ipso facto sa caducité ; qu'en se bornant, pour dire que la promesse d'embauche du 1er février 2010 valait contrat de travail, à énoncer que dans le courrier du 1er février 2010, la société Serenity Wings avait précisé l'emploi offert, les conditions de rémunération, le temps de travail et la date d'entrée en fonctions, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les trois conditions auxquelles la promesse d'embauche était subordonnée, tenant à l'obtention, pour Mme Y..., de la qualification technique sur Boeing 737 et de l'aptitude à la formation des personnels commerciaux, et à l'obtention, pour la société Serenity Wings, de « Airline Operationg Certificate » auprès des autorités suisses, avaient été réalisées au 1er mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1168 et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la défaillance de la condition suspensive à laquelle est subordonné un engagement, emporte de manière automatique sa caducité ; qu'en se fondant, pour dire que la promesse d'embauche du 1er février 2010 valait contrat de travail, sur la double circonstance que la société Serenity qui avait prévu dans son courrier du 1er février qu'elle pourrait se rétracter si l'un des deux conditions n'était pas réalisée au 1er mai 2010, n'avait ni avant ni après cette date adressé de courrier de rétractation à Mme Y... et que, postérieurement, par courriel du 3 juin 2010, M. Z...lui avait relaté l'évolution de l'activité de la société Serenity Wings, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à faire obstacle au caractère automatique de la caducité de la promesse d'embauche du fait de la défaillance des conditions suspensives à laquelle elle était soumise, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail, 1168, 1176, 1181 et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE subsidiairement seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire de la promesse d'embauche valant contrat de travail aux torts de la société Serenity Wings, qu'il est constant que Mme Y... n'avait pas été rémunérée de son travail, sans spécifier en quoi, dans les circonstances particulières de l'espèce, ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14020
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2017, pourvoi n°16-14020


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14020
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