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08/06/2017 | FRANCE | N°16-17790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 16-17790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était pas en position de détachement auprès de la Fédération française d'équitation et qu'il était placé sous l'autorité du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dép

ens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était pas en position de détachement auprès de la Fédération française d'équitation et qu'il était placé sous l'autorité du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... n'est pas lié par un contrat de travail avec la Fédération Française d'Equitation et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que « Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Il n'est fourni aucun document concernant la situation de M. X... antérieurement au 1er février 2006, en particulier ne sont pas produits les contrats de préparation olympique qui auraient été conclus avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Toutefois, dans la mesure, où la demande de rappel de salaire est formée dans la limite de la prescription à compter d'avril 2006, il convient de rechercher s'il existait ou non un contrat de travail entre M. X... et la Fédération Française d'Equitation à cette date et jusqu'au 31 janvier 2011 comme celui-ci l'affirme.

Il résulte des pièces communiquées que M. X... a été recruté suivant contrat du 1er février 2006 par le Ministre de la Jeunesse et des Sports et de la vie associative, en qualité d'agent contractuel au titre de la préparation olympique chargé des missions d'entraîneur national d'équitation et affecté à l'administration centrale, et que sa situation a été régularisée vis-à-vis de son corps d'origine de professeur de sport stagiaire par une mesure de détachement selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat.

Aux termes de l'article 2 de ce contrat, sa rémunération mensuelle globale a été fixée à 2. 013, 01 euros, exclusive de toute autre rémunération publique ou privée notamment de la part du mouvement sportif autres que celles prévues dans la convention d'objectif liant le comité national olympique et sportif français (commission nationale sur l'équitation) au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

L'article 3 stipule que M. X... est soumis aux dispositions du décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives.

Suivant contrat signé le 17 octobre 2006 avec le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, remplaçant les dispositions du contrat de préparation olympique signé le 1er février 2006, M. X... a été recruté à compter du 1er janvier 2007 pour assurer la mission d'entraîneur national auprès du comité olympique et sportif français (commission nationale sur l'équitation).

Le contrat prévoit que M. X... est soumis au régime des congés annuels et d'ARTT applicables aux personnels de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qu'il percevra une rémunération mensuelle de 2. 159, 08 euros exclusive de toute indemnité et de toute autre rémunération publique ou privée, notamment de la part du mouvement sportif autres que celles prévues dans la convention d'objectif liant le comité national olympique et sportif français (commission nationale sur l'équitation) au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

L'article 5 mentionne que M. X... sera placé en position de détachement vis-àvis de son corps d'origine de professeur de sport et l'article 6 qu'il est tenu d'appliquer les instructions de service générales et particulières qui lui seront données.

L'article 7 mentionne que la résiliation du contrat aura pour conséquence la réintégration de M. X... dans le corps des professeurs de sport et que conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, il ne pourra prétendre à aucune indemnité.

Le contrat fait expressément référence au décret n° 2005 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives.

Il résulte clairement des contrats signés avec le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative par M. X... qu'il a été détaché de son corps d'origine de professeur de sport pour être recruté dans un cadre contractuel par ce ministère en qualité d'entraîneur national et qu'il n'a pas été détaché comme il le prétend auprès de la Fédération Française d'Equitation.

Il en ressort également clairement qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard du ministère puisque le contrat prévoit qu'il doit se soumettre aux instructions générales et particulières qui lui seront données par le ministère dans le cadre de ce contrat.

Il est par ailleurs établi par la demande en date du 14 janvier 2009, produite par M. X..., de versement de congés annuels sur son compte épargne temps géré par l'administration centrale du ministère des sports, que, conformément aux termes du contrat, ces congés étaient effectivement gérés par l'administration centrale.

Pendant la période de janvier 2006 à jusqu'en décembre 2010, M. X... a bien rémunéré par le Ministère des sports, au titre du contrat de préparation olympique en qualité d'entraîneur national équitation comme le prouvent ses bulletins de salaire.

Il a également bénéficié, comme l'autorise le contrat de préparation olympique, d'une indemnité complémentaire mensuelle qui lui a été versée par la Fédération Française d'Equitation.
M. X... a été informé par la Fédération Française d'Equitation par courriers des 19 février 2007 et 29 septembre 2010 que cette indemnité qui lui était servie en sa qualité d'agent public du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative affecté sur un contrat de préparation olympique, dans le cadre des relations entre les fédérations sportives et le ministère, était liée à la réalisation des objectifs d'encadrement sportif définis par le ministère et la fédération et que le versement de cette indemnité complémentaire prendrait fin à l'échéance de sa mission auprès de la Fédération.

Il n'est pas justifié par M. X... qu'il exerçait d'autres fonctions que celle d'entraîneur national après de la Fédération Française d'Equitation, fonctions pour lesquelles il a été recruté sous contrat par le ministère des sports et rémunéré par celuici. Les témoignages qu'il produit ne font d'ailleurs que confirmer qu'il exerçait effectivement ces attributions auprès de la Fédération Française d'Equitation.

Il ne peut se déduire un quelconque lien de subordination à l'égard de la Fédération Française de l'Equitation de ce que M. X... intervenait sous l'autorité du directeur national technique alors que celui-ci est placé sous l'autorité du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Enfin, il est établi que M. X... a été réintégré à compter du 1er janvier 2011 dans le corps des professeurs de sport à l'issue du contrat de préparation olympique signé le 17 octobre 2006, qui n'a pas été reconduit par le ministère.

Les bulletins de salaire de M. X... confirment qu'il a été rémunéré à compter du mois de janvier 2011 en qualité de professeur de sport.

Il résulte de ce qui précède que M. X... a été détaché de son corps d'origine de professeur de sport pour être recruté par voie contractuelle par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative aux termes du contrat de préparation olympique signé le 17 octobre 2006 en qualité d'entraîneur national et qu'il a exercé conformément aux stipulations de ce contrat ses missions d'entraîneur auprès de la Fédération Française d'Equitation dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables aux entraîneurs nationaux et aux fédérations sportives issues du décret du 23 décembre 2005 et des articles L. 131-12 et R. 131-6 du code des sports, qu'il était rémunéré à ce titre par le ministère de la jeunesse, son employeur, sous l'autorité duquel il était placé.

La preuve d'un contrat de travail entre la Fédération Française d'Equitation et M. X... n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à titre de rappel de salaire et d'indemnité de rupture » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « M. X... étant fonctionnaire et rémunéré en tant que tel par l'administration, ne peut bénéficier d'un contrat de travail entre la Fédération d'Equitation et lui-même » ;

Alors que l'existence d'un contrat de travail dépend, non de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'intéressé, en sa qualité d'agent contractuel de droit public, puis de fonctionnaire, a été détaché de son corps d'origine des professeurs de sport au sein du Ministère de la jeunesse et des sports, tout en ayant pourtant constaté qu'il exerçait ses fonctions d'entraîneur national au sein de la Fédération Française d'Equitation, pour en déduire qu'il ne peut se prévaloir d'un contrat de travail avec cette dernière, sans examiner les conditions de faits dans lesquelles il exerçait ses fonctions au sein de cette Fédération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors, en outre, que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que M. X... « n'a pas été détaché comme il le prétend auprès de la Fédération Française d'Equitation », quand celui-ci faisait valoir que le détachement auprès de cet organisme de droit privé permettait de retenir, indépendamment de son statut de fonctionnaire, l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17790
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-17790


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17790
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