La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°16-12276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 16-12276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entr

e elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sedecrem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedecrem à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sedecrem

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la SAS Sedecrem n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les sommes de 22 704 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l''emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'avis d'inaptitude du 21 octobre 2011, formulé en ces termes, « inapte totale et définitive à tout poste de l'entreprise. Aucun reclassement n'est possible (...) Pas de deuxième visite », n'a fait l'objet d'aucun recours de l'employeur ou de Mme X..., irrecevable à le remettre en cause dans la présente procédure ; que suite à celui-ci, l'appelante a interrogé le médecin du travail, par courriers recommandés du 25 octobre et du 26 novembre 2011, sur les postes de caissière polyvalente et d'employée commerciale, créé au sein de la Sarl Virbert, étant observé que ce professionnel de santé avait autorisé une reprise à mi-temps thérapeutique pour « la caisse et les activités administratives [sans] travail de manutention » (avis du 9 septembre 2011) ; que le médecin du travail a confirmé une « inaptitude à tout poste de votre entreprise (...) Même à un poste de caissière polyvalente » (lettre du 3 novembre 2011) mais a émis un avis favorable pour le second poste d'employée commerciale et sa localisation (lettre du 30 novembre 2011), lequel a été refusé par la salariée au motif qu'il constituait un « déclassement professionnel avec une baisse du temps de travail et de la rémunération », ce qui est incontestable, puisqu'il s'agissait d'un poste d'employée à temps partiel, alors qu'elle était, dans son dernier poste, agent de maîtrise à temps complet ; que de plus, et contrairement à ce qui a été indiqué par le conseil de prud'hommes, l'employeur a bien sollicité deux autres entreprises lui appartenant, la SAS GUY'ANNE et la SARL VIRBERT, par courriers du 4 novembre 2011 précisant la qualification et la situation de la salariée (tâches à accomplir, conditions d'exercice...) lesquelles ont répondu qu'aucun poste n'était disponible sous la réserve ci-dessus énoncée ; que toutefois, l'appelante exerce sous l'enseigne NETTO, laquelle regroupe tous les adhérents de l'enseigne mais aussi ceux du groupement des Mousquetaires (Intermarché, Bricomarché, Roady...) ; que si elle justifie que les membres adhérents sont des entreprises indépendantes, elle ne peut contester qu'elle appartient à un réseau de franchise totalisant 330 points de vente, selon ses propres écritures ; que la cour ne saurait dès lors retenir qu'il existe en la cause une recherche de reclassement effective dans la mesure où la SAS Sedecrem, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre aucunement l'absence de permutabilité du personnel au sein des sociétés franchisées de l'enseigne Netto (appartenant au Groupement des Mousquetaires), alors que leur activité, identique, et l'organisation de la franchise participative sont des éléments déterminants permettant de considérer que l'appelante appartenait à un groupe de reclassement, étant enfin observé que plus l'entreprise est importante et plus l'employeur doit démontrer ses efforts dans la recherche de possibilité de reclassement ; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et pour la somme allouée, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à 12 mois de salaires, conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail ; que la SAS Sedecrem devra en application de l'article L. 1235-5 rembourser, dans la limite légale, à Pôle emploi les indemnités de chômage versées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X... était salariée d'une supérette franchisée Netto ; que les entreprises franchisées sont tenues par une obligation de reclassement de leurs salariés inaptes au sein des autres entreprises exerçant sous la même enseigne commerciale, lorsque leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en n'effectuant qu'une seule proposition à Mme X..., (Sarl Virbert), l'employeur a failli à son obligation de reclassement, faute d'avoir interrogé les autres enseignes du groupe Netto ;

ALORS D'UNE PART QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'employeur appartenant à un réseau de franchise regroupant des points de vente indépendants ne peut se voir imposer d'y effectuer des recherches de reclassement, sauf à ce que soit caractérisée l'existence d'un groupe autorisant une permutation de tout ou partie de leur personnel ; que la cour d'appel a constaté que la société Sedecrem exerce sous l'enseigne Netto, qui regroupe les adhérents de l'enseigne et ceux du groupement des Mousquetaires (Intermarché, Bricomarché, Roady...) et qu'elle justifie que les membres adhérents sont des entreprises indépendantes et appartient à un réseau de franchise totalisant 330 points de vente ; qu'en reprochant à la société Sedecrem ne n'avoir pas étendu ses recherches de reclassement à l'ensemble de ces points de vente, sans avoir caractérisé en quoi l'organisation, l'activité ou le lieu d'exploitation des membres du réseau de franchise leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait mais ne peut être divisé contre lui ; que l'arrêt a retenu que la société Sedecrem appartient à un réseau de franchise totalisant 330 points de vente, « selon ses propres écritures » mais ne démontre pas l'absence de permutabilité du personnel au sein des sociétés franchisées de l'enseigne Netto ; qu'en statuant ainsi, cependant que si la société Sedecrem avait, dans ses écritures, effectivement admis qu'« enseigne des mousquetaires, Netto totalise 330 points de vente en France », elle soutenait de manière indivisible qu'« il ne suffisait pas de relever que la SAS Sedecrem disposait de l'enseigne Netto pour mettre à sa charge une obligation de recherche de reclassement sur tous les magasins de l'enseigne. Il appartenait aux premiers juges de relever des liens entre l'ensemble des magasins Netto permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre lesdits magasins », que « la concluante a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement … sans que celle-ci doive être étendue à l'enseigne Netto » (conclusions d'appel p. 6), ce dont il résultait qu'elle contestait toute possibilité de permutation de personnel au sein des enseignes du groupe, la Cour d'appel a méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu et a violé l'article 1356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12276
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-12276


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award