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01/06/2017 | FRANCE | N°16-18.278

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 juin 2017, 16-18.278


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10360 F

Pourvoi n° Y 16-18.278







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,
>2°/ Mme Françoise Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10360 F

Pourvoi n° Y 16-18.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Françoise Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Jacqueline X..., épouse Z..., domiciliée [...]                                           ,

2°/ à Mme A... X..., domiciliée [...]                                                 ,

3°/ à Mme Françoise X..., domiciliée [...]                                              ,

4°/ à Mme Hélène X..., domiciliée [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes Jacqueline, A..., Françoise et Hélène X... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à Mmes Jacqueline, A..., Françoise et Hélène X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 10 juillet 2014 ;

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que, de leur vivant, M. et Mme Henri X... ont fait donation à leurs enfants, par plusieurs actes notariés, de tous leurs biens immobiliers ;
Que notamment, en février 1972, M. et Mme Henri X... avaient donné « par préciput et hors part » à leur fils Pierre une parcelle de terre à Callian lieu dit « les Touos Garron » (section [...] , [...] et [...]) ; que cependant, dans son testament authentique du 18 janvier 2006, M. Henri X... exposait que la donation de 1972 avait été fait « hors part successorale », à titre de salaire différé pour son fils Pierre qui avait travaillé gratuitement sur l'exploitation agricole ; que par son testament, il indiquait revenir sur le caractère non rapportable de la donation, dès lors que Pierre X... sollicitait le paiement d'une créance de salaire différé ;
Que l'accord soumis à homologation a été conclu le 10 mai 2010, sous seing privé, alors qu'Henri X... était décédé, mais que Mme Suzanne X..., la mère des consorts X..., ne l'était pas, puisqu'elle est décédée [...] ;
que cet accord stipule qu'il est conclu conformément à l'article 2052 du code civil ; que les parties ont donc entendu passer une transaction ; que celle-ci portait sur
- la vente d'une parcelle et la répartition par parts égales du prix de vente entre les frère et soeurs,
- l'attribution à Pierre X... et son épouse d'une parcelle de terrain située à Callian lieu-dit « les Touos Garron » appartenant à la communauté de biens entre eux consistant en un terrain « constructible » de 9189 m² lequel lui avait été donné par ses parents par acte notarié en février 1972, par préciput et hors part ;
qu'en contrepartie, l'acte prévoit notamment que chacun des copartageants renonce aux indemnités quelles qu'elles soient auxquelles il pourrait prétendre au moment de la succession du dernier vivant des parents ;
Que selon l'article 1567 du code civil (sic), les parties à un accord peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge compétent pour connaître la matière considérée pour qu'il le rende exécutoire ;
que le juge ne peut modifier les termes de l'accord et son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ;
Qu'or, l'acte irrévocable du 10 mai 2010, en ce qu'il a notamment pour objet de faire renoncer les héritiers présomptifs de Mme Suzanne X..., du vivant de celle-ci, à toute indemnité qui serait éventuellement due aux héritiers au moment de l'ouverture de la succession de celle-ci, hors des conditions et modalités de l'article 929 du code civil et alors que l'intégralité des biens immobiliers des parents avait fait l'objet de donations au bénéfice des enfants, peut s'analyser en un pacte sur succession future prohibé, au sens du second alinéa de l'article 1130 du code civil, sans qu'il puisse être considéré que la succession de Mme Suzanne X... ait été « vide » au jour de son décès, en raison des donations intervenues de son vivant ;
que la force exécutoire ne pouvait donc être conférée à cet accord qui portait atteinte aux règles d'ordre public régissant le droit successoral ;
qu'il y a lieu donc d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 10 juillet 2014 ;

Alors, de première part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que la procédure d'homologation du protocole du 10 mai 2010 était celle prévue par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part et à titre subsidiaire, que l'ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue à la suite du dépôt d'une requête par l'une des parties à un accord en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, qui n'est pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, dudit code, ne peut faire l'objet d'aucun recours ; qu'en rétractant l'ordonnance du 10 juillet 2014, qui précisait avoir été rendue selon la procédure de l'article 1441-4 du code de procédure civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé, par fausse application, les articles 1567 et 1565 du code de procédure civile

Alors, de troisième part et à titre plus subsidiaire encore, qu'on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi ; qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance du 10 juillet 2014, que le protocole portant renonciation des héritiers présomptifs de Mme Suzanne X..., du vivant de celle-ci, à toute indemnité qui serait éventuellement due aux héritiers au moment de l'ouverture de sa succession, constituait une renonciation anticipée à l'action en réduction, prohibée comme ne respectant pas les conditions de l'article 929 du code civil, sans caractériser l'existence, au profit des parties à la transaction, d'une action en réduction pour atteinte à la réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1130 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.278
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 1re Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-18.278, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18.278
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