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01/06/2017 | FRANCE | N°16-18.165

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 juin 2017, 16-18.165


CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10212 F

Pourvoi n° A 16-18.165







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par la société Le Hameau de la tour, société civile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civil...

CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10212 F

Pourvoi n° A 16-18.165







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Hameau de la tour, société civile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune d'Excenevex, représentée par son maire en exercice, domicilié [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Le Hameau de la tour, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune d'Excenevex ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Hameau de la tour aux dépens ;

Vu l'article 700 de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Le Hameau de la tour

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action en nullité de la SCI Le Hameau de la Tour concernant le contrat de cession gratuite ;

AUX MOTIFS QUE l'action en nullité d'une vente conclue pour un prix dérisoire ou vil est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, qui est acquise en l'espèce ; qu'il résulte du permis de construire du 14 novembre 1989 que le terrain nécessaire à l'aménagement de voirie communale sera cédé gratuitement dans la limite maximum de 1/10ème de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction ; que cette décision faisait application des dispositions de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, alors applicables, selon lesquelles l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement ; que si un coefficient d'occupation des sols a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction ; qu'il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal ; qu'il est vrai, en l'espèce, que la cession gratuite porte sur une surface plus importante ; que, toutefois, l'article R. 332-15 n'exclut pas la possibilité d'une cession gratuite au-delà de 10 % de la surface du terrain si le demandeur au permis de construire y consent ; que le certificat d'urbanisme délivré à la SCI le 16 mars 2010 était entaché d'une erreur de droit puisqu'en effet, dans l'état du droit applicable à cette époque, le report du coefficient d'occupation des sols était possible ; qu'il en résulte que la commune doit être déboutée de sa demande visant à voir déclarer non écrit l'engagement de son maire de l'époque ; qu'il est permis de penser que la cession à titre gratuit pour une surface plus importante que celle qui était imposée par l'article R. 332-15 est le résultat d'une négociation entre la commune et le promoteur ; qu'en tout cas, la SCI n'avance pas d'autres explications susceptibles de faire apparaître une erreur ; que la SCI n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'une erreur de droit dans la mesure où elle a obtenu un permis de construire et ne prétend pas que celui-ci ait été attaqué ; que le préjudice qu'elle pourrait invoquer résulte exclusivement de sa propre carence ; qu'au surplus, la commune observe encore à juste titre que la notion même de coefficient d'occupation des sols a disparu du code de l'urbanisme, sauf pour les plans d'occupation des sols en cours de révision, de sorte que l'erreur invoquée ne peut plus avoir aucun effet puisque la commune dispose d'un plan local d'urbanisme ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8), la SCI faisait valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil, la prescription n'avait commencé à courir que du jour où elle avait pu connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité, soit, au cas présent, à la date du certificat d'urbanisme du 16 mars 2010 ; qu'en se bornant à affirmer que la prescription était acquise en l'espèce, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en ne donnant aucun motif à sa décision de déclarer prescrite l'action en nullité de la cession gratuite en tant qu'elle était fondée sur l'erreur sur la substance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QU'en s'en tenant, dans le dispositif de son arrêt, à confirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action en nullité concernant le contrat de cession gratuite tout en examinant au fond, dans les motifs de sa décision, le bien-fondé de la demande d'annulation en tant qu'elle était fondée sur l'erreur sur la substance, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre son dispositif et ses motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QU'en considérant, pour écarter l'existence d'une erreur sur la substance, qu'il était « permis de penser » que la cession à titre gratuit pour une surface plus importante que celle autorisée par l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme avait été le résultat d'une négociation entre la commune et le promoteur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.165
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-18.165, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18.165
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