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01/06/2017 | FRANCE | N°16-14.222

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 juin 2017, 16-14.222


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2017




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme BATUT, président



Décision n° 10385 F

Pourvoi n° Q 16-14.222




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. Jean X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposan...

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2017




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme BATUT, président



Décision n° 10385 F

Pourvoi n° Q 16-14.222




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... Y..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante d'Olivier Y...,

2°/ à Oliver Y..., domicilié [...],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a déclaré Madame Y... recevable en son appel, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en constatation de possession d'état irrecevable, dit que l'action en constatation de la possession d'état est recevable, puis prescrit une expertise sanguine ;

AUX MOTIFS QUE « le ministère public a émis un avis le 5 décembre 2014 » ;

ALORS QUE, en dehors du cas où le ministère public est présent à l'audience, ce qui laisse présumer la communication, les juges du fond ne peuvent statuer, au vu de l'avis du ministère public, qu'après avoir relevé qu'il a été communiqué aux parties de manière à permettre à ces dernières de s'en expliquer ; qu'en l'espèce, tout en visant l'avis émis par le ministère public le 5 décembre 2014, les juges du fond ne constatent pas qu'il a été communiqué aux parties ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 16 et 425 du code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a déclaré Madame Y... recevable en son appel, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en constatation de possession d'état irrecevable, dit que l'action en constatation de la possession d'état est recevable, puis prescription une expertise sanguine, ensemble décidé que Madame Y... pouvait se prévaloir des dispositions du droit français relatives à la possession d'état, à l'effet d'écarter le droit gabonais, applicable à la filiation, comme loi personnelle de la mère de l'enfant ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... se prévaut du régime dérogatoire de l'article 311-15 du code civil afin de voir établir la possession d'état d'Olivier à l'égard de M. X... ; que si l'article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant, l'article 311-15 prévoit que si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, alors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère ; que par ailleurs Mme Y... fait valoir que le délai de 10 ans pour pouvoir se prévaloir de la possession d'état prévu par l'article 330 du code civil n'est pas applicable aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du [...] soit le [...] ; que M. X... oppose que l'article 330 serait de la loi du 16 janvier 2009 et non de celle du 4 juillet 2005 et que dès lors l'action en constatation de la possession d'état serait prescrite ; que l'article 1 de la loi du 16 janvier 2009 énonce ; "l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est à l'exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé. Le code civil est ainsi modifié : 8° l'article 330 est ainsi rédige : « Art. 330-La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. » ; qu'ainsi l'article 330 nouveau est inapplicable à Olivier Y... ; que tant Olivier Y... que M. X... résident sur le territoire français, que des lors Mme Y... est recevable à se prévaloir de l'article 311-15 du code civil ; que l'appelant invoque la possession d'état dont aurait bénéficié sa séparation d'avec X... en juin 1997 ; qu'en effet X... se serait comporté en père dès avant la naissance de l'enfant ; que M. X... oppose que les éléments produits sont insuffisamment probants ; que selon l'article 311-1 du code civil la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ;
que les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, a son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant dans la société et par la famille 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ; que Mme Y... produit des photos d'elle enceinte en compagnie de M. X... ainsi que d'autres photos montrant M. X... avec Olivier bébé dans les bras ; que ces photos sont à rapprocher d'une lettre non datée dans laquelle M. X... écrit : «je voudrais te remercier pour tout le bonheur que tu me donnes avec Olivier... » ; que ces éléments s'ils sont insuffisants pour établir la possession d'état constituent un commencement de preuve ; que l'article 311-1 du code civil se trouve au Titre VII du code civil « de la filiation »; que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime ; qu'il convient de surseoir à statuer au fond et d'ordonner avant dire droit une expertise comparative des sangs » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si, aux termes de l'article 311–15 du Code civil, une action visant à faire constater la possession d'état, permettant d'établir la filiation, peut être exercée, selon la loi française, nonobstant la loi étrangère normalement applicable aux liens de filiation, c'est à la condition que l'enfant et l'un de ses père et mère aient en France leur résidence habituelle ; que la résidence habituelle s'entend d'une résidence se prolongeant dans le temps et ayant un caractère de permanence ; qu'en l'espèce, il a simplement été constaté que l'enfant Olivier Y... résidait sur le territoire français ; qu'en considérant que l'article 311-15 supposait simplement une résidence sur le territoire française, quand il requiert une résidence habituelle, les juges du fond ont violé ce texte au regard de l'article 311-15 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si la résidence l'enfant était habituelle, les juges ont à tout le moins entaché leur décision de base légale au regard de l'article 311-15 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré Madame Y... recevable en son appel, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en constatation de possession d'état irrecevable, dit que l'action en constatation de la possession d'état est recevable, puis prescrit une expertise sanguine ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... se prévaut du régime dérogatoire de l'article 311-15 du code civil afin de voir établir la possession d'état d'Olivier à l'égard de M. X... ; que si l'article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant, l'article 311-15 prévoit que si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, alors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère ; que par ailleurs Mme Y... fait valoir que le délai de 10 ans pour pouvoir se prévaloir de la possession d'état prévu par l'article 330 du code civil n'est pas applicable aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du [...] soit le [...] ; que M. X... oppose que l'article 330 serait de la loi du 16 janvier 2009 et non de celle du 4 juillet 2005 et que dès lors l'action en constatation de la possession d'état serait prescrite ; que l'article 1 de la loi du 16 janvier 2009 énonce ; "l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est à l'exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé. Le code civil est ainsi modifié : 8° l'article 330 est ainsi rédige : « Art. 330-La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. » ; qu'ainsi l'article 330 nouveau est inapplicable à Olivier Y... ; que tant Olivier Y... que M. X... résident sur le territoire français, que des lors Mme Y... est recevable à se prévaloir de l'article 311-15 du code civil ; que l'appelant invoque la possession d'état dont aurait bénéficié sa séparation d'avec X... en juin 1997 ; qu'en effet X... se serait comporté en père dès avant la naissance de l'enfant ; que M. X... oppose que les éléments produits sont insuffisamment probants ; que selon l'article 311-1 du code civil la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ;
que les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, a son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant dans la société et par la famille 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ; que Mme Y... produit des photos d'elle enceinte en compagnie de M. X... ainsi que d'autres photos montrant M. X... avec Olivier bébé dans les bras ; que ces photos sont à rapprocher d'une lettre non datée dans laquelle M. X... écrit : «je voudrais te remercier pour tout le bonheur que tu me donnes avec Olivier... » ; que ces éléments s'ils sont insuffisants pour établir la possession d'état constituent un commencement de preuve ; que l'article 311-1 du code civil se trouve au Titre VII du code civil « de la filiation »; que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime ; qu'il convient de surseoir à statuer au fond et d'ordonner avant dire droit une expertise comparative des sangs » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en tant qu'il prévoit que l'action en constatation de possession d'état ne peut être exercée plus de 10 ans après que la possession d'état a cessé, l'article 330 du Code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2009–61 du 16 janvier 2009, s'applique à toute action en constatation de possession d'état sur laquelle le juge doit statuer postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, ou en tout cas à toute action en constatation de la possession d'état intentée postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2 et 330 du Code civil, ce dernier dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, antérieurement à la loi n°2009-61 du 16 janvier 2009, il résultait de la combinaison des articles 330 et 331 du Code civil que l'action en constatation de la possession d'état supposait que la procédure ait été engagée dans le délai de 10 ans ayant suivi la cessation de la possession d'état ; qu'en refusant de tenir compte de cette exigence au cas d'espèce, quand bien même l'article 330 dans la rédaction issue de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 n'aurait pas été applicable, les juges du fond violé l'article 330 du Code civil, dans sa rédaction ancienne, ainsi que l'article 321.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré Madame Y... recevable en son appel, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en constatation de possession d'état irrecevable, dit que l'action en constatation de la possession d'état est recevable, puis prescrit une expertise sanguine ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... se prévaut du régime dérogatoire de l'article 311-15 du code civil afin de voir établir la possession d'état d'Olivier à l'égard de M. X... ; que si l'article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant, l'article 311-15 prévoit que si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, alors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère ; que par ailleurs Mme Y... fait valoir que le délai de 10 ans pour pouvoir se prévaloir de la possession d'état prévu par l'article 330 du code civil n'est pas applicable aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du [...] soit le [...] ; que M. X... oppose que l'article 330 serait de la loi du 16 janvier 2009 et non de celle du 4 juillet 2005 et que dès lors l'action en constatation de la possession d'état serait prescrite ; que l'article 1 de la loi du 16 janvier 2009 énonce ; "l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est à l'exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé. Le code civil est ainsi modifié : 8° l'article 330 est ainsi rédige : « Art. 330-La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. » ; qu'ainsi l'article 330 nouveau est inapplicable à Olivier Y... ; que tant Olivier Y... que M. X... résident sur le territoire français, que des lors Mme Y... est recevable à se prévaloir de l'article 311-15 du code civil ; que l'appelant invoque la possession d'état dont aurait bénéficié sa séparation d'avec X... en juin 1997 ; qu'en effet X... se serait comporté en père dès avant la naissance de l'enfant ; que M. X... oppose que les éléments produits sont insuffisamment probants ; que selon l'article 311-1 du code civil la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ;
que les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, a son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant dans la société et par la famille 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ; que Mme Y... produit des photos d'elle enceinte en compagnie de M. X... ainsi que d'autres photos montrant M. X... avec Olivier bébé dans les bras ; que ces photos sont à rapprocher d'une lettre non datée dans laquelle M. X... écrit : «je voudrais te remercier pour tout le bonheur que tu me donnes avec Olivier... » ; que ces éléments s'ils sont insuffisants pour établir la possession d'état constituent un commencement de preuve ; que l'article 311-1 du code civil se trouve au Titre VII du code civil « de la filiation »; que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime ; qu'il convient de surseoir à statuer au fond et d'ordonner avant dire droit une expertise comparative des sangs » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en cas d'action visant à faire constater une possession d'état, le juge a l'obligation de rejeter comme mal fondée cette action dès lors qu'il estime que les éléments produits, pour caractériser la possession d'état, sont insuffisants ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les éléments produits par Madame Y..., les juges du fond ont énoncé : « ces éléments… sont insuffisants pour établir la possession d'état » (p. 6, § 2) ; qu'eu égard à cette appréciation, ils avaient l'obligation de repousser comme mal fondée l'action en constatation de la possession d'état ; qu'en se bornant à déclarer cette action recevable puis on sursoyant à statuer au fond et en prescrivant une expertise sanguine, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 311-15 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'action en constatation de possession d'état et l'action en recherche de paternité, éventuellement fondée sur une expertise sanguine, ont des objets distincts ; qu'ainsi, dans le cadre d'une action en constatation de possession d'état, il est exclu que le juge puisse prescrire une expertise sanguine ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond violé les articles 310-1, 311–1, 311-15 et 330 Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt partiellement confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré Madame Y... recevable en son appel, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en constatation de possession d'état irrecevable, dit que l'action en constatation de la possession d'état est recevable, puis prescription une expertise sanguine ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... se prévaut du régime dérogatoire de l'article 311-15 du code civil afin de voir établir la possession d'état d'Olivier à l'égard de M. X... ; que si l'article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant, l'article 311-15 prévoit que si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, alors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère ; que par ailleurs Mme Y... fait valoir que le délai de 10 ans pour pouvoir se prévaloir de la possession d'état prévu par l'article 330 du code civil n'est pas applicable aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du [...] soit le 1° [...] ; que M. X... oppose que l'article 330 serait de la loi du 16 janvier 2009 et non de celle du 4 juillet 2005 et que dès lors l'action en constatation de la possession d'état serait prescrite ; que l'article 1 de la loi du 16 janvier 2009 énonce ; "l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est à l'exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé. Le code civil est ainsi modifié : 8° l'article 330 est ainsi rédige : « Art. 330-La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. » ; qu'ainsi l'article 330 nouveau est inapplicable à Olivier Y... ; que tant Olivier Y... que M. X... résident sur le territoire français, que des lors Mme Y... est recevable à se prévaloir de l'article 311-15 du code civil ; que l'appelant invoque la possession d'état dont aurait bénéficié sa séparation d'avec X... en juin 1997 ; qu'en effet X... se serait comporté en père dès avant la naissance de l'enfant ; que M. X... oppose que les éléments produits sont insuffisamment probants ; que selon l'article 311-1 du code civil la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ;
que les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, a son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant dans la société et par la famille 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ; que Mme Y... produit des photos d'elle enceinte en compagnie de M. X... ainsi que d'autres photos montrant M. X... avec Olivier bébé dans les bras ; que ces photos sont à rapprocher d'une lettre non datée dans laquelle M. X... écrit : «je voudrais te remercier pour tout le bonheur que tu me donnes avec Olivier... » ; que ces éléments s'ils sont insuffisants pour établir la possession d'état constituent un commencement de preuve ; que l'article 311-1 du code civil se trouve au Titre VII du code civil « de la filiation »; que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime ; qu'il convient de surseoir à statuer au fond et d'ordonner avant dire droit une expertise comparative des sangs » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'expertise sanguine ne peut trouver sa place, et ne peut dès lors être prescrite, que sous l'égide des règles régissant la filiation, et notamment sous l'égide du droit étranger déclaré applicable pour régir la filiation en application de l'article 311-14 du Code civil ; qu'à partir du moment où, reprenant les chefs du jugement par l'effet de la confirmation, les juges du second degré ont décidé que la filiation relevait la loi gabonaise, laquelle n'était pas contraire à l'ordre public, et qu'en application de l'article 432 du Code civil gabonais, l'action en recherche de paternité était irrecevable (jugement p.7 § 5, 6 et 7), il était interdit aux juges du fond, sous peine d'excès de pouvoir, de surseoir à statuer sur le fond et de prescrire une expertise sanguine ; qu'ainsi l'arrêt doit être censuré pour excès de pouvoir ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'expertise sanguine ne peut trouver sa place, et ne peut dès lors être prescrite, que sous l'égide des règles régissant la filiation, et notamment sous l'égide du droit étranger déclaré applicable pour régir la filiation en application de l'article 311-14 du Code civil ; qu'à partir du moment où, reprenant les chefs du jugement, les juges du second degré, par l'effet de la confirmation, ont décidé que la filiation relevait la loi gabonaise, laquelle n'était pas contraire à l'ordre public, et qu'en application de l'article 432 du Code civil gabonais, l'action en cherche de paternité était irrecevable (jugement p. 7 § 5, 6 et 7), il était interdit aux juges du fond, sous peine d'excès de pouvoir, de surseoir à statuer sur le fond et de prescrire une expertise sanguine ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 311-14 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.222
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-14.222, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14.222
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