La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2017 | FRANCE | N°16-17.555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2017, 16-17.555


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10595 F

Pourvoi n° N 16-17.555






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ab

delkader Y..., domicilié [...]                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre ...

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10595 F

Pourvoi n° N 16-17.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., domicilié [...]                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à l'association Groupement des employeurs Alpilles Luberon, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Groupement des employeurs Alpilles Luberon ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au paiement des heures supplémentaires de 2005 à 2009 et des congés payés afférents et de leur demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et au titre du travail dissimulé.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. (
) entend réclamer paiement d'heures supplémentaires effectuées entre août 2003 et décembre 2007 ; que pour étayer ses dires, le salarié produit notamment :- ses bulletins de salaire qui font apparaître le versement de majorations afférentes aux heures supplémentaires (pièces 8-1 à 8-6 ) ; - des feuilles de pointage hebdomadaires (avril décembre 2007) et des feuilles d'heures au nom du salarié (2003-2008) (pièce 21 et 21 bis) ; - un tableau de décompte des heures supplémentaires de M. Abdelkader Y... pour la période 2003-2007 (pièce 48) ; que l'intimé présente un décompte récapitulatif des feuilles d'heures qu'il verse aux débats ; que si ce décompte ne fait pas référence expressément aux primes de rendement, dont il convient de rappeler qu'elles sont étrangères à toute amplitude horaire de travail, le salarié soutient cependant que ces primes correspondaient à un paiement déguisé des heures supplémentaires effectuées ; que la cour constate que les chiffres portés par le salarié de manière unilatérale dans son décompte, mentionnent un nombre d'heures supplémentaires distinct de celui qui pourraient résulter des primes de rendement servies au salarié ; qu'ainsi en septembre 2006, le décompte fait état de 232 h travaillées, le bulletin de salaire mentionne 156 heures effectuées et le versement d'une prime qui selon la thèse développée par le salarié correspondrait à 17 heures supplémentaires, de sorte que le nombre d'heures travaillées serait de 173 h ; qu'un calcul similaire peut être effectué pour les mois de juin 2007 ou octobre 2007 par exemple ; que dès lors les éléments produits par le salarié, contradictoires ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; que la demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; que le jugement est infirmé sur ce point et ce chef de demande est rejeté ; que par voie de conséquence, le salarié qui produit au soutien de ses prétentions un tableau de décompte des accessoires de salaire qui lui seraient dus (pièce 48 bis), prenant pour base les heures supplémentaires revendiquées, doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des accessoires de salaires impactés par les heures supplémentaires : - prime d'ancienneté, assise sur l'intégralité de la rémunération brute, toutes heures de travail confondues ; - repos compensateurs, en application de l'article L.713-9 du code rural et de l'article 43 de la convention collective, qui instituent un repos compensateur payé sur la base d'une journée par tranche de 100 heures supplémentaires - fractionnement des congés payés, - jours de repos supplémentaires pour ancienneté ; qu'il en est de même de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

ALORS d'une part QUE les juges du fond peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuve fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; qu'en déboutant les salariés au motif que la réalité des heures effectuées par les salariés n'était pas établie par les décomptes, sans vérifier si l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par eux, les juges du fond ont privé leurs décisions de base légale au regard des articles 3.171-4 du code du travail et 1315 du code civil.

ALORS d'autre part QUE les salariés avaient soutenu avoir été payé des heures supplémentaires accomplies par l'octroi d'une prime de rendement ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que le montant de la prime de rendement n'était pas identique à celui des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi impropre à justifier sa décision qu'inopérant, en violation des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée, les conditions d'octroi et de versement de la prime de rendement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

ALORS en outre QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.

ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail, en application des articles L.3.121-27 et suivants du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.555
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 9e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2017, pourvoi n°16-17.555, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17.555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award