La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2017 | FRANCE | N°16-15.619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2017, 16-15.619


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10571 F

Pourvoi n° G 16-15.619

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Belkacem Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 février 2016.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________<

br>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Belkacem Y..., dom...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° G 16-15.619

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Belkacem Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Belkacem Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colomina père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Colomina père et fils ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées et congés payés y afférent

AUX MOTIFS QUE :

« Sur le rappel de salaires pour" heures supplémentaires et congés payés afférents
La prescription de la demande.
Par application des dispositions du code du travail alors en vigueur en 2009 et de l'article 2224 du code civil, l'action en paiement du salaire ou afférente au salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle s'interrompt notamment par la citation en justice.
En l'espèce la prescription quinquennale s'oppose au paiement des heures réclamées antérieures au 9 octobre 2004, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 9 octobre 2009.
Le bien fondé de la demande.
Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. Y..., qui a été engagé pour la durée légale du travail, réclame le paiement des heures supplémentaires suivantes: -168 heures au titre de l'année 2004, -111 heures au titre de l'année 2005, -140 heures au titre de l'année 2006, -214 heures au titre de l'année 2007, -195 heures au titre de l'année 2008.
Pour étayer sa demande il communique :
- un extrait de ses conclusions de première instance répertoriant, mois par mois, pour la période allant de 2004 à décembre 2008, le nombre d'heures complémentaires à 25% et supplémentaires à 25% et à 50 % qu'il a effectuées et leur chiffrage,
- quatre attestations concordantes au fond émanant de voisines et de son épouse, ainsi libellées :
* Madame Marcelle A... « M. Y... partait tous les jours ouvrables à 6H20 (souvent avant) avec son camion bétonnière et ne rentrait que vers 18 heures bien souvent après ».
* Madame Martine A... « tous les matins des jours ouvrables nous entendions le camion bétonnière conduit par M. Y... Belkacem démarrer et partir à 6H30 (souvent même avant) pour aller travailler. Il ne rentrait le soir que vers 18h, parfois après. »
* Madame B... : « avoir vu passer la camion -toupie de M Y... tous les malins vers 6H30 et tous les soirs vers 17h (Ou plus tard) des jours ouvrables de la semaine pendant plusieurs années. »
* Madame Y... : « Mon époux effectuait régulièrement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise Colomina et fils; En effet il partait le matin à 6H30 et rentrait le soir vers 18H ou 20H. Souvent mon mari se plaignait car les heures supplémentaires n'étaient pas toujours payées. »
Il convient toutefois de constater que les éléments produits par l'appelant ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
En effet d'une part le décompte produit par le salarié ne laisse pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précises les horaires de travail accomplis et les heures supplémentaires pour lesquelles il n'aurait pas reçu de règlement alors qu'il n'est pas contesté, à la lecture des bulletins de paie versées aux débats, que de nombreuses heures supplémentaires lui ont été réglées chaque mois, sur la base des rapports d'activité mensuels joints aux bulletins de salaire,
D'autre part ce décompte n'est pas utilement corroboré par les attestations communiquées par le salarié émanant de trois de ses voisines et de son épouse, non conformes aux exigences de forme mentionnées à l'article 202 du code de procédure civile et pas suffisamment précises pour établir la durée de travail quotidienne de Y..., encore moins le nombre d'heures de travail supplémentaires que ce dernier effectuait chaque jour sans en être réglé et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que Y... bénéficiait de l'usage du camion de la Sarl employeur pour rentrer à son domicile le soir.
Y... sera par conséquent débouté de la demande présentée de ce chef par voie d'infirmation du jugement déféré.
Il sera également tenu au remboursement des sommes d'ores et déjà réglées à ce titre, par la Sarl Colornina et fils, assorties des intérêts légaux à compter du présent arrêt. »

ALORS, en premier lieu, QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; QU'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; QUE le juge doit aussi examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; QU'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que « d'une part le décompte produit par le salarié ne laisse pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précises les horaires de travail accomplis et les heures supplémentaires pour lesquelles il n'aurait pas reçu de règlement alors qu'il n'est pas contesté, à la lecture des bulletins de paie versées aux débats, que de nombreuses heures supplémentaires lui ont été réglées chaque mois, sur la base des rapports d'activité mensuels joints aux bulletins de salaire. D'autre part ce décompte n'est pas utilement corroboré par les attestations communiquées par le salarié émanant de trois de ses voisines et de son épouse, non conformes aux exigences de forme mentionnées à l'article 202 du code de procédure civile et pas suffisamment précises pour établir la durée de travail quotidienne de Y..., encore moins le nombre d'heures de travail supplémentaires que ce dernier effectuait chaque jour sans en être réglé et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que Y... bénéficiait de l'usage du camion de la Sarl employeur pour rentrer à son domicile le soir. » ; QU'en statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs à la mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié produisait notamment un décompte de ses heures supplémentaires et des attestations, auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. » ; QU'aux termes de l'article L3171-2 du même Code, « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. » ; QU'aux termes de l'article D. 3171-8 du même code, « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. » ; QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle était tenue de le faire, si l'employeur, fournissait les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et notamment le décompte des horaires de travail qu'il était légalement tenu d'établir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS, en troisième lieu, QUE que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; QU'en l'espèce la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait (cf. page 6, paragraphe II-A-1-2 des conclusions d'appel de Monsieur Y...) que « les conseillers rapporteurs ont constaté l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Monsieur Belkacem Y... après examen des disques et au regard des bons de transport versés au débat devant le Conseil des Prud'hommes. Il est également important de souligner que ces bons de transports n'ont jamais été contestés par l'employeur au moment de leur remise par Monsieur Belkacem Y.... Ainsi, Monsieur Belkacem Y... informe la Cour qu'il tient à sa disposition lesdits bons de transports afin qu'elle puisse confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nîmes en date du 15 mars 2012 sur ce point. » ; QU'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.619
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2017, pourvoi n°16-15.619, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15.619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award